Mme Élisabeth Borne, ministre. Actuellement, le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et à leurs groupements de participer au capital de sociétés « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité ». Toutefois, la notion de « territoires situés à proximité » pose des difficultés d’interprétation susceptibles d’affecter la sécurité juridique des prises de participation décidées par les communes et leurs groupements. Nous proposons donc de la remplacer par celle de « territoires limitrophes », qui est plus précise.

Par ailleurs, en matière de production d’énergie renouvelable, l’expérience montre que l’investissement n’est pas toujours réalisé directement dans la société de production d’énergie renouvelable ; parfois, c’est par l’intermédiaire d’une société dont l’objet consiste à investir dans les sociétés de production d’énergie renouvelable. Or l’article L. 2253-1 ne permet qu’une participation directe au capital de sociétés de production d’énergie renouvelable. Une intervention indirecte au travers d’une structure intermédiaire n’est donc pas possible en l’état. Cet amendement tend à lever un tel obstacle tout en définissant plusieurs limites.

De plus, l’article L. 2253-1 ne porte que sur la prise de participation au capital. Or, outre la participation au capital, le financement des projets dans le secteur de la production des énergies renouvelables repose également sur l’octroi d’avances en compte courant émanant des actionnaires ou des associés de la société. L’amendement tend également à permettre la mise en place d’un tel financement.

Enfin, l’amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives aux départements et aux régions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier et à amplifier la possibilité pour les collectivités et leurs groupements d’investir dans les projets renouvelables. Cet investissement sera désormais possible pour les projets situés sur des territoires limitrophes.

Une telle initiative était très attendue. On peut ainsi élargir au-delà de la commune. Pour avoir participé au groupe de travail au sein du ministère sur l’éolien, la méthanisation et le solaire, j’ai pu constater que c’était réclamé par les collectivités.

Il y a un autre élément très intéressant. Le lien avec le projet de loi est avéré. Les possibilités nouvelles permettront de soutenir davantage de projets renouvelables, donc de véritablement contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone.

La commission a donc émis un avis très favorable sur cet amendement. Le dispositif est très attendu par les territoires.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Je ne puis qu’approuver les propos de M. le rapporteur.

Simplement, madame la ministre, dans un certain nombre de territoires – je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, où je suis élu –, beaucoup d’opérations et de stratégies sont menées à l’échelon régional. Le terme de « départements limitrophes » règle plusieurs problématiques, mais, aujourd’hui, de grands projets structurants – je pense à de grands projets d’investissement – sont lancés à l’échelle des régions. À mon avis, il faudrait regarder de près cette évolution, eu égard aux grandes opérations attendues.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. J’ai un petit souci, mais vous allez m’éclairer. L’adjectif « limitrophes », qui renvoie à la notion de « limite », implique que les territoires concernés doivent se toucher. Or si Nantes Métropole décide d’investir dans de l’éolien en bord de mer, dont elle est séparée par deux ou trois intercommunalités, ce sera bien « à proximité », mais pas « limitrophe ».

L’emploi d’un tel terme me paraît extrêmement problématique. Nous risquons de nous retrouver dans des situations où des solutions qui existeraient pourtant ne pourront pas être mises en œuvre parce que les territoires ne seront pas « limitrophes ». Cette formulation me laisse vraiment dubitatif.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. J’entends votre argument, mais, de proche en proche, où s’arrête la « proximité » ? Nous avons, me semble-t-il, besoin d’un cadre clair. Certes, la clarification et la levée des risques juridiques peuvent effectivement conduire à exclure certains projets, et je comprends que vous ne soyez pas d’accord, mais la notion de « proximité » nous paraît trop floue.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je souscris totalement aux arguments de Mme la ministre. Les « territoires limitrophes », ce sont les communes voisines et les groupements de communes voisins. Il y a là une vraie ouverture. Les communes n’ont pas vocation à investir je ne sais où. Il faut des territoires cohérents.

Jusqu’à présent, une certaine confusion régnait en raison du manque de clarté quant à la possibilité pour les communes limitrophes de réaliser des investissements en commun. Désormais, nous saurons que cette possibilité existe pour les communes et les groupements de communes limitrophes. Il s’agit, je le crois, d’une dimension territoriale intéressante. En plus, cela répond aux attentes des maires. J’ai pu constater au sein du groupe de travail combien leurs demandes allaient en ce sens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 490.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6 bis A.

