M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 538 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Oui, je vais le maintenir, monsieur le président. Cet amendement, dont la rédaction n’allait certes pas de soi, me paraît très clair ; il semble néanmoins qu’il nécessite quelques éclaircissements.
La « majoration liée au dispositif de consignation », c’est la consigne : c’est assez simple. Quant aux « montants redistribués par la déconsignation », c’est bien ce que l’on donne pour récupérer le produit – ça s’appelle la déconsignation. La marge que j’ai en vue est donc bien la différence entre les montants perçus au titre de la consigne et les montants déconsignés.
Le texte de l’amendement me semble donc extrêmement clair et précis, madame la rapporteure. Je n’y vois aucune ambiguïté.
À l’inverse, madame la secrétaire d’État, j’ai trouvé votre réponse un peu ambiguë. Nous sommes bien d’accord : une portion du prix est liée à la consigne. Vous dites que la totalité des sommes perçues au titre de la consigne et non réclamées sont reversées ; mais reversées comment ?
Soyons précis : c’est vraiment une question importante, qui représente potentiellement plusieurs centaines de millions d’euros. Mettons qu’on vende 100 000 canettes de n’importe quel produit ; disons que la consigne s’élève à 1 euro par canette, soit 100 000 euros au total. Imaginons que 70 000 bouteilles soient rachetées par déconsignation. Vous êtes en train de me dire, madame la secrétaire d’État, que les 30 000 euros de différence sont reversés par le producteur à l’éco-organisme ?
M. Ronan Dantec. Mais non ! Je n’ai vu ça nulle part dans le projet de loi ! Si vous me dites néanmoins que c’est le cas,…
M. Jean-François Longeot. C’est le cas !
M. Ronan Dantec. … si la cagnotte est bien récupérée, je retirerai mon amendement.
Cela précisé, et si vous en êtes vraiment certaine, madame la secrétaire d’État, mon amendement devient un amendement d’appel. Mais cette précision était nécessaire.
M. le président. L’amendement n° 538 rectifié est retiré.
L’amendement n° 130 rectifié, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : éco-conception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2021 en concertation entre les parties prenantes. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. L’argument fétiche des industriels pour s’opposer à la consigne pour réemploi est qu’il est complexe pour eux d’aller chercher leurs contenants d’un bout à l’autre du pays, et que le bilan carbone d’une telle transhumance est très mauvais.
Cet argument est recevable. En effet, une consigne pour réemploi ne saurait fonctionner sans un maillage fin de laveries sur tout le territoire. Pour qu’un tel réseau soit efficace, il faut grandement limiter la variété des contenants, notamment ceux en verre, les plus adaptés au réemploi.
Un effort de standardisation est donc nécessaire. Il ne peut plus y avoir autant de modèles de bouteilles, de bocaux, de pots de confiture qu’il y a de marques. Les étiquettes, les logos, les graphies sont largement suffisants pour assurer aux entreprises un marketing efficace, et on peut se passer des dizaines de types de bouteilles et bocaux existants.
Il est temps que les industriels se mettent d’accord pour choisir quel modèle ils pourront s’échanger entre eux pour chaque type de contenant afin de rationaliser le secteur de l’emballage. Charge aux producteurs, donc, de se mettre d’accord sur les modèles, la date butoir étant fixée à 2021. Un tel système a été mis en place par un grand nombre de brasseurs, en Allemagne notamment, et fonctionne très bien outre-Rhin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 135, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi est complétée par un article L. 541-10-7-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-…. - La mise en œuvre d’un dispositif de consigne volontaire de réemploi, de réutilisation ou de recyclage par un producteur ou un éco organisme est soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l’environnement. Lorsque cette autorisation est donnée, les sommes consignées mais non récupérées par les consommateurs sont affectées, par les bénéficiaires de l’autorisation, à 80 % aux collectivités territoriales en charge de la compétence en termes de gestion des déchets ménagers et assimilés. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. L’un des arguments du Gouvernement pour légitimer la mise en place d’un dispositif de consigne pour les bouteilles en plastique consiste à dire que les producteurs, éco-organismes ou grandes surfaces qui souhaiteront instaurer un tel système le feront que nous le voulions ou non, et qu’il s’agit donc simplement, par ce projet de loi, d’encadrer la mise en œuvre de cette décision qui nous échapperait.
Nous ne sommes pas pour ce système de consigne du recyclable – nous l’avons déjà expliqué –, notamment parce que le système actuel de recyclage du plastique, géré par les collectivités territoriales, fonctionne bien, et surtout parce que les ambitions doivent se déplacer vers la baisse de production du plastique, et non se cantonner à son recyclage et à son réemploi, lesquels perpétuent un modèle insoutenable, celui qui a permis la constitution d’un septième continent plastique au milieu des océans.
