Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Tout d’abord, je me félicite que les rapporteurs soient d’accord avec le Gouvernement pour sécuriser un certain nombre de dispositions touchant notamment à la création du congé du proche aidant ou à la mutualisation.
Le sous-amendement n° 577 de la commission vise à réinsérer à l’article 17 des dispositions dont j’ai dit qu’elles nous semblaient prématurées, dans la mesure où elles nous paraissent préempter la concertation. Par conséquent, et par cohérence, l’avis est défavorable.
Pour les mêmes raisons que celles qu’a invoquées M. le rapporteur, je suis également défavorable à l’amendement n° 498 rectifié ter, qui vise à préciser la rédaction de l’article 17 relativement au congé de proche aidant.
Pareillement, l’avis est défavorable sur les amendements identiques nos 353 rectifié ter et 558 rectifié, car il existe déjà dans notre droit des dispositions favorisant le maintien dans l’emploi des agents en situation d’inaptitude ou de congé médical. Il nous semble que la concertation autour de l’ordonnance prévue à l’article 17 permettra d’apporter des réponses sans qu’il soit nécessaire d’être aussi précis à ce stade dans la rédaction « en dur », pour reprendre une expression de M. le rapporteur.
Par cohérence avec ce que j’ai dit sur le sous-amendement n° 577, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 586 de la commission.
Sur les amendements identiques nos 302 rectifié et 542, nous avons une divergence d’approche avec M. le rapporteur : le Gouvernement n’est pas favorable à l’idée consistant à permettre à un agent en période de préparation au reclassement d’être mis à disposition par un centre de gestion auprès d’une autre collectivité pour exercer des missions temporaires de remplacement. Il nous semble plus opportun de veiller à préserver l’objectif même de la période préparatoire au reclassement, qui est d’accompagner les fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions vers un reclassement dans des postes en adéquation avec leur état de santé et leur projet professionnel.
Les mises en situation professionnelle, dans le cadre de collectivités différentes, sont rendues possibles par les textes qui régissent la période préparatoire au reclassement sans qu’il soit nécessaire d’aller jusque vers des mises à disposition, qui nous paraissent être d’une autre nature.
Sur les amendements nos 538, 301 rectifié et 420, nous formulons, comme M. le rapporteur, une demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Enfin, je demande le retrait de l’amendement n° 518, qui vise à permettre aux fonctionnaires mis en disponibilité d’office d’exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation, car il existe déjà dans notre droit des dispositions tendant à favoriser le maintien dans l’emploi des agents en situation d’inaptitude ou de congé maladie. Je pense ainsi à l’exercice d’une activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation ou au droit, que je viens d’évoquer, à une période de préparation au reclassement.
Cette question se pose – et M. de Belenet l’a souligné – avec une acuité particulière dans la fonction publique territoriale. À notre sens, la question de la prévention de l’inaptitude et du maintien dans l’emploi doit nécessairement s’inscrire dans une démarche commune aux trois fonctions publiques. Dans l’attente des concertations autour de l’habilitation prévue à l’article 17, en l’état, je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 440 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 498 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 353 rectifié ter et 558 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 302 rectifié et 542.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 301 rectifié et 420.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 280 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern et Daubresse, Mme Puissat, MM. Pierre, Frassa et Longeot, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Moga et Charon, Mme Deromedi, MM. Brisson, Bonhomme, Sido, Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le titre II du livre II de la première partie du code du travail et le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code s’appliquent à l’exercice de la médecine préventive dans la fonction publique territoriale.
« Les articles L. 315-1 à L. 315-3, les articles L. 323-1 à L. 323-7 du code de la sécurité sociale, relatifs au contrôle de l’absentéisme en cas d’incapacité de travail, s’appliquent à la fonction publique territoriale. »
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Le présent amendement vise à étendre l’application des dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail à l’exercice de la médecine de la fonction publique. En effet, l’exercice de la médecine du travail a été largement assoupli dans le régime général, et il me semble que la fonction publique territoriale a besoin que ces mesures d’assouplissement lui soient rapidement étendues pour favoriser la préservation des politiques de prévention de la santé au travail.
