M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement prolonge le très bon travail fait en commission, notamment avec M. le rapporteur, sur la rédaction concernant l’harmonisation européenne des pratiques en matière sanitaire et la transposition du règlement européen.

L’amendement du Gouvernement vise, d’une part, à parachever cette rédaction, et, d’autre part, à permettre de traduire en dispositions législatives, d’ici au 21 avril 2021, les conclusions de la concertation des acteurs que le Gouvernement s’engage à mener en matière d’organisation de la prévention et de la lutte sanitaire. Il importe de laisser le temps à cette concertation de se tenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. Avis favorable.

Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, nous sommes parvenus à nous mettre d’accord sur une rédaction commune qui garantit la sécurité sanitaire en précisant le champ d’habilitation. Cela permet d’éclairer le débat. Je remercie vos services de nous avoir permis de trouver un modus vivendi tant sur l’article 18 que sur l’article 19.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 642-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’application du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par “stocks stratégiques” les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés. – (Adopté.)

Chapitre VII

Dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Article 20
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Article 22

Article 21

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil et mettre en cohérence avec les mesures issues de cette transposition les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, relatives à l’échange d’informations financières ;

2° Rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, les articles d’autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 12 février 2020 est ratifiée.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Griset, ministre délégué. L’ordonnance 2020-115 constitue l’une des principales mesures nationales prises en vue de la transposition de la cinquième directive européenne anti- blanchiment, qui était l’une des priorités européennes de notre pays.

Au-delà des exigences européennes de transparence financière, cette ordonnance a renforcé notre cadre national, afin de le rendre plus robuste encore à l’égard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le combat contre la criminalité financière, qu’il s’agisse du blanchiment organisé ou de terroristes cherchant à détourner des flux financiers, a toujours été et demeurera une priorité absolue et fondamentale du Gouvernement.

Assurer l’intégrité de notre système économique et financier est aussi une priorité. La ratification de l’ordonnance y concourt. Les mesures que celle-ci a permis d’introduire, notamment la transparence financière des bénéficiaires effectifs, des personnes morales, des trusts et des fiducies, sont des éléments-clés pour renforcer la robustesse de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT), à un moment où les criminels sont toujours présents et organisés et où la crise sanitaire expose les États à une recrudescence des risques en la matière.

Ces éléments sont en outre déterminants pour la conformité aux recommandations du Groupe d’action financière de notre dispositif national de LBC-FT, qui est actuellement évalué par cette organisation.

La ratification de l’ordonnance 2020-115, qui renforce notre cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, permettra de conforter la solidité de notre action et de rappeler à quel point la lutte contre la criminalité financière est notre priorité quotidienne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux

(Division et intitulé nouveaux)

Article 21
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Article 22 bis (nouveau)

Article 22

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de seize mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d’apporter au code rural et de la pêche maritime, au code de la santé publique et au code de la consommation :

1° Les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application :

a) Du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

b) (Supprimé)

c) Du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, ainsi que des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit ;

2° Les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu des règlements mentionnés au 1° du présent I et des actes délégués et d’exécution qu’ils prévoient ;

3° Les modifications permettant d’assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d’abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des dispositions des 1° et 2°.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 ter (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Le 9° de l’article L. 5141-16 du code de la santé publique est complété par les mots : « et celles auxquelles est autorisée la publicité pour les vaccins vétérinaires à destination des éleveurs professionnels dans les publications qui leur sont destinées ». – (Adopté.)

Article 22 bis (nouveau)
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Article 22 quater (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires est ratifiée.

II. – La loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires est abrogée.

III. – L’ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée.

IV. – Le 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des stages faisant l’objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. » – (Adopté.)

Article 22 ter (nouveau)
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Article 23

Article 22 quater (nouveau)

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-13. – Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d’élevage, dans les zones rurales à faible densité d’élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture en prenant en compte les données fournies par l’organisme mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 242-1. »

2° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il tient à jour l’observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter et diffuser les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d’exercice et l’offre de soins pour les différentes espèces. »

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre unique du titre I du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-9. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d’installation ou de maintien dans la zone précitée, sont passées entre les collectivités ou les groupements qui attribuent l’aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d’exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités et groupements concernés au représentant de l’État dans le département et au conseil régional de l’ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d’attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Une indemnité d’étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s’il s’engage à exercer en tant que vétérinaire dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l’aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d’installation dans la zone précitée.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, dans les zones définies à l’article L. 241-13 du même code.

« Les conditions générales d’attribution de ces deux indemnités, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. »

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement est très important en vue de lutter contre la désertification vétérinaire, qui est un vrai sujet dans beaucoup de nos territoires.

Pour lutter contre la désertification vétérinaire, il fallait d’abord déterminer où elle était effective ; nous disposons désormais d’une base à cette fin. Il fallait également donner la possibilité à ceux qui le souhaitent d’aider de nouveaux vétérinaires à s’installer dans les zones concernées. Je salue le travail accompli par la commission. En particulier, l’adoption de son amendement n° 39 représente une avancée. Notre amendement vise à en compléter le dispositif en autorisant les collectivités et leurs groupements à accorder des aides aux vétérinaires assurant des soins aux animaux d’élevage dans les zones rurales à faible densité d’élevage et caractérisées par une offre insuffisante de soins à ces animaux. Son adoption permettra également d’attribuer une indemnité d’études et de projet professionnel aux étudiants qui s’engageront à exercer une telle activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques émet un avis très favorable sur cet amendement.

Monsieur le ministre, nous ne pouvions déposer un tel amendement, à cause de la menace de l’article 40 de la Constitution. Nous saluons votre initiative, qui permet une avancée importante.

Je me félicite du travail mené en commun avec vos équipes, ainsi qu’avec les vétérinaires et les collectivités territoriales. Le sujet est essentiel dans les zones rurales dites sous-tendues en termes d’élevage. Les déserts vétérinaires se multiplient. Le principe du dispositif de l’amendement est de les délimiter via l’atlas démographique de l’Ordre des vétérinaires, qui recense quarante départements concernés.

Ne rien faire aurait pour conséquence d’aggraver le problème et nuirait au maintien et au développement de l’élevage sur une très grande partie de notre territoire. À mesure que le nombre de vétérinaires diminue, les praticiens restants passent de plus en plus de temps sur la route pour se rendre dans les exploitations, ce qui menace l’équilibre économique de leur cabinet. Il faut donc apporter des solutions.

Le dispositif de l’amendement permettra à toutes les collectivités locales d’intervenir, si et seulement si elles le souhaitent, pour aider au maintien ou à l’installation des vétérinaires dans les zones concernées : c’est une véritable mesure de décentralisation.

À mon sens, il s’agit d’une immense avancée qui règlera d’un seul coup plusieurs problèmes, en termes de sécurité sanitaire, d’aménagement du territoire et de désertification agricole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bizet, rapporteur. Je voudrais également saluer cet amendement ; on imagine sans doute pourquoi… (Sourires.)

À l’instar de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, je pense que cet amendement est fondamental pour rééquilibrer certaines zones du territoire dépourvues d’hommes de l’art en la matière.

Il n’aura échappé à personne que certaines zoonoses peuvent devenir particulièrement dramatiques. Celles que nous connaissons en Europe et sur le territoire national n’ont, pour le moment, pas de conséquences aussi tragiques que celles qui nous viennent d’Asie, mais rien n’est impossible à cet égard.

Par ailleurs, nous nous acheminons vers un Brexit dont personne, pas même Michel Barnier ou David Frost, son homologue britannique, ne peut prédire aujourd’hui la nature. Voilà une vingtaine d’années, lorsque j’étais rapporteur de la commission d’enquête sur les conditions d’utilisation des farines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage et les conséquences qui en résultent pour la santé des consommateurs, nous avions découvert l’état du réseau d’épidémiosurveillance britannique ; il n’a pas progressé depuis… À cette époque déjà, des agents des collectivités locales faisaient office de vétérinaires. Si demain le Brexit se révèle délicat, nous risquons de voir entrer sur notre territoire des animaux insuffisamment contrôlés.

Enfin, comme l’a souligné M. le rapporteur pour avis, la qualité des produits agroalimentaires français dépend de la qualité sanitaire des animaux.

Pour toutes ces raisons, je remercie une nouvelle fois M. le ministre d’avoir pris une telle initiative.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je salue moi aussi cet amendement, dont l’adoption apportera un soutien significatif à une profession particulièrement importante, ainsi qu’au monde agricole et, plus largement, à l’économie, en vue d’un aménagement plus équilibré du territoire.

J’ai toutefois une interrogation. Le texte de l’amendement mentionne les « collectivités territoriales ou leurs groupements ». La compétence économique étant exercée principalement par les intercommunalités et les régions, d’autres collectivités, notamment les départements, pourront-elles intervenir ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, je vous confirme que toute collectivité pourra intervenir, comme l’indiquait M. le rapporteur pour avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22 quater, modifié.

(Larticle 22 quater est adopté.)

Article 22 quater (nouveau)
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Article 24

Article 23

(Supprimé)

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la gestion du fonds européen agricole pour le développement rural

Article 23
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Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 23 rectifié

Article 24

I. – L’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles demeure applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au Fonds européen agricole pour le développement rural au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au terme de la programmation qui a débuté en 2014.

II. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l’article.

M. David Assouline. Ce soir, nous sommes face à un paradoxe. Pendant des années, les amoureux de la culture – la France en tête – se sont battus à l’échelon européen pour obtenir une directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) et une directive sur les droits d’auteur. C’était un enjeu fondamental. Nous étions confrontés à des lobbies aussi puissants que des États. La lutte a été serrée, mais nous avons remporté la victoire en 2018 pour la directive SMA et en 2019 pour la directive sur les droits d’auteur.

Le Sénat va débattre de manière très rapide ce soir pour habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnances. C’est frustrant, car il s’agit vraiment d’un débat nécessaire et attendu. Les acteurs de la culture et de la création ont besoin du soutien de la représentation parlementaire.