Nous demandons donc, par cet amendement, que soit encadrée la possibilité de créer un dispositif de consigne volontaire. Pour ce faire, nous proposons, d’une part, de soumettre la mise en œuvre de ce type de dispositif à autorisation environnementale, eu égard à leur impact sur l’équilibre du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Et nous proposons, d’autre part, d’obliger les producteurs, les grandes surfaces ou les éco-organismes qui organiseraient une telle consigne à réattribuer les sommes consignées mais non récupérées, à hauteur de 80 %, aux collectivités territoriales, à l’image de ce qui est prévu dans le cahier des charges de Citeo.
Il s’agit là, en quelque sorte – vous l’aurez compris – d’assainir ce processus qui ne répond, en l’état actuel de la situation, qu’à l’intérêt des industriels. Ces derniers trouvent en effet dans ce dispositif la possibilité de nouveaux profits engrangés sur le dos des consommatrices et consommateurs, et notamment de ceux qui ne viendront pas récupérer les sommes consignées.
Aussi souhaitons-nous rappeler, avec cet amendement de repli et de bon sens, que le dispositif, s’il est mis en œuvre, ne devra avoir qu’une visée environnementale et non pécuniaire, et ne saurait en aucun cas profiter aux commerciaux au préjudice des consommateurs. En tout état de cause, la puissance publique doit se trouver en situation d’autoriser cette démarche ou de l’interdire au regard des enjeux écologiques, économiques et financiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement nous semble satisfait par des amendements précédemment adoptés à l’article 8 bis, sur les initiatives respectives de Mme Anne-Catherine Loisier et de M. Joël Bigot, visant, pour l’un, à instaurer un bilan environnemental des dispositifs de consigne, et tendant à prévoir, pour l’autre, une étude d’impact préalable au déploiement de tels dispositifs.
En outre, les auteurs de l’amendement continuent de mentionner la consigne pour recyclage, ce qui nous semble problématique.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Plusieurs de ces dispositifs de consigne existent déjà, notamment dans l’est de la France, et l’Ademe soutient les petits producteurs locaux qui mettent en place de tels dispositifs pour favoriser le réemploi plutôt que les emballages jetables à usage unique – j’en ai parlé dans ma longue intervention précédente.
La mesure que vous proposez freinera significativement cette dynamique ; sa mise en œuvre se fera donc au détriment du réemploi et au profit des produits jetables à usage unique. Elle soulève en outre des difficultés juridiques sérieuses quant au prélèvement obligatoire financier que vous prévoyez.
Avis défavorable.
M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 135 est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 135 est retiré.
L’amendement n° 384 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, M. Antiste, Mme Harribey, MM. Temal, Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions mises en œuvre permettant sur développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Je serai assez court pour présenter cet amendement ambitieux, puisque j’en ai déjà parlé en prenant la parole sur l’article 7, au début de nos travaux sur le titre III.
Pour passer du jetable au durable, l’économie de la fonctionnalité semble une piste vraiment intéressante. Dans l’économie de la fonctionnalité, le fabricant d’un produit en reste propriétaire : au lieu de le vendre, il loue simplement un usage, un service.
J’ai donné hier soir l’exemple de Michelin : lorsque l’entreprise a inventé ce concept dans notre pays, en louant les pneus aux transporteurs, cette invention a eu pour effet d’augmenter considérablement la durée de vie des pneus. Pour être régulièrement en contact avec des transporteurs, je peux vous dire qu’ils apprécient énormément ce type de service, qui leur ouvre de nouvelles possibilités. Il y a là, vraiment, une transformation qui peut créer de la valeur, de l’emploi, et permettre d’économiser des ressources.
C’est très sérieux ! En atteste la définition proposée par l’Institut européen de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération : « L’économie de la fonctionnalité vise à fournir aux entreprises, individus ou territoires des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la vente d’une performance d’usage et non sur la simple vente de biens. Ces solutions doivent permettre une moindre consommation des ressources naturelles dans une perspective de développement durable pour les personnes, les entreprises et les territoires. »
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de faire un point, sous la forme d’un rapport, sur les avancées de nos industries dans ce domaine. Il me semble que le texte serait ainsi considérablement enrichi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je crois qu’il est temps de sortir des rapports ! Il est certes important de promouvoir la redevabilité – vous avez raison de le souligner –, mais il est plus que jamais temps, selon moi, de se concentrer sur la loi, sur la sensibilisation des acteurs et sur des actes très concrets. C’est en tout cas le choix fait par le Gouvernement. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je m’étonne de votre position, madame la secrétaire d’État. Que, dans un texte sur le gaspillage et l’économie circulaire, cette idée très sérieuse d’économie de la fonctionnalité ne soit pas même évoquée, cela me surprend. Demander la remise d’un rapport, c’est vous proposer une peine bien faible pour avoir oublié ce concept dans ce texte censément ambitieux pour l’environnement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 bis.