Article additionnel après l'article 6 bis A - Amendement n° 490
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Article 6 bis

Article 6 bis B

Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

« Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523-2 du présent code. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3. »

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. Comment ne pas parler d’hydroélectricité dans un texte qui traite du développement des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Je profite de l’examen du présent article pour évoquer les fortes inquiétudes liées à la remise en concurrence des barrages hydroélectriques et aux injonctions de la Commission européenne.

Pour notre part, nous considérons que l’intérêt général national commande de conserver la souveraineté sur la gestion de ces biens communs et de ces infrastructures stratégiques que sont nos barrages hydroélectriques. Car il s’agit bien d’un secteur stratégique, tant pour la production d’électricité renouvelable que pour la gestion des ressources en eau !

Je parle non pas de la propriété des barrages, qui demeurera évidemment publique, mais de la gestion de ces infrastructures et de la nécessité d’une mainmise publique, car la question est éminemment stratégique. L’État ne doit pas perdre la main. L’ouverture à la concurrence ne ferait que désorganiser et rendre moins optimal un secteur qui a prouvé sa très grande efficacité.

M. le Premier ministre a indiqué vouloir donner une nouvelle orientation à la politique hydroélectrique : « Nous n’accepterons pas le morcellement de ce patrimoine commun des Français. » Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? À mon sens, d’autres solutions existent. Nous avions proposé et voté en 2015 la possibilité de prolonger les concessions contre investissement. La Commission européenne renâcle, semble-t-il ; en fait, je n’en sais rien… Ne peut-on pas mettre en avant la notion d’« intérêt général » pour refuser l’ouverture à la concurrence ?

Je crois que la France doit engager un bras de fer avec la Commission européenne. Quelle est votre position à cet égard, madame la ministre ?

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Frassa, Duplomb et de Nicolaÿ, Mmes Gruny et Deromedi, MM. Revet, Bouchet, Saury, Charon, D. Laurent, Piednoir, Laménie, Pellevat et Rapin, Mme Lamure et M. Le Gleut, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

modifie

insérer les mots :

de façon substantielle

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Cet amendement porté par notre collègue Patricia Morhet-Richaud a pour objet de ne pas imposer une redevance, notamment lorsque la rentabilité de la concession ne s’améliorerait qu’à la marge. Une telle obligation pourrait être contre-productive ; elle ne va pas favoriser le développement de l’énergie hydraulique.

Or l’objectif du présent dispositif est de permettre des augmentations de puissance hydro sur des concessions en cours sans obtenir en échange une prolongation. Pour augmenter la puissance, le concessionnaire doit investir. Afin qu’il puisse le faire, l’investissement doit être rentable.

Si toute rentabilité donne lieu à une redevance de même montant, cela n’incitera pas le concessionnaire à investir, donc à atteindre l’objectif d’augmenter la production hydraulique. Il n’y a pas de lien absolu entre augmentation de puissance et équilibre économique. Une augmentation de puissance de 20 % n’aurait pas systématiquement pour effet une modification de 20 % de l’équilibre économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur l’une des modifications apportées en commission.

Je le rappelle, la commission a cherché à consolider et à simplifier encore la possibilité offerte par l’article d’augmenter la puissance des installations hydroélectriques concédées sans remise en concurrence.

En voulant limiter l’application de la redevance hydraulique, qui est notamment perçue par les collectivités, aux seules modifications substantielles de l’équilibre du contrat, on introduirait une contradiction avec le deuxième alinéa. Celui-ci prévoit que l’augmentation de puissance n’est possible que lorsqu’elle n’implique pas de modification substantielle du contrat lui-même. Par construction, elle ne peut donc pas conduire à modifier l’équilibre économique du contrat de manière substantielle.

Si modification de l’équilibre économique il y a, il est logique qu’une redevance soit perçue pour rétablir l’équilibre économique du contrat et ne pas occasionner de surrémunération du concessionnaire. L’équilibre trouvé me semble donc satisfaisant. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. L’article 6 bis B ne permet de réaliser des augmentations de la puissance hydroélectrique que si les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concessions ne sont pas substantielles. Dès lors, il est impossible de prévoir qu’une redevance ne sera intégrée qu’en cas de modification substantielle sur le contrat, ce qui est par définition exclu du champ de l’article.

J’invite donc les auteurs de cet amendement à le retirer. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur de Nicolaÿ, l’amendement n° 5 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 309, présenté par M. Buis, Mmes Rauscent et Constant, MM. Patriat, Amiel et Bargeton, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud et Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

acceptation

par le mot :

refus

La parole est à Mme Noëlle Rauscent.

