Sommaire
Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret
Secrétaires :
Mmes Catherine Deroche, Patricia Schillinger.
2. Conventions internationales. – Adoption définitive en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission
3. Conventions avec le Burkina Faso. – Adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
Clôture de la discussion générale.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission.
4. Accord fiscal avec le Botswana. – Adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission
Discussion générale :
M. Vincent Delahaye, rapporteur de la commission des finances
Clôture de la discussion générale.
Adoption de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
5. Lutte contre le gaspillage et économie circulaire. Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire
Discussion générale :
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.
compte rendu intégral
Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Catherine Deroche,
Mme Patricia Schillinger.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Conventions internationales
Adoption définitive en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république fédérale démocratique d’éthiopie relatif aux services aériens, de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du costa rica relatif aux services aériens et de l’accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du mozambique
Article 1er
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie relatif aux services aériens (ensemble trois annexes), signé à Paris le 30 janvier 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à San José le 23 mars 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 3
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique (ensemble une annexe), signé à Maputo le 3 mai 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie relatif aux services aériens, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif aux services aériens et de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique (projet n° 732 [2018-2019], texte de la commission n° 261, rapport n° 260).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du tchad relatif aux services aériens et de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république d’angola relatif aux services aériens
Article 1er
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Ndjamena le 9 février 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Luanda le 1er mars 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tchad relatif aux services aériens et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux services aériens (projet n° 733 [2018-2019], texte de la commission n° 263, rapport n° 262).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
3
Conventions avec le Burkina Faso
Adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso (projet n° 705 [2018-2019], texte de la commission n° 191, rapport n° 190).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, « la liberté a souvent, hélas ! le goût du sang versé ». C’est par ces mots que, le 2 décembre dernier, le Président de la République ouvrait l’éloge funèbre de treize soldats français morts dans le cadre de l’opération Barkhane.
Permettez-moi d’évoquer quelques instants le Sahel dans sa dimension sécuritaire avant d’en venir au texte qui nous réunit, puisque le Burkina Faso participe pleinement de cet espace parcouru d’un certain nombre de fragilités, traversé de crises et ayant bien des défis à relever.
Le sacrifice de ces héros a suscité l’émoi de toute la Nation. Il a rappelé combien la France prend sa part dans la lutte contre le terrorisme, sur son territoire comme par-delà ses frontières.
Cet événement tragique fut l’occasion pour nos concitoyens de témoigner une fois de plus de leur attachement à l’engagement remarquable de nos soldats dans leur combat pour la liberté. Cette reconnaissance de la patrie a été de nouveau exprimée par le Président de la République lorsqu’il s’est déplacé auprès des forces françaises en Côte d’Ivoire, basées à Port-Bouët et qui sécurisent cette voie sacrée, cet axe logistique de ravitaillement jusqu’à Gao.
En réunissant à Pau, le 13 janvier dernier, les pays du G5 Sahel, le Président de la République a réaffirmé l’engagement militaire de la France dans la région, annonçant l’envoi de renforts, ainsi que de moyens logistiques et de renseignement supplémentaires pour poursuivre cette lutte contre le terrorisme. La France espère que cet effort sera également mis à profit par nos alliés pour permettre le redéploiement de l’État, la reconstruction des appareils de sécurité.
En définitive, comme le rappelait le Président de la République en conclusion de ce sommet, l’objectif politique est la consolidation de l’État, le retour de l’État partout et dans toutes les régions.
Précisément, nous avons évoqué le retour de l’État malien à Kidal, la consolidation de l’État burkinabé. Cet objectif politique est indispensable et complémentaire de l’objectif militaire.
Si l’effort et la coopération militaires sont essentiels à la réaffirmation de la présence des États, la mise en place d’une coopération judiciaire pénale moderne et efficace entre la France et ses partenaires constitue un objectif majeur dans la stratégie française de lutte contre le terrorisme dans la région.
En matière de coopération judiciaire pénale, la France et le Burkina Faso sont actuellement liés par l’accord de coopération en matière de justice signé en 1961 – il a donc cinquante-neuf ans.
Depuis 2014, la France a adressé vingt demandes d’entraide judiciaire en matière pénale au Burkina Faso, principalement pour des faits de terrorisme et d’atteinte aux personnes. La multiplication des attaques terroristes au Burkina Faso, à l’occasion desquelles des ressortissants français ont été tués ou blessés, nécessite en effet la coopération des autorités burkinabées pour les besoins des procédures judiciaires en France.
Au moment où je prononce ces mots, j’ai une pensée toute particulière pour Thierry Gouy, notre compatriote décédé dans l’attaque contre un café-restaurant à Ouagadougou, dans la nuit du 13 au 14 août 2017 et pour toute sa famille.
Les négociations engagées avec le Burkina Faso font suite aux conclusions d’un groupe de travail interministériel piloté par le ministère de la justice français et consacré à l’entraide pénale en matière de lutte contre le terrorisme avec des États du continent africain identifiés comme prioritaires. Ces travaux remontent au dernier trimestre de 2016. Des négociations analogues ont été menées avec le Niger et le Mali.
Les deux conventions qui font l’objet du présent projet de loi ont pour objectif de moderniser le cadre juridique quelque peu obsolète de la coopération judiciaire en matière pénale et de répondre efficacement aux défis posés par la lutte contre la menace terroriste et la criminalité organisée.
Depuis 2014, les autorités burkinabées ont adressé à la France un plus faible nombre de demandes : quatre demandes d’entraide et deux demandes d’extradition. Toutefois, elles sont d’une importance particulière en raison des faits commis. Elles illustrent également le besoin d’une coopération bilatérale efficace entre nos deux pays.
Ces deux conventions prévoient le principe d’une coopération large et efficace.
La convention d’entraide judiciaire crée la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête : auditions par vidéoconférence, demandes d’informations en matière bancaire, saisies et confiscations d’avoirs criminels, livraisons surveillées, infiltrations et interceptions de télécommunications. Elle organise de manière claire les modalités de communication et de transmission des demandes, notamment dans les cas les plus urgents. J’ajoute que les échanges sont renforcés pour assurer une exécution plus efficace et plus rapide des demandes d’entraide par l’institution de mécanismes de consultation à différentes étapes de l’exécution des demandes.
En matière d’extradition, la lutte contre la criminalité et l’impunité sera renforcée grâce à des stipulations encadrant très précisément et au plus près des besoins opérationnels la coopération bilatérale. Dans cet esprit, les modalités de l’arrestation provisoire des personnes recherchées pour éviter leur fuite et celles des communications entre les autorités compétentes des deux États méritent d’être soulignées.
Les stipulations de ces deux textes, qui s’inspirent largement des mécanismes standards de coopération judiciaire du Conseil de l’Europe, sont conformes aux plus récents accords signés par la France et à nos engagements européens et internationaux.
À ce titre, conformément aux règles classiques du droit de l’extradition, la convention prévoit plusieurs motifs de refus, notamment lorsque l’État requis considère que la personne recherchée est réclamée pour une infraction politique ou de nature exclusivement militaire, ou encore lorsqu’elle a des raisons sérieuses de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique.
Cette nouvelle convention préserve le principe de refus d’extradition des nationaux tout comme elle prévoit un tel refus en cas de prescription de l’action publique ou de la peine, et également en application du principe non bis in idem.
Afin d’assurer le respect de la Constitution de 1958, la convention permet à la France de refuser d’extrader une personne passible de la peine capitale, sauf à ce que le Burkina Faso donne des assurances que notre pays jugera suffisantes. C’est donc à cette aune que nous nous prononcerons. Sur ce point, il doit être relevé que le nouveau code pénal burkinabé, adopté le 31 mai 2018, prévoit la suppression de la peine capitale, qui reste cependant en vigueur dans certaines lois spéciales.
Ce mécanisme est également applicable aux peines contraires à l’ordre public français.
Par ailleurs, et s’agissant de l’exécution d’une demande d’entraide aux fins d’enquête, elle peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la France.
Enfin, les deux conventions instituent des garanties pour la protection des données à caractère personnel transmises sur leur fondement, conformément aux engagements européens de la France.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont les grands équilibres, les grandes lignes du projet de loi et des conventions qui sont soumis à votre appréciation ce matin. Je ne doute pas que M. le rapporteur, dans quelques instants, approfondira, avec la sagesse qui est la sienne, l’ensemble de ces éléments. (MM. Robert Laufoaulu et Jean-Claude Requier applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Cigolotti, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, tout d’abord, je tiens à remercier nos collègues André Reichardt et Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, qui ont souhaité l’examen en séance de cette convention, ce qui nous permet d’aborder la situation dramatique du Burkina Faso.
Comme l’a rappelé M. le secrétaire d’État, les conventions que nous examinons ce matin visent à actualiser le cadre juridique de la coopération franco-burkinabée dans les domaines de l’entraide judiciaire en matière pénale et d’extradition. Le cadre en vigueur, défini en 1961, est devenu obsolète et appelle une révision destinée à y inclure des dispositions plus adaptées au contexte et aux enjeux actuels. La justice française est par ailleurs confrontée à une certaine lenteur des autorités burkinabées à accorder l’entraide judiciaire, ce qui, dans la plupart des cas, vide les demandes de leur substance.
Afin de pallier le défaut de diligence de certains États, la France a entrepris la négociation de nouvelles conventions avec les pays de la bande sahélo-saharienne. Cette démarche a permis la conclusion des présentes conventions avec le Burkina Faso, ainsi que d’instruments similaires avec le Niger, que le Sénat a approuvés le mois dernier. Les négociations conduites à cette fin avec le Mali devraient également aboutir dans les mois à venir.
Les demandes d’entraide judiciaire émanant de nos autorités concernent principalement des dossiers très sensibles, comme des attentats ou des enlèvements de personnes. La triste actualité nous a rappelé à quel point cette région était dangereuse pour les populations locales, mais aussi pour nos compatriotes, et ce depuis plusieurs années déjà. Tout le monde a probablement en mémoire la double attaque djihadiste du 2 mars 2018 qui a frappé l’ambassade de France et l’Institut français de Ouagadougou, ou encore l’opération de récupération d’otages français qui a coûté la vie à deux militaires du commando Hubert le 9 mai 2019. Depuis 2015, le terrorisme a fait environ 750 morts dans le pays et plus d’un demi-million de déplacés.
L’ensemble du territoire burkinabé est désormais déconseillé aux voyageurs par le Quai d’Orsay tant la situation sécuritaire, déjà très préoccupante, se dégrade au fil des semaines.
Les zones frontalières du Mali, du Niger, du Togo et du Bénin font l’objet d’une vigilance soutenue eu égard aux risques très élevés d’enlèvement dans ces régions où les factions terroristes se jouent des frontières poreuses.
Les risques pour nos compatriotes sont réels : plus de 3 600 d’entre eux vivent au Burkina Faso et quelque 10 000 Français s’y rendent chaque année, alors que la situation s’enlise et que le ressentiment envers la présence militaire française sur place, pourtant essentielle au maintien d’une certaine stabilité, ne fait que s’accroître.
Des intérêts étrangers ont par ailleurs été visés en novembre dernier. En effet, une embuscade contre un convoi transportant des employés d’une société minière canadienne a fait une quarantaine de morts et une soixantaine de blessés.
Outre les actes terroristes et les enlèvements de personnes, les pays du Sahel sont confrontés à plusieurs types de trafic qui peuvent avoir des répercussions sur notre pays, comme le trafic de stupéfiants ou encore le trafic d’êtres humains à travers les réseaux de passeurs clandestins.
À ce titre, il est important de rappeler l’imbrication du terrorisme et de la grande criminalité : en tissant des liens avec les narcotrafiquants, les groupes terroristes participent, directement ou indirectement, à ces trafics, qui constituent pour eux une source de financement importante. Par conséquent, le renouvellement du cadre conventionnel vise principalement à lutter contre le terrorisme, son financement et ses conséquences pour les intérêts français dans la région, en renforçant la coopération bilatérale. Cela permettra de fluidifier les échanges entre les parties et d’assurer ainsi une meilleure exécution des demandes d’entraide, notamment lorsqu’il s’agit d’enquêtes visant des infractions terroristes.
Pour ce faire, la nouvelle convention d’entraide judiciaire organise de façon claire les modalités de communication entre les parties, notamment dans les cas les plus urgents, et définit plus précisément les délais d’exécution des demandes.
Elle prévoit en outre la possibilité de recourir à des techniques spéciales d’enquête comme les opérations d’infiltration, les interceptions de télécommunications ou encore les livraisons surveillées, qui consistent à laisser passer certains convois de drogues pour permettre l’identification et l’arrestation des commanditaires ou des destinataires du trafic, sans se contenter des seuls convoyeurs.
Le texte offre enfin de larges possibilités en matière de gel des avoirs et de confiscation des produits et instruments des infractions.
Le Burkina Faso se dote actuellement des outils nécessaires à la mise en œuvre des techniques précitées. Ses magistrats ont été formés à la judiciarisation de ces crimes, notamment par la France, dans le cadre de programmes de coopération. « L’appui au retour de l’État » est d’ailleurs l’un des quatre piliers du nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel défini par les chefs d’État lors du sommet de Pau sur la situation dans l’espace du G5 Sahel.
S’agissant, à présent, de la convention d’extradition, le texte retenu correspond au projet soumis par la partie française. Cette convention respecte donc parfaitement nos standards juridiques nationaux et internationaux.
Ainsi, les demandes d’extradition seront systématiquement refusées si elles concernent des infractions politiques ou des raisons tenant aux opinions politiques, à la nationalité ou à la religion de la personne demandée. Lorsque l’infraction est passible de la peine capitale, la demande sera systématiquement refusée. Il faut souligner à ce titre que le Burkina Faso a récemment aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun à la faveur d’une réforme de son code pénal. Toutefois, le code de justice militaire prévoit toujours l’application de la peine capitale pour certains crimes.
En matière d’extradition, le volume de demandes est très faible. Au cours des dix dernières années, la France et le Burkina Faso ont ouvert six dossiers, qui, pour l’heure, n’ont pas abouti la remise des personnes aux autorités requérantes. L’une de ces demandes mérite néanmoins d’être signalée, celle qui concerne l’extradition de François Compaoré, frère de Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso de 1987 à 2014.
François Compaoré a été arrêté le 29 octobre 2017 à l’aéroport de Roissy sur le fondement d’un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction investiguant sur les assassinats, en 1998, de Norbert Zongo, journaliste, et de ses trois compagnons de voyage. En juin dernier, la Cour de cassation a écarté la question prioritaire de constitutionnalité posée par l’intéressé et a rejeté le pourvoi qu’il avait formé contre l’avis favorable de la chambre de l’instruction. À la lumière de ces arrêts, un décret du Premier ministre accordant l’extradition est en cours de rédaction.
L’ambassadeur du Burkina Faso nous a indiqué que cette décision d’extradition était très attendue par la population burkinabée. Selon lui, il s’agit d’un acte important, de nature à apaiser les ressentiments qui s’expriment actuellement à l’encontre de notre pays, comme le fut la décision du Président de la République, Emmanuel Macron, de déclassifier les archives portant sur l’assassinat de Thomas Sankara. L’un des défis qui se posent aujourd’hui au gouvernement burkinabé est d’ordre mémoriel. Cette décision était heureuse à cet égard ; l’extradition de François Compaoré le sera tout autant.
Mes chers collègues, ces nouvelles conventions répondent au souhait émis par les autorités françaises d’une coopération plus efficace avec le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elles n’impliquent aucune adaptation de nos dispositions législatives ou réglementaires.
À la lumière de ces observations, je préconise donc l’adoption de ce projet de loi, voté à l’unanimité par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Rachid Temal.
M. Rachid Temal. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat doit aujourd’hui se prononcer sur le projet de loi relatif à deux conventions avec le gouvernement du Burkina Faso : l’une portant sur l’entraide judiciaire en matière pénale et l’autre sur l’extradition. Ces conventions ont pour objet de remplacer les précédentes, qui datent de 1961, en les rénovant et en les améliorant. À cette époque, encore celle de la République de Haute-Volta, elles faisaient explicitement référence à la colonisation. Force est de constater que, depuis cette période, les relations diplomatiques entre nos deux pays – heureusement – ont évolué, tout comme le contexte international, à la fois judiciaire et militaire.
Ces deux conventions sont conformes aux standards français et européens. Elles ne soulèvent donc aucun problème particulier au regard de notre droit. Je ne reviendrai pas sur le détail de celles-ci, comme l’a fait M. le secrétaire d’État et, excellemment comme à chaque fois, M. le rapporteur, le présent projet de loi tendant à leur ratification ayant été adopté à l’unanimité en commission, comme cela a été rappelé. Je veux souligner la nécessité d’adapter ces enjeux à la lutte contre le terrorisme.
C’est le groupe de travail G5 Sahel, qui travaille notamment sur les questions de lutte contre le terrorisme, qui a évoqué la nécessité de rénover et de renégocier ces accords bilatéraux.
Au Burkina Faso, la criminalité est liée au terrorisme. Il est important – c’est l’enjeu de ces conventions – de s’attaquer au financement du terrorisme, lequel touche d’ailleurs l’ensemble des pays de la bande sahélo-saharienne.
Le Burkina Faso est dans une situation d’extrême urgence. L’influence terroriste se fait maintenant sentir dans une grande partie du nord du pays, et les attaques contre les civils s’accentuent : il y a encore quelques jours, trente-six civils en ont été victimes lors d’une attaque d’un marché. On le voit bien, les populations civiles sont très largement impactées par le terrorisme.
Notre République a engagé ses troupes au Burkina Faso, dans le cadre de l’opération Barkhane, anciennement opération Serval, qui avait été engagée sous le précédent quinquennat. Je veux à mon tour saluer l’engagement, le courage et le professionnalisme de nos troupes, ainsi que le sacrifice des hommes et des femmes qui sont tombés au combat pour défendre à la fois les populations, ces pays, le nôtre, notre démocratie, face à cette idéologie islamiste qui fait tant de dégâts dans le monde. Notre engagement vise à appuyer les forces armées des pays partenaires concernés, à renforcer la coordination des moyens militaires internationaux et à empêcher la reconstitution de foyers terroristes dans la région.
Je veux également saluer le fait que nous ayons dans notre hémicycle un débat sur l’opération Barkhane, non pas pour la condamner – telle n’est pas la position de mon groupe –, mais pour débattre de la réadaptation nécessaire et permanente de nos dispositifs, de notre théorie militaire d’intervention compte tenu de la grande complexité de la situation. Il ne faudrait pas, d’ailleurs, que les populations locales vivent durement notre intervention, ce qui est parfois le cas.
Notre engagement s’inscrit dans une stratégie 3D : un axe diplomatique, un axe de défense et un axe de développement. Je ne peux que regretter à cet égard la baisse des autorisations d’engagement de l’AFD (Agence française de développement), qui mériteraient plutôt d’être augmentées.
J’en viens maintenant, en quelques mots, au fond de ces deux conventions.
Premièrement, je salue le fait que l’accord de 2018 permette de transmettre par voie diplomatique les archives françaises déclassifiées relatives à la mort, en 1987, du Président Thomas Sankara. Je remercie le Gouvernement de cette décision.
Deuxièmement, comme l’a dit le rapporteur, se pose la question de l’extradition de François Compaoré, à la suite de son arrestation et des décisions à la fois de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Celui-ci est aujourd’hui mis en cause dans l’enquête sur l’assassinat, en 1998, du journaliste Norbert Zongo. Chaque 13 décembre, des milliers de Burkinabés se rassemblent pour lui rendre hommage. Il serait effectivement important pour nous que la justice burkinabée puisse trancher. C’est aussi de la liberté de la presse qu’il est question dans cette affaire.
Troisièmement, j’observe que le système judiciaire du Burkina Faso a connu des changements – voire une révolution – quant à l’échelle des peines applicables. Un nouveau code pénal a été promulgué, le 21 juin 2018, abolissant la peine de mort. Toutefois, celle-ci est toujours prévue par le code de justice militaire, ce qui doit nous interpeller, même si, depuis 1988, aucune exécution n’a eu lieu.
