M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jocelyne Guidez. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 171 est retiré.
Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Article 16
Pour l’année 2020, le montant M mentionné au I de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2019 et de la contribution due au titre de l’année 2019 en application de l’article L. 138-10 du même code. – (Adopté.)
TITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 17
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8, après le mot : « financières », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l’article L. 612-5-1 du présent code » ;
2° L’article L. 131-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le I n’est pas applicable :
« 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15, aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, L. 241-17, au premier alinéa du II de l’article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 ;
« 2° À la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 137-30 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 137-2. » ;
3° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;
– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;
– à la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– le a est ainsi rédigé :
« a) À la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
« – 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
« – 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; »
– au début du troisième alinéa du b, le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;
– à la fin du c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;
3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 612-5 est ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ;
4° Après le même article L. 612-5, il est inséré un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5-1. – Sans préjudice de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article L. 612-1 du présent code sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 622-2 est ainsi rédigé :
« Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;
6° L’article L. 632-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l’assurance maladie approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;
7° L’article L. 635-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 635-4-1. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d’assurance vieillesse approuvé par l’État. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à l’article L. 635-1 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par l’Agence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre d’un mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par l’État, précisent les engagements de service et modalités d’information et d’échange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 731-2, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;
2° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 732-58, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».
III. – Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de services et de paiement ».
IV. – Le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
V. – Par dérogation au I de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation de l’exonération prévue à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) pour l’exercice 2020 est déterminée forfaitairement.
VI. – Le V de l’article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi rédigé :
« V. – Il est attribué au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 dudit code. »
VII. – Le XVI de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2°, après le mot : « dissoutes », sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;
2° Le b du 4° est ainsi modifié :
a) Les mots : « Au 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;
b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;
c) Après les mots : « invalidité-décès », sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale » ;
3° À la première phrase du c du même 4°, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;
4° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées au dernier alinéa du présent 4° sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement d’intérêt économique “Système d’information Sécu-Indépendants”. Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;
5° À la fin du dernier alinéa du 4°, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts ».
VIII. – Les XVI à XVIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.
IX. – À compter de l’année 2020, la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l’article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l’arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l’article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l’évolution des ressources et des charges résultant de l’arrêt des recrutements pour chacun des organismes.
À défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.
X. – À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et résultant de l’application des chapitres II et III mentionnés à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l’État.
XI. – Pour l’année 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions d’euros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres. Cette somme est retracée en charges à la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du même code. Les dispositions du présent XI sont précisées par décret.
XII. – À l’exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, sur l’article.
Mme Corinne Féret. J’ai souhaité intervenir à ce moment du débat pour évoquer l’aide à domicile, car je considère que les mesures concrètes prévues par le PLFSS pour les services d’aide à domicile, qui interviennent auprès de personnes âgées ou en situation de handicap, sont totalement insuffisantes au regard des enjeux immédiats, sur lesquels nous nous accordons tous.
Malgré les conclusions du rapport remis en mars dernier par Dominique Libault, qui souligne le rôle essentiel de ces services et chiffre les besoins, malgré le tout récent rapport de l’ancienne ministre Myriam El Khomri, ciblé sur l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie, malgré, enfin et surtout, les engagements du Premier ministre, qui déclarait, lors de son discours de politique générale, que « dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous enclencherons une première étape, avec des mesures favorisant le maintien à domicile », les moyens ne sont pas au rendez-vous.
Ce secteur est à bout de souffle, il ne parvient plus à répondre à l’intégralité des demandes d’accompagnement, faute de personnel. Ainsi, en 2018, une demande sur dix n’a pu être honorée. Ces métiers n’attirent pas, en raison de conditions de travail dégradées – on y enregistre deux fois plus d’accidents du travail que dans le BTP – et de rémunérations trop faibles : treize années d’ancienneté sont nécessaires avant de pouvoir être rémunéré au-dessus du SMIC.
Dans les territoires ruraux, comme ceux du Calvados, c’est un vrai problème ; il est toujours plus difficile de répondre à la détresse de celles et ceux qui perdent leur autonomie et aux inquiétudes de leurs proches.
Les causes de cette situation sont multiples. Les services engagent d’ores et déjà de nombreuses actions pour y remédier, mais le principal levier reste la rémunération, tragiquement basse dans le secteur de l’aide à domicile.
C’est pourquoi il aurait fallu, dès ce PLFSS, prendre une mesure d’urgence pour lutter contre la précarité croissante des salariés et faciliter le recrutement dans ce secteur, en lui redonnant enfin une réelle attractivité.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 17 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission.
L’amendement n° 78 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et M. Requier.
L’amendement n° 134 est présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
au 5° bis du III de l’article L. 136-1-1, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15,
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 17.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rejeter les nouvelles non-compensations par l’État proposées dans le PLFSS. C’est un amendement de cohérence avec les positions adoptées par le Sénat sur l’article 3 du projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.
Mme Véronique Guillotin. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 134.
M. Yves Daudigny. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’opposition aux non-compensations que nous avons exprimée ce matin.
M. le président. L’amendement n° 195, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, au 3 bis de l’article L. 136-8, aux huitième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 137-15
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Au-delà de la non-compensation, dont je me réjouis qu’elle soit rejetée par la commission, je souhaite insister sur un élément qui n’a pas encore été évoqué : l’étatisation progressive de la sécurité sociale.
Il suffit d’observer la part du produit de la TVA transférée à la sécurité sociale pour constater la transformation de notre système de protection solidaire. La fiscalisation de la sécurité sociale conduite depuis des années a réduit la part des cotisations sociales dans le financement, ce qui n’est pas sans incidences.
On peut craindre, d’ailleurs, que, d’ici à quelques années, la part des cotisations devienne minoritaire dans le financement de la sécurité sociale, ce qui risque de parachever son étatisation.
L’article 17 soulève bien des questions sur l’avenir de notre système de protection solidaire, notamment sur son mode de financement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 195 ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement n’est pas tout à fait identique aux trois autres.
Mme Laurence Cohen. Il ne l’est pas du tout !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable ! (Sourires.)
Mme Laurence Cohen. Ce n’est pas parce qu’il est différent qu’il n’est pas bon !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Ces amendements rouvrent le débat sur la question des relations financières entre l’État et la sécurité sociale que nous avons eu à l’article 3. L’avis du Gouvernement est défavorable, en cohérence avec les positions exprimées précédemment.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Je veux ajouter un argument à ceux qu’ont développés par Yves Daudigny et Laurence Cohen pour s’opposer à la non-compensation.
On voit bien que l’État entretient le déficit de la sécurité sociale de façon délibérée. Cela a une incidence sur les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou dans le secteur social, qui reçoivent en permanence le message qu’ils coûtent cher à la Nation et qu’ils doivent s’organiser différemment pour faire baisser le déficit. Ce message extrêmement pervers contribue à nourrir le malaise actuel des personnels des Ehpad et des hôpitaux. C’est aussi par de tels mécanismes de non-compensation, qui entretiennent artificiellement le déficit de la sécurité sociale, que la Nation maltraite les professionnels de la santé et du secteur social.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je veux insister, à la suite notamment de mes collègues Bernard Jomier et Laurence Cohen, sur le changement radical de modèle en cours et sur ses conséquences à moyen et à long terme.
Il faut expliquer à nos citoyens que, selon que l’argent vient de l’État ou de la sécurité sociale, les contribuables ne sont pas les mêmes.
On nous explique que notre modèle est caduc parce qu’il est déficitaire : c’est l’arme de dissuasion massive ! Selon vous, qui êtes favorables à toujours plus de baisses de la dépense publique, il faudrait quasiment supprimer l’État !
Qui profite de l’affaiblissement de la sécurité sociale ? Ce sont les assureurs privés. De fait, plus on donnera le sentiment que notre système ne couvre pas correctement les risques, plus se développeront les systèmes assurantiels individuels privés.
Nous voyons ainsi la situation se dégrader subrepticement et de manière pérenne. On veut nous faire croire que le coût du travail serait la cause de tous nos problèmes et que les cotisations seraient tellement élevées qu’on ne peut même plus compenser les exonérations. En vérité, depuis que l’on baisse le coût du travail, le pays ne fait que perdre en attractivité et sa désindustrialisation est massive. On se trompe de cause ! Ce ne sont pas les cotisations et le coût du travail qui nous plombent.
M. Vincent Segouin. C’est quoi, alors ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce n’est pas cela ! Sinon, depuis le temps qu’on les réduit, on aurait dû voir notre compétitivité s’améliorer, ce qui n’est pas le cas.
Nous devons, au contraire, augmenter les salaires. De fait, si les cotisations sont basses, c’est d’abord parce que les salaires stagnent. D’ailleurs, l’État prévoit que les salaires n’auront pas augmenté à l’horizon 2030 et que, pour cette raison, les régimes de retraite seront en déficit, d’où la nécessité d’une réforme… La même logique s’applique en permanence !
Enfin, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes permettrait de mieux équilibrer nos régimes de protection sociale !
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Nous voyons bien que nous sommes arrivés au bout d’un système, à force de relever les cotisations à mesure des besoins. Certes, nous avons tous besoin d’une protection sociale garantie et la plus efficiente possible, mais il est temps de trouver un autre modèle de financement. Pour ma part, j’en ai déjà préconisé un, fondé sur une cotisation sur les paiements scripturaux. (M. le président de la commission le confirme.) Il conviendrait de l’étudier.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17, 78 rectifié et 134.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 195 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 159, présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lurel, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer la référence :
L. 241-17,
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Cet amendement marque notre opposition à la désocialisation et à la défiscalisation des heures supplémentaires.
Est apparue la notion de travailleurs pauvres. L’émergence de cette réalité, dans le monde et dans notre pays, est lourde de conséquences.
À la fin de l’année dernière, lorsque le Gouvernement a souhaité augmenter les revenus, il n’a pas été question de relever les salaires : il a recouru à une prime d’activité. De même, le présent PLFSS prévoit, pour les personnels soignants, une distribution de primes de toute nature, mais pas une augmentation du point d’indice ou des salaires.
Or, si les primes sont évidemment appréciables à court terme, elles n’entrent pas dans le salaire ni dans le calcul des droits à la retraite. Dès lors, ces pis-aller sapent la progression normale des salaires. C’est ce qui explique la position de notre groupe contre la désocialisation et la défiscalisation des heures supplémentaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission comprend très bien l’intention des auteurs de cet amendement, qui vise une mesure récente de baisse des recettes motivée par une hausse du pouvoir d’achat.
Dans le même temps, sans remonter aux dérogations passées à la loi Veil, nous exprimons notre refus de nouvelles non-compensations.
En l’espèce, la commission et le Sénat ont approuvé, l’an dernier, cette non-compensation, dans un contexte financier qui, il est vrai, était plus favorable.
Compte tenu de cette contradiction, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur Yves Daudigny, vous avez mis à profit la présentation de l’amendement pour rappeler une position de principe sur les heures supplémentaires, position que le Gouvernement ne partage pas.
Votre amendement vise, en réalité, à supprimer le principe de non-compensation du coût de la désocialisation des heures supplémentaires pour le budget de la sécurité sociale. Il renvoie, lui aussi, au débat que nous avons eu, à l’article 3, sur les principes des relations financières entre l’État et la sécurité sociale.
Sans rouvrir ce débat, le Gouvernement exprime un avis défavorable sur cet amendement.