M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sont non pas six yachts, mais sept, qui ont été concernés…
Nous sommes donc évidemment extrêmement loin de la compensation que l’on nous avait promise pour contrebalancer la suppression de l’ISF et son remplacement par l’IFI ; c’était du pipeau…
Je suis complètement d’accord avec Pascal Savoldelli : il s’agit d’un point de détail par rapport à une imposition qui est mal fondée. On a voulu supprimer l’ISF, ce que notre groupe approuvait, mais on l’a remplacé par un mauvais impôt : l’impôt sur la fortune immobilière, qui partait du postulat qu’il fallait taxer tout ce qui était improductif. Pour amuser un peu, la galerie, on a inventé une taxe sur yachts, qui n’est évidemment pas à la hauteur de l’enjeu.
Je persiste donc à dire que la question de la fiscalité sur la fortune a été très mal traitée. Certes, la suppression de l’ISF va dans le bon sens en termes de compétitivité, mais je n’en dirais pas autant de son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière qui taxe des investissements productifs – logements, usines, entrepôts, commerces –, ni de l’exonération des investissements en bitcoins, en obligations chinoises, en or, en diamants.
Tout cela n’est évidemment pas très sérieux ni à la hauteur de l’enjeu. Dans la pratique, cette taxe ne rapporte rien. Si nous votions votre amendement, seuls sept navires seraient concernés. Rien de plus facile que de changer de port d’immatriculation. Il y en aurait alors zéro l’année prochaine…
Mme Éliane Assassi. Ce serait tout de même un signal !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je confirme que sept yachts sont concernés pour l’année 2018. Ce n’est donc pas un succès !
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous avons débattu durant plusieurs heures samedi matin de l’ISF et de l’IFI. Il est inutile d’y revenir.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1020 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRCE.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 43 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 89 |
Contre | 252 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-138 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart et Mandelli, Mmes Canayer, M. Jourda, Tetuanui, Primas et Imbert, MM. Priou, de Legge, Gremillet et de Nicolaÿ, Mme Lavarde, MM. Sol, B. Fournier et Bonnecarrère, Mmes L. Darcos, Sittler et Billon, MM. Bazin, Meurant, Daubresse, Pellevat, Longuet, Regnard, Kennel et Brisson, Mme Deromedi, MM. Morisset et Kern, Mme Berthet, MM. Panunzi, Milon, Duplomb et Savary, Mme Di Folco, M. Charon, Mme Bruguière, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Dumas et Gatel, M. Bascher, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, P. Martin et Longeot, Mme Lopez, M. Moga, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Pointereau, Mme Lamure, M. Gilles, Mme Lassarade, MM. Husson, Rapin et J.M. Boyer et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2 % pour les années 2019 et 2020 » sont remplacés par les mots : « 3 % pour l’année 2020, 4 % pour l’année 2021 et 5 % pour l’année 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Cet amendement a pour objet le financement de l’éco-organisme en charge de la filière de déconstruction des bateaux de plaisance.
Cette filière unique au monde, qui a commencé son activité cette année, bénéficie d’un système de financement exceptionnel prévu dans le cadre de la loi sur la transition énergétique de 2015. Il est fondé, d’une part, sur une éco-construction prélevée auprès des producteurs et importateurs, et, d’autre part, sur une quote-part du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN), taxe dont s’acquittent les plaisanciers.
Il s’agit ainsi de financer la déconstruction de l’important gisement historique de bateaux, c’est-à-dire le stock pour lequel les metteurs sur le marché n’existent plus, compte tenu de la durée de vie très longue des bateaux.
Dans le cadre du Comité interministériel de la mer (CIMer) de 2017, Édouard Philippe, le Premier ministre, a prévu que cette quote-part serait de 2 % en 2019, de 3 % en 2020, de 4 % en 2021 et de 5 % en 2022.
Tout le budget et la montée en puissance de l’éco- organisme ont été bâtis sur ces engagements, afin de déconstruire 20 00 à 25 000 bateaux dans les cinq ans. Or, à ce stade, le taux pour 2020 et de 2 % au lieu des 3 % envisagés. Par ailleurs, les taux n’ont pas été fixés par la loi pour les années 2021 et 2022, comme s’y était engagé le Premier ministre.
Il est essentiel pour la pérennité et le bon fonctionnement de la filière, d’une part, que ce seuil soit établi à hauteur de 3 %, et, d’autre part, que ces pourcentages pour les années 2021 et 2022 soient fixés dans le cadre de la loi, afin de se conformer aux engagements du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° I-137 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart et Mandelli, Mmes Canayer, M. Jourda, Tetuanui, Primas et Imbert, MM. Priou, de Legge, Gremillet et de Nicolaÿ, Mme Lavarde, MM. Sol, B. Fournier et Bonnecarrère, Mmes L. Darcos, Sittler et Billon, MM. Bazin, Meurant, Daubresse, Pellevat, Longuet, Regnard, Kennel et Brisson, Mme Deromedi, MM. Morisset et Kern, Mme Berthet, MM. Panunzi, Milon, Duplomb et Savary, Mme Di Folco, M. Charon, Mme Bruguière, MM. Karoutchi et Laménie, Mmes Dumas et Gatel, M. Bascher, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, P. Martin et Longeot, Mme Lopez, M. Moga, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Pointereau, Mme Lamure, M. Gilles, Mme Lassarade, MM. Husson, Rapin et J.M. Boyer et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 6 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « 2 % pour les années 2019 et » sont remplacés par les mots : « 3 % pour l’année ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise simplement à fixer à taux de 3 % dans le budget 2020.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut qu’être sensible à l’idée d’aller soutenir une filière de recyclage.