Pour conclure, je veux souligner que la convention exclue toute possibilité d’extradition liée à des délits d’opinion, de nationalité, de race ou de religion. Il est important de le rappeler. De même, aucune extradition n’est possible, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, quand pèsent des risques sur la vie des personnes.
Nous considérons que ces deux conventions doivent permettre à la fois de renforcer l’amitié entre nos deux pays, nos deux peuples, et de renforcer l’État de droit au Burkina Faso. Mon groupe votera donc ce projet de loi. (M. Thierry Carcenac applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au-delà de l’intérêt intrinsèque des deux conventions judiciaires qu’il nous est demandé d’approuver aujourd’hui, la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso et, plus largement, au Sahel, mérite d’être évoquée tant elle est préoccupante. On constate en effet depuis quelques mois une recrudescence des attentats djihadistes dans la région sahélo-saharienne, le Burkina Faso étant particulièrement touché.
Lundi dernier, c’est une nouvelle attaque qui a été perpétrée dans un village du nord, sur un marché, faisant trente-neuf victimes, qui s’ajoutent aux 600 militaires et civils tués depuis quatre ans. On compterait aujourd’hui plus d’un demi-million de personnes déplacées, un drame qui pourrait accroître les conflits communautaires qui n’épargnent déjà pas le pays.
Je rappellerai aussi qu’il faut s’inquiéter de l’extension de l’arc de crise, le Burkina Faso étant sous le feu des trois principaux groupes terroristes sur son territoire. Deux groupes attachés à Al-Qaïda sèment la terreur au nord, tandis que l’organisation État islamique, dans le Grand Sahara, frappe surtout l’est et le centre est depuis 2018. Pourtant, les autorités nationales, régionales et internationales ne ménagent pas leurs efforts. En octobre dernier, l’intervention de la force Barkhane, en soutien aux unités nationales du Burkina Faso, a permis d’éviter que la ville de Djibo tombe aux mains des djihadistes. Cette opération n’est pas sans rappeler l’assistance portée par la France à l’armée tchadienne l’année dernière, pour empêcher l’incursion au Tchad d’une cinquantaine de pick-up venus de Libye.
À cet égard, je salue l’action de nos 4 500 militaires présents au Sahel – dont l’engagement va, hélas ! parfois jusqu’au sacrifice de leur vie –, qui permet de remporter des succès sur le terrain. Cependant, malgré l’investissement de nos soldats, il faut bien reconnaître que l’insurrection djihadiste ne recule pas. Les groupes s’adaptent et détectent les fragilités sécuritaires pour cibler leurs actions. On le sait, la zone des trois frontières, dans laquelle la majorité des attaques se concentre, est devenue particulièrement dangereuse.
Dans ces conditions, et comme le Président de la République l’a souligné lors du récent sommet de Pau, il est indispensable que le G5 Sahel intensifie ses efforts en matière de lutte antiterroriste. Je ne suis pas partisan du désengagement de la France, car nous sommes en première ligne face au terrorisme.
Au-delà de notre soutien, les acteurs régionaux doivent accentuer leur mobilisation sécuritaire : les États doivent se ressaisir, notamment pour offrir à leurs concitoyens des services publics efficients. Or la fragilité institutionnelle des pays engagés dans l’approche partenariale du G5 Sahel ne facilite pas les choses.
J’ajoute qu’une meilleure appropriation des enjeux de sécurité par les pays africains concernés éviterait peut-être d’exposer la France à l’hostilité des populations locales. Depuis quelques mois, on a vu se répandre au Burkina Faso, ainsi qu’au Mali, un sentiment anti-Français dont il ne faut pas sous-estimer la portée.
À ce titre, la réforme du franc CFA annoncée par le Président de la République…
M. Jean-Claude Requier. … pourrait être un moyen de combattre l’image d’État hégémonique, voire néocolonial, qui colle à notre pays.
Dans le même esprit, la déclassification des archives françaises sur l’assassinat de Thomas Sankara, l’ancien Président charismatique du Burkina Faso, est de nature à construire une autre image de la France.
J’en viens aux deux conventions – la convention d’entraide judiciaire en matière pénale et la convention d’extradition –, qui s’inscrivent également dans la volonté d’établir des rapports de confiance entre la France et le Burkina Faso.
Notre collègue rapporteur l’a rappelé, les autorités françaises et burkinabées ont décidé de moderniser l’accord de coopération en matière de justice ratifié en 1961, afin de fluidifier les échanges entre les parties et d’assurer une meilleure exécution des demandes d’entraide et d’extradition.
Mon groupe soutient ce projet de loi de ratification, tout d’abord en raison du contexte géopolitique que je viens d’évoquer, cela va de soi. Certains dossiers d’enquête visent des infractions terroristes : la France a donc tout intérêt à une coopération judiciaire efficace avec le Burkina Faso. C’est d’ailleurs pourquoi notre pays est le plus demandeur des deux États.
Ensuite, les institutions judiciaires burkinabées, telles qu’elles sont aujourd’hui structurées, devraient faciliter la mise en œuvre des stipulations décidées par les deux parties. En particulier, la réforme du code pénal entreprise en 2018 va dans le sens des standards internationaux. Elle est nécessaire à une coopération judiciaire de qualité, mais aussi respectueuse des droits de l’homme. Il faudra néanmoins être vigilant sur la question de la peine capitale, certes supprimée dans le nouveau code pénal burkinabé, mais encore en vigueur dans certaines lois spéciales touchant au cadre militaire.
Sous réserve de ces quelques observations, le groupe du RDSE votera ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe UC. – M. Robert Laufoaulu applaudit également.)
M. Éric Jeansannetas. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ces deux conventions d’entraide judiciaire et d’extradition visent à promouvoir une coopération judiciaire bilatérale plus efficace en matière pénale, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui est l’enjeu principal de nos relations avec le Burkina Faso. Ce pays est régulièrement la cible d’attaques terroristes. Je pense notamment à l’attaque de l’ambassade de France, événement très grave survenu en 2018.
Lundi dernier, trente-six civils ont été assassinés au marché de Nagraogo. Cette attaque n’est que la énième d’une longue liste d’attentats. L’assaut a eu lieu alors même que le Parlement burkinabé était en train d’adopter une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte antidjihadiste, des « milices » – au sens noble du terme – d’autodéfense en quelque sorte. La totalité de la communauté française au Burkina Faso vit en conséquence totalement enfermée à l’intérieur de Ouagadougou, ce qui révèle une grande faiblesse.
C’est dans ce contexte de crise que ces conventions sont signées, d’une part, pour réaffirmer tout notre soutien et notre implication dans la lutte contre le terrorisme et, d’autre part, pour permettre une meilleure coordination et une meilleure coopération judiciaire pénale. En effet, c’est en adoptant une politique d’entraide forte entre nos deux pays que nous réussirons à pallier les failles du système judiciaire actuel, qui profitent aujourd’hui aux terroristes.
Il s’agit, en particulier, de lutter contre le financement du terrorisme, qui est la matrice de tout problème. Nous savons bien que le trafic de drogue, le trafic de cigarettes et le trafic d’êtres humains passent par le Burkina Faso : les trafiquants remontent du nord à partir de la Guinée et aboutissent dans ce grand supermarché qu’est devenu le Sahara grâce aux tribus touareg.
La convention est très précise sur les conditions d’extradition. Ainsi, le secret bancaire ne pourra être invoqué, et il sera possible d’obtenir des renseignements sur les comptes détenus dans une banque située sur le territoire de la partie requise par une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale.
La France apporte un soutien capital au Burkina Faso dans ses efforts de démocratisation depuis l’élection du Président Kaboré en 2015. Elle est d’ailleurs son premier partenaire bilatéral avec plus de 100 millions d’euros par an. Bien qu’insuffisante, cette aide est nécessaire. En effet, la crise humanitaire que traverse le pays est sans précédent. L’accès aux services d’eau et d’assainissement est limité. De plus, près de 300 000 enfants se trouvent privés d’éducation et une partie d’entre eux souffrent de malnutrition. La situation sécuritaire se dégrade aussi de jour en jour.
Je profite de l’occasion pour saluer l’engagement et le sacrifice de nos soldats. J’en profite aussi pour souligner que l’une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés est que l’armée burkinabée n’est pas à la hauteur de sa tâche. Cela fait soixante ans que nous formons des soldats dans ce pays. Or ces derniers n’ont pas beaucoup progressé.
Depuis 2018, l’état d’urgence est permanent dans quatorze provinces du pays. Malgré les pouvoirs conférés aux forces burkinabées, il leur est difficile d’enrayer les attaques djihadistes. Le terrorisme s’étend sur des zones de plus en plus vastes, tandis que des milliers de personnes fuient les localités ciblées. Pour l’essentiel, il s’agit du nord-est du pays, la zone des trois frontières du Niger, du Burkina Faso et du Mali. C’est là que se réfugient cinq ou six groupes terroristes, structurés différemment, avec des allégeances religieuses et politiques elles aussi diverses.
Cette situation sécuritaire est donc au cœur de toutes les préoccupations françaises et européennes. L’Union européenne a d’ailleurs annoncé en décembre conforter son soutien matériel à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. On espère d’ailleurs que l’effort profitera bien à cet État et non aux groupes terroristes, comme cela arrive malheureusement trop souvent.
Les conventions d’entraide judiciaire et d’extradition s’inscrivent dans les coopérations en cours – en marche – en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme, notamment la coopération entamée en 1961 au moment de l’indépendance. La convention d’extradition respecte les règles classiques du droit de l’extradition et est conforme aux droits français et européen. Pour ces raisons, notre groupe soutient entièrement la ratification de ces deux conventions. (Applaudissements sur des travées des groupes RDSE et UC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les deux conventions d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale que nous examinons aujourd’hui semblent aller dans le bon sens.
J’évoquerai tout d’abord l’aide apportée par la France au développement administratif et judiciaire du Burkina Faso. Dans le cadre de cet effort de démocratisation, il faut s’attacher à ne pas effectuer, pour la reproduire, un simple copier-coller de notre administration française.
Ces conventions ont une portée relative, puisque l’on ne parle, en matière d’extradition par exemple, que de six dossiers en cours, dont celui du frère de Blaise Compaoré arrêté à Roissy. Il s’agit d’un feuilleton que nous suivons de très près. En effet, François Compaoré a vu une partie importante de ses mandats d’arrêt burkinabés annulée. En parallèle, la Côte d’Ivoire se montre toujours aussi réticente à l’extrader, d’autant qu’il est devenu depuis citoyen ivoirien. La France, au vu de ses relations privilégiées avec les deux pays, pourrait jouer le rôle d’intermédiaire pour permettre à l’ancien Président Compaoré d’être enfin jugé au Burkina Faso. Le plus dur reste donc à faire pour que toute la justice triomphe et que les coupables soient jugés.
Par ailleurs, depuis novembre 2017, à la suite de la promesse faite par le Président de la République à Ouagadougou, les archives françaises relatives à l’assassinat du Président Thomas Sankara sont déclassifiées pour partie. Il s’agit d’une avancée majeure, dont nous nous félicitons, pour que la justice fasse enfin son œuvre.
Ces deux conventions doivent aider le Burkina Faso à perfectionner son système judiciaire. C’est pourquoi notre groupe les votera, tout en ayant des réserves sur la politique générale de la France en Afrique et, plus particulièrement, au Sahel. À ce titre, l’audition du général à la retraite Didier Castres par notre commission a été très éclairante – en tout cas, en ce qui me concerne – sur la gestion des crises et, surtout, sur la prévention des conflits. Il a porté un certain regard critique sur nos positions.
Quelle est la réponse de Paris au développement des mouvements populaires anti-Français et d’un terrorisme islamiste loin d’être éradiqué, et même plutôt tentaculaire, dans les pays du Sahel comme le Burkina Faso ?
À mon avis, en reprochant à des forces étrangères de manipuler l’opinion burkinabée, Emmanuel Macron a minimisé l’implication des armées sahéliennes dans la lutte contre le terrorisme. En effet, tous ces pays du Sahel ne misent pas forcément sur une armée forte pour leur pays. Certains d’entre eux veulent au contraire que leur armée nationale ait le moins d’influence possible sur le gouvernement. Il faut dire aussi que leurs moyens en matériel militaire sont bien inférieurs aux nôtres.
Je souhaiterais évoquer ici l’opération Barkhane.
Les groupes terroristes, très nombreux, continuent de se renforcer. Les soldats français sont de plus en plus souvent leurs cibles. Les événements tragiques s’enchaînent et la situation empire. Résultat : le ressentiment contre la France et, plus encore, contre la politique française en Afrique grandit, sans oublier que des milices locales de la mouvance islamiste complexifient encore davantage la situation dans cette zone.
Comment justifier l’envoi de nouveaux soldats ? Est-ce donner l’image d’une plus grande implication de la France ? Je ne vois pas ce que changera vraiment la mobilisation de 200 soldats français supplémentaires.
Au-delà de ces deux conventions, que nous soutenons, se pose la question des perspectives. Comment aboutir à la paix dans cette région du Sahel ? Il faut probablement une gestion différente de l’aide au développement, tout le monde est d’accord sur ce point. Mais il faut surtout une solution politique : chacun sait qu’il faudra s’y atteler un jour. (M. Éric Bocquet et M. le rapporteur applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Laufoaulu. (M. Joël Guerriau applaudit.)
M. Robert Laufoaulu. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, « les bons sentiments ne suffisent pas à notre protection. La guerre n’est pas un phénomène “hors-sol”, réservé aux autres : elle vient frapper tous ceux qui refusent de la regarder en face. La sécurité n’existe que pour qui s’en donne les moyens. » Les mots du général Vincent Desportes que je viens de vous lire synthétisaient, avec beaucoup de lucidité, la situation de la France à la suite des attentats de 2015. La menace djihadiste est née et a prospéré dans des territoires où l’État est affaibli, où le règne de la loi n’a plus cours et où les populations sont délaissées.
La géographie du Sahel, qui rend le territoire difficile à maîtriser, a toujours été propice au développement de trafics. La contrebande perdure. Depuis plusieurs années, cette zone connaît en outre la prolifération de groupes terroristes.
En 2013, à la demande des autorités maliennes, la France est intervenue dans l’urgence pour faire barrage aux groupes qui menaçaient directement Bamako. Si la France n’est pas la seule à lutter contre le djihadisme au Sahel, elle est cependant l’une des principales forces à l’œuvre.
Sur un territoire grand comme le continent européen, 4 500 de nos soldats se battent dans des conditions très difficiles. Certains d’entre eux ont perdu la vie au cours de leur engagement pour la paix, pour la défense des intérêts de la France, de l’Afrique et de l’Europe. L’ensemble du groupe Les Indépendants tient à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes dont le courage ne peut être que salué.
Les guerres asymétriques, en particulier la lutte contre le terrorisme, nous rappellent que le fait de gagner la guerre, c’est avant tout pouvoir bâtir la paix. Les victoires militaires, seules, ne permettent pas de parvenir à la paix. Pour mettre durablement fin à un conflit armé, on ne peut pas faire l’économie d’une solution politique, quand bien même on disposerait d’une écrasante supériorité militaire.
Afin d’éviter l’enlisement dans des opérations militaires qui ne peuvent en aucune manière apporter une réponse politique, la France a développé la stratégie 3D. Cette stratégie vise à prendre en compte tous les paramètres de la résolution d’un conflit.
Le militaire et la « défense » ne représentent que l’un des trois « D ». Les deux autres rappellent l’importance du dialogue et de la négociation au travers de la « diplomatie ». Le « développement », enfin, est le troisième volet de cette approche globale.
L’apparition de groupes terroristes est un événement multifactoriel. La résorption de ces groupes l’est aussi. La situation du Burkina Faso doit nous interpeller. Le pays connaît une dégradation des conditions sécuritaires, ainsi qu’une aggravation de la crise humanitaire.
Ces deux phénomènes s’autoalimentent et menacent la région dans son ensemble. Si rien n’est fait, il est à craindre que les effets se fassent sentir dans les pays voisins, notamment au Mali et en Côte d’Ivoire. Il est également probable qu’ils se feront sentir plus loin, notamment ici, en Europe.
Le projet de loi que nous examinons actualise les conventions d’entraide judiciaire et offre des avancées concrètes en matière de lutte contre la criminalité, que ce soit en matière de trafic ou de terrorisme. Cette coopération renforcée contribuera à la stabilisation de la région. Nos deux pays, mais aussi nos deux continents, en bénéficieront.
Un double message est ainsi envoyé.
Le premier est adressé aux criminels et aux terroristes : les autorités françaises et burkinabées travailleront plus étroitement et plus rapidement pour que ceux-ci soient traduits en justice. Le second est adressé aux populations : la justice, l’autorité et l’efficacité de l’État sont renforcées par ces conventions.
La route qui mène au rétablissement de l’autorité de l’État et de la paix durable est encore longue. Y parvenir demandera d’autres mesures et une volonté qui s’inscrit dans la durée.
Le groupe Les Indépendants soutient l’adoption de ce projet de loi, qui renforce la sécurité et la stabilité de l’Afrique et de l’Europe. Nous resterons attentifs aux évolutions de la situation au Sahel, car elle a une influence sur la sécurité chez nous et en Europe. (M. Joël Guerriau, M. Éric Jeansannetas et M. le rapporteur applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis du retour à la procédure d’examen normal de ces conventions entre la France et le gouvernement du Burkina Faso, décidé à la demande de mon groupe, car la situation de ce pays doit assurément nous mobiliser. Les enjeux et les risques, tant pour le continent africain que pour l’Europe, méritent en effet un débat et l’expression des parlementaires.
On le sait, le Burkina Faso est dans l’œil du cyclone, tragiquement au bord du gouffre. Cible d’attaques répétées de la part de groupes djihadistes depuis 2016, ce pays est l’une des clés de la stabilité pour l’avenir de la paix dans toute l’Afrique de l’Ouest. Je n’hésite pas à dire que, si le Burkina Faso venait à tomber entre les mains des terroristes, c’est toute la côte guinéenne qui serait menacée, puis tous les autres territoires.
Il est donc primordial d’analyser les événements et de réagir, certes avec une vision régionale, mais aussi en étant conscient que les conséquences se feront sentir au niveau du continent africain, d’abord, européen, ensuite. C’est dans cet état d’esprit que nous travaillons au sein du groupe d’amitié sénatorial France-Afrique de l’Ouest que j’ai l’honneur de présider.
D’ailleurs, la question posée ce matin n’est pas celle de la pertinence de la poursuite de l’opération Barkhane ni celle du rôle de la France au sein du G5 Sahel. Il faut rappeler, tant aux citoyens français qu’africains, que la priorité numéro un est la lutte contre l’enracinement de l’État islamique au Grand Sahara. En réalité, si cette région est concernée, toute l’Afrique puis l’Europe sont également des cibles.
Au Levant, les cendres de Daech sont brûlantes : l’Irak et la Syrie demeurent des poudrières dans lesquelles des civils meurent chaque jour depuis des années. Il faut éviter de répéter un tel scénario en Afrique et en Europe.
En 2015, j’ai présidé la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. En 2020, cinq après, je suis de nouveau membre d’une commission d’enquête relative à la radicalisation islamiste et aux moyens de la combattre, dont la rapporteure est ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Je peux vous affirmer que, sans action durable à long terme là-bas, notre travail ici n’aura que peu d’utilité.
Les conventions que nous examinons ce matin sont importantes et sont l’aboutissement d’un groupe de travail issu du G5. Elles s’inscrivent dans la logique de l’article 5 de la convention ayant créé le G5 Sahel, qui dispose notamment que ce dernier contribue à la mise en œuvre d’actions de sécurité et de développement en mettant en œuvre les conditions d’une meilleure gouvernance.
Une bonne gouvernance, c’est la force de la loi et la garantie de son application. C’est l’antithèse, et je dirai même l’antidote, au chaos recherché par les terroristes.