De manière paradoxale, les membres de mon groupe et moi-même allons, pour une fois, soutenir le recours à des ordonnances. C’est une petite entorse à un principe qui nous est cher : nous nous dessaisissons d’une partie de nos prérogatives, mais il y a urgence, car la création a besoin de moyens ! Certains de ses acteurs sont au bord du gouffre. La pandémie a cruellement frappé la culture. Il faut aller chercher les moyens partout où ils se trouvent, notamment chez les plateformes, qui seules ont continué à faire de gigantesques profits pendant la pandémie.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission de la culture.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Comme l’ont souligné Jean-Pierre Leleux, rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias », lors de la discussion générale et notre collègue David Assouline à l’instant, nous légiférons ce soir de manière exceptionnelle.

La commission de la culture n’a pas été saisie au fond, comme elle aurait dû l’être si le Sénat avait eu à examiner le texte sur l’audiovisuel. Certes, il y a eu la crise du covid-19, mais nous espérions malgré tout qu’un tel texte serait présenté.

Nous avons effectivement accepté l’idée d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances, mais sous certaines conditions. Je tiens, à cet instant, à remercier Franck Riester, qui est venu s’exprimer devant notre commission la semaine dernière et nous a transmis le texte des ordonnances et celui de ses amendements. Nous avons ainsi pu travailler.

Nous avons nous-mêmes déposé des amendements. J’espère que le Gouvernement les accueillera avec une grande bienveillance ! En tout état de cause, le débat est loin d’être terminé. Nous serons extrêmement vigilants sur l’application des dispositifs. Il convient de garder à l’esprit que la mise en œuvre des directives, si elle permettra de rééquilibrer un peu les choses face la puissance des plateformes, devra s’accompagner d’une très forte volonté, à l’échelon européen, de continuer à suivre ces dossiers. En particulier, il faudra aussi rouvrir le chantier de la directive e-commerce, pour conférer une véritable responsabilité aux plateformes.

M. le président. Nous revenons à l’article 24, qui concerne les questions agricoles… (Sourires.)

L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles afin :

1° D’assurer, au titre de la programmation suivant celle qui a débuté en 2014, leur conformité avec le droit de l’Union européenne relatif à la politique agricole commune ;

2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre-mer, lorsque celles-ci décident d’y renoncer, les départements, peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;

3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Je rassurerai tout d’abord ma collègue Roselyne Bachelot ; je répondrai non sur la culture, mais sur l’agriculture. (Sourires.)

M. André Gattolin. C’est tout aussi important !

M. Julien Denormandie, ministre. En effet : il s’agit de deux grands pans de notre identité nationale.

Je suis un peu marri de finir sur une défaite probable avec cet amendement : jusqu’à présent, nous avions toujours réussi à trouver des accords.

Le présent amendement vise à modifier une loi particulièrement appréciée dans cet hémicycle : la loi dite Maptam de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ! En particulier, le Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier le fameux article 78 de cette loi, qui a suscité beaucoup de débats au Sénat depuis maintenant plus de six ans. Les mesures envisagées concernent les modalités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans le cadre des nouvelles programmations de la PAC. Un sujet pose problème : celui de la répartition des compétences entre les régions et l’État en la matière.

Il nous faut absolument clarifier les choses : je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point. Cela étant, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. Nous avons beaucoup travaillé avec les organisations professionnelles et les associations d’élus, à commencer par Régions de France, pour proposer, en amont des discussions à l’échelon européen, une répartition des compétences s’agissant de la gestion des aides surfaciques et des aides non surfaciques, telles que les aides à l’installation. La commission a rejeté la répartition proposée par le Gouvernement ; celui-ci, par cohérence, demande au Sénat de bien vouloir la réintroduire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement a effectivement pour objet de rétablir l’habilitation, supprimée par la commission, à légiférer par ordonnance pour définir la répartition des responsabilités dans la gestion du Feader au titre du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027, en cours de négociation.

Notre point de vue n’a pas changé. Nous considérons qu’un débat sur le sujet est indispensable. La question ne peut pas être traitée par ordonnance.

Je sais que je vous complique la vie, monsieur le ministre, mais les mesures dont il s’agit ne sont pas neutres financièrement : de mémoire, l’ensemble représente 1,640 milliard d’euros, dont 70 % pour les mesures surfaciques, c’est-à-dire sous gestion étatique. Or on ne peut pas insister à l’envi sur la place des territoires et prôner la décentralisation, comme l’a fait tout à l’heure le Premier ministre, tout en confiant à l’État le soin de gérer ces fonds.

Le problème tient davantage à la forme qu’au fond. De plus, un certain nombre de régions, et non des moindres – la Bretagne, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine –, ne sont pas d’accord avec le portage et le partage.

Nous sommes entre personnes de bonne composition et de bonne volonté, qui sont déjà parvenues à dégager ensemble des solutions. Il vous faudra trouver un véhicule législatif. Ce n’est pas le plus facile, mais il faut remettre le sujet sur la table. En tout cas, il ne saurait être traité par le biais d’une ordonnance.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.