Mme Noëlle Rauscent. L’article 6 bis B introduit un dispositif de « silence vaut accord » pour autoriser les augmentations de puissance des concessions hydroélectriques. Nous pensons qu’il serait préférable de le remplacer par une procédure de « silence vaut refus ». Il ne semble pas opportun de ne prévoir aucun accord explicite de l’État.

Dans la mesure où une telle augmentation nécessite en pratique une modification d’un contrat de concession, la procédure actuelle conduirait à des signatures tacites d’avenant à des contrats de concession. Aucun contrat ou engagement de l’État ne fait actuellement l’objet d’une signature tacite. Cette disposition créerait un précédent pour l’État dans ses relations contractuelles.

Enfin, une telle augmentation de puissance, dont le niveau ne fait l’objet d’aucun plafond par la loi ou par décret, pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le principe de « silence vaut refus », et non « acceptation », pour l’examen des déclarations d’augmentation de puissance. Je reconnais que le principe de « silence vaut acceptation » pourrait être source d’insécurité juridique, non seulement pour l’État, mais également pour le concessionnaire. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 309.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6 bis B, modifié.

(Larticle 6 bis B est adopté.)

Article 6 bis B
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Article 6 ter

Article 6 bis

Après le 4° de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. »

M. le président. L’amendement n° 413, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

solaire

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En énumérant de manière limitative les conditions dans lesquelles les abords routiers peuvent être mobilisés par des installations solaires, le rapporteur a introduit dans la loi une rigidité inutile de l’encadrement.

L’utilisation des terrains agricoles est déjà proscrite dans le développement de centrales solaires. Elle relève du classement des plans locaux d’urbanisme, et leur changement d’usage est déjà strictement encadré. Il n’y a donc pas lieu de restreindre ainsi les implantations en bord de réseau routier. Ces dernières pourront s’effectuer dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes que sur le reste du territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Si le développement du photovoltaïque doit évidemment être encouragé, il est nécessaire de ne pas créer de concurrence d’usage pour les terres agricoles. À cet égard, je souhaite apporter une précision par rapport au débat que nous avons eu en commission.

L’utilisation de terres agricoles n’est pas proscrite dans le développement de centrales solaires ; elle est simplement encadrée. Par exemple, un projet photovoltaïque doit permettre l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation, mais la notion d’« activité agricole significative » n’est pas définie et est sujette à incertitudes. Il y a donc bel et bien un risque que les perspectives financières liées à un tel projet conduisent à une réduction de la surface agricole ou à des modifications de l’activité agricole exercée sur le terrain.

La loi protège les terres agricoles qui sont louées exploitées. En l’occurrence, il s’agit des délaissés de réseaux routiers ou ferrés. Certains n’ont pas de vocation agricole et restent effectivement dans le champ du possible. Dans ce cas, nous sommes très favorables à y installer du photovoltaïque.

En revanche, une partie des délaissés le long des routes, départementales ou nationales, des autoroutes ou des voies SNCF retrouvent parfois une vocation agricole de façon précaire : elles peuvent être à tout instant réutilisées par le propriétaire, mais elles gardent bien une fonction agricole. Pour ces surfaces, si on ne le précise pas, la protection n’existe pas. C’est le sens de l’option que nous avons retenue. Je pense que nous pouvons nous y retrouver.

Plutôt que d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, je préfère en solliciter le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 413 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 413 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 bis.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis
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Article 6 quater A

Article 6 ter

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. Mon intervention porte aussi bien sur l’article 6 ter que sur l’article 6 quater.

L’obligation de disposer de 30 % de toiture végétalisée ou comportant des équipements d’énergie renouvelable pour les entrepôts, industries et commerce, y compris les parkings couverts de plus de 1 000 mètres carrés d’emprise, est une bonne chose. Cette disposition renforce celle qui est déjà prévue à l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, relative à toute nouvelle construction soumise à autorisation d’exploitation commerciale. Le seul problème est que ce renforcement de l’obligation résulte d’un amendement, dont on peut se réjouir, mais qui nous prive d’une étude d’impact.

Certes, cette disposition va permettre de développer l’autoconsommation. La grande distribution va donc autoproduire et autoconsommer en grande partie. J’en reviens donc à la question que j’ai déjà posée et à laquelle vous n’avez pas répondu, madame la ministre : quelle sera la participation de la grande distribution à l’entretien des réseaux ? Plus généralement, comment ceux qui produisent et qui autoconsomment vont-ils participer à l’entretien de ces réseaux ? Je crois qu’il faut engager une réflexion. Quelles sont vos intentions ?