Empêcher la diffusion de l’idéologie des terroristes islamistes passe aussi par une réponse judiciaire ferme s’inscrivant dans un cadre légal et par la répression de leurs actes ici et là-bas.
De fait, la renégociation de ces conventions bilatérales en matière d’entraide judiciaire et d’extradition élargit le champ de la convention de 1961, aujourd’hui désuète. L’objectif est d’améliorer les échanges d’informations, en particulier pour les enquêtes liées au terrorisme dans lesquelles la France ne peut agir seule. Celle-ci a besoin de renseignements et d’une coopération avec tous les pays de la zone. Je pense aussi, par exemple, à l’Algérie et au Maroc.
Aujourd’hui, en dépit de la présence d’un magistrat de liaison à Dakar, dont le rôle est de faciliter la prise en compte des demandes françaises et leur exécution, les délais de traitement peuvent atteindre des années, alors que nos organisations judiciaires sont en fait assez similaires. Cela est dommageable pour tout le monde.
La promulgation d’un nouveau code pénal en 2018, la réforme de la garde à vue et l’instauration du contrôle judiciaire sont des signes positifs, qui participent de la réaffirmation de l’État de droit. Par ailleurs, le renforcement du pôle spécialisé dans la lutte contre le terrorisme est une absolue nécessité.
Nous savons que le financement du terrorisme est lié au grand banditisme, dont les activités vont du trafic de drogue à celui des êtres humains. Dans ce dernier secteur d’activité, les trafics représentent plusieurs milliards de dollars selon Interpol. Ils alimentent les flux de personnes déplacées, augmentent les risques d’affrontements communautaires et déstabilisent un peu plus les États.
Dans ce type d’enquêtes sur les filières, le recueil de preuves est extrêmement difficile. De fait, la possibilité de procéder par visioconférence, prévue par la convention, constitue une avancée majeure, mais à la condition, bien entendu, que les parties soient équipées techniquement.
De même, les dispositions relatives aux interceptions de télécommunications et aux opérations d’infiltrations témoignent de la volonté de tendre vers des conditions optimales de l’exercice légal de la justice.
Mes chers collègues, c’est donc sans surprise que le groupe Les Républicains du Sénat votera ces conventions. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Joël Guerriau applaudit également.)
M. Philippe Mouiller. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les conventions entre la France et le Burkina Faso que nous ratifions aujourd’hui, étroitement liées à celles, jumelles, entre la France et le Niger, s’inscrivent dans la stratégie globale de la présence française en Afrique sahélienne. En effet, comme l’a rappelé notre collègue rapporteur Olivier Cigolotti, que je remercie pour ses travaux,…
M. Vincent Delahaye. Excellents !
M. Olivier Cadic. … notre pays est engagé depuis maintenant près de sept ans au Sahel, afin de lutter contre les groupes terroristes.
Les opérations Serval, puis Barkhane sont le fer de lance de notre action dans la région, mais la présence de ces groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne impose d’aller au-delà de la seule action militaire, aussi importante et stratégique soit-elle. En effet, d’autres enjeux sécuritaires s’ajoutent, dans la région, à celui du terrorisme djihadiste.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir mentionné la disparition de compatriotes lors d’attentats à Ouagadougou. En effet, les menaces sont quotidiennes. Tout peut arriver, à tout instant.
À ce titre, je veux saluer Martine Voron, conseillère consulaire pour le Burkina Faso. Le 2 mars 2018, à Ouagadougou, des terroristes ont attaqué l’état-major de l’armée burkinabée. Le bureau de l’élue consulaire se trouvait à soixante mètres du lieu de l’attentat. Après avoir entendu une grande explosion, celle-ci a tenté de joindre notre ambassade, puis notre consulat, sans résultat, puisque ces deux institutions étaient elles-mêmes attaquées.
Notre ambassadeur, bloqué à l’aéroport, lui a alors délégué ses pouvoirs dans le but de prévenir la communauté française de rester confinée chez elle. Martine Voron, n’écoutant que son courage, a envoyé le plus de courriels possible depuis son bureau au lieu de se mettre à l’abri.
Le bâtiment, dans lequel elle était désormais seule, a commencé à être la cible de tirs d’armes lourdes. Soudainement, un militaire burkinabé des forces spéciales a fait irruption dans son bureau. Il a d’abord tiré, supposant une présence terroriste, avant de réaliser son erreur, fort heureusement, et de l’exfiltrer. Martine sera décorée de la Légion d’honneur.
Je souhaitais saluer son courage exceptionnel, mais aussi, au travers de cet exemple, partager avec vous ce que peut être le rôle d’un élu local représentant les Français de l’étranger.
Au Burkina Faso, de nombreux réseaux de criminalité s’organisent autour des trafics, comme l’orpaillage illégal dans un pays où les recettes tirées des mines aurifères représentaient 71 % des recettes d’exportation en 2017, les trafics de drogue, comme le trafic de cannabis en provenance du Maroc ou le trafic de cocaïne transitant par les pays côtiers, ou encore le trafic de pierres précieuses, en premier lieu les diamants.
Ces exemples montrent que la répression de ces réseaux, par nature transfrontaliers, est notamment rendue possible par la coopération entre administrations française et burkinabée ou nigérienne. Alors que son cadre juridique devient obsolète, sa rénovation, qui vise le maintien de liens étroits avec les pays de la région, et ce dans tous les domaines, est ainsi nécessaire.
Compte tenu de la gravité des enjeux, et alors que la France sollicite beaucoup plus les autorités burkinabées que l’inverse, la question du temps de traitement des demandes est particulièrement cruciale, notamment pour des enquêtes de grande sensibilité portant sur des faits de terrorisme. En effet, malgré la présence d’un magistrat de liaison régional basé à Dakar, qui facilite la prise en compte des demandes françaises et leur exécution, le délai actuel de traitement est généralement supérieur à un an et peut atteindre plusieurs années dans certaines affaires.
Il était donc urgent de remédier à cette situation. C’est pourquoi, notamment, un groupe de travail consacré à l’entraide pénale, piloté par le ministère de la justice français, a été institué. À la lumière de ses conclusions, et afin de pallier le défaut de diligence d’États identifiés comme prioritaires – le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie –, des négociations ont été engagées avec chacun d’entre eux, négociations ayant abouti aux conventions dont nous sommes aujourd’hui saisis.
Ces textes, comme ceux qui ont été conclus avec la République du Niger, ont ainsi pour principal objectif de rénover le cadre juridique de la coopération pénale dans le domaine de l’entraide et de la remise des personnes. Le but est ici de favoriser une meilleure exécution des demandes françaises aux autorités burkinabées, dans des délais plus rapides.
Les nouvelles stipulations moderniseront les coopérations bilatérales et fluidifieront les échanges, en particulier dans le cadre des enquêtes visant des infractions terroristes et la criminalité organisée. Largement inspirées des propositions françaises, elles reprennent les mécanismes de coopération de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Elles sont donc conformes aux engagements européens et internationaux de la France, ce que nous saluons.
Le groupe Union Centriste soutiendra donc l’approbation de ces conventions, en souhaitant leur mise en œuvre la plus rapide possible. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Jean-Claude Requier applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Mouiller. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce matin, nous devons nous prononcer sur des conventions d’entraide judiciaire, en matière pénale et d’extradition, avec le Burkina Faso.
Aux yeux du président délégué du groupe d’amitié France-Burkina Faso que je suis, ces accords semblent essentiels et leur portée hautement symbolique. Ils permettront l’approfondissement des relations franco-burkinabées dans le domaine judiciaire et la rénovation du cadre juridique de la coopération pénale.
Cette coopération renouvelée s’inscrit prioritairement dans la lutte contre le terrorisme, dont les ramifications et ressorts sont multiples. L’un des objectifs est d’accélérer les exécutions des demandes françaises, notamment en matière de remise de personne.
Alors que le contexte sécuritaire s’est fortement dégradé – l’ONU considérant désormais le pays comme le nouvel épicentre de la crise –, la signature de ces conventions témoigne de la résilience de l’État burkinabé. C’est la volonté du maintien d’un État de droit et l’affirmation de ses valeurs en matière de justice. Souvenons-nous que, voilà cinq ans, le régime de Blaise Compaoré est tombé, parce que le peuple refusait la modification de la Constitution. Les Burkinabés sont profondément attachés à un État de droit.
À travers ces conventions, c’est donc un triple signal qui est envoyé : à la population, qui doit savoir que l’État continue d’exister et assume son rôle de garant de la justice ; aux terroristes, qui doivent savoir que l’État burkinabé, soutenu par la France, mettra en œuvre les conditions juridiques afin qu’ils répondent de leurs actes là-bas, et en Europe si nécessaire ; aux états voisins, qui, malgré l’inquiétude, constatent que la France et la communauté européenne sont toujours sur place.
Nous le savons, l’enracinement local des islamistes et la propagation du terrorisme, notamment vers l’est du pays, se font à mesure que les structures étatiques se fragilisent. Angel Losada, représentant spécial de l’Union européenne au Sahel, l’a très bien résumé : « Le vide de l’État, c’est l’oxygène du terrorisme. »
Mes chers collègues, j’appelle votre attention sur le fait qu’il ne peut y avoir de sécurité sans politique globale de développement. Pour ce faire, il importe de rappeler plusieurs postulats : il faut élaborer des cahiers des charges et des projets adaptés aux populations, aux cultures et aux traditions ; il est tout aussi nécessaire d’adopter la bonne échelle d’analyse, c’est-à-dire une vision régionale et décloisonnée des crises.
En ce début d’année 2020, Africains et Européens doivent comprendre l’ampleur des besoins, qui dépassent le seul prisme « civilo-militaire ». Il faut mettre en œuvre une coopération plurisectorielle.
J’espère que la France décidera de nouveaux projets pour ce pays, dont la réalisation sera accélérée grâce à la future loi d’orientation et de programmation relative au développement et à la solidarité internationale, que le Parlement attend patiemment. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Robert Laufoaulu applaudit également.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du burkina faso et de la convention d’extradition entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du burkina faso
Article 1er
Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou le 24 avril 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Est autorisée l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou le 24 avril 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi. – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents.
4
Accord fiscal avec le Botswana
Adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (projet n° 398 [2018-2019], texte de la commission n° 259, rapport n° 258).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous partons maintenant un peu plus au sud, du côté de l’Afrique australe, pour évoquer nos relations avec le Botswana, État indépendant depuis 1966, n’ayant jamais connu de conflits, fier de sa réussite et de sa réputation d’État stable et pacifique. Ce pays est effectivement un modèle de démocratie parlementaire, comme vient encore de le démontrer la très bonne tenue des élections générales d’octobre 2019.
Le Président Mokgweetsi Masisi, qui dispose désormais d’une majorité confortable au sein du Parlement, avec deux tiers des sièges, souhaite inaugurer une politique plus ouverte encore aux investissements étrangers pour accélérer la diversification de l’économie de son pays. Il s’agit de rendre plus attractif le climat des affaires, plus lisible et accessible la fiscalité nationale, pour les investisseurs internationaux.
Disons un mot de cette économie, l’une des plus prospères d’Afrique.
Avec un PIB de 17,4 milliards de dollars en 2017, de plus de 8 000 dollars par habitant en 2018 – le plus élevé d’Afrique australe –, lié aux richesses minières, notamment en diamants, et à la taille relativement réduite de sa population – 2,2 millions d’habitants –, le pays a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Son taux de croissance s’élevant à 4,8 % entre 2010 et 2018, il s’est fixé comme feuille de route d’atteindre la catégorie des pays développés d’ici à 2036.
Pour autant, ses dirigeants sont conscients de certaines fragilités, notamment la dépendance à son grand voisin l’Afrique du Sud, sa population peu nombreuse et une économie centrée sur la rente diamantifère, représentant 40 % du PIB et 89 % des revenus d’exportations, qui devrait prendre fin dans les années 2040. Tout un travail est donc engagé par le Gouvernement pour réussir la transition vers une économie du savoir.
Le rôle de la France sera naturellement d’accompagner le Botswana dans ses choix de diversification économique, par notre expertise et nos moyens, l’objectif étant de développer les investissements économiques, ainsi que les initiatives au service de la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Dans ce nouveau cadre économique, les autorités du Botswana souhaitent mettre en œuvre des réformes en matière de fiscalité pour, encore une fois, rendre le pays plus attractif.
Dans le secteur macroéconomique et financier, il conviendra de suivre la mise en œuvre du plan de développement national et du plan Vision 2036, et la question des listes fiscales, ce que nous ferons dans le cadre du dialogue régulier que nous entretenons avec les institutions économiques et financières botswanaises.
Dans ce contexte de développement économique du pays, le 27 juillet 2017, la France et le Botswana ont signé un avenant à leur convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, pour y introduire une nouvelle clause d’assistance administrative en matière d’échange d’informations. Cette clause actualise les stipulations de la convention fiscale relatives à l’échange de renseignements, en les alignant sur les derniers standards de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), et ce afin de renforcer la coopération entre nos deux États dans ce domaine.
Par ailleurs, grâce à des travaux d’expertise menés en 2010 par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE, la France a estimé que le dispositif interne du Botswana n’était pas encore totalement opérationnel pour permettre la mise en place d’une procédure d’assistance administrative renforcée. C’est à l’issue d’une deuxième évaluation par le Forum mondial qu’elle a changé de position, jugeant le Botswana en capacité d’adhérer à un cadre d’échange d’informations fiscales plus exigeant, dans la lignée des dernières avancées internationales en la matière. Cela a conduit à la signature de cet avenant à la convention bilatérale en 2017.
Sur le plan technique, le présent avenant modifie l’article 26 de la convention fiscale avec le Botswana.
Tout en maintenant le niveau d’exigence de protection des données, il vise à adapter et étendre le champ de la coopération administrative entre nos autorités fiscales respectives pour répondre aux défis soulevés par des pratiques internationales en constante évolution.
Le champ de l’échange d’informations, étendu au-delà des seuls impôts visés par la convention, couvrira désormais les impôts de toute nature. Sous certaines conditions, l’utilisation de ces informations sera permise dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme.
L’avenant définit aussi l’obligation de moyens incombant aux parties pour la transmission des renseignements, afin de garantir la pleine effectivité de l’assistance administrative.
Bref, cet avenant permettra à la France de se doter d’un outil conventionnel efficace en matière d’échange d’informations avec le Botswana. Il permet également de reconnaître les progrès réalisés par ce pays en termes de transparence, justifiant son retrait de la liste française des États et territoires non coopératifs, par arrêté du 6 janvier 2020.
Telle est, mesdames, messieurs les sénateurs, l’économie du projet qui vous est soumis et qui, je l’espère, recueillera votre approbation. (Applaudissements sur des travées du groupe UC. – MM. Robert Laufoaulu et Jean-Claude Requier applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Vincent Delahaye, rapporteur de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons ce matin un avenant à la convention fiscale entre la France et la République du Botswana, avenant ayant été signé le 27 juillet 2017. Il revient en effet au Parlement d’autoriser, ou non, sa ratification.
Le Gouvernement ne saurait se lier à des conventions internationales comportant des droits et des obligations pour nos concitoyens et nos administrations sans que la représentation nationale en approuve les principes et les dispositions. S’il est ainsi possible d’examiner les conventions internationales en procédure simplifiée, c’est rarement le cas pour les conventions fiscales, à la demande de certains groupes – je pense notamment au groupe CRCE.
Alors, certes, le pouvoir du Parlement dans ce domaine est limité. Nous ne pouvons qu’accepter ou rejeter cet avenant. Il reste néanmoins que nous avons la possibilité, et le devoir, d’en souligner les avantages et les éventuelles faiblesses, et de rappeler que le Parlement sera vigilant sur ses conséquences.
Cet avenant à la convention fiscale entre la France et le Botswana vise à rendre conforme aux derniers standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, notre dispositif d’échange de renseignements.
La convention ayant été conclue en 1999, ses dispositions ne sont plus « à jour ». Comme vous le savez, mes chers collègues, les normes internationales en matière de transparence fiscale et d’assistance administrative ont effectivement profondément évolué au cours des dernières années. Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, auquel participent plus de 150 pays, définit les normes internationales dans ce domaine et évalue leur respect par les États parties.
Les travaux de l’OCDE fournissent ainsi des modèles de convention qui sont les plus à même de garantir la transparence fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale. Le présent avenant en reproduit l’article 26.
J’en viens ainsi au contenu et aux conséquences de ce texte.
Il permet tout d’abord d’étendre l’échange à tout renseignement jugé vraisemblablement pertinent, et non plus seulement « utile ». Il l’étend également à toutes les impositions recouvrées par la France ou le Botswana, et non plus exclusivement à celles qui sont couvertes par la convention. Ainsi modifié, l’article 26 définit par ailleurs plus clairement les conditions dans lesquelles les renseignements transmis peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales, par exemple dans le cadre d’une procédure contentieuse. Enfin, avec cette nouvelle rédaction, il est explicitement interdit à un État de se prévaloir du seul secret bancaire ou professionnel pour refuser de transmettre certaines informations.
Ce sont donc des changements considérables, que nous devons soutenir.
Les dispositions de l’avenant s’appliquent depuis le 1er janvier 2018 en France et depuis le 1er juillet 2018 au Botswana. Cette portée « rétroactive » permet d’éviter que les opérations antérieures à la ratification de l’avenant n’échappent aux administrations fiscales des deux pays.
Je regrette toutefois, mes chers collègues, de n’avoir aucune information à vous communiquer sur les conséquences financières de cette modification de la convention entre la France et le Botswana. Je peux simplement préciser que le volume de nos échanges économiques est faible et que peu de contribuables sont concernés par son application : il y aurait une soixantaine de Français au Botswana et une vingtaine d’entreprises. Par ailleurs, au cours des dernières années, la France n’a adressé aucune demande de renseignements aux autorités botswanaises. Le retour d’expérience est donc mince, voire inexistant.
S’il est impossible de chiffrer les bénéfices éventuels en matière de recouvrement ou de prévention de la fraude fiscale de cet avenant, ces derniers devraient être très limités. Il s’agit avant tout d’une mise à jour technique, avec pour principale conséquence de conduire au retrait du Botswana de la liste française des États et territoires non coopératifs. Mise à jour par un arrêté du 6 janvier 2020, cette liste comprend encore treize États ; le Botswana y figurait depuis 2012.
Nous avons regretté, en commission, que le Parlement soit si peu informé des critères et des conditions présidant à sa mise à jour. J’espère, monsieur le secrétaire d’État, que vous pourrez nous en dire un peu plus à ce sujet. Je rappelle que l’inscription sur cette liste entraîne l’application de sanctions fiscales, par exemple des retenues à la source alourdies sur les flux financiers, des obligations déclaratives plus contraignantes ou encore l’exclusion de l’application du régime mère-fille.
Il me semble que la raison de l’inscription du Botswana sur la liste française était avant tout juridique : tous les États n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative doivent être inscrits sur la liste. Le Botswana n’est pas considéré comme un paradis fiscal au même titre que peuvent l’être des pays comme les Bahamas ou le Panama. D’ailleurs, nous avions refusé de ratifier la convention avec le Panama, estimant qu’elle ne permettait pas de défendre les intérêts de nos concitoyens de manière satisfaisante. A contrario, le Botswana n’est inscrit sur aucune autre liste noire.
Je tiens ici à souligner les progrès réalisés par ce pays au cours des dernières années. Un premier projet d’avenant à la convention avait été proposé en 2010, avant que la France ne suspende les négociations du fait de la mauvaise notation du Botswana par le Forum mondial. Nombre d’éléments n’étaient alors pas en place et nécessitaient des améliorations structurelles.
Depuis, la notation du Botswana par le Forum mondial a fortement progressé. En 2016, celui-ci lui a octroyé la note de « largement conforme », ce qui a conduit la France à rouvrir les négociations sur ce projet d’avenant.
