Mme la présidente. L’amendement n° II-1024 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux régions. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par un transfert de recettes provenant de la fraction de TVA affectée aux régions, selon l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
La parole est à M. Éric Jeansannetas.
M. Éric Jeansannetas. Cet amendement déposé par notre collègue Jean-Pierre Corbisez a pour objectif d’affecter le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) aux régions, parce que ce sont elles qui détiennent le bloc de compétences en matière de développement économique, mais également car elles élaborent le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). La compétence communale semble logique pour ce qui concerne le logement, mais quand il s’agit d’urbanisme commercial la région est l’échelon le plus approprié.
Il n’existe pas de lien clair entre la commune d’implantation et le siège social de l’entreprise de distribution, et on assiste à une tendance à la multiplication des grandes surfaces qui semble excessive en comparaison avec d’autres pays européens. Cette tendance semble liée au fait que les nouvelles grandes surfaces soient moins rentables que les anciennes. Pareille situation est révélatrice de problèmes concernant ce secteur.
Pour des raisons économiques et de rentrées fiscales, les communes peuvent être tentées d’autoriser des grandes surfaces non ou peu rentables, alors que les régions le seraient peut-être moins : elles veilleraient à choisir les meilleurs emplacements et à ne pas déstabiliser les grandes surfaces déjà implantées.
L’ensemble de ces raisons nous conduit à proposer l’affectation du produit de la Tascom aux régions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas certain, mon cher collègue, que vous receviez beaucoup de soutien ! Les régions – M. le ministre va nous dire qu’on ne les entend plus beaucoup, ce qui est vrai – bénéficient des recettes de TVA, qui est dynamique.
Le bloc communal, quant à lui, est très fortement impacté par la réforme figurant à l’article 5. Vous dites qu’il n’y a pas de lien entre urbanisme commercial et recettes communales : je n’en suis pas certain. On peut aussi comprendre que les tentations que vous évoquez existent.
Néanmoins, il nous paraît assez difficile d’admettre que l’on puisse priver le bloc communal d’une ressource. J’en profite pour dire que la Tascom devrait, à mon sens, être revue – des amendements en ce sens avaient été déposés –, mais il faut en mesurer l’impact, notamment avec le développement du e-commerce. Cette question va se poser de plus en plus. La Tascom, sous sa forme actuelle, a peut-être vécu.
Si l’on affectait la Tascom aux régions, les communes en seraient privées. L’amendement, qui me semble être davantage d’appel, est imparfait puisqu’il n’indique pas la recette de remplacement qui se substituerait à la Tascom.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Jeansannetas, l’amendement n° II-1024 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Jeansannetas. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1024 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1186 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, MM. Canevet et Cadic, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mme Deromedi, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Morhet-Richaud, MM. Nougein, Paul et Vaspart, Mmes L. Darcos et Puissat, MM. Gremillet, B. Fournier et Mouiller, Mmes Imbert et Bruguière, MM. Cambon, Brisson, Chatillon et Longuet, Mmes Micouleau, Lavarde, Dumas et Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Rapin, Chaize, Bonhomme, Houpert et Savary et Mme Di Folco, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. La rédaction de l’amendement est très simple, mais son explication est peut-être plus compliquée. J’essaierai d’être compréhensible !
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 à l’Assemblée nationale a été ajouté un article L. 64 A au livre des procédures fiscales (LPF), pour étendre la procédure d’abus de droit aux opérations qui ont un motif principalement fiscal et non plus exclusivement fiscal.
L’article L. 64 A du LPF constitue uniquement une règle d’assiette et n’entraîne pas automatiquement l’application de sanctions fiscales, comme l’a démontré notre rapporteur général dans son rapport n° 147 déposé au cours de la session 2018-2019. Il n’y a pas eu de coordination pour modifier l’article 1729 du code général des impôts : la majoration de 80 % des droits n’est pas applicable au montage à but principalement fiscal, à l’inverse de ce qui est prévu pour les opérations à caractère exclusivement fiscal.
Par ailleurs, l’instruction fiscale du 3 juillet 2019 a exclu du champ d’application de l’article L. 64 A du LPF l’impôt sur les sociétés au motif qu’il serait désormais traité exclusivement à l’article 205 A du code général des impôts, lequel prévoit une procédure permettant de poursuivre des pratiques abusives à finalité principalement fiscale.
Élisabeth Lamure et les cosignataires de cet amendement estiment qu’une telle interprétation restrictive aboutit à priver une entreprise de son droit de saisir le comité de l’abus de droit fiscal, alors qu’elle pourra continuer à le faire si la contestation de l’administration fiscale concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou les compléments de TVA.
Par ailleurs, la situation est d’autant plus absurde que, lorsque l’article L. 64 A du LPF entrera en vigueur le 1er janvier 2020, les entreprises pourront de nouveau, en matière d’impôt sur les sociétés, saisir le comité de l’abus de droit fiscal.
Il existe, en outre, une incertitude juridique sur la situation applicable à l’impôt sur les sociétés pendant l’année 2019.
Pour toutes ces raisons, nous suggérons d’abroger l’article L. 64 A du LPF.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme cela a été dit, la loi de finances pour 2019 a modifié la notion d’abus de droit. Ce point est extrêmement important pour les entreprises, car il peut être lourd de conséquences.
C’est la raison pour laquelle, dans cette matière complexe, la doctrine fiscale doit être précisée. Nous avons normalement pour cela le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP).
