M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le régime microsocial, vous le savez, prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et offre une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement.
Ce régime n’était pas en vigueur à Mayotte, alors même que ce territoire de notre pays, la France, est un département depuis 2011. La transposition du régime microsocial aurait pourtant participé à la création d’emplois et au développement économique du territoire.
Cette extension aurait également concouru à la lutte contre certaines pratiques informelles. Elle aurait répondu à une demande forte des organismes créateurs d’activité économique, tels que l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE).
C’est la raison pour laquelle j’avais, en 2017, lors de l’examen du projet de loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, déposé un amendement visant à rendre effectif dans le département de Mayotte le régime microsocial, adopté, vous le savez, en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie et renforcé en 2014 dans la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
La commission des affaires sociales et le Gouvernement m’avaient à l’époque demandé de le retirer, car, selon eux, une extension du régime microsocial à Mayotte était difficilement envisageable à la date de promulgation de la loi, dans la mesure où il ne pouvait être transposé tel quel. Il fallait prendre le temps nécessaire à sa mise en œuvre.
Je suis donc ravi aujourd’hui que l’article 11 prévoie enfin d’étendre au département de Mayotte le régime microsocial, et de ce fait l’allégement des démarches afférentes aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu pour les petites entreprises. Les acteurs locaux qui se sont battus pour ce résultat, au premier rang desquels l’ADIE, doivent donc être félicités !
M. le président. L’amendement n° 947 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées précédemment, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code reçoivent de l’administration fiscale à leur demande ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement a un objet un peu long, mais il vise simplement à rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 217, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Remplacer les mots :
de réalisation de ces échanges
par les mots :
selon lesquelles ces échanges sont réalisés
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 536 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 11
M. le président. L’amendement n° 258 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Brisson, Rapin, Husson, Mayet, Cambon, Pellevat et Reichardt, Mme L. Darcos, M. Duplomb, Mmes Sittler et Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Dallier, D. Laurent, Raison, Lefèvre et Gilles, Mme Bruguière, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Perrin, Piednoir et Kennel, Mme Deseyne, MM. Grosperrin et Mouiller et Mmes Bonfanti-Dossat, Estrosi Sassone, Renaud-Garabedian et Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code ».
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Des ruptures d’égalité sont aujourd’hui constatées en termes d’assujettissement aux impôts et charges sociales entre les loueurs de meublés de tourisme et les professionnels de l’hébergement – hôteliers, gîtes ruraux, etc.
Des réponses partielles ont été apportées par l’article 18 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui prévoit l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales, par l’article 44 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qui prévoit l’obligation pour les plateformes de collecter la taxe de séjour, et par l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, qui prévoit la transmission automatique des revenus des utilisateurs des plateformes à l’administration fiscale.
Si le principe de l’assujettissement aux cotisations sociales des loueurs en meublés de tourisme a été entériné, son application pratique pose question, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ayant été laissées à l’écart des récents mécanismes de transmission automatique des revenus.
Le seuil retenu pour l’assujettissement des loueurs a été fixé à 23 000 euros par an. Les loueurs de biens dits « meubles » – voitures, tondeuses – sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 euros en 2019. Il y a donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué.
Par ailleurs, un loueur mettant à disposition sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 euros la nuit gagne au maximum 9 600 euros par an. Tous les revenus tirés de son activité de location sont donc exonérés de cotisations sociales.
L’objet de cet amendement est d’aligner le régime de cotisation des loueurs de meublés sur celui des biens meubles. Un nombre important de loueurs de meublés demeureront non assujettis puisque, selon la plateforme Airbnb, le revenu moyen annuel des hébergeurs est d’environ 2 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Même si l’amendement est intéressant dans son principe, il semble cohérent de conserver un seuil unique pour considérer dans le droit fiscal et dans le droit social le loueur en tant que professionnel.
C’est donc au travers du seuil défini à l’article 155 du code général des impôts qu’il conviendrait de traiter prioritairement ce sujet.
La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis pour les mêmes raisons.
Je précise à Mme Darcos que nous sommes disposés à travailler sur ce sujet. Il y a certainement matière à progresser, mais notre réflexion n’a pas encore abouti. Il est donc trop tôt, pour nous, pour adopter une telle disposition.
Par ailleurs, sur la forme, je partage totalement l’avis du rapporteur général sur un rattachement au code général des impôts plutôt qu’à un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.
Permettez-moi de me faire la porte-parole de Mme Lavarde, à qui ce sujet tient particulièrement à cœur. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d’État, l’associer à vos travaux, car il serait important pour elle de connaître la suite qui sera donnée à sa proposition ?
