M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.

Mme Michelle Gréaume. Cet article prévoit que, en cas d’impayés de pensions alimentaires, les caisses d’allocations familiales pourront se substituer au parent défaillant, en versant de manière préventive la pension alimentaire.

Parallèlement, l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa) engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur.

Cette nouvelle agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires mise en place par la branche famille est un signal positif envoyé aux nombreuses familles monoparentales, particulièrement aux mères seules qui ne parviennent pas à obtenir le paiement des pensions dont elles ont besoin pour assurer le quotidien de leurs enfants.

Nous espérons donc que cette agence sera rapidement mise en place pour améliorer la situation des familles.

M. le président. L’amendement n° 167, présenté par Mme Rossignol, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 67

1° Supprimer les mots :

le refus du parent débiteur ou

2° Remplacer le mot :

lui

par les mots :

le parent débiteur

3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales doit informer sans délai le parquet dudit refus.

II. – Alinéa 68

1° Supprimer les mots :

Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa,

2° Remplacer les mots :

le montant de la pénalité qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l’article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement

par les mots :

les modalités de recouvrement de la pénalité

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Je précise à l’attention de ma collègue Michelle Gréaume que l’agence en question existe déjà, depuis 2016…

Le Gouvernement a décidé de renforcer sa fonction, de faire évoluer la manière dont elle intervient dans le non-paiement des pensions alimentaires et, probablement, de lui conférer quelques moyens supplémentaires.

Cet amendement vise à clarifier le dispositif en lien avec la question des violences économiques faites aux femmes, dont je regrette qu’elles aient été absentes des conclusions du Grenelle : le non-paiement des pensions alimentaires est une violence économique, et y aurait eu toute sa place – mais peu importe. Mon idée était de mieux distinguer entre le silence gardé et le refus de transmettre les informations nécessaires au recouvrement des pensions.

Je ne pense pas, néanmoins, que nous puissions ce soir avoir un débat sur l’Aripa et sur la nouvelle manière dont le Gouvernement entend qu’elle intervienne, puisque, depuis les annonces qui ont fait suite au mouvement des gilets jaunes, je ne sais pas où nous en sommes.

Madame la secrétaire d’État, nous aimerions qu’un jour le Gouvernement puisse nous expliquer concrètement ce qu’il en est des évolutions en la matière ou du rythme de recouvrement, dans un cadre plus approprié que celui d’un article du PLFSS.

Je vais retirer cet amendement ; cela vous évitera, monsieur le rapporteur général, madame la secrétaire d’État, d’émettre un avis défavorable ou de me demander de le retirer – vous auriez raison de le faire : nous ne sommes pas en situation, ce soir, de mener à fond le débat.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l’article 48.

(Larticle 48 est adopté.)

Article 48
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Article 49 bis

Article 49

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-1. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-3 est complétée par les mots : « et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.

M. le président. L’amendement n° 156, présenté par Mme Rossignol, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. Il s’agit ici de l’obligation pour les assistantes maternelles d’inscrire leurs coordonnées sur le site public « monenfant.fr ».

Le Gouvernement a argué, en première lecture, que le refus d’inscription ne pourrait constituer une condition suffisante du retrait de l’agrément, donnant des éléments en ce sens.

Cela dit, à entendre les associations ou les représentantes d’assistantes maternelles, ces garanties sont insuffisantes. Il nous semble illégitime d’imposer ce genre d’obligations et de contraintes à la profession d’assistante maternelle.

Nous demandons donc la suppression de l’article 49.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les dispositions de cet amendement, qui vise à supprimer l’article 49, ne vont pas du tout dans le sens souhaité par la commission.

Je rappelle que 75 % des assistantes maternelles sont déjà déclarées sur le site, et que celles qui ne le sont pas seront accompagnées dans ces nouvelles démarches. Il nous paraît nécessaire, évidemment, d’insister sur la concertation, afin d’atteindre les 100 %.

Par ailleurs, ma chère collègue, vous proposez également de supprimer ce service pour ce qui concerne les crèches, ce qui ne me semble pas souhaitable, que ce soit pour les familles ou pour le développement des modes de garde.

Pour sécuriser le dispositif, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à reprendre celui qu’avait déposé notre collègue Élisabeth Doineau. Il est ainsi indiqué que le non-respect de ces nouvelles obligations ne pourra constituer un motif de suspension ou le seul motif de retrait d’agrément.

Cela nous paraît très clair, et j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 156.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 221, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Partant des mêmes remarques que vient de faire ma collègue Michelle Meunier, nous demandons que les assistantes maternelles ne soient pas dans l’obligation de s’inscrire sur ce site.

Elles ont émis des réserves, qui sont tout à fait légitimes, eu égard à des pressions qu’elles pourraient subir, mais aussi à des questions de sécurité – elles y insistent beaucoup : que leur adresse et leurs coordonnées personnelles puissent être connues de tous n’irait pas sans inconvénients.

Nous proposons donc, tout simplement, de modifier le texte, de telle sorte qu’il s’agisse non plus d’une obligation, mais d’une simple possibilité.

M. le président. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par MM. Canevet, L. Hervé, Bonnecarrère, Le Nay et P. Martin, Mmes Sollogoub et Morin-Desailly, MM. Kern et Moga, Mme Saint-Pé et MM. Delcros, Longeot, Janssens et Cazabonne, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement est analogue au précédent : si je trouve parfaitement légitime le principe d’une déclaration aux caisses d’allocations familiales, les CAF, je ne comprends pas pourquoi l’on veut obliger les assistantes maternelles à se déclarer sur internet.

Imposer aux assistantes maternelles de déclarer leurs disponibilités sur internet me semble totalement hors de propos : demande-t-on à un médecin ou à d’autres professions libérales de déclarer sur internet leurs disponibilités ? Non ! Or on est, ici, dans le même cas de figure. On ne saurait contraindre ainsi cette profession, qui doit être respectée.

Les assistantes maternelles, dans le Finistère par exemple, ont exprimé de vives réticences – je pense notamment aux femmes de militaires –, s’agissant de la communication sur internet d’informations relatives à leur lieu de résidence ou à leurs disponibilités, qui ne me semble pas de bon aloi.

Il convient donc de modifier le dispositif pour rendre facultative l’inscription, d’autant plus que des structures telles que les relais enfants parents ou les relais d’assistantes maternelles sont en mesure de renseigner les familles sur les disponibilités des assistantes.

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par Mme Schillinger, MM. Amiel, Lévrier et Théophile, Mme Cartron, MM. Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes en charge de cette mission de service public informent et proposent un accompagnement dans les démarches de déclaration à destination des services gérés par une personne physique de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans. » ;

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Après les mots :

ne peut constituer

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un motif de suspension ou de retrait de l’agrément.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Le dispositif proposé ici est un peu différent de ceux des deux précédents amendements.

Toutefois, comme la commission des affaires sociales m’a convaincu qu’il était satisfait, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 236 est retiré.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les amendements nos 221 et 55 rectifié visent à supprimer, pour les assistantes maternelles, la transmission d’informations sur le site internet de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Comme je l’ai dit tout à l’heure, la commission souhaite que les informations enregistrées sur le site internet concernent aussi les assistantes maternelles. Je rappelle que 75 % de ces dernières sont déjà inscrits sur ce site.

Il s’agit d’un service rendu aux familles. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 55 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 49, modifié.

(Larticle 49 est adopté.)

Article 49
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Article 50

Article 49 bis

Après le huitième alinéa du I de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120-3 du code du service national ; ». – (Adopté.)

Article 49 bis
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Article 51

Article 50

I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément à l’évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d’un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à l’article 14. » ;

2° La section 4 bis du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

b) L’article 10-2 est abrogé ;

3° À l’article 12, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 133-3 ».

II. – A. – Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusqu’au 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021.

C. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusqu’au 30 juin 2021. – (Adopté.)

Article 50
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Article 51 bis

Article 51

La section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article L. 216-4, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins d’opérer des mutualisations de services et de consolider l’implantation territoriale » ;

2° L’article L. 216-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, en matière de politique d’action sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale d’allocations familiales. » ;

3° L’article L. 216-7 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme vous le savez, mes chers collègues, depuis 2007, une expérimentation en matière de fusion des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et des CAF locales a été engagée dans un certain nombre de zones de revitalisation rurale.

L’article que nous examinons prévoit d’étendre cette possibilité à tous les territoires ruraux. La prochaine étape sera sans doute l’extension de la fusion sur tous les territoires.

Or nous sommes défavorables à cette évolution. En effet, la CPAM et la CAF n’ont pas les mêmes fonctions ; par ailleurs, une telle fusion aurait pour effet de créer des difficultés d’accès pour les usagers, de multiplier les temps d’attente et de supprimer des postes. On voit poindre l’idée d’introduire ces caisses fusionnées dans les maisons France services, où finira par régner un total manque de clarté, et où il pourrait devenir difficile d’obtenir les bons renseignements.

Nous proposons donc la suppression de cet élargissement de l’expérimentation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission a approuvé cet article, qui ouvre la possibilité de créer des caisses communes de sécurité sociale dans certains départements.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51.

(Larticle 51 est adopté.)

Article 51
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Article 51 ter

Article 51 bis

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)

Article 51 bis
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Article 51 quater

Article 51 ter

Au premier alinéa de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « ainsi que les données ou documents s’y rapportant ». – (Adopté.)

Article 51 ter
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Article 51 quinquies

Article 51 quater

L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes. » – (Adopté.)

Article 51 quater
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Article 52

Article 51 quinquies

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d’utilisation du répertoire national commun de la protection sociale prévu à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale. – (Adopté.)

Chapitre III

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Article 51 quinquies
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Article 53

Article 52

I. – Au titre de 2020, par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent I ;

2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356-2 du même code ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87– 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 31 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission.

L’amendement n° 151 est présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L’amendement n° 223 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 31.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le nouveau dispositif de sous-revalorisation des prestations sociales proposé cette année par le Gouvernement constitue un nouveau coup porté au pouvoir d’achat des retraités moyens, n’ayant que leur pension pour vivre.

Il est en outre fragile d’un point de vue constitutionnel en ce qu’il entraîne une rupture d’égalité devant le principe contributif entre les assurés.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 151.

M. Yves Daudigny. Au travers de cet amendement, notre groupe veut réaffirmer qu’il ne saurait être dérogé au principe de la revalorisation des prestations d’aides sociales en fonction de l’inflation.

Cet amendement tend à réaffirmer que les modalités de revalorisation prévues à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale doivent continuer à s’appliquer.

Les dispositions envisagées par le Gouvernement sont d’autant plus regrettables qu’elles s’inscrivent dans un contexte où des leviers de solvabilisation des dépenses incontournables des ménages – aides au logement, APL et prime d’activité – sont, eux aussi, plafonnés à une augmentation en dessous de l’inflation, à 0,3 %.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 223.

Mme Laurence Cohen. Notre groupe souhaite également supprimer cet article, car il prévoit, comme cela vient d’être souligné, la sous-indexation des pensions de retraite et des prestations sociales par rapport à l’inflation.

En effet, hormis les retraites inférieures à 2 000 euros, les allocations familiales et les pensions de retraite supérieures à 2 000 euros ne seront augmentées que de 0,3 % l’année prochaine, c’est-à-dire à un taux inférieur à l’inflation.

Vous et votre gouvernement, madame la secrétaire d’État, poursuivez ainsi les mesures de sous-valorisation des pensions prises en 2019. Alors que vous présentez cette disposition pour 2020 comme une mesure favorable pour les retraités ayant une pension inférieure à 2 000 euros, vous inscrivez dans le marbre la politique de gel des prestations familiales et des pensions de retraite supérieures à 2 000 euros.

Nous savons pertinemment que les mesures obtenues, qui constituent un petit plus, ne l’ont été que grâce à la mobilisation des gilets jaunes et à l’indignation générale que vous avez provoquée chez les retraités l’an passé. Mais tout cela n’est absolument pas à la hauteur, d’autant que ces mesures créent de profondes inégalités et des injustices entre des personnes qui ont des revenus très faibles.