Il est également proposé d’étendre l’application à la fonction publique des dispositions du code de la sécurité sociale relatives au contrôle de l’absentéisme en cas d’incapacité au travail. Les règles de contrôle de l’absentéisme dans la fonction publique territoriale relèvent de dispositions juridiques complexes, et il serait, à mon sens, cohérent et équitable que ces dispositifs de contrôle de l’absentéisme dans la fonction publique soient similaires à ceux du régime général, garantissant ainsi aux employeurs publics la mise en œuvre d’un système expérimenté, incontestable et efficace dans la lutte contre l’absentéisme abusif au travail, dont on sait qu’il est malheureusement plus important dans la fonction publique que dans le secteur privé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement de M. Reichardt vise à appliquer le code du travail à la médecine préventive et à l’absentéisme dans la fonction publique.
J’en comprends la logique, mais je le considère comme un amendement d’appel. La fonction publique présente des spécificités qui me semblent, en l’espèce, difficilement assimilables à la situation du secteur privé.
Concernant l’absentéisme, la réintroduction du jour de carence commence à porter ses fruits dans la fonction publique, comme l’a démontré un récent rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale. L’économie est estimée à plus de 120 millions d’euros pour la seule année 2018.
Concernant les médecins de prévention, la commission a proposé des mesures concrètes pour répondre à ce problème récurrent. Elle a renforcé la mutualisation des services de prévention et permis, à titre expérimental, à des médecins agréés d’exercer les fonctions de médecin de prévention.
C’est donc une demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Je me permets d’insister. J’ai bien entendu la position de principe plutôt favorable de M. le rapporteur et je m’étonne franchement qu’on ne puisse pas étendre à la fonction publique des dispositions qui fonctionnent plutôt bien dans le secteur privé.
Monsieur le rapporteur, vous l’avez dit vous-même, la journée de carence porte déjà ses fruits. Pourquoi ce qui fonctionne dans le secteur privé ne fonctionnerait-il pas dans le secteur public ? Essayons simplement de dupliquer les règles ! Je le répète, il s’agit de médecine du travail, de lutte contre l’absentéisme. Qui, dans cette assemblée, peut ne pas être d’accord, compte tenu des résultats obtenus par ailleurs ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 280 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17, modifié.
(L’article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17
Mme la présidente. L’amendement n° 464 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, M. Carrère et Costes, MM. Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimée.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Dans le cadre de ses fonctions, le Défenseur des droits a eu à connaître de situations conflictuelles entre parents fonctionnaires séparés assurant la garde alternée de leurs enfants. La répartition du supplément familial de traitement cristallise notamment les conflits.
Le supplément familial de traitement est prévu à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, qui, dans sa rédaction actuelle, n’organise pas la répartition de cette somme en cas de séparation avec garde alternée. Afin que le partage devienne systématique et ne provoque plus de tensions familiales, nous proposons de modifier ces dispositions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge. À titre d’exemple, il s’élève à 111 euros par mois pour deux enfants à charge.
Lorsque plusieurs fonctionnaires assument la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire auquel le supplément familial de traitement est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Or cette procédure pose des difficultés en cas de dispute entre les parents ; en l’absence d’accord, à qui verser le supplément familial ? Cette situation porte souvent préjudice aux familles monoparentales et, en conséquence, aux enfants eux-mêmes. Le Défenseur des droits a été saisi à plusieurs reprises de cas de cette nature.
Je remercie Mme Delattre d’avoir déposé cet amendement. Certes, sa rédaction devra sans doute être peaufinée d’ici à la commission mixte paritaire (Mme Nathalie Delattre le concède.), mais, en attendant, la commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Madame Delattre, si je comprends bien, vous souhaitez favoriser le partage du supplément familial de traitement lorsque les parents sont séparés et que chacun d’eux assume des charges similaires.
À l’instar de M. le rapporteur, j’émets quelques réserves quant à la rédaction de votre amendement : vous suggérez d’abroger certaines dispositions sans proposer de dispositif permettant un partage effectif. Ainsi, lorsque deux parents demanderaient le bénéfice du supplément familial de traitement pour le même enfant, l’autorité serait contrainte d’en désigner un ou, à défaut, de ne désigner personne, ce qui nous paraît assez peu opérationnel. Ce point doit encore être travaillé.
