Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur un amendement adopté par la commission des lois sur l’initiative de notre collègue Jérôme Durain.

La disposition en question tend à soumettre au comité social d’établissement la mise en place d’une prime d’intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière.

Cette consultation existe déjà dans la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souhaite en effet que la fonction publique hospitalière puisse, comme les autres versants de la fonction publique, mettre en œuvre des mécanismes d’intéressement collectif.

Mme la rapporteur l’a dit, il est prévu, dans la fonction publique d’État, comme dans la fonction publique territoriale, de consulter les instances, quel que soit leur nom, en tenant compte de l’évolution proposée par le texte.

L’amendement adopté par la commission des lois sur l’initiative de M. Durain prévoit les mêmes modalités pour la fonction publique hospitalière. Il nous paraît logique de maintenir cette disposition.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait. Sinon, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Labbé, l’amendement n° 459 rectifié est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Je suis convaincu que ma collègue Nathalie Delattre ne m’en voudra pas de retirer cet amendement ! (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 459 rectifié est retiré.

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur l’article 13.

M. Didier Marie. Ce principe d’intéressement figure dans la loi depuis 1986, et il n’a malheureusement pas prospéré.

L’article 13 introduit un critère de qualité du service rendu, qui permet d’avoir une appréciation assez large de la définition permettant cet intéressement collectif. Nous y sommes donc favorables.

Pour autant, cela ne doit pas cacher les difficultés de sa mise en œuvre.

Tout d’abord, comme l’a souligné notre collègue, Mme Assassi, bon nombre d’établissements sont en grande difficulté financière. Il faudrait, dans ces conditions, que les chefs d’établissements fassent preuve de discernement pour tenir compte des difficultés rencontrées par les établissements quand ils évaluent la qualité du service rendu par les agents.

Ensuite, il ne faut pas évacuer la question des rémunérations, en particulier celles des catégories C de la fonction publique hospitalière, qui sont, hélas, extrêmement basses.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Article 13 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires. Ils respectent les plafonds définis pour les régimes indemnitaires des différents services de l’État, sauf lorsque les collectivités territoriales ou leurs établissements publics rencontrent des difficultés particulières de recrutement.

« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et des résultats collectifs du service.

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en plusieurs parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères. La somme de ces deux parts ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, sauf dans le cas mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article. Nous nous opposons à la multiplication des primes dans la fonction publique territoriale, car nous estimons que la vraie méritocratie repose non sur l’individualisation des traitements, mais sur les concours.

Nous proposons la suppression de cet article et engageons le Gouvernement à revoir sa copie. Nous l’engageons à redonner du sens aux missions des agents territoriaux, en cessant d’appeler dans le même temps à la reconnaissance de leur mérite et à la suppression de leur poste dans une logique d’économies budgétaires de bout de chandelle !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer un apport de la commission, qui a en effet conforté la reconnaissance des résultats collectifs du service, et pas seulement des résultats individuels.

En outre, nous avons donné plus de souplesse aux zones les plus enclavées pour leur permettre de recruter des agents à fort potentiel.

Enfin, je rappelle que l’article 13 bis prévoit également le maintien des primes pendant les congés de maternité et de paternité, ce qui nous semble constituer un droit supplémentaire pour les agents.

Par conséquent l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 392, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et, le cas échéant, des résultats collectifs des services. Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice des dispositions qui prévoient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

La parole est à M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le présent amendement a pour objet de maintenir le principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, le Gouvernement n’est pas favorable à une remise en cause de ce principe, même limitée, comme le propose la commission des lois, aux employeurs territoriaux connaissant des difficultés de recrutement, notion qu’il serait d’ailleurs assez difficile de traduire en droit.

Une mesure en ce sens serait susceptible d’emporter des effets difficilement mesurables, tels qu’un accroissement des inégalités salariales y compris au sein d’une même collectivité, ou encore des freins à la mobilité au sein de la fonction publique.

Néanmoins, je tiens à le souligner, les travaux de la commission sont très appréciés par le Gouvernement sur d’autres aspects de cet article 13 bis. Ainsi, il est très sensible à l’idée d’intégrer la prise en compte de « résultats collectifs des services » dans les régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux. Par conséquent, il reprend sur ce point la rédaction adoptée par la commission.

Il reprend également, dans ce nouvel article, la disposition proposée par la commission de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux en cas de congé de maternité, disposition qui figurait initialement à l’article 32 du présent projet de loi, mais qui trouverait aisément sa place dans cet article 13 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous avons trouvé un terrain d’entente avec le Gouvernement concernant la reconnaissance des résultats du service dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, le Rifseep. Elle constitue une grande avancée pour les collectivités, notamment pour mieux valoriser les agents qui assurent des missions d’exécution.