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Artano, A. Bertrand, Cabanel, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Labbé, Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « À l’exclusion des dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement, que je me souviens avoir déjà défendu voilà quelques années, revient régulièrement. Il vise à remédier à des situations bloquantes pour le développement de l’énergie solaire, du fait de la latitude d’interprétation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme.

Par interprétation, certains plans locaux d’urbanisme prévoient l’installation de production d’énergie solaire par intégration au plan de toiture, ce qui suppose le remplacement d’un pan entier de l’élément du bâtiment, avec des difficultés en matière d’isolation. Cette approche semble datée, du fait notamment des solutions de surimposition qui se sont désormais imposées, car elles sont moins coûteuses à déployer pour les consommateurs, le tarif d’achat majoré des installations intégrées n’ayant plus cours. C’est évidemment moins intrusif sur les structures des bâtiments, moins cher, et cela crée moins de difficultés.

Le conditionnement de la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine tels que définis par l’article L. 111-17 du même code permet de prévoir un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones, où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des délimitations ne se justifiant plus au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.

On pourrait dire qu’il s’agit d’un amendement de simplification.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 65 rectifié est présenté par Mme Lienemann.

L’amendement n° 192 rectifié est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 384 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Bignon, Chasseing, Decool, A. Marc et Malhuret.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « les dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 65 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Au nom d’une certaine tradition, on a gardé l’idée selon laquelle il faut impérativement que les panneaux solaires soient inclus dans la toiture. On retrouve des dispositions de ce genre dans la plupart des PLU. Pourtant, nous savons aujourd’hui que ce n’est pas la meilleure méthode.

Les périmètres définis à l’article L. 111-17 sont ceux qui relèvent de l’avis des architectes des Bâtiments de France. Nous ne sommes plus à l’époque où l’on se surprotégeait.

Par ailleurs, aujourd’hui, que les installations soient intégrées ou légèrement surélevées, les tarifs sont les mêmes. Il n’y a donc pas de raison de conserver une telle tradition, qui a plutôt tendance à bloquer le développement du solaire.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 192 rectifié.

M. Roland Courteau. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour présenter l’amendement n° 384 rectifié bis.

M. Claude Malhuret. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 336, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, les mots : « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concernés » sont remplacés par les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 6 ter dans sa version initiale, c’est-à-dire de supprimer la limitation de la dérogation aux seuls cas d’autoconsommation des occupants de l’immeuble. Cette disposition favorisera l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture des immeubles en permettant d’optimiser le dimensionnement de l’installation au regard du potentiel offert par la toiture.

La contrainte de l’autoconsommation conduit à limiter le dimensionnement des installations de production d’énergie renouvelable ou à les accompagner d’installations de stockage d’énergie particulièrement onéreuses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Aujourd’hui, si des panneaux solaires permettent l’autoconsommation des occupants de l’immeuble, ils sont autorisés. S’ils vont au-delà, ils peuvent être refusés par le permis de construire, alors même que la détermination de la frontière entre les deux est floue.

L’amendement n° 336 du Gouvernement vise donc à simplifier l’installation de panneaux solaires et à mettre fin à cette distinction préjudiciable au développement du photovoltaïque. Dorénavant, un permis de construire ne pourra plus s’opposer à l’installation de panneaux solaires, sauf protection du patrimoine historique ou des parcs naturels, même lorsque l’électricité produite est supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer l’autoconsommation.

L’adoption des trois amendements identiques nos 65 rectifié, 192 rectifié et 384 rectifié bis aboutirait, en fait, à l’effet exactement opposé à celui qui est recherché. Ces amendements reviennent à dire que, malgré les règles de protection du patrimoine historique, un permis ne peut pas s’opposer à des dispositifs d’énergie renouvelable. Nous pourrions donc avoir des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments historiques.

L’amendement n° 105 rectifié bis, quant à lui, vise à prévoir quelque chose qui est déjà possible. Aujourd’hui, le droit indique que, malgré les règles du PLU, un permis de construire ne peut s’opposer au photovoltaïque, sauf s’il s’agit d’un patrimoine historique ou d’un parc naturel. Cet amendement est donc satisfait.

L’amendement n° 336 du Gouvernement est en réalité le seul à permettre l’installation de davantage de panneaux solaires. La commission y est donc favorable et est défavorable aux amendements identiques nos 65 rectifié, 192 rectifié et 384 rectifié bis, ainsi qu’à l’amendement n° 105 rectifié bis.