Au-delà d’un partage éventuel, le supplément familial de traitement est un élément de la rémunération qu’il faut revoir de fond en comble, pour que sa répartition devienne plus juste : cela fait partie des engagements que nous avons pris. Ils se traduiront non seulement à l’article 17 du présent texte, mais aussi dans le cadre des chantiers réglementaires. Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 335 rectifié ter, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Renaud-Garabedian, Duranton et Morhet-Richaud et MM. Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel est en congé maladie, constaté à la suite d’un accident reconnu imputable au service comme défini aux II, III et IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il perçoit une fraction des émoluments auxquels il a normalement le droit en travaillant à temps partiel. »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Certains l’ignorent peut-être, mais, aujourd’hui, lorsqu’un agent du service public qui travaille à temps partiel se retrouve en arrêt de travail, en congé maladie à la suite d’un accident directement reconnu imputable à son service ou encore en congé maternité, il est rémunéré sur la base d’un temps plein. Ainsi, lorsqu’un agent travaillant à 50 %, et percevant une rémunération au prorata temporis, est placé dans l’une des situations que je viens d’évoquer, il est indemnisé sur la base d’un temps plein.
D’après une récente enquête, le taux d’absentéisme pour raisons de santé, qui a bondi de 28 % depuis 2007, a atteint 9,5 % en 2016 dans la fonction publique territoriale, contre à peine 4,6 % dans le privé, selon le baromètre Ayming. Ainsi, en 2017, la facture s’est élevée à 4 milliards d’euros, presque une fois et demie les économies annuelles demandées sous le quinquennat précédent.
Cet amendement vise donc à rétablir une certaine justice sociale et financière en rémunérant les agents autorisés à travailler à temps partiel, en congé maladie ou maternité, en fonction de ce à quoi ils ont réellement droit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Nous demandons l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le rétablissement des droits à temps plein pour les agents à temps partiel se retrouvant en arrêt de travail, en congé maladie à la suite d’un accident directement reconnu imputable à leur service ou en congé maternité est un choix sur lequel le Gouvernement ne souhaite pas revenir.
Madame Noël, pour les cas spécifiques d’arrêt liés à des situations imputables au service ou à la maternité, la mesure que vous proposez irait à rebours des orientations que nous avons retenues en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que des mesures prises dans le cadre de l’accord visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – je pense, en particulier, à la situation des femmes enceintes.
Par ailleurs, il nous semble qu’une telle mesure est de nature, non législative, mais réglementaire.
Pour ces raisons, nous demandons le retrait de cet amendement.
Je vous ai écoutée attentivement, et j’ai le sentiment que vous présentez ces dispositions dans un esprit d’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour prendre en compte la situation des femmes à la suite d’une maternité. Or l’adoption de ces mesures aurait plutôt l’effet inverse.
Mme la présidente. Madame Noël, l’amendement n° 335 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sylviane Noël. Monsieur le secrétaire d’État, vous ne répondez pas à ma question. En l’occurrence, je me préoccupe davantage de l’égalité entre le public et le privé que de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Je ne vois pas pourquoi, dans la fonction publique, une femme qui travaille à temps partiel serait indemnisée sur la base d’un temps plein durant son congé maternité, alors que, dans le privé, sauf erreur de ma part, une femme qui travaille à temps partiel est indemnisée sur la base de son temps partiel. Comment justifier, aujourd’hui, une telle différence de traitement ?
Je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.
Mme Pascale Gruny. Lorsqu’un salarié est à temps partiel, son traitement est fixé en conséquence. Quand il est malade, il doit percevoir cette rémunération, pas plus ! Tel est, tout simplement, l’objet de cet amendement.
Pour ma part, je ne comprends pas cette situation, que je découvre à l’instant. Au-delà des enjeux d’égalité entre le public et le privé, la question fondamentale est la suivante : est-il normal de percevoir une rémunération plus élevée dès lors que l’on est malade ou en congé maternité ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 335 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 539, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la fonction des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … La formation qui participe au développement de compétences et d’employabilité dans l’objectif de reclassement et de mobilité professionnelle. »
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la formation prévue au 19° de l’article 23 de la présente loi, les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion concluent avec ce dernier une convention d’accompagnement de ces agents. » ;
2° Le II de l’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° La formation qui participe au développement de compétences et d’employabilité dans l’objectif de mobilité professionnelle. »
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Plusieurs mesures de ce projet de loi encouragent la mobilité des agents publics entre les trois versants de la fonction publique ou vers le secteur privé. Nous avons également débattu de l’introduction d’une rupture conventionnelle. Toutefois, les dispositions visant spécifiquement l’accompagnement au reclassement vers une seconde carrière doivent encore être améliorées.
Avec cet amendement, nous proposons de compléter ces dispositifs. Premièrement, le CNFPT deviendrait compétent pour définir les programmes de formation relatifs au reclassement et à la mobilité professionnelle. Deuxièmement, les collectivités territoriales concluraient avec le centre de gestion auquel elles sont rattachées une convention d’accompagnement pour ces agents.
En conséquence, cet amendement vise à prévoir, pour les centres de gestion, la compétence en matière d’employabilité dans l’objectif de mobilité professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement a pour objet la formation des agents territoriaux en voie de reclassement. À mon sens, ses dispositions sont globalement satisfaites par le droit en vigueur : le CNFPT dispense déjà des formations de cette nature, et les centres de gestion proposent un accompagnement personnalisé des agents. D’ailleurs, l’adoption de cet amendement pourrait entraîner des confusions quant au rôle de chacun, en mettant sur le même plan le CNFPT et les centres de gestion.
En outre, la commission a déjà prévu un rendez-vous de carrière, à l’article 17 du projet de loi, pour mieux anticiper les reconversions professionnelles.
Enfin, l’article 22 du présent texte habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour poursuivre la réflexion ou renforcer la formation des agents les plus exposés au risque d’usure professionnelle.
Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande, lui aussi, le retrait de cet amendement, pour une raison en particulier : le risque de confusion entre le rôle, voire les compétences, des centres de gestion et le CNFPT.
Pour le reste, nous souscrivons aux dispositions de cet amendement, d’autant plus qu’elles sont, pour l’essentiel, satisfaites.
À la suite de M. le rapporteur, je rappelle que, à l’article 22, nous avons prévu de renforcer le droit à la formation, et donc de faciliter l’accès à la formation pour trois types de public, notamment dans la fonction publique territoriale : les agents disposant de la formation initiale la plus faible, les agents en situation de handicap et les agents occupant des postes avec un risque d’usure professionnelle prononcé.
Mme la présidente. Monsieur Rambaud, l’amendement n° 539 est-il maintenu ?
M. Didier Rambaud. Non, je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 539 est retiré.
L’amendement n° 377, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2-…. Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous avons constaté une absence de coordination des régimes accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi, nous proposons d’assurer, par cet amendement, la prise en charge de la perte de revenus d’un ancien militaire qui doit cesser sa nouvelle activité du fait d’une blessure imputable à l’exercice militaire.
Il s’agit de personnes qui ont achevé leur carrière militaire, qui ont fait l’objet d’une blessure dans le cadre de cet exercice militaire et qui, quelques mois ou quelques années après, du fait des conséquences de cette blessure, doivent interrompre la nouvelle activité qu’ils ont engagée après avoir fait valoir leurs droits à la retraite de militaire. Ce faisant, le maintien de leurs revenus sera garanti.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à mieux prendre en charge les militaires qui rechutent après avoir quitté l’armée. Certes, il s’agit d’une mesure catégorielle, mais cette dernière semble nécessaire pour ce qui concerne les blessures imputables aux services militaires. La commission a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 379, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » ;
2° À l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 433 rectifié n’est pas soutenu.
Article 17 bis
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412-55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;
2° Il est ajouté un article L. 412-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale, après avis de la commission administrative paritaire :
« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.
« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire.
« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »