M. Antoine Lefèvre. Compte tenu de l’argumentaire du rapporteur général, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 58 undecies - Amendement n° II-90 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59

Mme la présidente. L’amendement n° II-90 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-1001, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 58 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Le 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition de certains logements – dispositif Censi-Bouvard –, notamment lorsqu’ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail.

Or la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite « loi ASV », a modifié le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en étendant le champ du dispositif d’autorisation, qui relève de la compétence des départements, substitué partiellement à l’agrément.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences, au sein de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, des modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi ASV.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement traite d’un cas particulier qui concerne davantage le Gouvernement. Quel est son avis ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. La réduction d’impôt Censi-Bouvard bénéficie aux personnes qui investissent dans une résidence de service, notamment pour personnes âgées, âgées ou handicapées. Ces établissements doivent avoir obtenu un agrément qualité prévue à l’article L. 7232-1 du code du travail.

La loi ASV a unifié les régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou handicapées en faisant prévaloir, pour cette activité, le régime de l’autorisation accordée par le président du conseil départemental et non plus celui de l’agrément.

Les auteurs de cet amendement proposent de tenir compte, dans le code général des impôts, des modifications apportées par la loi ASV en y introduisant le régime de l’autorisation pour l’activité d’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1001 rectifié.

Quel est à présent l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1001 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 undecies.

Article additionnel après l'article 58 undecies - Amendement n° II-1001
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Article 59 bis (nouveau)

Article 59

I A (nouveau). – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. » ;

b) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ;

2° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. – L’article L. 422-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422-1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section III

« Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions

« Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. » ;

1° B (nouveau) Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : « , à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ;

1° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;

2° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;

3° L’article 1723 quindecies est abrogé.

II. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ».

III. – Les 1°, 2° et 3° du I et le II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

IV (nouveau). – Le I A et les 1° A et 1° B du I s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.

Mme la présidente. L’amendement n° II-1061, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

recouvrée

insérer les mots :

et contrôlée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. – Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ;

III. – Alinéa 13

1° Après le mot :

recouvré

insérer les mots :

et contrôlé

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : « , par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ».

V. – Alinéa 21

1° Après le mot :

Les

insérer la référence :

1° AA

2° Après la référence :

I

insérer la référence :

, le I bis

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement concerne la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens, affectée au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

L’amendement tend à préciser que la DGFiP en assure non seulement le recouvrement, conformément aux dispositions de cet article, mais également le contrôle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable, avec avis favorable du Gouvernement. (Sourires.)

M. Antoine Lefèvre. C’est osé !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Darmanin donnait également les avis de la commission, je peux bien donner ceux du Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le rapporteur général a eu une excellente intuition : le Gouvernement est très favorable à cet amendement qui met en œuvre une recommandation de la Cour des comptes.

Dans son rapport sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme de janvier dernier, la Cour a demandé la désignation d’une administration pour effectuer le contrôle de la contribution forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds dédié à cette indemnisation.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1061.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 59, modifié.

(Larticle 59 est adopté.)

Article 59
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Article 59 ter (nouveau)

Article 59 bis (nouveau)

I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 59 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 59 ter - Amendements n° II-627 rectifié quater et n° II-1035 rectifié ter

Article 59 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ». – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 59 ter (nouveau)
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Article 59 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 59 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-627 rectifié quater est présenté par MM. Bignon, Capus et Chasseing, Mme Constant, MM. Decool, Guerriau, Labbé, Lagourgue, Laufoaulu et Longeot et Mmes Lopez et Mélot.

L’amendement n° II-1035 rectifié ter est présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, MM. Lurel, P. Joly et Marie, Mmes Grelet-Certenais, Conway-Mouret et Meunier, MM. Duran, Antiste, Vaugrenard, Assouline, Gillé, Mazuir et Tourenne, Mmes Artigalas et Rossignol, M. Daudigny, Mmes Monier et Tocqueville et MM. Temal et Féraud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 2 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par les mots : « et au V bis de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement ».

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° II-627 rectifié quater.

M. Jean-Louis Lagourgue. La loi permet aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de bénéficier d’une recette pour la mise en œuvre des schémas d’aménagement de gestion des eaux. Elle est constituée par la majoration d’une redevance prélevée par les agences de l’eau.

Malgré plusieurs demandes émanant de divers territoires, malgré plusieurs dossiers en cours, cette majoration de redevance n’a jamais pu être mobilisée, et ce alors que le besoin d’autofinancement pour poursuivre les missions des EPTB s’accroît. Est en cause la baisse des contributions des différents financeurs, et notamment des départements.

En effet, après arbitrage du Gouvernement, cette recette a été incluse dans les recettes des agences de l’eau, qui sont plafonnées. Par conséquent, la mise en place de la majoration de redevance grèverait les autres bénéficiaires, ce qui entraînerait un conflit d’intérêts sur les territoires.

Or des études juridiques montrent que la recette n’entre pas dans les recettes plafonnées des agences, puisque le plafonnement s’applique aux recettes qui bénéficient in fine aux agences.

Par cet amendement, il s’agit d’indiquer clairement que la recette produite par la majoration de redevance est exclue du plafond des recettes des agences de l’eau, définies dans l’article 46 de la loi de finances 2012, et ce au même titre que d’autres dépenses, notamment les reversions à l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

L’impact de cette majoration de redevance serait infime, de l’ordre d’un euro par foyer et par an en moyenne.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1035 rectifié ter.

M. Rémi Féraud. Cet amendement identique est porté par notre collègue Éric Kerrouche.

Je tiens à rappeler à quel point les établissements publics de bassin ont besoin de cette clarification. Non seulement cet amendement est défendu par plusieurs groupes, mais il est soutenu aussi par l’Association nationale des élus des bassins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ont été excellemment défendus.

Sur le fond, puisqu’il n’y a pas d’impact sur la ressource, dans la mesure où les agences de l’eau sont de simples collecteurs de la redevance, il paraît logique que cette dernière ne soit pas prise en compte dans le cadre des règles de plafonnement des recettes des agences de l’eau.

Néanmoins, même si la commission est d’accord sur le fond, elle souhaite, ne disposant pas de l’expertise nécessaire, que le Gouvernement se prononce sur le caractère opérationnel de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Les établissements publics territoriaux de bassin sont des acteurs essentiels de la gestion de l’eau, le Gouvernement en est parfaitement d’accord.

Toutefois, je le rappelle, ils disposent d’ores et déjà de divers financements possibles pour leur action, notamment la sur-redevance sur la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, objet du présent amendement, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi), et ils ont la possibilité de mettre en œuvre une redevance pour service rendu.

L’instauration d’un plafond de recettes pour les agences de l’eau permettant de garantir le respect des objectifs de maîtrise des dépenses publiques et de limitation de la pression fiscale sur les entreprises et les ménages constitue un enjeu important. La mise hors plafond de la sur-redevance EPTB reviendrait au contraire à remettre en cause l’effectivité de ce plafond. La nature des missions financées en partie par cette sur-redevance EPTB locale, et par ailleurs finançables par d’autres biais, ne justifie pas, contrairement au plan Écophyto national, qu’elle soit mise hors plafond des agences de l’eau.

Enfin, il convient de rappeler que d’autres acteurs de l’eau, les syndicats mixtes que sont les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (Épage) exercent des missions comparables, voire identiques, sur d’autres territoires, sans bénéficier de l’avantage que serait la mise hors plafond de cette sur-redevance.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même avis, compte tenu des explications données.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-627 rectifié quater et II-1035 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59 ter.

Article additionnel après l'article 59 ter - Amendements n° II-627 rectifié quater et n° II-1035 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020. – (Adopté.)

Article 59 quater (nouveau)
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Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 quinquies (nouveau)

I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »

II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 59 quinquies (nouveau)
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Article 59 septies (nouveau)

Article 59 sexies (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé :

« b) Les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

B. – Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées aux I ou VI de l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

« Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ;

D. – Le V de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ».

II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.

M. le président. L’amendement n° II-867, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer un alinéa.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce n’est pas tout à fait la simple suppression d’un alinéa ! Il s’agit de rendre obligatoires la télédéclaration et le télépaiement dès le 1er avril 2020 pour les redevables de taxes aéronautiques.

Sur le fond, c’est le sens de l’histoire d’aller vers ce dispositif. Toutefois, la mise en place d’une obligation de télépaiement dès avril 2020 est prématurée. Selon moi, il s’agit davantage d’un amendement d’appel, sur lequel le Gouvernement est prêt à travailler.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Très souvent, on nous reproche de ne pas proposer d’économies.

Je suis objectivement extrêmement surpris que des redevances aéronautiques soient encore perçues sur papier carbone. Au sein des compagnies aériennes, tout est pourtant informatisé ! Il s’agit de redevances versées par des acteurs internationaux, par le biais d’un certain nombre de procédures manuelles.

Vous le savez, nous avons voté un amendement visant à compenser, pour les compagnies aériennes, la hausse de la nouvelle taxe pseudo environnementale que vous créez, à savoir la taxe sur les billets d’avion. Nous avons considéré qu’il y avait des économies à faire, notamment à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ; je pense ainsi à la contribution au désendettement de cette direction.

La dématérialisation des procédures devrait permettre à la DGAC de réaliser des économies, et ce dès 2020. La télédéclaration doit être mise en place le plus tôt possible. Voilà une économie de pure productivité, pour des acteurs qui sont tout de même totalement informatisés !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Sur cet amendement, je soutiens M. le rapporteur général.

On demande à l’ensemble de la population, y compris à des citoyens qui n’en ont pas forcément les moyens, d’exécuter des procédures dématérialisées. Dans ces conditions, pourquoi ne pourrions-nous pas contraindre les acteurs de ce secteur à faire de même ? Une telle distorsion de pratiques semble tout à fait déraisonnable !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce processus est largement avancé puisque la télédéclaration est opérationnelle depuis 2018, grâce à un portail unique pour l’ensemble de ces taxes. Leur reversement à la centaine de bénéficiaires sera automatisé dans les prochains jours.

Il faut l’avoir en tête, cela ne concerne pas uniquement des entreprises basées en France. En fait, un tiers des redevables ne sont pas établis dans l’Union européenne. Ces compagnies devront désigner contractuellement un représentant fiscal chargé d’assurer, pour leur compte, le paiement par voie électronique. Pour cette raison très pragmatique, autant l’échéance du 1er avril 2021 ne nous semble pas poser de problèmes, autant celle du 1er avril 2020 nous paraît inutilement complexe, ce qui n’enlève rien au fait que nous avançons sur ce sujet.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.