La commission a également proposé que les collectivités territoriales rencontrant des difficultés particulières de recrutement puissent augmenter le montant de leurs primes, le cas échéant en dépassant les plafonds fixés pour l’État.

Je l’ai bien noté, le Gouvernement n’est pas favorable à cette disposition. Les employeurs territoriaux en ont toutefois besoin, notamment dans les zones les plus enclavées ou dans les quartiers sensibles.

Ce dispositif vise à augmenter la mobilité dans la fonction publique territoriale, non l’inverse, et à répondre à des problèmes de recrutement. Les agents qui travaillent dans ces zones difficiles doivent être mieux reconnus !

J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je voudrais rendre M. le secrétaire d’État attentif aux difficultés rencontrées par beaucoup de nos collectivités situées dans des territoires éloignés ou enclavés.

Ces difficultés sont particulièrement lorsqu’elles ont besoin de faire appel à des cadres de haut niveau, qui doivent parfois venir d’autres régions, elles-mêmes éloignées du territoire de ces collectivités, au point qu’elles n’arrivent pas à recruter.

Si nous étions sur un marché – c’est d’ailleurs ce que font les entreprises de ces territoires enclavés –, nous pourrions compenser l’effort demandé aux cadres dirigeants que l’on veut recruter en leur accordant un avantage matériel, qui pourrait contribuer à emporter la décision. J’ai des exemples, mais je suis persuadé que nombre de mes collègues en ont aussi, tout comme vous-même, peut-être, monsieur le secrétaire d’État, de postes absolument nécessaires à pourvoir et qui ne trouvent pas des preneurs d’un niveau suffisant.

La commission des lois a voulu réaffirmer le principe de parité que vous avez rappelé et qui est parfaitement normal. Convenez toutefois que les conditions de recrutement des cadres de haut niveau ne sont pas les mêmes pour les collectivités territoriales que pour l’État, qui a davantage les moyens d’assurer ces mouvements de fonctionnaires.

Par conséquent, quand cela est réellement justifié, c’est-à-dire lorsque les collectivités en cause ou leurs établissements publics rencontrent des difficultés particulières de recrutement, on devrait pouvoir recruter ces agents en leur offrant un régime indemnitaire convenable. Il en existe, par exemple, dans l’éducation nationale, dans les zones d’éducation prioritaire. J’ai pris cet exemple pour dire que le principe même est reconnu par l’État et qu’il devrait être possible de recruter ces agents avec ce régime indemnitaire particulier.

Je veux bien que l’on essaie d’améliorer la rédaction, au cours des dernières étapes de la discussion de ce texte, notamment en commission mixte paritaire. Je ne serais pas choqué que l’État puisse intervenir dans le processus, à un moment ou à un autre, pour éviter des excès, par exemple, des justifications infondées. De cela, nous pourrions discuter.

En revanche, sur le principe de la facilitation du recrutement de cadres de haut niveau dans les collectivités relevant de territoires enclavés ou éloignés, je crois qu’il nous faut absolument faire mouvement.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le président de la commission des lois, j’entends évidemment vos arguments, même s’ils ne modifient pas notre position de principe quant au respect du principe de parité, que nous voulons maintenir, en considérant que la dérogation proposée par la commission des lois paraît assez difficile à définir.

J’ajoute deux points, qui ne portent pas sur l’amendement, mais qui sont destinés à éclairer les débats et illustrer la volonté du Gouvernement d’avancer sur ce sujet.

À l’occasion du rendez-vous salarial annuel que je tiendrai le 2 juillet avec les organisations syndicales, la question du Rifseep sera abordée, et nous chercherons, au travers de ce dispositif, à apporter des réponses à cette problématique.

Toujours en matière de Rifseep, je réitère l’engagement – ou l’annonce, je ne sais quel terme employer – fait à l’occasion de la discussion générale. J’ai demandé à la direction générale des collectivités, ainsi qu’à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, de préparer un projet de décret permettant de délier les calendriers de mise en œuvre du Rifseep sur les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale.

Aujourd’hui, le principe d’homologie et celui de parité – mais surtout celui d’homologie – fait que les collectivités ne peuvent facilement déployer le Rifseep, notamment sur la filière technique, tant que l’État n’a pas fait son travail de déploiement du Rifseep sur les corps d’emplois techniques qui relèvent de sa compétence.

La principale justification à cette liaison de calendriers tient au principe de parité et de plafonnement du régime indemnitaire des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale par rapport aux cadres d’emplois en homologie dans l’État.

J’ai demandé que soit préparé un projet de décret. Il s’agit de délier ce calendrier, dans le respect du principe de parité, quitte à envisager des dispositifs d’ajustement pour faire en sorte que ce plafonnement – puisque c’est à cela que l’on aboutit – du régime indemnitaire des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale puisse être progressivement revu si des évolutions devaient intervenir ensuite, indépendamment de ces questions de calendrier, lorsque l’État mettra lui-même en œuvre le Rifseep sur ces corps d’emplois.

Nous allons donc donner de la latitude et de la liberté d’action aux collectivités territoriales pour déployer le Rifseep.

Nous travaillerons par ailleurs, à partir du 2 juillet, sur les critères mêmes du Rifseep pour le rendre plus attractif. Cela n’épuisera pas tous les sujets, mais je tenais à le signaler à votre assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 392.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Férat, MM. Delahaye, Lafon et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot, Kern et Laugier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Dans le principe de la libre administration des collectivités territoriales, il est bien entendu prévu qu’un plafond soit fixé pour les primes. Il paraît souhaitable de préciser que lesdites collectivités ne sont pas tenues de définir un plancher, notamment lorsqu’il existe une part variable. Il s’agit en effet de permettre aux collectivités de fixer librement les choses. Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 299 rectifié de M. Canevet a pour objet le Rifseep.

Actuellement, les collectivités territoriales qui mettent en place le Rifseep doivent définir une part de complément indemnitaire annuel, le CIA. M. Canevet propose de supprimer cette obligation.

Je n’y suis pas favorable, pour deux raisons : tout d’abord, il convient d’encourager les employeurs à valoriser le mérite de leurs agents ; ensuite, les collectivités territoriales peuvent déjà, en l’état du droit, fixer le niveau du CIA à 0 %. Cette souplesse me semble déjà bien suffisante.

Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ajoute, en complément à mon intervention précédente, que le projet de décret évoqué sur le Rifseep sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au cours de la première quinzaine du mois de juillet prochain. Les choses avancent relativement vite.

Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Canevet, l’amendement n° 299 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 299 rectifié est retiré.

L’amendement n° 583, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 583.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 bis, modifié.

(Larticle 13 bis est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 14 bis (nouveau)

Article 14

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au sixième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

d) (Supprimé)

e) Au début du second alinéa du 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 33-3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.

« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale ou le président du centre de gestion et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité territoriale et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 ; »

b) (Supprimé)

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination et la commission administrative paritaire tiennent compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; ».

c) (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. Le présent article est une conséquence des articles 1er et 4 du présent de loi, qui réforment le rôle des commissions administratives paritaires.

Il avait initialement pour objet de supprimer l’avis consultatif de la commission administrative paritaire en matière d’avancement et de promotion interne dans chaque versant de la fonction publique. Il était prévu, en guise de compensation, de rendre obligatoire l’élaboration de lignes directrices de gestion pour déterminer la stratégie annuelle de pilotage des ressources humaines, des lignes qui seront désormais opposables à l’administration et sur lesquelles les nouveaux comités sociaux seront consultés.

Nous sommes favorables à l’élaboration de telles lignes de gestion, qui vont amener un cadre bienvenu, ainsi que de la transparence. Nous sommes, à l’inverse, vous l’aurez compris, absolument défavorables à la dévitalisation des instances de dialogue social qui mettent quotidiennement en œuvre le principe de participation des fonctionnaires.

Ce principe veut que les agents soient associés aux mesures qui les concernent, que celles-ci soient individuelles ou collectives. Il est l’application à la fonction publique du principe posé par le préambule de la Constitution de 1946, en vertu duquel « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises », principe dont le Conseil constitutionnel a affirmé l’application à la fonction publique dès 1977.

Cette participation des fonctionnaires est mise en œuvre, selon l’article 9 du statut général, « par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organes consultatifs ». Nous sommes ainsi satisfaits, en vertu de ces principes, que la commission ait rétabli les CAP dans leurs rôles relatifs à la promotion et à l’avancement, tout en conservant l’apport de lignes directrices.

Reste que nous sommes encore au milieu du gué, puisque cet avis demeure supprimé pour les mutations et la mobilité des fonctionnaires. Nous portons donc sur cet article 14 le même regard que sur l’article 4 de ce projet de loi, et nous voterons contre.