Un an après le vote de la loi, et contrairement aux engagements du Gouvernement qui, à l’époque, avait annoncé dans un communiqué de presse la sortie très rapide du commentaire, nous n’avons rien. Il n’est pas anodin qu’aucun commentaire n’ait été publié au BOFiP : cela prouve qu’il existe quelques difficultés s’agissant de cette matière qui, je le redis, est très compliquée.
Plutôt que d’être dans une situation d’incertitude juridique source de contentieux, la délégation sénatoriale aux entreprises propose très concrètement de supprimer cet article.
L’avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. L’article L. 64 A du LPF est une mesure permettant de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Il ne faut pas rendre impossible l’application d’une disposition votée par le Parlement et dont le Gouvernement ne souhaite évidemment pas la suppression.
Cet amendement de suppression est d’ailleurs étonnant, dans la mesure où l’on voit bien que l’article dont il est question a tout son intérêt dans la lutte contre l’évasion et la fraude. Le BOFiP est encore soumis à concertation, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal, puisque, comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, la loi sera appliquée à compter de l’année prochaine.
J’ai largement discuté de la question avec le président de l’Association française des entreprises privées (AFEP), le Mouvement des entreprises de France (Medef), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; nous consultons également les avocats spécialisés.
Nous attendons les derniers retours, et le BOFiP sera publié d’ici à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Il permettra, conformément à mes déclarations et à mon communiqué de presse, de distinguer ce qui relève de la fraude ou de l’évasion fiscale très agressive et ce qui relève de l’utilisation du juste droit. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre mesure de cette disposition, qui ne doit préoccuper que les fraudeurs !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Publiez le BOFiP alors !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 54.
L’amendement n° II-340 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Todeschini, Joël Bigot, Tissot et M. Bourquin, Mme Conway-Mouret, MM. Courteau et Daudigny, Mmes Jasmin et Ghali, MM. Montaugé, Vaugrenard et Antiste, Mme Monier, M. Gillé, Mme Taillé-Polian et MM. P. Joly, Raynal, Féraud et Carcenac, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les relations fiscales, financières et sociales entre la France et le Luxembourg, notamment au regard de la situation des travailleurs transfrontaliers (cotisations sociales, imposition…) et des collectivités locales directement concernées.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. MM. Jacquin et Todeschini, qui sont les premiers signataires de cet amendement, s’interrogent fortement sur les relations bilatérales entre la France et le Luxembourg.
Ils demandent donc un rapport faisant un état des lieux complet des relations fiscales entre ces deux pays et de leurs conséquences sur les collectivités limitrophes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle.
Ils veulent également que soient étudiés l’application de la résolution votée par le Conseil de l’Europe ainsi que l’impact financier et fiscal, pour l’État et les collectivités françaises, d’un accord similaire à celui qui prévaut avec le canton de Genève.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-340 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 55
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.
« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
« III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.
« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : « , ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-846, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification.
II. – Alinéa 12
Après les mots :
avant l’expiration
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du délai prévu au deuxième alinéa du présent III.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-1012, présenté par MM. Sueur, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Marie, est ainsi libellé :
Alinéa 13, première phrase
Supprimer les mots :
pendant une durée qui ne peut excéder un an
La parole est à M. Thierry Carcenac.
M. Thierry Carcenac. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut, me semble-t-il, en la matière, prévoir un encadrement dans le temps.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55, modifié.
(L’article 55 est adopté.)
Article 55 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ;
2° L’article 800 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ;
4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. »
II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « , aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».
Mme la présidente. L’amendement n° II-847, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et sous réserve des exceptions prévues pour les contribuables mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1649 quater B quinquies
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est évidemment très favorable aux obligations dématérialisées, qui constituent, pour le contribuable comme pour l’administration, un progrès.
Pour l’administration, cela représente un gain de productivité ; pour le contribuable, les services à distance leur permettent de gagner du temps et d’avoir un accès permanent à son dossier.
Néanmoins, un certain nombre de personnes ne peuvent pas, pour des raisons d’âge ou de handicap, ou tout simplement en raison d’une mauvaise connexion internet, faire leurs télédéclarations dans des conditions normales.
Le Gouvernement a prévu d’exempter ou d’exonérer de sanction les contribuables qui n’utilisent pas la voie télématique pour des raisons indépendantes de leur volonté, notamment en l’absence de couverture numérique, comme c’est encore le cas dans certaines zones.
Il y a donc lieu de prévoir de telles exemptions pour harmoniser l’ensemble des obligations en matière de télédéclaration.
M. Gérald Darmanin, ministre. C’est effectivement ce que fait le Gouvernement et ce qu’il continuera à faire. Mais il s’agit, monsieur le rapporteur général, d’une mesure réglementaire.
L’avis est défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous prévoyez déjà des exemptions dans la loi !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55 bis, modifié.
(L’article 55 bis est adopté.)
Article 55 ter (nouveau)
Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »
Mme la présidente. L’amendement n° II-848, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.
La parole est à M. le rapporteur général.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55 ter, modifié.
(L’article 55 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 55 ter
Mme la présidente. L’amendement n° II-679, présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 55 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. »
II. – Au neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement prévoit une mesure de simplification du cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal. Vous le savez, celles-ci sont aujourd’hui soumises à deux systèmes – celui des collectivités territoriales et celui des établissements de crédit –, qui se superposent. Cette situation ne simplifie pas la vie de ces caisses et complique leurs vérifications.
Il est proposé de les soumettre au seul cadre des règles de surveillance des établissements de crédit, afin de faciliter les choses.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur cette question technique concernant la supervision des caisses de crédit municipal par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), je souhaite avoir l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 ter.
Article 56
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.