La seule difficulté, c’est que, si cet amendement était voté, cela réduirait la quote-part affectée, d’une part, au conservateur du littoral, et, d’autre part, à la Société nationale de sauvetage en mer. Cela pose donc quelques difficultés.
Voilà pourquoi la commission est très réservée sur ces deux amendements, pour ne pas dire qu’elle y est défavorable. J’en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vaspart, les amendements nos I-138 rectifié bis et I-137 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Michel Vaspart. Je ne me sens pas apte à retirer ces amendements.
Le Premier ministre a pris un engagement, et la filière de déconstruction a été fondée sur ce principe. Je comprends parfaitement le rapporteur général et la commission des finances, qui n’ont pas les moyens de refaire le budget de la Nation. Mais je ne comprends pas l’attitude du Gouvernement, qui fait des promesses et ne les tient pas !
M. Jean-François Husson. Voilà !
M. Michel Vaspart. Cela met en grande difficulté certaines filières.
Le problème de la parole publique, monsieur le secrétaire d’État, est absolument fondamental en ce moment. La parole publique n’est plus crue par nos concitoyens et par nos industriels, puisque vous ne tenez pas vos promesses !
Je maintiens donc ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Monsieur le secrétaire d’État, c’est un problème important, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons.
Trois sauveteurs sont morts en juin dernier aux Sables-d’Olonne. Notre collègue sénateur de la Vendée, Didier Mandelli, a d’ailleurs remis récemment un rapport au nom de la mission d’information commune sur le sauvetage en mer.
Ma question est la suivante. L’adoption de cet amendement amoindrirait-elle les recettes et les ressources de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM ? Et si oui, à quelle hauteur ?
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Mes chers collègues, on peut lire sur le site internet douane.gouv.fr : « Plusieurs affectataires se partagent les recettes du DAFN : le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, la collectivité de Corse dès lors que le navire a un port d’attache en Corse et qu’il a stationné au moins une fois en Corse au cours de l’année, l’État, la Société nationale de sauvetage en mer depuis le 1er janvier 2018 et les éco- organismes en charge de la filière de recyclage des navires depuis le 1er janvier 2019. »
Si j’ai bien compris ce que j’ai lu, nous discutons donc d’une affectation qui est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2019 !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je tiens à dire au président Retailleau et à M. Vaspart que je me suis rangé à l’avis du rapporteur général parce que je le partage, et non, sur un point qui peut a priori sembler technique, par volonté d’allonger les débats.
Monsieur Retailleau, je ne dispose pas du montant exact de la quote-part que représenterait la perte de recettes pour la SNSM. Je sais, en revanche, que celle-ci est attributaire et qu’une modification des clés de répartition se traduirait par une perte de recettes pour tous les attributaires, y compris la SNSM. Je vais demander à mes services de vérifier quelle part cela représenterait pour ce cas spécifique.
Par ailleurs, le Gouvernement ne saurait être favorable à la proposition portée par M. Vaspart, dans la mesure où nous ne disposons pas encore des résultats pour une année complète d’exercice de l’éco-organisme. Lorsque tel sera le cas, et que nous connaîtrons donc mieux l’état des besoins et le niveau d’accomplissement des engagements, nous pourrons alors ouvrir un débat sur les clés de répartition.
Je saisis cette occasion pour dire, en écho aux interrogations et inquiétudes exprimées par le président Retailleau, que, sur la seconde partie du projet de loi de finances, nous avons proposé aux députés, qui l’ont accepté, un amendement visant à majorer par crédits budgétaires les recettes de la SNSM, afin justement de l’aider à faire face à ses besoins.
M. le président. Monsieur Vaspart, les amendements nos I-138 rectifié bis et I-137 rectifié bis sont-ils finalement maintenus ?
M. Michel Vaspart. Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président. Les amendements nos I-138 rectifié bis et I-137 rectifié bis sont retirés.
Article 16 (précédemment réservé)
I. – A. – À compter du 1er juillet 2020, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ;
b) À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ;
d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée :
« |
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; |
» ; |
e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ;
f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; |
» ; |
g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
h) La première colonne de la cinquante et unième ligne est ainsi rédigée :
« |
2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. |
» ; |
i) Les soixante et unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ;
2° L’article 265 B est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ;
b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ;
3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ;
5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :
« Art. 265 octies-0 A (nouveau). – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;
« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.
« III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ;
6° L’article 266 quater est ainsi modifié :
a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ;
b) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;
7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;
B. – À compter du 1er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année.
« Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.
« Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
« 1° 9,44 € en 2020 ;
« 2° 31,47 € en 2021.
« L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. »
C. – À compter du 1er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ;
3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € » ;
B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 265 est ainsi modifié :
a) La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;
b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : « , à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;
2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés :
« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
« a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;
« b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.
« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.
« 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;
3° L’article 265 octies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ;
b) Le III est abrogé ;
4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;
5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ;
6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ».
B. – À compter du 1er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
2° Le 1° du C est abrogé ;
3° Le D est ainsi rédigé :
« D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. »
C. – À compter du 1er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code.
D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :
« Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V (nouveau). – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises.
« VI (nouveau). – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. »
V. – Pour l’application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s’entend :
a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) À compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.
VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu’au 31 décembre 2022.
B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;
2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.
Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.
VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B. – Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.
La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.
C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et du budget.
D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies B.
VIII. – Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3222-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » ;
2° L’article L. 3222-2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « définies par » sont remplacés par les mots : « définies au I de » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l’article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. »
IX. – A. – Pour l’application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code.
B. – À compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l’année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;
b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
– la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;
– la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.
C. – Après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° du I de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article 16 de la loi n° … du … de finances pour 2020 ; ».
D. – Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
E. – Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues au présent IX est affecté à l’État.