J’admets toutefois que certaines interrogations demeurent quant à la capacité opérationnelle du Botswana à répondre aux demandes de renseignements à des fins fiscales, ainsi qu’à la tenue de ses engagements. En effet, depuis la signature de cet avenant, la notation du Botswana par le Forum mondial a été dégradée, passant de « largement conforme », la note que je viens d’évoquer, à « partiellement conforme ». Mais les termes de référence servant d’indicateurs lors des évaluations ont été renforcés, et c’est ce qui explique cette révision de la notation. Cette évolution s’appuie notamment sur les difficultés rencontrées par le Botswana pour répondre rapidement aux demandes d’informations qui lui sont adressées. Les autorités botswanaises disposent néanmoins d’un délai pour remédier à ces carences et demander une nouvelle évaluation. Elles peuvent, pour ce faire, recourir à l’assistance technique du Forum mondial.
Je note également un risque de discordance entre les listes française et européenne : si le Conseil de l’Union européenne venait à estimer que le Botswana avait failli à ses engagements, le pays s’exposerait à une inscription sur liste noire. La France devrait alors le réinscrire sur sa propre liste des États et territoires non coopératifs. Je rappelle en effet que, depuis la loi relative à la lutte contre la fraude, la liste française intègre la liste européenne des juridictions non coopératives.
Toutefois, et je le souligne, la signature de cet avenant est en partie rendue possible par les engagements importants pris par le Botswana pour améliorer sa gouvernance fiscale. Ces engagements lui ont permis d’être inscrit sur la liste grise de l’Union européenne, et non sur la liste noire. Cette liste regroupe l’ensemble des juridictions ayant indiqué qu’elles se conformeraient aux critères européens d’ici à la fin de l’année 2019.
Le Botswana s’est ainsi engagé à ratifier la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou, à défaut, à mettre en place un réseau d’accords couvrant l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Le 30 octobre 2019, les autorités botswanaises ont demandé à l’OCDE de pouvoir prendre part à ce dispositif d’assistance administrative mutuelle. C’est un processus qui pourrait être long et exigeant.
J’ajoute enfin que le Gouvernement conserve la possibilité de replacer le Botswana sur la liste. En effet, avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative ne garantit aucune « immunité » en la matière. Au critère du dispositif juridique s’ajoute celui de son effectivité : si l’administration fiscale n’a pas pu obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, la juridiction peut être replacée sur la liste des États et territoires non coopératifs. Le Panama et Anguilla en sont aujourd’hui des exemples.
Je conclurai en rappelant que, si cet avenant ne concerne pas l’échange automatique d’informations, le Botswana n’ayant pas encore fixé de date pour mettre en œuvre ce dernier, cela doit pourtant être l’horizon de notre coopération. Néanmoins, le texte dont il nous est demandé d’autoriser la ratification constitue déjà un progrès important dans notre coopération fiscale avec le Botswana. Ainsi, sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances du Sénat vous propose d’adopter le projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, quand on évoque un pays comme le Botswana, dont l’histoire n’est pas aussi chaotique que son proche voisin, le Zimbabwe, on pense plus à la beauté de ses paysages, telle la réserve de chasse du Kalahari, et à sa nature préservée, avec girafes, guépards, hyènes et autres chiens sauvages, qu’à une austère convention fiscale. Aussi, je reviendrai brièvement sur un sujet dont les enjeux, sans être nuls, peuvent interroger quant à la nécessité d’une procédure d’examen normale.
La France et le Botswana, État enclavé et non francophone, entretiennent des relations cordiales, mais limitées. Le Botswana passe pourtant pour un modèle sur le continent africain : doté d’un régime politique et d’institutions stables depuis son indépendance en 1966, peu ou pas endetté, il est considéré comme un des États les moins corrompus d’Afrique. Avec une superficie comparable à celle de la France, un PIB par habitant d’environ 7 000 dollars et un indice de fécondité de 2,3 enfants par femme, il s’agit du pays le plus riche d’Afrique australe, notamment grâce à ses ressources naturelles – minerais de nickel, cuivre et autres, diamants, énergies fossiles. Le Botswana fait partie des quelques rares pays récemment sortis de la liste des « pays les moins avancés ».
Toutefois, son bon environnement économique souffre de plusieurs handicaps, tels que l’enclavement géographique et une dépendance au secteur extractif, malgré des efforts de développement du tourisme et de l’agriculture. Surtout, la population réduite – 2,2 millions d’habitants – souffre, hélas, d’une des prévalences du VIH sida les plus élevées au monde.
La relation bilatérale avec la France est active en matière de diplomatie économique, de développement durable et d’enseignement du français. Les relations commerciales demeurent limitées à quelques millions d’euros par an et passent essentiellement par l’Afrique du Sud. En 2017, le Botswana était le 185e client et le 163e fournisseur de la France… Le pays est même le 8e client de la France pour les équipements militaires, non comptabilisés dans les statistiques du commerce extérieur.
La convention fiscale bilatérale, signée le 15 avril 1999, est entrée en vigueur le 1er juin 2003. Depuis lors, son application n’a pas posé de difficulté particulière.
Mais, depuis la revue en 2010 par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le Botswana n’est plus en conformité avec les standards internationaux en matière d’échange d’informations dans ce domaine. La législation française demandait donc de l’inscrire en 2012 sur la liste des États et territoires dits non coopératifs, les ETNC, ce qui a entraîné des sanctions fiscales et administratives et la nécessité de conclure une nouvelle convention d’assistance.
Par ailleurs, le Botswana figure sur la « liste grise » du Conseil de l’Union européenne des quarante-sept États ne remplissant pas tous les critères de bonne gouvernance fiscale.
Le présent avenant reprend en grande partie le modèle standard de convention fiscale bilatérale mis en place en 2014 par l’OCDE, ce qui permet au Botswana de sortir de la liste française des ETNC.
Deux points de l’avenant signé en 2017 me semblent devoir être soulignés.
D’abord, son article 1er prévoit que l’échange de renseignements n’est plus limité au champ de la convention, mais qu’il est étendu à tous les impôts. Les renseignements recueillis sont secrets et, en principe, réservés à des fins fiscales, mais ils peuvent être utilisés à d’autres fins si une loi du pays l’autorise. Il s’agit des renseignements « vraisemblablement pertinents » pour l’application de la convention. Cela répond aux exigences de transparence fiscale formulées depuis la crise de 2008. Toutefois, l’échange d’informations à caractère fiscal doit respecter des règles simples de confidentialité.
Ensuite, le deuxième alinéa de l’article 2 prévoit une application rétroactive des dispositions : pour la France, depuis le 1er janvier 2018, et, pour le Botswana, depuis le 1er juillet 2018. Notre discussion d’aujourd’hui est donc essentiellement formelle.
La mise en œuvre de l’avenant permettra au Botswana, cela a été dit, d’être au niveau des derniers standards internationaux en matière d’échange de renseignements fiscaux, même si la conformité à ce genre de standards avancés représente un véritable défi pour les pays en développement.
Le Botswana, comme cinq autres États, a d’ores et déjà été retiré de la liste des ETNC par l’arrêté ministériel du 6 janvier dernier. La ratification de l’avenant ne fera que confirmer la légalité de ce retrait et l’arrêt des sanctions.
Les membres du groupe du RDSE approuveront donc ce projet de loi de ratification. (Applaudissements sur des travées du groupe UC. – MM. Robert Laufoaulu et Antoine Lefèvre applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le préambule de notre débat de ce jour est un paradoxe. En effet, la législation fiscale est une question éminemment nationale, alors que les échanges économiques ont raccourci les distances et interconnecté marchés et services.
Pour répondre à ce paradoxe, donc pour organiser cette concurrence de souveraineté, les États ont décidé de régler leurs relations fiscales à travers un réseau de conventions bilatérales. Il en existe 125 entre la France et des pays tiers, plus de 2 500 dans le monde. Ces conventions ont notamment pour objet de régler les cas de double imposition. Nous sommes en présence de deux souverainetés : l’État source des revenus et l’État de la résidence du contribuable. La plupart de ces conventions sont rédigées en prenant pour base le modèle établi par l’OCDE.
À ce titre, la France et le Botswana ont signé, le 15 avril 1999, une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu. Cette convention est entrée en vigueur le 1er juin 2003 et concerne les revenus perçus à compter de 2004.
Classiquement, elle formalise l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements, dans le but de faciliter le recouvrement de l’impôt. C’est l’objet de son article 26, prévoyant que France et Botswana échangent des renseignements utiles pour l’application de la convention et de la législation de nos États en vue de prévenir l’évasion et la fraude. Cette disposition vise les résidents de l’un ou l’autre pays sans que ce critère soit exclusif.
Néanmoins, l’article 26 de la convention en vigueur est en décalage par rapport au modèle OCDE le plus récent. Ainsi, en application de l’article 238-0 A du code général des impôts, le Botswana faisait partie de la liste française des États et territoires non coopératifs. Cette inscription répondait au critère d’absence de convention d’assistance administrative avec la France permettant l’échange de renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale. Le code général des impôts prévoit que, pour que le Botswana puisse sortir de cette liste, la mise en œuvre de la convention doit permettre un échange de renseignements dans les conditions prévues par l’article 26 du modèle OCDE.
Or, depuis 2018, un nouveau modèle de convention multilatérale issu des travaux de l’OCDE de 2015 s’applique par le biais de l’instrument multilatéral qui a modifié la quasi-totalité des conventions fiscales existantes, afin de prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
En conséquence, Paris et Gaborone ont signé en juillet 2017 un avenant à la convention fiscale qui lie nos deux pays. Le présent projet de loi valide cet avenant qui intègre les dispositions du modèle OCDE au sein de la convention franco-botswanaise. Ainsi, la qualification pour les renseignements transmis est élargie aux renseignements « vraisemblablement pertinents ». Autre avancée significative déjà évoquée par le rapporteur, l’ensemble des prélèvements recouvrés par les deux pays sont concernés, et non plus les seuls impôts visés par la convention.
À la suite de la signature de cet avenant, intervenue à la demande de la France en janvier, le Botswana ainsi que d’autres États ont été retirés de la liste des États et territoires non coopératifs.
Je crois que nous pouvons nous féliciter de l’expansion des standards internationaux en matière de transparence et d’échanges de renseignements dans le domaine fiscal.
De la même manière, il faut accueillir avec intérêt les récentes initiatives prises par le Botswana à travers la modification de son réseau de conventions fiscales avec les pays européens ou son adhésion au cadre BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE. C’est un premier pas vers l’intégration totale par ce pays des normes fiscales internationales partagées par les économies de la planète.
Cela ne signifie pas pour autant, le rapporteur Vincent Delahaye l’a très bien rappelé, que le Botswana remplisse l’ensemble des critères d’une gouvernance fiscale parfaite : d’une part, ce pays figure sur la liste « grise » de l’Union européenne ; d’autre part, des doutes subsistent sur la mise en œuvre effective de l’échange d’informations.
Cela appelle à mon sens une réflexion sur la place du Parlement et de notre commission dans un suivi plus précis en matière de gouvernance des pays avec lesquels la France s’entend conventionnellement.
En conclusion, chers collègues, nous avions déjà eu l’occasion, lors du vote de l’article de ratification de la convention BEPS, de saluer les avancées, certes toujours insuffisantes, intervenues en matière de coopération fiscale internationale et d’établissement d’un cadre commun. Je réitère ce satisfecit à propos de cet avenant dont le présent projet de loi tend à autoriser l’approbation. Le groupe LaREM votera celui-ci. (M. Robert Laufoaulu applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, est-il vraiment utile de débattre en séance publique d’une convention fiscale entre la France et le Botswana ? Cette question peut nous traverser l’esprit, car les échanges commerciaux entre les deux pays sont très modestes : le Botswana est le 185e client de la France et ce pays ne représente que 0,1 % du marché mondial des services financiers offshore.
Malgré cette situation particulière, il nous paraît important, voire essentiel, que le Parlement soit systématiquement associé dès lors qu’il s’agit de prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôt sur le revenu, comme il devrait l’être aussi s’agissant de la constitution de la liste française des paradis fiscaux. Ce sont des sujets essentiels qui ne devraient pas échapper à l’examen des élus de la Nation, dans la mesure où ils touchent à la perception des moyens financiers des États pour financer les services publics, la justice sociale et notre modèle de société.
Or, précisément, le Botswana a été retiré de la liste française des paradis fiscaux par décision ministérielle le 6 janvier dernier, avant que le Parlement ait à statuer sur cet avenant à la convention entre la France et ce pays. Nous trouvons cette méthode quelque peu méprisante à l’endroit des élus nationaux. Cette décision a été prise sur la base d’un engagement du Botswana de créer les conditions d’une meilleure transparence et d’une amélioration de la transmission d’informations fiscales et financières. Le retrait de la liste des paradis fiscaux aurait dû, selon nous, être conditionné à la mise en œuvre effective de ces engagements, sur laquelle des doutes persistent. J’hésite, à ce stade, entre évoquer saint Thomas, qui ne croit que ce qu’il voit, ou Friedrich Engels, selon qui la preuve du pudding, c’est qu’on le mange. (Sourires.)
M. Éric Bocquet. C’est l’une des raisons qui nous amènent à émettre de fortes réserves sur la signature de cette convention.
Nous partageons d’ailleurs les interrogations, exprimées la semaine dernière en commission des finances par notre rapporteur, Vincent Delahaye, et rappelées par lui ce matin, quant au respect par le Botswana de ses engagements et au fait que ce pays figure aujourd’hui sur la liste « grise » des paradis fiscaux de l’Union européenne. Cette cacophonie nuit, selon nous, à l’efficacité de la lutte internationale contre l’évasion fiscale.
Ces éléments de fond nous font douter de l’efficacité des conventions fiscales bilatérales. La lutte contre l’évasion fiscale doit être traitée, bien évidemment, dans sa dimension internationale. Certes, des avancées réelles ont vu le jour ces dernières années au travers de l’OCDE, mais cette organisation regroupe moins de quarante États. Des discussions ont lieu lors des réunions du G20 et du G8 entre les États les plus riches du monde, mais celui-ci compte environ deux cents États. C’est pourquoi nous défendons toujours l’idée d’organiser une COP de la fiscalité internationale, à l’image de ce qui s’est fait à Paris en 2015 pour le climat. On nous dira que cette idée est utopique ; sa mise en œuvre prendrait du temps, certes, mais redéfinir les quelque 3 000 conventions fiscales liant les États dans le monde nécessiterait des années de travail. Il nous faut ouvrir le chantier de la coopération fiscale et financière internationale au nom de l’intérêt général.
Nous débattons ce matin d’un pays du continent africain, le Botswana. Or cette région du monde est sans doute celle qui est le plus affectée par les pratiques d’évasion fiscale. Si les recettes fiscales représentent en moyenne 34 % du PIB des pays de l’OCDE, leur poids est deux fois moins important dans les pays en développement. Or, pour assurer leur développement et leur autonomie, ces derniers ont besoin d’accroître les dépenses qu’ils consacrent aux infrastructures, aux services de base et aux transferts sociaux. Il leur faut donc accroître leurs recettes fiscales. Or la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a montré voilà quelque temps que, entre 2004 et 2012, les gouvernements n’ont, par exemple, bénéficié que de 17 % à 34 % environ de la rente issue des activités extractives, dominées par de grandes entreprises privées.
Telles sont, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les réserves qui amèneront le groupe CRCE à voter contre l’approbation de l’avenant à cette convention fiscale.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Laufoaulu.
M. Robert Laufoaulu. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la fiscalité est un puissant levier de l’action diplomatique française. Les négociations entre la France et les États-Unis au sujet de la taxe dite « GAFA » nous l’ont encore rappelé au cours des derniers mois.
Les dispositions fiscales que vote le Parlement constituent ainsi des arguments démocratiques de poids pour faire valoir les intérêts français dans nos relations internationales, que ce soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Elles portent au-delà du seul débat national : il y va de notre capacité à faire entendre notre voix dans les discussions internationales.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans cette logique. Certes, son ambition peut paraître modeste compte tenu du poids du Botswana dans nos relations commerciales. En effet, la convention fiscale qui lie les deux pays ne concerne, de part et d’autre, qu’un nombre très restreint de contribuables : une vingtaine d’entreprises et une soixantaine de particuliers français au Botswana, une trentaine de Botswanais en France.
Cependant, ce texte me semble revêtir une importance réelle pour la diplomatie française, tout particulièrement en Afrique, par sa portée symbolique. Il s’agit en effet de donner un satisfecit au Botswana pour le travail réalisé : ce pays sera ainsi en mesure de répondre aux exigences des standards internationaux mis en place par l’OCDE en matière d’échange d’informations entre administrations fiscales.
Il s’agit d’une nouvelle étape dans la collaboration économique entre nos deux pays. Ce processus a naturellement vocation à s’inscrire dans le temps long. Or, depuis qu’une convention visant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales a été signée à Gaborone le 15 avril 1999 et est entrée en vigueur le 1er juin 2003, la qualité des collaborations bilatérales ne suivait plus l’augmentation du niveau d’exigence fixé par les référentiels internationaux.
L’inscription en 2012 du Botswana sur la liste française des États et territoires non coopératifs a sanctionné cette dégradation. Depuis, notre partenaire africain a su rehausser ses exigences et nous a fourni des gages suffisants pour envisager une nouvelle étape dans la coopération fiscale. C’est tout l’objet de cet avenant à l’article 26 de la convention du 15 avril 1999 qui lie les deux pays. À court terme, il aura pour conséquence directe d’extraire le Botswana de la liste des pays qui ne répondent pas aux exigences de l’OCDE. À plus long terme, il doit encourager nos partenaires botswanais à poursuivre leurs efforts en matière d’échange d’informations et de transparence fiscale.
De toute évidence, il ne s’agit en rien d’un blanc-seing que nous donnerions à l’administration fiscale botswanaise : si les efforts entrepris ne sont pas maintenus dans la durée, le Botswana pourrait bien être inscrit sur la liste « noire » de l’Union européenne en matière de coopération fiscale.
Plus globalement, la démarche entreprise par le Botswana de s’aligner sur l’harmonisation des bases fiscales selon les critères de l’OCDE, dans le cadre de sa participation au programme BEPS, contribuera à consolider nos relations diplomatiques sur le fondement d’une collaboration fiscale saine.
Le groupe Les Indépendants approuve cet avenant à la convention fiscale entre la France et le Botswana. Dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, il est de notre devoir d’œuvrer à davantage de coopération. Il s’agit de maintenir avec nos partenaires, notamment africains, des relations fondées sur la bienveillance, l’exigence et le respect. Il y va du rôle et de l’influence de la France sur la scène internationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la France a signé ces dernières années de nombreuses conventions bilatérales visant à améliorer l’échange de renseignements fiscaux avec d’autres pays, afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
La convention avec le Botswana a été signée en 1999 et est entrée en vigueur en 2003. Depuis lors, une convention multilatérale a été signée en 2017, sous l’égide de l’OCDE, et est entrée en vigueur en France en 2019. Elle ne couvre cependant pas la convention signée avec le Botswana, à laquelle un avenant a été signé en juillet 2017. Il s’agit aujourd’hui d’autoriser l’approbation de ce dernier.
Cet avenant va permettre de renforcer la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, en étendant notamment l’échange de renseignements fiscaux à tous les impôts, conformément au modèle de convention fiscale de l’OCDE de 2017. Il n’appelle pas de remarques particulières de la part de notre groupe : il va dans le bon sens et une relation de confiance unit les deux pays.
Le Botswana est un petit pays en termes de démographie, avec 2,2 millions d’habitants, comparé à ses voisins le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.
M. Antoine Lefèvre. Une soixantaine de nos compatriotes seulement y résident et une vingtaine d’entreprises françaises y sont implantées. Les relations bilatérales devraient cependant pouvoir fortement se développer dans les prochaines années. Sur le plan économique, les opportunités sont importantes, et, sur le plan culturel, l’Alliance française de Gaborone, que le Sénat a soutenue notamment au travers de feue la réserve parlementaire, est très dynamique et contribue fortement à développer notre lien culturel avec ce pays appartenant à la sphère d’influence anglo-saxonne.
En tant qu’ancien président du groupe d’amitié France-Afrique australe, j’ai été amené à visiter ce pays voilà trois ans. C’est un État qui, de mon point de vue, ne suscite pas d’inquiétudes particulières, notamment parce qu’il s’agit d’un des meilleurs élèves de l’Afrique subsaharienne.
Le Botswana peut se prévaloir d’une démocratie et d’institutions stables, d’une croissance plutôt solide – de 4 % à 5 % environ – et d’une inflation maîtrisée – autour de 3 %. Une classe moyenne est en train d’émerger, même si des écarts de richesse et un chômage importants demeurent. En moins de cinquante ans, le PIB par habitant a bondi de 10 000 % et le revenu moyen a dépassé celui de l’Afrique du Sud. Les risques de déstabilisation intérieure des institutions sont faibles, de même que ceux de déstabilisation extérieure, depuis le règlement du conflit territorial avec la Namibie en 1999. Le Botswana a toujours promu la paix et la stabilité dans la région.
En outre, le secteur bancaire botswanien est considéré comme bien capitalisé, stable et bien géré. La stabilité politique, économique et financière du pays permet de limiter la corruption. En 2020, le Botswana conserve ainsi la deuxième place du classement des pays les moins corrompus d’Afrique établi par Transparency International. Il a certes rétrogradé de la première place en 2019, à la suite de problèmes de corruption sous l’ancienne présidence. D’après une étude publiée dans le Journal of Contemporary African Studies, « la corruption chez les élites a prospéré sous le régime du président Khama, qui en a également été l’un des premiers bénéficiaires, par le biais de l’entreprise de ses frères Seleka Springs ».
Depuis lors, le président Masisi a accédé à la présidence, en avril 2018, à la suite de la démission de son prédécesseur, qui avait atteint la limite des dix ans de mandat. Il a été réélu en octobre dernier à la tête du pays. Le nouveau président est reconnu pour ses mesures anticorruption ; il a par exemple rendu la déclaration de patrimoine obligatoire pour les agents du secteur public.
La mise en œuvre de l’avenant dont nous discutons aujourd’hui permettra de renforcer encore la transparence. Certes, le Botswana était inscrit depuis 2012 sur la liste des États et territoires non coopératifs, mais, comme l’a précisé notre rapporteur, c’était pour une raison juridique, en l’occurrence l’absence de conclusion d’une convention d’assistance administrative bilatérale. À l’époque de la signature de la convention bilatérale, le Botswana n’était matériellement pas en mesure de garantir l’effectivité de l’accès aux informations demandées et de leur échange.
De nombreux efforts ont été réalisés depuis, et l’OCDE a jugé en 2016 qu’il existait suffisamment de garanties. De ce fait, l’approbation de l’avenant de 2017 est désormais rendue possible, et le Botswana s’est engagé à signer la convention d’assistance administrative. Comme l’a dit M. le rapporteur, un courrier a été envoyé à l’OCDE par le gouvernement botswanien en octobre dernier, sollicitant la signature de la convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Pour toutes ces raisons, l’approbation de l’avenant à la convention fiscale bilatérale ne suscite pas de réelles réserves. En conséquence, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Sylvie Vermeillet applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi tend à autoriser l’approbation d’un avenant à la convention fiscale du 15 avril 1999 entre le Gouvernement français et la République du Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales. Il s’agit d’un texte « classique », du moins pour la France, qui découle des travaux de l’OCDE sur cette problématique et de la montée en puissance de la démarche dite « BEPS » conduite par cette dernière.
Cette convention comprend un préambule et plusieurs articles. Elle est construite selon un schéma très classique : de nombreuses conventions sont soumises à l’approbation de la représentation nationale dans la même logique.
Sur le plan politique, le groupe socialiste et républicain du Sénat soutient les initiatives découlant de la démarche BEPS en ce qu’elle sécurise juridiquement les impositions. En l’espèce, il est donc difficile de s’opposer à une harmonisation des pratiques fiscales entre les deux pays. Politiquement, il peut être intéressant de relever le fait que cette convention entraînera de facto de meilleurs échanges entre les administrations fiscales et renforcera, par la mise en place de mécanismes d’évitement des situations de double imposition, la lutte contre des comportements d’évasion et de fraude fiscales, même si, comme l’a précisé M. le rapporteur, « le retour d’expérience est mince » : peu de contribuables ou d’entreprises français sont concernés.
Toutefois, il faut noter que le choix du Gouvernement de retirer, par la voie d’un arrêté du 6 janvier 2020, le Botswana de la liste des paradis fiscaux avant que nous n’en ayons débattu tient à la présentation de ce projet de loi, qui revêt de ce fait une importance symbolique particulière.
Nous relevons que la convention fiscale initiale, signée en 1999 et entrée en vigueur en 2003, n’a encore jamais été mise en œuvre à ce jour. Pour autant, les deux gouvernements ont fait le choix d’en actualiser le contenu pour mieux « coller » aux standards internationaux.
En effet, le Botswana n’ayant pas été jugé suffisamment coopératif en matière de transmission d’informations fiscales, il a été placé par la France sur sa liste des paradis fiscaux en 2012. Pour sa part, le Conseil européen l’a placé sur sa liste « grise » en 2017. Ainsi, le Botswana est demandeur d’un tel avenant, préparé en 2017 et signé à Gaborone en juillet de la même année. Il permettra de sortir le pays d’une situation dommageable pour sa réputation et sa stature internationales.
L’intérêt pour la France de cette démarche demeure incertain : en effet, si la lutte contre la fraude fiscale est indubitablement un objectif politique fort et consensuel, il n’est pas dit que la ratification de cet avenant engendre des retombées fiscales significatives. Il convient de ne pas être naïfs : par exemple, la convention avec le Panama n’a pas empêché l’affaire des Panama papers, qui a conduit à ce que ce pays soit ajouté à la liste française des paradis fiscaux. Bien évidemment, le cas échéant, il en irait certainement de même pour le Botswana, qui ne manquerait pas d’être réinscrit sur la liste des États et territoires non coopératifs.
« Dans le doute, abstiens-toi » : le groupe socialiste et républicain se conformera à cet adage.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cigolotti. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Olivier Cigolotti. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la convention du 15 avril 1999 entre la France et le Botswana dont il est question aujourd’hui vise à la fois à prévenir les doubles impositions et à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, en facilitant l’échange de renseignements et l’assistance administrative, que ce soit pour le contrôle ou pour le recouvrement de l’impôt.
Or, alors que des efforts importants ont été menés par les pays membres de l’OCDE afin d’accroître la transparence et de soutenir la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, il est apparu que notre convention fiscale avec le Botswana ne respectait plus suffisamment les derniers standards énoncés par l’OCDE. Cette dernière a donc émis de nombreuses recommandations et appelle à modifier cette convention, ainsi que celles qui ont été élaborées sur le même modèle, afin de garantir qu’elles soient en phase avec ces standards.
L’avenant que nous nous apprêtons à approuver aujourd’hui est le produit de ces travaux. Il ne vient donc pas remettre en cause le fond de la convention ; il la rend simplement conforme aux règles internationales les plus récentes, que nous avons d’ailleurs contribué à élaborer.
Pour ce faire, il modifiera l’article de la convention relatif à l’échange de renseignements. En effet, l’assistance administrative et l’échange d’informations entre administrations sont devenus des axes majeurs de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, qui est au cœur du travail tant de l’OCDE que du G7 et du G20.
Mon collègue rapporteur, Vincent Delahaye, que je tiens à remercier pour ses travaux, a rappelé les progrès importants réalisés par le Botswana ces dernières années. En effet, la notation du pays par le Forum mondial a fortement progressé, jusqu’à atteindre en 2016 la note « largement conforme », soit la deuxième meilleure note. Nous en sommes reconnaissants aux autorités botswanaises, car, sans cela, nous n’aurions pas pu rouvrir les négociations sur le projet d’avenant.
Malgré ces progrès, certaines interrogations demeurent quant à la capacité opérationnelle du Botswana à répondre à nos futures demandes de renseignements à des fins fiscales, ainsi qu’à la tenue de ses engagements.
En effet, depuis la signature de cet avenant, la notation du Botswana par le Forum mondial a été dégradée à « partiellement conforme », ce que nous regrettons.
S’il est impossible d’évaluer a priori ses effets sur notre coopération fiscale avec le Botswana, l’avenant a toutefois une première conséquence importante : le retrait du pays de la liste française des États et territoires non coopératifs, sur lequel il figurait depuis 2012.
Si le retrait d’un pays de cette liste emporte la cessation de l’imposition de sanctions fiscales à son encontre, il n’y avait pas eu de cas suscitant l’application de ces sanctions concernant le Botswana. Son retrait de la liste des ETNC demeure ainsi très symbolique et témoigne des progrès accomplis par la juridiction pour se conformer aux normes internationales.
Grâce aux efforts entrepris depuis cette date et que je mentionnais à l’instant, le Botswana n’est plus inscrit sur aucune liste « noire » de juridictions non coopératives. Il existe toutefois un risque de discordance entre les listes française et européenne ; nous devons rester vigilants sur ce point. Le Botswana est en effet inscrit sur la liste « grise » de l’Union européenne, celle des États qui ont pris l’engagement de se conformer aux critères européens avant la fin de l’année 2019. Cela signifie que si le Conseil de l’Union européenne estimait que le Botswana n’avait pas tenu ses engagements, ce pays pourrait être inscrit sur la liste « noire » de l’Union. La France devrait, alors, le réinscrire sur sa propre liste des ETNC.
Je profite de cette discussion pour attirer l’attention sur le fait que, malgré l’importance de la liste des ETNC, le Parlement n’est absolument pas associé à son établissement. Cela pose question.
Malgré ces réserves, le groupe Union Centriste soutiendra bien entendu l’approbation de cet avenant à la convention de 1999, en souhaitant qu’il soit mis en œuvre le plus rapidement possible. (Applaudissements sur les travées du groupe UC – MM. Jean-Claude Requier et Robert Laufoaulu applaudissent également.)
M. Vincent Delahaye, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, signé à Gaborone le 27 juillet 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je vais mettre aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble du projet de loi.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (texte de la commission n° 231, rapport n° 230).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis heureuse de présenter aujourd’hui aux suffrages de notre assemblée la rédaction du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire issue des travaux de la commission mixte paritaire qui s’est tenue au Sénat le 8 janvier dernier.
Déjouant les pronostics de nombreux commentateurs, nous sommes parvenus, députés et sénateurs, à un accord unanime sur un texte très attendu par nos concitoyens et que la navette parlementaire a enrichi et équilibré.
À mon sens, cet accord exigeant que nous avons trouvé constitue une double bonne nouvelle.
Premièrement, il révèle que nous sommes, nous parlementaires, en phase avec une demande sociétale très forte d’un changement radical de notre modèle de production et de consommation, pour en finir avec le « tout-jetable », en donnant à tous les acteurs concernés les outils nécessaires pour accomplir la transition vers un nouveau modèle d’économie circulaire et de lutte contre le gaspillage de nos ressources. À cet égard, le sujet du plastique est emblématique. Sans tomber dans le « plastique-bashing » systématique, nous devons agir vite, guidés par une forte dynamique européenne, afin d’en finir avec les emballages à usage unique et les microplastiques qui polluent les océans.
Deuxièmement, cet accord démontre toute la force de notre parlementarisme bicaméral. L’examen de ce projet de loi a donné lieu à une lecture dans chaque assemblée et à l’instauration d’un véritable dialogue. Le Sénat, saisi en premier, a ouvert la voie sur de nombreux sujets et, sur d’autres, a suscité de sains débats. L’Assemblée nationale a apporté des enrichissements et poursuivi notre dynamique. À ce titre, je salue le travail de mes homologues rapporteures de l’Assemblée nationale : avec elles comme avec l’ensemble des députés qui se sont investis dans ce débat, j’ai pu travailler en confiance tout au long de l’examen du texte.
Le projet de loi initial, qui ne comportait que treize articles, n’était peut-être pas à la hauteur des enjeux et des attentes des Français. Le travail des deux chambres a permis de lui donner une véritable envergure. Malgré des positions parfois fortement exprimées, nos deux assemblées ont su travailler dans le respect mutuel et dans le souci d’affirmer une véritable ambition environnementale. La navette n’a pas été caricaturale : il n’y a eu ni chambre d’enregistrement du projet gouvernemental ni volonté de détricotage stérile.
Avant d’en venir aux dispositions essentielles de ce projet de loi, j’ajoute que ce travail parlementaire a été largement transpartisan. Tous les groupes politiques se sont mobilisés pour enrichir un texte qui comporte aujourd’hui les apports et les solutions de chacun.
Je pense à la fin de la distribution gratuite de bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public et les locaux à usage professionnel, votée par le Sénat sur l’initiative de nos collègues Sophie Primas et Didier Mandelli ; au plan de lutte contre les microplastiques dans l’environnement, proposé par les élus du groupe socialiste ; aux objectifs ambitieux en matière de prévention et de gestion des déchets, adoptés sur l’initiative de notre collègue Jean-François Husson ; aux dispositions sur l’obsolescence logicielle émanant du groupe communiste ; au renforcement des objectifs nationaux de valorisation énergétique des déchets non recyclables, décidé sur l’initiative du groupe centriste ; à l’identification des sites opportuns pour installer des fontaines, en remplacement des bouteilles plastiques, dans les schémas de distribution d’eau potable, grâce à notre collègue du groupe Les Indépendants – République et Territoires, Jérôme Bignon ; aux dispositions visant à favoriser le don des invendus non alimentaires de première nécessité aux associations de lutte contre la précarité, introduites sur la proposition de notre collègue du RDSE, Ronan Dantec.
Cette énumération n’est pas anecdotique. Elle reflète un véritable travail, construit sur toutes les travées de notre hémicycle, et qui demeure dans le texte définitif.
Concernant le fond du texte, j’insisterai sur trois points.
En premier lieu, nous sommes parvenus, me semble-t-il, à un texte plus ambitieux, et surtout plus transversal, que le projet de loi initial : l’économie circulaire doit irriguer toutes nos politiques publiques.
Initialement composé de treize articles dédiés à l’information du consommateur, à la lutte contre le gaspillage non alimentaire et à la responsabilité des producteurs, le projet de loi a vu son champ considérablement élargi sur l’initiative du Sénat.
Nous avons en effet inséré plusieurs grands volets, qu’il s’agisse de la lutte contre le suremballage, la surproduction de plastique et les dépôts sauvages – nous avons donné davantage de moyens aux élus locaux, qui, en la matière, sont en première ligne –, des objectifs en termes de prévention et de gestion des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore de l’exemplarité de l’État via la commande publique.
Le Sénat a adopté la création de deux fonds importants : un fonds dédié à la réparation et un fonds pour le réemploi solidaire. Nous avons également renforcé les droits et l’information du consommateur, avec, par exemple, la création d’un indice de durabilité, complété par l’Assemblée nationale.
En deuxième lieu, notre travail a permis l’adoption d’un texte plus équilibré. En témoigne le traitement de la question des déchets du bâtiment, sujet en réalité indissociable de la lutte contre les dépôts sauvages : nous avons abouti à un système garantissant une responsabilité élargie du producteur pour l’ensemble des produits et matériaux du bâtiment et une reprise gratuite de ces derniers, afin d’améliorer leur valorisation et leur traçabilité. En outre, j’ai tenu à ce que l’établissement d’un maillage territorial de points de reprise soit rendu obligatoire pour la filière, ainsi qu’une contribution des producteurs à l’ouverture de nouveaux points de collecte et à l’extension des horaires des points de collecte existants.
Sur le sujet de discussion le plus sensible entre les deux assemblées, à savoir la consigne pour recyclage, nous sommes également parvenus à un équilibre qui permettra aux collectivités territoriales d’achever le déploiement de l’extension des consignes de tri avant de devoir justifier de leur capacité à atteindre les objectifs européens en matière de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique sans mettre en place de dispositif de consigne. En la matière, le Sénat a joué un rôle essentiel : il a veillé à ce que le service public de gestion des déchets ne soit ni désorganisé, ni affaibli, ni remis en cause par un dispositif dont la plus-value environnementale paraît limitée. Nous avons relayé les inquiétudes légitimes des collectivités territoriales, qui assument cette mission avec beaucoup d’efficacité depuis de nombreuses années et ont massivement investi afin d’être aussi performantes que possible.
Toutefois, tout le monde devra jouer le jeu. Le dialogue devra se poursuivre avec les collectivités territoriales et les moyens devront être effectivement mis à leur disposition afin qu’elles puissent atteindre les objectifs fixés. Nous y veillerons : nous le devons.
En troisième et dernier lieu, cet accord est exigeant. Des objectifs ont été fixés. Beaucoup de mesures devront trouver à s’appliquer par le biais de dispositions réglementaires. Je souhaite que le Sénat puisse veiller au suivi de l’application de toutes ces mesures et que le Gouvernement s’engage à nous associer à cet indispensable travail d’évaluation : nous y serons attentifs ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd’hui le texte issu des travaux que vous avez menés de concert avec les députés en commission mixte paritaire.
Je suis heureuse et assez émue d’être devant vous aujourd’hui : c’est ici que l’examen de ce texte a commencé et c’est ici qu’il s’achève. Il s’agit, finalement, d’un parcours circulaire !
À toutes les étapes de la discussion, j’ai été convaincue de la nécessité de préserver votre ouvrage. En effet, malgré quelques désaccords, nos heures de débats ont permis l’ajout d’éléments très importants au texte, et je suis ravie que l’accord construit soit le fruit d’un travail équitablement partagé entre les deux chambres. Je tiens à vous en remercier.
Je ne vais pas récrire l’histoire : notre collaboration n’a pas été un long fleuve tranquille…
M. Cyril Pellevat. En effet !
M. Claude Kern. C’est le moins que l’on puisse dire !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Certes, mais justement, grâce à nos désaccords, malgré nos positions parfois éloignées, malgré des invectives inutiles, je suis fière de ce texte anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont, ensemble, nous avons révélé tout le potentiel.
Rappelez-vous : en septembre dernier, le projet de loi initial, resserré, compact et dense, était composé de treize articles. Tel était le choix du Gouvernement : vous laisser la possibilité d’inclure toutes les riches contributions issues de votre travail pour et avec les collectivités territoriales. Le texte sur lequel vous vous prononcerez dans quelques minutes a vu sa taille multipliée par dix, en grande partie grâce à vos ajouts.
Ce texte, vous et moi pouvons en être fiers. À son échelle, il va changer la vie des Français. Il va aussi améliorer la vie des élus locaux, pour lesquels vous vous battez au quotidien !
M. François Bonhomme. C’est trop gentil !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Bien sûr, je pense d’abord aux moyens nouveaux que nous accordons à la lutte contre les dépôts sauvages. Certes, on a beaucoup parlé de la consigne, mais s’il y a un domaine dans lequel il y a énormément à faire, c’est bien celui-là. Au total, 70 % des déchets sont issus des activités du bâtiment et de la construction.
À ce titre, je salue une fois de plus le travail remarquable mené par Marta de Cidrac. Au reste, madame la rapporteure, c’est notamment dans votre territoire que j’ai pu constater par moi-même, littéralement, la mer de déchets sauvages à laquelle sont confrontés certains élus locaux.
Ce fléau, nous l’endiguerons grâce aux dispositions que vous avez introduites, comme l’attribution de nouveaux moyens de police et de répression aux maires et aux présidents d’intercommunalité. Nous l’endiguerons aussi grâce à la mise en place de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits du bâtiment. C’est un levier indispensable de financement de la reprise gratuite des déchets triés et du nettoyage des décharges existantes.
J’évoquerai également les fonds de réparation et de réemploi solidaire. Ils vont abonder différents types de structures, localement, partout dans les territoires, tout en promouvant efficacement la lutte contre le gaspillage. Ils constituent un très bel exemple du résultat auquel peut aboutir une discussion constructive entre le Gouvernement et le Parlement : la satisfaction d’améliorer concrètement le quotidien de nos concitoyens ; en d’autres termes, la satisfaction du travail bien fait, même s’il faut encore en assurer la mise en œuvre, comme nous nous y attacherons collectivement.
Enfin, nous avons pu nous accorder sur le « fameux » sujet de la consigne ; je ne peux que m’en réjouir. Nous avons, me semble-t-il, trouvé une position d’équilibre. En vertu du présent texte, les collectivités territoriales auront, dans un premier temps, le délai nécessaire pour exploiter au maximum le potentiel des outils et technologies dont elles disposent aujourd’hui – l’extension des consignes de tri –, et, dans un second temps, nous procéderons à une analyse objective de la situation. Cette analyse pourrait conduire à la mise en œuvre d’un dispositif de consigne qui soit un accélérateur de la transition écologique.
Les Français exigent de nous des actes se traduisant dans leur quotidien, et les collectivités territoriales nous demandent de veiller à ce que leurs investissements puissent être maintenus. Je l’ai dit au cours de nos débats : jamais il n’a été question de les remettre en cause. Même si je l’avais voulu, je ne l’aurais pas pu, grâce à la loi Grenelle de 2009 et à la directive européenne.
Un certain nombre d’interdictions et d’obligations d’information que vous aviez proposées ont été rejetées en seconde délibération. À cette occasion, j’avais affirmé mes réserves concernant ces mesures : j’approuvais les objectifs, mais doutais des moyens. Comme vous avez pu le constater, nous ne les avons pas abandonnées. Elles ont été retravaillées par l’Assemblée nationale et réintroduites dans le texte. C’est là une nouvelle preuve de la grande qualité du travail conjoint de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ainsi, nous avons pris des mesures fortes au sujet des perturbateurs endocriniens, pour rendre leur présence dans la composition des produits entièrement transparente. Nous avons mis en place une stratégie de sortie du plastique à usage unique en vingt ans, et il ne s’agit pas seulement des plastiques superflus, comme les pailles, les touillettes et les emballages jetables de la restauration rapide. Ces mesures seront mises en œuvre dans les mois à venir, selon une stratégie fondée sur des plans quinquennaux, dont le premier sera publié dans les prochains mois.
De surcroît – c’est une demande de la Haute Assemblée que j’ai faite mienne –, le déploiement de la consigne pour recyclage sera assorti d’un objectif de réduction de la commercialisation des bouteilles en plastique et de développement d’emballages réutilisables. D’ici à dix ans, le nombre de bouteilles en plastique commercialisées sera divisé par deux, soit près de 7,5 milliards de bouteilles en plastique en moins !
Nous avons également interdit la mise sur le marché d’une série de microplastiques intentionnellement ajoutés : je pense aux produits cosmétiques rincés, aux dispositifs médicaux, aux détergents, ou encore aux produits d’entretien. Pour lutter contre la dissémination du plastique dans la nature, nous allons, une nouvelle fois, jouer un rôle pionnier : la France sera la première nation à imposer l’installation de filtres à microfibres de plastique sur tous les lave-linge neufs commercialisés sur le territoire, ce dès le 31 décembre 2024.
M. François Bonhomme. Quelle audace !
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Ce projet de loi consacre notre volonté collective de construire une écologie du quotidien, une écologie du rassemblement, qui ouvre la porte à des transformations systémiques tout en valorisant chaque geste citoyen. Sont jetées les bases d’une écologie qui ne renonce pas à l’économie de nos ressources. Nous pouvons collectivement en être fiers. À présent, concentrons-nous sur la mise en œuvre de ces mesures, pour obtenir les résultats concrets que nous demandent les Français ! (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM. – Mme la rapporteure, Mme Colette Mélot et M. Éric Gold applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat doit aujourd’hui se prononcer sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. La discussion de ce texte important intervient dans un contexte mondial inquiétant quant à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’agenda 2030.
Le 21 janvier dernier, lors du forum économique mondial de Davos, l’ONG Circle Economy lançait un véritable cri d’alarme : « Aujourd’hui, l’économie mondiale n’est que circulaire de 8,6 %. Il y a tout juste deux ans, elle l’était de 9,1 %. L’écart mondial de circularité se creuse. Il y a des raisons à cette tendance négative, mais le résultat reste le même : les nouvelles ne sont pas seulement mauvaises, elles sont pires. La tendance négative globale peut s’expliquer par plusieurs tendances profondément ancrées dans la tradition de l’économie linéaire, qui consiste à “créer des déchets”. Nous avons désespérément besoin de solutions transformatrices et correctrices ; le changement est une obligation. »
Ce changement, c’est celui qui s’incarne au travers du texte que nous allons voter aujourd’hui. Il traduit la volonté de prévenir une dégradation environnementale accélérée tout en luttant contre les inégalités sociales. L’objectif final est de créer un espace opérationnel écologiquement sûr et socialement juste pour nos concitoyens.
Comme le prévoient les objectifs de développement durable et l’accord de Paris, les pays ont un rôle pivot à jouer.
Madame la secrétaire d’État, ce texte nous permettra d’accélérer le changement de notre modèle de production et de consommation afin de réduire le volume de nos déchets et de préserver notre environnement.
Après les lectures successives au Sénat et à l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire s’est réunie le 8 janvier dernier. Elle est parvenue à un accord adopté à l’unanimité.
Nous avons travaillé en bonne intelligence avec nos collègues députés. Je salue en particulier les efforts de notre rapporteure, Marta de Cidrac, avec qui les échanges ont été nombreux et marqués par un souci permanent d’écoute et de partage.
En dépit de divergences sur certaines mesures, nous pouvons nous féliciter que, grâce à des débats riches, l’objectif commun de la transition écologique nous ait rassemblés. Ainsi, nous avons pu aboutir à une commission mixte paritaire conclusive alliant ambition et pragmatisme.
Le texte auquel nous sommes parvenus me semble parfaitement équilibré. Nous avons conservé les dispositions essentielles adoptées par l’une et l’autre chambres, notamment nombre d’avancées défendues par la Haute Assemblée.
Je le rappelle à mon tour : le projet de loi a été considérablement enrichi par le débat parlementaire, passant de 13 à 130 articles. Avec ce texte, nous devrions donc disposer, en définitive, de tous les outils nécessaires pour revenir sur le modèle linéaire du « produire, consommer, jeter ».
Le premier impératif est de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne. Les mesures que nous avons adoptées pour l’information des consommateurs vont dans ce sens, avec des obligations d’étiquetage et la création de nouveaux indices de réparabilité et de durabilité, qui auront des répercussions dans notre vie quotidienne : les consommateurs seront éclairés quant aux conséquences de leurs choix, et ce premier pas a toute son importance.
Nous responsabilisons aussi les producteurs en appliquant largement le principe pollueur-payeur et en créant de nouvelles filières REP. Cela va de pair avec l’institution des fonds pour le réemploi et la réparation, que je salue même si nous aurions pu aller plus loin dans ce domaine.
Nous avons également engagé un combat contre le gaspillage indécent de ressources que constitue l’utilisation du plastique à usage unique et accru les possibilités et les obligations en matière de recours au réemploi, par toute une série d’objectifs et de mesures concrètes. Nous avons renforcé la lutte contre le gaspillage alimentaire et adopté des mesures pour mettre un terme à la pratique scandaleuse de la destruction des invendus non alimentaires.
La commission mixte paritaire a confirmé le renforcement du pouvoir des maires et des collectivités territoriales pour lutter contre les dépôts sauvages.
Enfin, s’agissant du tri et de la consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, qui ont suscité tant de débats passionnés, pour ne pas dire plus, la commission mixte paritaire est parvenue, me semble-t-il, à un accord équilibré. La voie médiane trouvée avec nos collègues députés devrait permettre d’atteindre nos objectifs de recyclage tout en respectant les demandes des collectivités territoriales, qui avaient, plus que légitimement, exprimé des inquiétudes. Elles ont été entendues, et je me réjouis que cette solution, plaçant les collectivités au cœur du dispositif, ait été trouvée.
Oui, le travail parlementaire a permis de donner à ce texte une ampleur que nous ne soupçonnions peut-être pas en engageant nos travaux. C’est là une nouvelle preuve de l’intérêt du débat parlementaire, qui, lorsqu’il est constructif, fait toujours prévaloir l’intérêt général.
Madame la secrétaire d’État, avec ce texte, notre pays se dote d’une boîte à outils qui doit lui permettre d’avancer à marche forcée, partagée et raisonnée vers une transition écologique que nous appelons tous de nos vœux et des modèles de consommation plus vertueux.
Le texte voté, il importera d’en déployer sans tarder les avancées et les mesures sur tout le territoire national, pour une véritable mobilisation générale des comportements.
À cet égard, mettre en œuvre, à l’instar de la démarche France Mobilités, déployée pour assurer le « service après vote » de la loi d’orientation des mobilités, une démarche « France Circularité », faisant des parlementaires des ambassadeurs de ce texte, me paraît plus qu’indiqué. Bien entendu, vous nous trouveriez à vos côtés si cette proposition devait être retenue.
Notre pays est riche d’un écosystème circulaire innovant et performant. Nous disposons d’un savoir-faire, mais le faire-savoir est essentiel pour partager toujours davantage la nécessaire transition écologique. (Mme la secrétaire d’État acquiesce.)
Lutter contre le gaspillage et pour une économie circulaire : voilà ce qui nous rassemble aujourd’hui. Vous pouvez compter sur l’engagement du groupe La République En Marche pour relever à vos côtés ce beau défi, madame la secrétaire d’État ! (Mme la rapporteure et M. Éric Gold applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est un euphémisme que de dire que ce projet de loi a suscité le débat : à preuve, il est passé de 13 à 130 articles. Fait rare, son examen au Sénat s’est même terminé par une seconde délibération, qui nous a laissé un goût amer puisqu’il s’agissait de revenir, à la hussarde, sur plusieurs avancées.
Au total, nous avons tout de même voté ce texte, compte tenu des progrès notables qu’il comporte : fait assez rare pour être souligné, dix-huit de nos amendements ont été adoptés !
Par ailleurs, dans sa grande sagesse, le Sénat a rejeté la consigne pour recyclage plastique, qui suscitait l’indignation légitime des acteurs du secteur. Il faut le dire, cette mesure reflétait la puissance des lobbies qui, avec votre complicité, madame la secrétaire d’État (Mme la secrétaire d’État proteste.), avaient trouvé le moyen de faire de nouveaux profits en menaçant l’équilibre du service public des déchets, géré par les collectivités territoriales, et en faisant payer deux fois les ménages, au prétexte de la transition écologique…
L’Assemblée nationale a respecté les travaux du Sénat et introduit quelques ajouts intéressants. Toutefois, nous regrettons l’opacité des travaux de la commission mixte paritaire et la quasi-absence de possibilité, pour les parlementaires, d’y intervenir.
Sur le fond, je commencerai par une remarque générale : certes, ce texte contient des mesures positives, mais il manque d’une vision globale et cohérente. Il est vain d’imaginer promouvoir réellement l’économie circulaire sans agir de manière plus forte sur notre modèle de production et en appréhendant ces questions sous le seul angle de la réglementation de la consommation.
Soyons clairs : à nos yeux, poser la question de la surproduction, entraînant la surconsommation et donc la multiplication des déchets, exige une remise en cause globale du système dans lequel nous vivons, qui, intrinsèquement, se fonde sur l’exploitation des ressources et la destruction de notre environnement. On n’en est pas là ! Comme le disait un ancien ministre, il s’agit là d’un ordre « cannibale », contraire à toute idée de transition écologique sérieuse, puisque la finitude est elle-même source de profits, hors toute considération sociale ou sanitaire.
Il est vraiment temps de reprendre la main. Que produit-on, pour qui et dans quelles conditions ? Il nous appartient de répondre à ces questions, sans laisser aux marchés financiers et aux accords de libre-échange le soin de le faire.
Madame la secrétaire d’État, vous qualifiez ce discours de « populisme vert » (Mme la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.), mais le vrai populisme, c’est de continuer à faire croire que l’on peut, par de simples mesurettes, écarter le péril écologique. Du fait de cette schizophrénie, ce texte ne permettra pas de réduire drastiquement les déchets à la source.
Au-delà de cette remarque générale, plusieurs points positifs sont à souligner. Je pense à la lutte contre l’obsolescence programmée, et notamment logicielle, à la définition du vrac et à sa promotion, à la lutte contre le suremballage et le gaspillage des invendus par la création d’un fonds de réemploi, même si la portée de cet outil a été fortement limitée. Je pense également à la promotion du réemploi dans la commande publique et à l’interdiction de certains usages des plastiques.
Nous avons un regret au sujet des filières REP : nous souhaitions élargir leur gouvernance, afin d’y apporter de la transparence et de mieux prendre en compte l’intérêt des consommateurs. Nous avions également alerté, sans succès, quant aux conditions de travail des salariés de ces filières, qui souffrent d’exposition à des matières nocives pour la santé.
Deux sujets ont particulièrement polarisé nos débats : la lutte contre le plastique et la consigne.
Le Sénat avait adopté notre amendement tendant à rétablir la véritable consigne, c’est-à-dire celle du verre dans les cafés, hôtels et restaurants, qui prévalait jusqu’en 1989. La seconde délibération est revenue sur cet acquis, mais, à nos yeux, la seule consigne qui ait du sens est la consigne pour réemploi, donc celle du verre. En définitive, le compromis trouvé en commission mixte paritaire renvoie à plus tard la mise en œuvre de la fausse consigne pour recyclage, laissant le temps aux collectivités territoriales d’atteindre les objectifs définis par l’Union européenne. Ce flou artistique suscite notre méfiance.
Au sujet du plastique, les débats ont permis de sortir de la seule problématique du recyclage, pour aller vers une interdiction pure et simple.
Nous sommes satisfaits d’avoir pu élargir les termes du débat en passant d’une discussion sur les contenants, objets ou activités spécifiques, comme la restauration ou le plastique oxodégradable, à la définition d’un objectif global de sortie du plastique à usage unique. Beaucoup reste à faire et, évidemment, la date de 2040 apparaît lointaine, mais les termes du débat de fond sont du moins posés. Il faut aller vers la fin du plastique : nous avions déposé un amendement en ce sens, dont le dispositif a été supprimé en seconde délibération, à la demande du Gouvernement, avant d’être repris à son compte par ce dernier, qui en a fait, à l’Assemblée nationale, la mesure phare du texte…
Pour l’heure, malgré nos griefs, nous voterons ce projet de loi, même s’il conserve de nombreuses incohérences, en espérant que les nombreux décrets d’application ne viendront pas en raboter l’ambition ! (Mme la rapporteure applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, une loi contre le gaspillage et pour la mise en place d’une économie circulaire était nécessaire pour protéger notre environnement et lutter contre la pollution, due notamment à nos déchets.
Nous ne cessons de le rappeler depuis des mois, et je le redis avec force en ce mois de janvier 2020 : les prévisions pour 2050 en matière de réchauffement climatique dessinent un horizon déjà visible ; il est urgent d’agir !
Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire ait abouti à un accord. Nous partageons nombre des ambitions inscrites dans le texte qu’elle a adopté, et nous espérons que les compromis trouvés seront efficaces. Nous resterons toutefois attentifs aux évolutions et aux effets attendus.
Le groupe Les Indépendants a, dès le début des discussions, mis en avant l’enjeu primordial du régime de la responsabilité élargie du producteur. Nous avions affirmé l’importante d’une ouverture et d’une extension de ce régime à davantage d’acteurs. Nous saluons dès lors l’augmentation du nombre de filières REP.
Comme on a pu le constater, les discussions se sont focalisées sur la question de la consigne. Sur ce point, le compromis trouvé nous semble équilibré. Les collectivités territoriales ayant mis en place des dispositifs spécifiques auront la possibilité de produire des résultats et d’amortir leurs investissements.
Si les objectifs intermédiaires ne sont pas atteints, des consignes de bouteilles plastiques seront mises en place en 2023. Dans mon département, la Seine-et-Marne, de nombreuses collectivités territoriales ont investi et le système fonctionne très bien ; il faut donc rassurer toutes les collectivités à ce sujet. Nous le répétons, ce sont les dispositifs les plus efficaces qu’il faudra mettre en œuvre.
D’autres mesures importantes ont été prises. Je n’en citerai que quelques-unes : la réduction du gaspillage des médicaments et du gaspillage alimentaire, la promotion du réemploi et de la réparabilité ou encore l’information des consommateurs, clé de la compréhension et des choix éclairés ; nous devons donc poursuivre les efforts en ce sens.
Nous saluons également les dispositions prises afin d’aider les communes à lutter contre les dépôts sauvages. Il s’agit d’un point important pour nos territoires et pour nos maires.
La fin des emballages plastiques à usage unique à l’horizon 2040 en France est une avancée, même si nous aurions préféré que ce changement intervienne plus rapidement, car la biodiversité, notamment marine, est menacée.
Nous saluons aussi la fixation de l’objectif de 100 % de plastique recyclé en 2025.
Ces deux dernières mesures relèvent de la nécessité, pour la France, de prendre des engagements forts en la matière.
Comme nous avons pu le dire, chacun d’entre nous est concerné par les évolutions et les efforts à mettre en œuvre. L’État, les industriels et les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, doivent contribuer à la circularité de notre économie. Notre vigilance et nos comportements nous engagent pour la protection de notre environnement, qui, comme nous le voyons chaque jour, se détériore. Il reste encore tant à faire !
Le groupe Les Indépendants votera ce texte, mais nous gardons à l’esprit que la pose de cette première pierre de l’édifice de l’économie circulaire nous oblige à bâtir un dispositif plus vaste dont l’efficacité doit être certaine. Il y va de notre futur ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier. (M. Claude Kern applaudit.)
Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous concluons aujourd’hui le parcours législatif d’un texte attendu et nécessaire. L’économie circulaire, jusqu’alors abordée par petites touches dans différents textes, fait enfin l’objet d’une loi spécifique.
De nombreuses mesures vont dans le bon sens, en matière d’information du consommateur, d’interdiction de l’élimination des invendus, de réparabilité, de disponibilité des pièces détachées, d’élargissement des REP, de reprise des produits usagés ou encore d’éco-modulation. C’est pourquoi la majorité du groupe Union Centriste votera en faveur de l’adoption de ce texte.
Des défis demeurent toutefois devant nous, notamment en matière de prévention des déchets. Le meilleur des déchets, nous le savons, c’est celui qu’on ne produit pas ! Le texte renforce un certain nombre de contraintes imposées aux producteurs, mais ne va pas jusqu’à préconiser, en particulier, les bonnes pratiques en matière d’entretien et d’usage. Pour autant, il nous faut aujourd’hui faire évoluer les comportements en profondeur et responsabiliser davantage le citoyen-consommateur.
Nous avons également à relever des défis en matière d’optimisation de la collecte, de tri et de recyclage de tous les déchets. Dans cette perspective, quel meilleur outil que les services publics de gestion globale des déchets qui existent sur tous les territoires ? Vous le savez, madame la secrétaire d’État, aux yeux d’une majorité de sénateurs et d’élus des collectivités locales, la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est une mesure à double tranchant ; c’est d’ailleurs pourquoi ce sujet a pris une place aussi importante dans nos débats.
Sous prétexte de permettre la collecte de 90 % des bouteilles en plastique d’ici à 2029, elle conduit à cautionner, de fait, la poursuite de l’usage du plastique par les industriels de la boisson pendant les dix années à venir, elle met à la charge du consommateur un coût supplémentaire, elle induit une démultiplication des circuits de collecte, elle déstabilise, techniquement et financièrement, les services publics existants qui assurent la gestion de tous les déchets.
Certes, nous l’avons dit, le système actuel de collecte doit être amélioré, mais il est fondé sur un maillage territorial construit et modernisé depuis plus de vingt ans par les collectivités de proximité, qui sont responsables et réactives. Des efforts financiers colossaux ont été consentis pour mutualiser des dispositifs de collecte, de tri et de recyclage permettant la prise en charge de l’ensemble des déchets des ménages sur tous les territoires, à des coûts supportables pour les contribuables locaux.
L’extension des consignes de tri en cours de déploiement et le tri cinq flux hors foyer, à ce jour insuffisamment répandu dans les commerces et les entreprises, doivent faciliter la collecte dans les années à venir et permettre d’améliorer les performances, déjà proches de 90 % dans certains territoires innovants.
Enfin, pour développer les dispositifs de proximité existants, mutualisés, économes et efficaces, économiquement comme écologiquement, nous comptons sur votre vigilance, madame la secrétaire d’État, à l’égard de la gouvernance des éco-organismes, et singulièrement de Citeo, qui doit renforcer la collégialité en son sein pour créer un climat de confiance et soutenir davantage les collectivités.
Il nous semblerait intéressant que le Sénat, voire les deux chambres du Parlement, mette en place, comme pour la loi Égalim, un groupe de suivi de l’application du présent texte, chargé de s’assurer du respect des engagements de chacun et de veiller à la soutenabilité tant environnementale qu’économique des mesures mises en œuvre. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDSE. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici réunis, au terme d’un marathon législatif, pour adopter définitivement ce projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Quel chemin parcouru, madame la secrétaire d’État !
Je voudrais tout d’abord remercier le Gouvernement d’avoir déposé ce texte en premier lieu au Sénat. Ce choix a été décisif, à mon sens, pour la tournure qu’ont prise les débats et a permis de placer la focale sur les territoires et les collectivités chargées de la gestion des déchets.
Je veux bien sûr parler de l’affaire de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, qui a constitué l’une des pommes de discorde et a monopolisé le débat. Cette mesure, inspirée par les grands industriels de la boisson, aura tout de même permis au Sénat de faire de la lutte contre les emballages en plastique l’un des axes structurants de ce projet de loi, initialement muet sur ce point.
Je tiens d’ailleurs à saluer le travail que nous avons réalisé collectivement et en bonne intelligence, madame la rapporteure, mes chers collègues, sur ce sujet, en définissant nos objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production des déchets. J’ai notamment à l’esprit l’introduction, dans le code de l’environnement, d’un principe général selon lequel toutes les politiques publiques doivent définir des actions à mettre en œuvre pour lutter contre la pollution de l’environnement par les plastiques et réduire l’exposition des populations aux particules de plastique.
Je regrette néanmoins que l’Assemblée nationale ait fait disparaître les objectifs de réduction chiffrés à l’horizon 2030 que nous avions fixés. Désormais, le texte indique simplement que « la France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040 ». Cette formulation légistique ne donne pas un cadre clair aux industriels et semble déjà excuser un futur échec !
Alors que la discussion de ce texte a eu le mérite de sensibiliser nos concitoyens et d’interroger nos modes de consommation et que les initiatives locales se multiplient dans nos territoires, il est dommage de ne pas capitaliser sur cet engouement populaire dans la loi. L’enjeu est bien la réduction en amont des déchets et la montée en puissance du principe du pollueur-payeur, défini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015.
Revenons au point dur de la consigne. L’article 8 bis, tel que récrit par la CMP, représente un compromis de nature à apaiser les tensions, mais, de notre point de vue, il n’est pas optimal. Toutefois, nous ne pouvions prendre le risque de faire échouer la commission mixte paritaire : cela aurait laissé à la majorité de l’Assemblée nationale et au Gouvernement les mains libres pour aller à l’encontre de la volonté des collectivités territoriales. À ce propos, madame la secrétaire d’État, je tiens à préciser que les associations représentant celles-ci ne sont pas des lobbies.
Mme Anne-Catherine Loisier et M. Claude Kern. Très bien !
M. Joël Bigot. Cette tentative de disqualification auprès de l’opinion publique a beaucoup ému dans les territoires.
Nous resterons, madame la secrétaire d’État, extrêmement attentifs à la mise en œuvre des dispositions de ce texte relatives à l’extension des consignes de tri d’ici à 2023, mais vous comprendrez que l’incertitude que vous avez créée avec votre projet initial de consigne a eu pour effet de geler, voire de stopper, les projets en cours. Cela emportera des conséquences certaines sur l’atteinte des objectifs. Des aménagements visant à préserver le service public des déchets devront probablement être envisagés lors de la prochaine législature.
Pour autant, il me semble que nous pouvons nous féliciter d’avoir contribué grandement à l’amélioration de ce projet de loi. Petit texte étriqué de 13 articles au départ, il en compte désormais 130. L’ambition initiale a donc été décuplée : il s’agit, à n’en pas douter, d’un bel exemple de travail parlementaire, dans lequel notre assemblée a joué un rôle décisif. Sa contribution a d’ailleurs trouvé un prolongement inattendu à l’Assemblée nationale, où certains amendements sénatoriaux refusés par le Gouvernement ont reçu un avis favorable une fois redéposés par des députés de la majorité… Mes chers collègues, nous avions sans doute trop de bonnes idées !
Grâce à ce travail, les consommateurs auront désormais accès à des informations sur les qualités et sur les caractéristiques environnementales des produits qu’ils achètent, en termes d’incorporation de matière recyclée, d’utilisation de ressources renouvelables, de recyclabilité ou de présence de substances dangereuses.
Des manques importants subsistent. Je pense au compteur d’usage pour les appareils électroménagers, dont nous avions réussi à faire adopter ici le principe, ou à l’interdiction des plastiques fabriqués à partir de substances contenant des perturbateurs endocriniens avérés. Néanmoins, l’information du consommateur à ce sujet, s’agissant notamment des femmes enceintes, progressera grâce à ce texte.
Autre point essentiel, la lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire fait un bond en avant, avec l’interdiction, au titre II, de détruire les invendus, pratique particulièrement inacceptable et choquante, révélatrice, surtout, de l’indifférence d’un système de production à son impact écologique.
Le titre III a également permis de renforcer les obligations pour les filières REP, étendues à de nouveaux produits. Je regrette cependant la suppression d’une filière REP globale – ou balai –, dont j’avais fait adopter la création pour couvrir l’ensemble des produits mis sur le marché. Il me semble très paradoxal que les metteurs sur le marché de produits non recyclables ne contribuent pas à la gestion des déchets que leur activité engendre, contrairement à ceux des autres filières.
Par ailleurs, le fonds national unique de réemploi solidaire, dont nous avions voté des deux mains la création, a été supprimé, au profit d’un dispositif à la main des éco-organismes, et donc des producteurs. C’est dommage pour le secteur de l’économie sociale et solidaire, qui attendait un signal de confiance !
Enfin, dans le domaine de la lutte contre les dépôts sauvages, nous pouvons saluer la mise en place de nouveaux outils efficaces qui faciliteront le combat quotidien des élus locaux contre ce véritable fléau.
Même s’il manque un volet éducatif et pédagogique, nous avons abouti à un texte plus équilibré, tout compte fait favorable à la montée progressive d’une économie à tout le moins plus circulaire, sans qu’il s’agisse pour autant du grand tournant écologique qu’attendent les Français, qui y sont prêts. Nous voterons donc en faveur de l’adoption de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et RDSE. –M. Claude Kern applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, nous voici réunis pour voter les conclusions d’une commission mixte paritaire qui, une fois n’est pas coutume, est parvenue à un accord après une seule lecture.
Ce projet de loi a été voté à la quasi-unanimité dans les deux chambres. Nous pouvions donc espérer que son examen trouve rapidement une issue, malgré la persistance de certaines divergences entre majorité gouvernementale et sénateurs.
La consigne, qui a occupé une bonne partie de nos débats, dans l’hémicycle comme en dehors, figurait bien sûr parmi les sujets de divergence. En tant que représentants des élus, nous étions en première ligne pour défendre les intérêts des collectivités territoriales et les investissements engagés dans de nombreux territoires pour améliorer la collecte et le recyclage des déchets.
Lors de la lecture au Sénat, j’avais émis des doutes sur la rédaction issue de nos débats, qui selon moi laissait toute latitude aux industriels pour mettre en place une consigne pour recyclage sans aucun encadrement. Le compromis trouvé laisse finalement aux collectivités territoriales et aux recycleurs jusqu’à 2023 pour tenter d’atteindre les objectifs de collecte, la CMP considérant que des efforts ont déjà été entrepris et qu’il serait préjudiciable pour tous de s’engager dans une autre voie avant une première évaluation. Néanmoins, compte tenu de l’urgence, un dispositif de consigne pourrait être mis en place après 2023 si le bilan des performances de collecte n’était pas satisfaisant.
Il s’agit bien d’un compromis, car il s’inscrit dans le respect des engagements et des investissements consentis par les collectivités, tout en rappelant que l’objectif final, à savoir recycler 100 % de nos déchets plastiques d’ici à 2025, prime tout le reste.
Sur ce même sujet, il paraît indispensable d’optimiser la collecte des déchets produits hors foyer, qui demeure, dans notre pays, largement en deçà des ambitions européennes. Ayant défendu un amendement en ce sens, nous nous réjouissons de l’inscription dans le texte de la généralisation de la collecte séparée des déchets produits hors foyer d’ici à 2025.
En ce qui concerne les dépôts sauvages, de nettes améliorations sont prévues, notamment le renforcement des pouvoirs de police du maire, la création d’une amende forfaitaire de 1 500 euros dont le produit reviendra aux communes, l’autorisation d’utiliser la vidéoprotection pour verbaliser les contrevenants ou encore la possibilité de transférer à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) les prérogatives en termes de lutte contre les dépôts sauvages si celui-ci est compétent en matière de collecte des déchets ménagers.
Ces mesures nous permettent de saluer les efforts des maires dans ce domaine et de les conforter dans leur rôle, tout en les protégeant davantage afin que le drame survenu l’été dernier à Signes ne puisse se reproduire.
S’agissant de l’engagement des collectivités territoriales et des administrations dans l’économie circulaire, nous saluons les objectifs de réduction de la consommation de plastiques à usage unique et de la production de déchets, ainsi que la valorisation des biens issus de l’économie circulaire.
Ainsi, à compter de 2021, au moins 20 % des biens acquis annuellement par les services de l’État ou par les collectivités territoriales devront être issus du réemploi ou intégrer des matières recyclées. La commande publique devra prendre en compte le recours à des matériaux issus du réemploi et la priorité sera donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés lors du renouvellement des flottes de véhicules, une mesure que j’avais défendue avec mon collègue Didier Mandelli.
Il est difficile d’être exhaustif en quelques minutes. Je me contenterai de saluer l’adoption des mesures renforçant la lutte contre le gaspillage alimentaire et les sanctions afférentes, limitant la distribution d’imprimés publicitaires, interdisant, dès 2023, l’impression des tickets papier lors d’un achat, restreignant la consommation d’eau potable dans les bâtiments neufs ou encore prohibant la mise sur le marché de toute substance en l’état de microplastiques, dont on sait qu’ils font beaucoup de dégâts, notamment lorsqu’ils sont ingérés par la faune aquatique.
Je terminerai en mettant en exergue les mesures permettant au consommateur de s’orienter vers des produits écologiquement plus vertueux, par l’amélioration des consignes de tri et de l’information du client sur les qualités environnementales des produits et leur indice de réparabilité, la mise à disposition de pièces détachées plus rapidement et plus longtemps ou l’incitation à recourir à des contenants réutilisables. Nous savons en effet que c’est le consommateur qui guide les principales évolutions du secteur industriel et qui engage toute la société à s’inscrire dans une démarche vertueuse, celle de l’économie circulaire.
On l’aura compris, la question n’est pas de savoir si ce projet de loi doit être adopté ou non – j’ai la conviction qu’il recueillera une large majorité des voix aujourd’hui –, mais s’il va assez loin. Le nombre de ses articles a été multiplié par dix par rapport à sa version initiale, ce qui a permis de l’enrichir de nombreuses mesures concrètes. Les objectifs sont également affichés clairement, avec des dates butoirs qui nous engagent.
Ce texte ne doit toutefois pas nous faire oublier l’urgence climatique, les niveaux de pollution de notre planète et la nécessité de faire évoluer notre mode de vie. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et SOCR. – Mme Colette Mélot applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Didier Mandelli. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous y sommes ! Après une longue et riche période de concertation et la mise en place d’un comité de pilotage, auquel j’ai pu participer en tant que président du groupe d’études sur l’économie circulaire du Sénat, l’examen de ce projet de loi, qui marque une avancée majeure sur le sujet, arrive enfin à son terme.
La première mouture de ce texte, qui comportait six articles et deux ordonnances intégrant les principales mesures, nous avait conduits, Hervé Maurey et moi-même, à réagir pour demander la tenue d’un débat plus conforme aux attentes légitimes du Parlement.
Nous avons sans doute eu raison de le faire, si l’on en juge par l’enrichissement du texte, passé de 13 articles initialement à 87 après son adoption par le Sénat puis à 131 après son examen à l’Assemblée nationale. Le projet de loi a été enrichi par les deux assemblées ; nous nous en félicitons.
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, d’avoir pris en compte un grand nombre des propositions du Sénat, au prix d’échanges parfois animés ! (Sourires.) Nous partagions toutefois les mêmes objectifs, nos différences d’appréciation portant sur les moyens à engager et le rythme de leur mise en œuvre.
Notre rapporteure, Marta de Cidrac, a parfaitement rempli sa mission en auditionnant la quasi-totalité des acteurs concernés, en prenant la pleine mesure des enjeux de ce texte et en présentant à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, puis à nos collègues en séance publique, une vision empreinte de pragmatisme et d’ambition ; qu’elle en soit remerciée.
Le bon sens et l’intérêt général ont guidé les pas et les votes des sénateurs, qui ont pu être inspirés par certaines collectivités territoriales exemplaires. On me permettra de citer la Vendée, qui attend votre visite, madame la secrétaire d’État.
De même que le mot « écologie » ne figurait pas dans le dictionnaire en 1974, quand René Dumont s’est présenté à l’élection présidentielle, la notion d’économie circulaire, que je promeus à titre personnel sur les plans professionnel et politique depuis près de trente ans, n’était pas encore entrée dans le champ lexical ; c’est aujourd’hui chose faite. Il s’agit non pas d’un concept, mais d’une réalité, qui n’est en fait que l’expression de ce que l’on appelle le bon sens et qui apparaît comme une évidence. C’est la traduction du principe « penser global, agir local » et l’essence même du développement durable, conciliant respect de l’environnement, développement économique et approche sociale.
Oui, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, mes chers collègues, ce texte vient prolonger et accélérer les actions décidées en 2007 dans le cadre du Grenelle de l’environnement puis en 2015 au travers de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il se conjugue à toutes les démarches engagées, pour certaines depuis longtemps, par nos concitoyens, les associations, les entreprises et les collectivités.
Le chemin est encore long pour parvenir à l’équilibre parfait qui permettrait aux 8 milliards d’habitants de la planète de vivre et de s’épanouir dans de bonnes conditions sans épuiser les ressources naturelles. Je rappelle que nous n’étions que 4 milliards en 1974 – j’étais déjà là ! (Sourires.) Je suis convaincu que le travail réalisé ensemble sur ce texte est une étape importante dans cette perspective. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et RDSE. – Mme la rapporteure applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous nous apprêtons à adopter définitivement le projet de loi relatif à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage.
La nécessité, eu égard à l’urgence environnementale, d’entériner des mesures concrètes dont le Sénat a été un important pourvoyeur n’a pas été sacrifiée sur l’autel du sujet polémique de la consigne : la commission mixte paritaire est ainsi parvenue à dégager un compromis, le 8 janvier dernier.
Nous nous satisfaisons globalement des nombreuses avancées structurantes prévues par le projet de loi dans des domaines variés ; elles répondent en grande partie aux propositions des collectivités territoriales, tout en s’inscrivant dans un cadre européen renforcé – je pense au paquet déchets-économie circulaire et à la directive SUP (Single Use Plastic).
Ce tournant, réel, engage la France sur la voie d’une consommation plus sobre et plus responsable, en mobilisant l’ensemble des acteurs pour renforcer l’information du consommateur, la prévention des déchets, la réduction des emballages à usage unique, la lutte contre le gaspillage ou le développement du réemploi et de la réparation, tous progrès qui passent par l’affirmation du principe de responsabilité élargie du producteur et le développement de plusieurs nouvelles filières REP – le Sénat, à l’origine de cette démarche, dispose dans ce domaine d’une expertise forte.
Reste, madame la secrétaire d’État, que cette satisfaction globale ne saurait effacer vos atermoiements sur le sujet de la consigne. (Mme la secrétaire d’État se récrie.) À cet égard, nous regrettons amèrement le manque de transparence du Gouvernement, ainsi que le biais ayant marqué d’emblée sa position sur cette question : mise sous boisseau de l’expertise de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) au profit de celle du collectif France Boissons, approximation des chiffres, arguments fallacieux, réécriture de l’engagement du Président de la République et du Premier ministre, accusations douteuses visant certaines associations de collectivités territoriales…
En tout état de cause, nous resterons vigilants quant aux bilans et échéances prévus, s’agissant notamment des performances annuelles en matière de collecte des bouteilles en plastique, pour lesquelles les vrais chiffres font cruellement défaut.
En la matière, madame la secrétaire d’État, je ne puis qu’appeler à un travail constructif, mené de concert. Dans cet esprit, je vous demande solennellement par quelles mesures concrètes et selon quel calendrier vous comptez enrichir les trop rares dispositifs de collecte de déchets hors foyer. À cet égard, comment envisagez-vous l’action de l’éco-organisme Citeo, qui doit respecter le cahier des charges lié à la mission d’intérêt général prioritaire qui lui a été assignée, alors qu’il a collecté quatorze fois moins de déchets hors foyer que l’objectif fixé ?
Par ailleurs, il faut lever les incertitudes des collectivités territoriales et des opérateurs et instaurer une dynamique vertueuse en les incitant à investir pour l’extension des consignes de tri. En la matière, pouvez-vous, madame la secrétaire d’État, nous donner des gages de votre bonne volonté ?
Dans l’attente d’une action concrète de votre part sur les trois points que j’ai mentionnés, les membres du groupe Union Centriste, au nom duquel je m’exprime, voteront librement en leur âme et conscience, comme à l’accoutumée.
M. le président. Votre temps de parole est épuisé, mon cher collègue.
M. Claude Kern. C’est de la mise en commun des synergies et des actions de toute la chaîne de valeur que dépendra la réussite du passage à l’économie circulaire, mais, derrière tout cela, il s’agit, ni plus ni moins, d’avoir le courage de promouvoir un projet politique ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDSE, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.)
M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat.
M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je saluerai d’abord le travail de notre rapporteure, Marta de Cidrac, et l’équilibre des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
On ne peut que se féliciter que l’Assemblée nationale ait donné gain de cause à la Haute Assemblée, ce qui souligne, une fois de plus, le travail de fond accompli dans cette enceinte et la pertinence de notre choix d’une approche ambitieuse en faveur de l’économie circulaire. À l’égard de cet enjeu majeur pour notre société, vous avez fait montre, madame la secrétaire d’État, de volontarisme.
Les deux assemblées s’étant déjà accordées sur de nombreux points, la commission mixte paritaire avait pour objet principal de trouver un accord sur la consigne pour les bouteilles en plastique, sujet de blocage entre nos deux chambres.
Si le Sénat, avec plusieurs associations environnementales, était réservé sur l’introduction de cette consigne pour recyclage, c’était de crainte que cette dernière ne conduise à une augmentation de la consommation de plastique, nous maintenant ainsi dans l’ère du « tout-jetable ». De fait, si le recyclage est moins nocif pour l’environnement que la simple incinération des déchets, il reste plus dommageable que la réutilisation des emballages.
L’autre raison ayant conduit le Sénat à rejeter la consigne pour recyclage, c’est le risque qu’elle ne contribue à une division du service public de gestion de déchets entre, d’un côté, la gestion des bouteilles en plastique, et, de l’autre, celle des déchets non valorisables, laissée aux collectivités territoriales.
La consigne pour recyclage aurait également pour effet d’entraîner une perte financière non négligeable – de l’ordre de 200 millions d’euros – pour les collectivités territoriales. En effet, ces dernières ont investi dans des centres de tri des bouteilles en plastique et revendent les bouteilles collectées dans ces centres à des recycleurs ; la mise en place de la consigne de recyclage signifierait pour elles la perte de ces revenus.
Toutefois, les travaux de la commission mixte paritaire ont débouché sur des évolutions majeures, qui permettront de satisfaire au mieux toutes les parties et qu’il faut donc saluer.
Ainsi, un accord a été trouvé pour l’entrée en vigueur de la consigne en 2024, au lieu de 2023, afin de laisser plus de temps aux collectivités territoriales pour expliquer et faire valoir le travail de qualité qu’elles mènent en matière de gestion des déchets. De plus, la consigne ne pourra pas être mise en œuvre avant la réalisation par l’Ademe d’une évaluation de l’extension des consignes de tri. Enfin, des sanctions seront possibles au cas où les éco-organismes devant prendre en charge la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché ne prendraient pas les mesures leur étant imposées pour permettre aux collectivités territoriales d’atteindre leurs objectifs.
Si je ne puis que saluer ces évolutions, grandement bénéfiques, il faudra toutefois rester vigilants et accompagner au mieux les collectivités territoriales pour qu’elles pussent assumer les nouvelles charges que ce texte leur imposera.
Outre les avancées réalisées en matière de consigne, il faut se féliciter également de l’extension de la responsabilité élargie des producteurs aux produits et matériaux du bâtiment, ainsi que de la reprise gratuite de l’ensemble de ces produits et matériaux. À cela s’ajoute l’obligation, pour les entreprises du secteur du bâtiment, d’établir un maillage territorial des centres de reprise et de contribuer à l’ouverture de nouveaux points de reprise.
Enfin, le texte renforce les pouvoirs de police spéciale du maire en matière de lutte contre les dépôts sauvages et prévoit l’entrée en vigueur dès 2022 – contre 2023 dans le texte initial – de l’interdiction des emballages pour les fruits et légumes frais non transformés.
Mes chers collègues, nous ne pouvons qu’applaudir aux évolutions issues de la commission mixte paritaire. Elles représentent de vraies avancées sur le chemin du dialogue, de la médiation et de la modération, que le Sénat sait emprunter. Il faut maintenant permettre aux collectivités territoriales, qui sont en première ligne, de les mettre en œuvre ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc de la commission.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
TITRE Ier A
OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
Article 1er AAA
À l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « basée sur l’écoconception ».
Article 1er AAB
À la première phrase de l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».
Article 1er AA
Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % » ;
c) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° L’avant-dernière phrase est supprimée.
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Article 1er AC
Après le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; ».
Article 1er ADA
Le II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.
« Le troisième alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de centres de tri. »
Article 1er AD
Après l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-8-5. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.
« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.
« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.
« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.
« II. – (Supprimé) ».
Article 1er AE
Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et de réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, les politiques publiques fixent les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au présent I, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Elles favorisent la recherche et développement, s’appuyant chaque fois que cela est possible sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales, et les substituts ou alternatives sains, durables, innovants et solidaires. Elles intègrent une dimension spécifique d’accompagnement dans la reconversion des entreprises concernées par les obligations résultant des objectifs mentionnés au présent I. Un rapport d’évaluation est remis au Parlement en même temps que le plan prévu à l’article L. 541-11. »
Article 1er AF
I. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
II (nouveau). – Un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers.
Article 1er AG
Le I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »
2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ».
Article 1er AH
Après le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »
TITRE Ier
INFORMATION DU CONSOMMATEUR
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Article 1er B
L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. »
Article 1er
I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”.
« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”.
« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente.
« Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »
I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 5232-5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
I ter. – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. – (Supprimé)
Article 1er bis A
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1313-10, il est inséré un article L. 1313-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d’exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d’y apposer un pictogramme ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage. »
2° (Supprimé)
Article 1er bis
I. – Un dispositif d’affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés.
III. – Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif.
Article 2
Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur.
« II. – À compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe.
« Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »
Article 3
I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.
« Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.
« L’éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
Article 3 bis
Le III de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »
Article 4
I. – L’article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ;
2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables » ;
4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ;
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Équipements électriques et électroniques
« Art. L. 224-109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;
2° bis Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée :
« Section 16 bis
« Matériel médical
« Art. L. 224-109-1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ;
3° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Équipements médicaux
« Art. L. 224-110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par des sous-sections 13 à 15 ainsi rédigées :
« Sous-section 13
« Équipements électriques et électroniques
« Art. L. 242-46. – Tout manquement à l’article L. 224-109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous-section 14
« Matériel médical
« Art. L. 242-47. – Tout manquement à l’article L. 224-109-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous-section 15
« Équipements médicaux
« Art. L. 242-48. – Tout manquement à l’article L. 224-110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
IV. – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous-section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16 bis et 17 ainsi que les sous-sections 3 et 4 ».
Article 4 bis A
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;
b) La sous-section 2 est complétée par un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2-1. – L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Article 4 bis BAA
Au deuxième alinéa de l’article L. 217-7 du code de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Article 4 bis BA
L’article L. 217-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de ladite garantie de six mois.
« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »
Article 4 bis BB
L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par les mots : « sans préjudice des deux derniers alinéas de l’article L. 217-9 du présent code ».
Article 4 bis B
(Supprimé)
Article 4 bis
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-19 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , de réparation » ;
2° L’article L. 752-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ;
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »
Articles 4 ter A, 4 ter, 4 quater A et 4 quater B
(Supprimés)
Article 4 quater C
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441-3 à L. 441-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
« Art. L. 441-4. – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
« Art. L. 441-5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »
II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 454-6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441-2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis ».
Article 4 quater DA
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 541-9-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation. »
Article 4 quater D
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels
« Art. L. 217-21. – Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 217-22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
« Art. L. 217-23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.
Article 4 quater E
Au 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».
Article 4 quater
I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541-9-3 du code de l’environnement. »
TITRE II
FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Article 5 A
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au V de l’article L. 541-15-6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° L’article L. 541-47 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »
Article 5 BA
L’article L. 541-15-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic. »
Article 5 B
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article L. 541-15-5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;
2° L’article L. 541-15-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ;
c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »
II. – (Supprimé)
Article 5 C
Après l’article L. 541-15-6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-6-1-1. – I. – Il est institué un label national “anti-gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 5 D
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
I. – L’intitulé de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».
I bis A. – Au début de l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »
I bis. – (Supprimé)
II. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas :
« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;
« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110-1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article.
« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 541-10-7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article.
« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II bis A. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. »
II bis. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement. »
III. – L’article L. 541-15-8 du code de l’environnement s’applique :
1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;
2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.
III bis (nouveau). – Le II bis A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »
Article 5 bis AAA
Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies D ainsi rédigé :
« Art. 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »
Article 5 bis AA
Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention “reconditionné”
« Art. L. 122-21-1. – I. – Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “reconditionné” ou “produit reconditionné” sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II et III. – (Supprimés) ».
Article 5 bis AB
À la première phrase du 3° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ».
Article 5 bis A
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-11. – Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”, défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 5 bis BA
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 5 bis B
Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER A
« Pratiques commerciales encouragées
« Section unique
« Vente de produits sans emballage
« Art. L. 120-1 A. – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
« Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.
« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est fixée par décret.
« Art. L. 120-1. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables.
« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant.
« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »
Article 5 bis CAA
Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte des articles 8 et 10 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »
Article 5 bis CA
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. – Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage. »
Article 5 bis CB
L’article L. 541-15-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant. L’établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »
Article 5 bis C
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1. – Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »
Article 5 bis D
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-13. – À compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
Article 5 bis EA
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-14. – I. – Le dépôt d’imprimés publicitaires à visée commerciale sur les véhicules est interdit.
« II. – La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.
« III. – La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 5 bis E
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-15. – Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5 bis F
L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV à VII ainsi rédigés :
« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :
« 1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
« 2° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
« 3° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
« 4° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.
« V à VII. – (Supprimés) ».
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Article 5 ter
(Supprimé)
Article 6
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;
2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 111-10-4-1 A. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
« Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.
« Art. L. 111-10-4-1 B. – Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »
Article 6 bis A
L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du présent code et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. »
Article 6 bis BA
L’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212-2. »
Article 6 bis B
Après l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4-4. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »
Article 6 bis
À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
Article 6 ter A
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172-5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
Article 6 ter
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »
Article 6 quater
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
Article 6 quinquies A
Au second alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».
Article 6 quinquies
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172-6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »
TITRE III
LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
Article 7
I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-8 tels qu’ils résultent de la présente loi.
II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.
« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.
« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.
« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.
« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.
« V. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. »
III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifiant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541-10-8-1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.
« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-6.
« Art. L. 541-9-6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;
« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ;
« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
« 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco-organisme ou au système individuel.
« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes :
« 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui-ci correspond au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 % ;
« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics.
« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
« Art. L. 541-9-7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.
« Art. L. 541-9-8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. »
IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 8
I. – A. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9.
B. – L’article L. 541-10-7 du même code devient l’article L. 541-10-13.
II. – A. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4.
B. – Les mêmes articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.
« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.
« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541-10-3-2 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.
« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.
« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.
« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.
« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.
« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.
« VI bis. – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.
« VII. – (Supprimé)
« Art. L. 541-10-1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4, qui lui sont applicables de plein droit ;
« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
« 6° Les piles et accumulateurs ;
« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;
« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;
« 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;
« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;
« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;
« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;
« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;
« 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 qui lui sont applicables de plein droit ;
« 21° bis et 22° (Supprimés)
« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.
« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.
« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.
« Art. L. 541-10-2-1. – (Supprimé)
« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.
« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.
« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 541-10-3-1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.
« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
« Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541-10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.
« Art. L. 541-10-3-2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
« La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.
« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
« II. – L’éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco-organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
« III. – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
« Art. L. 541-10-5. – L’agrément d’un éco-organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l’éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n’est pas détenteur des déchets.
« Art. L. 541-10-6. – I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.
« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.
« V. – Les produits mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l’article L. 541-10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application du II de l’article L. 541-10-8-1 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.
« Art. L. 541-10-7-1. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10.
« Art. L. 541-10-8. – (Supprimé)
« Art. L. 541-10-8-1. – I. – (Supprimé)
« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :
« 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d’un système individuel ;
« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.
« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
« Art. L. 541-10-8-2. – I. – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541-10 ;
« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;
« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
« II. – S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :
« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Art. L. 541-10-8-3. – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :
« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ;
« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;
« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541-10-6 ;
« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.
« Art. L. 541-10-8-4. – La nature des données concernées par les articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-3 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
III. – L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8 bis AA
Le premier alinéa de l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 8 bis A
(Supprimé)
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Article 8 bis CA
Les éco-organismes créés en application des 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs de la restauration, ainsi que pour les produits frais et les boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 8 bis C
(Supprimé)
Article 8 bis
Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-2. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.
« Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l’année qui suit la promulgation de la loi n° … du … relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
« La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.
« Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :
« 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ;
« 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;
« 3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte.
« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.
« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public.
« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.
« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;
« 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
Article 8 ter AA
L’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »
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Article 8 ter
I. – Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ;
1° bis Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants » ;
2° (Supprimé)
II. – L’article L. 211-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 8 quater A
Après le quatrième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; ».
Article 8 quater
(Supprimé)
Article 8 quinquies
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. »
Article 9
I A. – Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée.
I B. – Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-3. – Tout producteur mentionné à l’article L. 541-10-1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.
« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents.
« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-18, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article.
II. – La même section 2 est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État.
« Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.
« II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.
« À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.
« II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
« Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des dépenses de soutien à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541-9-6.
« III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.
« IV bis et V. – (Supprimés)
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l’année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.
« Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.
« Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.
« Art. L. 541-10-11. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10.
« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction.
« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ;
2° Il est ajouté un article L. 541-10-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. »
III. – Après l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-14. – I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
« Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées à l’alinéa précédent les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.
« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4.
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541-10-1. À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.
« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541-10-1. L’article L. 541-10-6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »
IV. – Après l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541-10-15 à L. 541-10-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 541-10-16. – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541-10-9.
« Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 541-10-17. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10 :
« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;
« 2° La dépollution des véhicules ;
« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.
« Art. L. 541-10-18. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
« La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4.
« Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. »
V – A. – Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
B. – L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
C. – L’article L. 541-10-18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 9 bis AA
Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales.
Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Article 9 bis A
I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;
2° Après le même article L. 541-21-2, sont insérés des articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-2-1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
« Art. L. 541-21-2-2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. »
II. – À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »
Article 9 bis B
Au 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : « , L. 541-21-2 ».
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 9 ter
L’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’agence assure le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur.
« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.
« Les agents de ce pôle employés par l’agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10-1 du présent code. »
Article 10
I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
a bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente.
« À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.
« À compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa.
« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.
« À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.
« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État.
« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.
« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
II (nouveau). – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les manquements aux dispositions du II de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement. »
Article 10 bis AAA
Après l’article L. 541-49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-49-1. – À compter du 1er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. »
Article 10 bis AAB
À compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 10 bis AA
Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.
Article 10 bis AB
Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition, à titre gratuit, de jouets en plastique dans le cadre de menus destinés aux enfants.
Article 10 bis A
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
2° Après le même article L. 541-15-9, il est inséré un article L. 541-15-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9-2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II du présent article. »
Article 10 bis B
Après l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 10 bis C
Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.
Article 10 bis
I. – Le 4 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10 ter
L’article L. 541-38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-38. – Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.
« Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »
Article 10 quater
Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »
Article 10 quinquies
I. – L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ;
3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ;
5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs.
« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions prévues par décret.
« La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. »
I bis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement sont supprimées.
II. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 11
I. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541-9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541-9 » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541-9, du IV de l’article L. 541-10 ou de l’article L. 541-10-13 ; »
3° Au 9°, la référence : « L. 541-10-9 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-14 ».
II. – L’article L. 655-4 du code de l’environnement est abrogé.
III. – L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du même I est supprimé ;
2° bis Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;
3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ;
4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».
IV. – Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
Article 11 bis A
L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l’objet d’aides de personnes publiques. »
Article 11 bis
I. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-2. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;
« 2° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181-1 ;
« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.
« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.
« L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.
« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »
II. – (Supprimé)
Articles 11 ter à 11 quinquies
(Supprimés)
Article 11 sexies
Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
TITRE III bis
LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Article 12 AA
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ».
II (nouveau). – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II. »
Article 12 ABA
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l’article L. 162-12, les mots : « , dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541-3, » sont supprimés ;
2° L’article L. 541-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :
« 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;
« 2° Du groupement de collectivités, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint-Martin. »
Article 12 AB
(Supprimé)
Article 12 A
L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ».
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Article 12 C
(Supprimé)
Article 12 DA
L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »
Article 12 DB
L’article L. 541-46 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 12 DA de la présente loi, est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131-21 du code pénal. »
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Article 12 E
Au 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».
Article 12 FA
Au premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la route, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ainsi que des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».
Article 12 F
Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211-1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »
Article 12 GAA
Après l’article L. 211-10 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10-1. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer cette dernière de ses obligations prévues par le code de l’environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »
Article 12 GAB
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 541-21-4, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Il est ajouté un article L. 541-21-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-5. – À l’exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu’il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d’un risque sanitaire, l’autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
« La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est valablement faite à l’adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l’objet d’un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule. L’autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l’épave est un déchet et :
« 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d’usage agréé ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;
« 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l’article L. 541-3. »
Article 12 GA
I. – Après le 2° du I de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De l’État dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d’usage ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12 G
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541-21-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.
« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.
« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541-3, à la demande de ceux-ci.
« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.
« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541-3, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, » ;
3° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541-21-2-3 du présent code. »
II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Du I de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 12 IA
(Supprimé)
Article 12 I
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 12 J
Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 15° de l’article L. 4211-1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. »
Article 12 K
La première phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »
Article 12 LAAA
Après le 8° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l’économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».
Article 12 LAA
I. – À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.
II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public. Pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, cette interdiction s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
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Article 12 LBA
L’État établit, au plus tard le 1er janvier 2022, une feuille de route sur le traitement des déchets d’amiante, ayant pour objectifs :
1° L’identification des éventuelles alternatives à l’enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l’enfouissement ;
2° L’identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l’enfouissement.
Article 12 LB
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
Article 12 LCA
Après l’article L. 541-30-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-30-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-3. – Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d’incinération fait l’objet d’un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du premier alinéa, s’agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d’utilisation ainsi que des règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.
« Le présent article ne s’applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »
Article 12 LC
L’article L. 541-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :
« 1° La quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;
« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;
« 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.
« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :
« a) Les déchets dangereux ;
« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;
« c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
« d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.
« II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :
« 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
« 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.
« Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.
« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :
« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
« III. – Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541-44 du présent code.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 12 LD
Le premier alinéa de l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles ».
Article 12 L
I. – L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
« a) La décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« b) La décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – À compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l’article L. 541-15 du code de l’environnement sont supprimés.
Article 12 MA
L’article L. 541-24 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-24. – Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l’objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° de l’article L. 541-1.
« Les dispositions prises par arrêté s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. »
Article 12 MB
L’article L. 541-25-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l’article L. 541-1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.
« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :
« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;
« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;
« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :
« a) La nature des déchets admis dans l’installation ;
« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;
« c) Pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.
« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.
« Le présent II ne s’applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »
Article 12 M
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
Article 12 NA
Après le premier alinéa de l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité de Corse assure la coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire, notamment en matière d’application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités territoriales. »
Article 12 N
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »
III. – Les I, I bis et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;
2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;
4° et 5° (Supprimés)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 12 bis
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-42 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 541-41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541-3, » ;
2° Au c du 11° du I de l’article L. 541-46, les mots : « du document de mouvement prévu » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus ».
Article 12 ter
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.
Article 12 quater
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible en Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Article 12 quinquies
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.
Article 13
Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4, 4 bis BAA, 4 bis BA, 4 bis BB et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les articles 2 et 5 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.
Les articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Je me réjouis de l’adoption définitive de ce texte à la quasi-unanimité, après l’accord unanime trouvé en commission mixte paritaire. Cet accord était loin d’être acquis : quelques heures encore avant la CMP, beaucoup n’imaginaient pas qu’elle aboutirait… Voilà qui montre, une fois de plus, que le Sénat agit uniquement selon des considérations d’intérêt général, sans posture, sans a priori ni démarche politicienne !
Ce texte marque une vraie rupture et ouvre la voie à la mise en place de mesures tout à fait positives, dont beaucoup, comme il a été rappelé, ont été introduites par le Sénat. De fait, le texte initial était très ramassé, pour ne pas dire squelettique, et comportait de nombreux renvois à des ordonnances. Nous l’avons considérablement amélioré, notamment en matière de lutte contre le gaspillage et le suremballage, en fixant des objectifs ambitieux. Preuve que le Sénat, contrairement à ce qui est parfois prétendu, fait preuve d’un engagement et d’un volontarisme véritables en matière d’environnement et de développement durable.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce succès collectif : les sénateurs de tous les groupes ont apporté leur pierre à l’édifice et les députés ont, dans la plupart des cas, conforté les dispositifs que nous avions introduits. Je remercie aussi le Gouvernement, en particulier Mme la ministre de l’environnement, avec laquelle nous avons tenu une réunion qui a permis de bien préparer la commission mixte paritaire. Enfin, je remercie spécialement pour leur travail notre rapporteure, ainsi que la rapporteure pour avis.
Nous resterons vigilants sur le devenir de ce texte, dont nous avons d’ores et déjà décidé de suivre la mise en œuvre à travers le groupe d’études sur les déchets, dont Marta de Cidrac devrait assurer la présidence après M. Mandelli. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, LaREM, SOCR et RDSE.)
6
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 4 février 2020 :
À quatorze heures trente :
Explications de vote des groupes puis scrutin solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (texte de la commission n° 238, 2019-2020).
À quinze heures quarante-cinq et le soir :
Proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (texte de la commission n° 281, 2019-2020).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à quinze heures trente-cinq.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
ÉTIENNE BOULENGER
Chef de publication