M. le président. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.
L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Brisson, Rapin, Husson, Mayet, Cambon, Pellevat et Reichardt, Mme L. Darcos, M. Duplomb, Mmes Sittler et Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Dallier, D. Laurent, Raison, Lefèvre et Gilles, Mme Bruguière, MM. Morisset, Perrin, de Nicolaÿ, Piednoir, Karoutchi, Bascher et Kennel, Mme Deseyne, MM. Grosperrin et Mouiller et Mmes Bonfanti-Dossat, Estrosi Sassone, Renaud-Garabedian et Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ils relèvent », sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 611-1 » ;
b) Les mots : « peuvent autoriser » sont remplacés par le mot : « autorisent » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés.
II. – L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° D’adresser par voie électronique aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2°. » ;
3° Aux douzième et treizième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à fluidifier la transmission de l’information entre les plateformes de location, les loueurs et les Urssaf. Le principe est similaire au texte voté dans la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
Les plateformes de mise en relation deviendraient tiers déclarant, comme peuvent déjà l’être aujourd’hui les associations et centres de gestion ou les cabinets d’expertise comptable, via la déclaration sociale nominative. Elles seraient aussi responsables du versement des cotisations et contributions sociales.
Cette mesure faciliterait le contrôle de l’activité de location de locaux d’habitation meublés à titre lucratif, la lutte contre la fraude, l’acquisition de droits à prestations de sécurité sociale par les loueurs.
Par cohérence, le code général des impôts est amendé pour contraindre les plateformes à informer l’administration sociale dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour l’administration.
Je m’attends à votre réponse, monsieur le secrétaire d’État…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous avons à peu près le même point de vue que Mme Darcos. Cet amendement nous paraît intéressant et concret.
D’une part, il tend à inclure les loueurs de meublés de vacances dépassant le seuil de 23 000 euros de chiffre d’affaires par an dans le dispositif – c’est aujourd’hui optionnel – par lequel les entrepreneurs indépendants peuvent autoriser les plateformes à effectuer pour eux leurs déclarations. Cela me paraît une excellente chose. D’autre part, il rend cette faculté obligatoire. Les plateformes deviendraient ainsi tiers déclarants.
Ce système est probablement difficile à mettre en place en peu de temps et le dispositif pourra sans doute être revu, mais il sera intéressant d’entendre le Gouvernement sur ses intentions dans l’immédiat ou à l’avenir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a déjà étendu la transmission par les services fiscaux aux Urssaf des informations collectées sur les revenus générés sur les plateformes numériques. Votre souhait que les informations soient automatiquement transmises est donc satisfait, les échanges entre administrations se faisant, conformément au principe du « dites-le nous une fois ». De plus, les Urssaf peuvent bien sûr solliciter directement les plateformes pour approfondir les contrôles.
Par ailleurs, la deuxième partie de l’amendement, qui tend à prévoir la transformation des plateformes numériques du secteur de locations touristiques en tiers déclarants auprès des Urssaf, nous paraît soulever des difficultés. Les particuliers qui proposent leurs prestations sur ces plateformes ne sont pas des salariés. Aussi, l’assimilation à la DSN que vous proposez ne nous paraît pas tout à fait opportune.
Pour les indépendants, l’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale permet déjà aux plateformes de jouer le rôle de tiers déclarant lorsque les particuliers exercent l’activité en tant qu’auto-entrepreneurs. Ce système est optionnel puisque certains particuliers déclarent eux-mêmes leurs revenus en tant que travailleurs indépendants classiques.
Ces dispositions, qui sont récentes, ne satisfont que partiellement votre amendement. Il nous paraît cependant opportun de veiller à leur bonne appropriation par l’ensemble des acteurs avant toute modification des circuits, dont le principal effet serait l’assimilation des particuliers à des salariés, que nous craignons, car elle serait contradictoire avec la nature même de la DSN.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable en raison de cette difficulté technique et afin de laisser aux acteurs du système le temps de s’approprier ces dispositions. Je rappelle en effet qu’elles ont moins d’un an, la loi ayant été votée il y a treize mois et mise en œuvre dans les semaines qui ont suivi.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de vos explications. Dans l’année qui vient, Mme Lavarde et mes collègues suivront avec une grande vigilance la mise en place de ce système, qui nous donnera peut-être satisfaction. Si tel n’était pas le cas, nous déposerions le même amendement l’année prochaine.
Pour l’heure, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.
Article 12
I. – 1. À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes d’activité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire l’avance d’une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et relevant d’une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu’ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 231-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Le montant de l’aide spécifique perçue s’impute sur le montant du crédit d’impôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de l’aide spécifique perçue n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de l’aide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit d’impôt calculé, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. L’acompte prévu à l’article 1665 bis du même code est calculé en fonction du montant du crédit d’impôt, après imputation du montant de l’aide spécifique.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. – Pour les particuliers mentionnés au a du 2 du I, les aides et prestations mentionnées au 3 du même I sont versées dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale.
Pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I, l’entreprise ou l’association mentionnée au même b informe l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale dont elle relève des prestations réalisées, de leur nature, de l’identité de leur bénéficiaire et du montant total dû. À moins que le particulier et l’entreprise ou l’association s’accordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à l’article L. 133-5-12 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 dudit code verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3 du I du présent article.
III. – Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives :
a) À la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de l’aide spécifique mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l’État à l’organisme de l’aide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l’article L. 7232-6 du code du travail participant à l’expérimentation, pour préciser les modalités d’échange d’informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. – L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2 du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232-6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 12 prévoit de mettre en place des dispositifs expérimentaux de simplification administrative de la prise en charge des services d’aide à domicile ou d’aide à la personne.
Cet article permettra d’alléger le casse-tête que peut parfois représenter pour un particulier employeur le calcul des cotisations sociales qu’il doit déclarer. En cela, il devrait faciliter le recours à ces services, ce qui est, selon nous, une bonne chose.
Toutefois, permettez-moi, chers collègues, de vous proposer d’aller plus loin dans la réflexion sur ce sujet. La précarité inhérente à ces métiers s’explique en partie par le foisonnement d’aides et de dispositifs existants, qui ne permet pas forcément aux employeurs de s’y retrouver dans la multiplicité des acteurs.
Il pourrait être pertinent d’unifier les dispositions applicables à ces métiers, de les encadrer à l’échelon national, et de donner à ceux qui les exercent les mêmes droits et les mêmes rémunérations horaires sur l’ensemble du territoire. Pour les familles, pour les salariés, un cadrage national ne peut évidemment être qu’un mieux.
Tirons donc les enseignements de ces expérimentations afin d’évoluer vers un statut des aides à domicile et un plancher de rémunération.
L’étude nationale des coûts avait établi le prix rémunérateur à 25 euros de l’heure en moyenne. Or nous sommes trop souvent en deçà de ce tarif, ce qui entraîne une compression des coûts pour les structures ou un reste à charge important pour les familles.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. L’article 12 prévoit d’expérimenter un dispositif de versement contemporain des aides aux particuliers employeurs, âgés ou handicapés, ayant recours à des services d’aide à la personne à leur domicile. Permettez-moi de relayer l’inquiétude de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles à cet égard.
La mise en œuvre de la contemporanéité du crédit d’impôt, que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit d’expérimenter, est tout sauf un cadeau aux services d’aide à domicile.
Cette mesure est réservée aux particuliers employeurs résidant à leur domicile et aux usagers de certains prestataires d’aide à domicile, au titre des services à la personne pour les personnes âgées et les personnes handicapées en situation de dépendance. Si ce dispositif a pour objectif d’améliorer leur pouvoir d’achat, il ne permet en rien de corriger les problèmes que pose la tarification insuffisante et très hétérogène des services d’aide à la personne non lucratifs. En d’autres termes, la contemporanéité soutient la demande, à une nuance près, puisqu’il a été démontré que le crédit d’impôt bénéficie avant tout au 1 % des Français les plus aisés.
Les services d’aide à domicile demandent, à juste titre, qu’on ne se limite pas à un dispositif technique favorable à une minorité de bénéficiaires sans investir dans le même temps dans des services de qualité et de proximité. Il faut proposer aux salariés de ce secteur des salaires corrects et de véritables parcours de formation, mettre en œuvre des pratiques de direction innovantes et respectueuses de la personne humaine. Des conditions de travail suffisamment attractives favoriseraient les recrutements et permettraient de répondre à la demande. Et il y a urgence. Nous en en avons d’ailleurs beaucoup discuté hier soir.
Selon M. Gérald Darmanin, la contemporanéité du crédit d’impôt coûterait 900 millions d’euros aux finances publiques. Le coût de ce dispositif ne doit pas empêcher la nécessaire refonte du secteur des services d’aide à domicile. Leur situation exige que soient prises des mesures d’urgence dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, ainsi qu’une réforme assortie de moyens financiers d’ampleur.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. Cet article prévoit de simplifier les dispositifs d’aide à domicile, ce qui est une bonne chose. Il prévoit ainsi d’expérimenter un dispositif de versement immédiat des aides financières aux particuliers employeurs ayant recours au chèque emploi service universel ou à un prestataire de services d’aide à domicile.
L’expérimentation aura lieu dans quelques départements. Un compte individuel centralisant les aides financières de chaque utilisateur sera créé. Le versement contemporain concernera le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile, la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le compte individuel sera ensuite étendu à l’ensemble des utilisateurs du chèque emploi service universel et à d’autres aides financières, notamment les offres de services comme Pajemploi. Ces mesures nous semblent constituer une amélioration pour les services à domicile, pour les employés et les employeurs.
M. le président. L’amendement n° 155, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer la référence :
L. 231-1
par la référence :
L. 232-1
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.