L’amendement n° 522, présenté par M. Karam, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et celle de l’Océan indien, la pertinence et les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Il est temps de sortir des rapports… sauf que l’insularité ou l’enclavement, le déploiement erratique des filières dites à responsabilité élargie des producteurs, l’étroitesse des marchés et le manque d’infrastructures constituent de véritables obstacles pour les territoires d’outre-mer dans l’atteinte des objectifs réglementaires en matière de gestion des déchets. C’est un vrai sujet.
Pourtant, il est demandé à ces collectivités de suivre une législation similaire à celle de l’Hexagone, avec les mêmes objectifs et avec peu ou prou les mêmes réglementations.
Les retards s’accumulant, le traitement des déchets est devenu dans ces territoires un enjeu sanitaire et environnemental.
Pour relever le défi, il est important d’accompagner les bassins ultramarins dans le développement de synergies et d’échanges permettant d’atteindre une masse critique de déchets, suffisante pour créer des filières efficaces et rentables.
À cette fin, la loi relative à l’égalité réelle outre-mer permet déjà l’extension de l’aide financière au fret en matière de transport de déchets. De même, les parties prenantes commencent à se saisir du sujet et des projets de plateformes collaboratives émergent dans les filières REP qui se structurent.
Dans un rapport de 2016, l’Ademe recommandait d’intensifier la concertation filières-territoires, de mettre en œuvre des solutions de proximité, de mutualiser les moyens et de trouver des synergies inter-filières REP ou inter-territoires ultramarins.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane et pour celle de l’océan Indien, les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets qui permette d’homogénéiser les pratiques entre territoires voisins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La gestion des déchets pour les territoires insulaires et d’outre-mer est un vrai sujet, car l’espace et les infrastructures manquent souvent, de même que les ressources financières mobilisables.
Le rapport de l’Ademe que vous citez identifie un certain nombre de pistes pour améliorer le traitement et la gestion des déchets. Je suis favorable à ce que le Gouvernement continue de travailler sur cette question afin d’apporter des réponses pérennes aux territoires concernés dans les zones Antilles-Guyane et de l’océan Indien.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, un rapport a été rendu par le député Letchimy en vue d’accélérer la transition vers l’économie circulaire dans les territoires d’outre-mer. Un autre, de l’Ademe, vise à déployer les filières REP dans les territoires ultramarins.
Des plateformes inter-filières REP ont été lancées en 2017 dans la région des Caraïbes et en 2019 dans l’océan Indien. Ces plateformes régionales réunissent sur chaque territoire des comités techniques composés de représentants des collectivités territoriales, des services de l’État et des éco-organismes pour trouver des synergies entre filières et entre territoires afin d’améliorer la gestion locale des déchets.
Votre proposition d’identifier les modalités de développement d’une coopération régionale dans ces deux régions d’outre-mer a donc commencé d’être mise en œuvre. Ce travail se traduit par l’élaboration de plans d’action visant à développer des solutions locales de traitement.
Votre amendement étant satisfait, je vous suggère de le retirer.
M. le président. Monsieur Karam, l’amendement n° 522 est-il maintenu ?
M. Antoine Karam. Puisqu’il est satisfait, je le retire. Le pire des malheurs pour les outre-mer, c’est l’immobilisme : soyons donc très attentifs à ce que l’initiative prise satisfasse les attentes légitimes des territoires d’outre-mer !
M. le président. L’amendement n° 522 est retiré.
Mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles en reprenant l’examen de l’article 7 commencé hier soir.
Article 7 (suite)
I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-7 tels qu’ils résultent de la présente loi.
II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
« II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.
« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu’à leur éco-organisme, de toutes informations relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.
« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »
III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-4. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative.
« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-5.
« Art. L. 541-9-5. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ;
« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ;
« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l’éco-organisme.
« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :
« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;
« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés.
« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés au quatrième alinéa du présent II, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.
« Art. L. 541-9-6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.
« Art. L. 541-9-7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »