M. Jean-Claude Requier. La proposition de loi visait avant tout à répondre à une forte demande des élus locaux, qui déplorent la difficulté de faire aboutir leurs projets par manque d’ingénierie locale, notamment dans les territoires ruraux. Les procédures sont de plus en plus complexes et les responsabilités sont diluées du fait de la multiplicité des intervenants et des opérateurs. C’est le constat que dresse le préfet Morvan dans son rapport. Ce constat a inspiré la déclaration faite par le Président de la République devant le Congrès des maires en 2017: « L’État doit parler d’une voix et d’une voix cohérente dans le montage de vos projets. » Il a alors également indiqué que l’agence aurait « pour vocation d’apporter des compétences en ingénierie territoriale qui seront envoyées sur le terrain là où c’est nécessaire ».
L’article 2 du texte est une illustration parfaite du « bavardage législatif » dont la loi est constamment victime. À l’Assemblée nationale, il a fait l’objet d’un empilement de prétendues précisions et de redondances, au détriment de la clarté du dispositif.
Mes chers collègues, relisez les textes qui ont créé les agences de l’État, par exemple l’Ademe ou l’ANRU : la loi leur a fixé une liste de missions beaucoup plus brève, les précisions faisant l’objet d’un renvoi au pouvoir réglementaire, comme le prévoit la Constitution.
En définitive, le point central de la proposition de loi, c’est le caractère opérationnel de l’ANCT. Qu’apportera-t-elle aux élus qui n’en peuvent plus d’être baladés de service en service ? Cela doit apparaître plus clairement dans la loi.
En tant qu’auteurs de la proposition de loi, nous voulons que cette agence accompagne les collectivités locales dans leurs projets et que l’administration se prononce d’une seule et même voix. Nous voulons également qu’elle apporte une offre d’ingénierie aux collectivités locales qui en ont le plus besoin, celles qui sont le moins dotées en moyens humains et financiers. Si l’ANCT devait se borner à informer les collectivités et à suivre les politiques publiques sans les accompagner, sa création n’aurait aucun sens.
Ainsi, cet amendement a pour objet, sur la forme, d’établir une liste claire des attributions de l’ANCT, et, sur le fond, de mettre l’accent sur l’accompagnement dont pourront bénéficier les collectivités territoriales qui le souhaiteront. Nous avons conservé l’ensemble des formes d’ingénierie dont elles pourront bénéficier.
Enfin, il est prévu que les contrats de cohésion territoriale intègrent tout contrat relevant des compétences de l’agence. Ce contrat unique est la réponse au maquis de la contractualisation État-collectivités, dont l’articulation n’est pas toujours assurée.
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Eustache-Brinio, MM. Reichardt et Laugier, Mmes Loisier et Raimond-Pavero, M. Guerriau, Mme Duranton, M. Piednoir, Mme Puissat, MM. D. Laurent et Joyandet, Mmes Vullien, Di Folco et Sollogoub, MM. Chaize, Grosperrin, Savary, Charon, Raison, Perrin, Houpert, Vogel, Kern et Karoutchi, Mmes Ramond et Lopez, MM. Dufaut, Babary, Schmitz et Détraigne, Mmes Férat et Bories, M. B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Moga, Mmes Gruny et Billon, M. Luche, Mme Chauvin, M. Courtial, Mme de la Provôté, M. A. Marc, Mme Noël et MM. Lefèvre, Kennel, Malhuret, Cuypers, Wattebled, Bonhomme, Gremillet et Decool, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
mission
insérer les mots :
, par principe à titre gracieux,
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. L’Agence nationale de la cohésion des territoires doit apporter un soutien en ingénierie aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans la mise en œuvre de leurs projets locaux.
Compte tenu de la situation financière précaire de nombreuses collectivités, en particulier des communes et intercommunalités, l’amendement vise à clarifier le fait que les prestations assurées par l’agence au titre du I de l’article 2 seront gratuites pour les collectivités qui la sollicitent.
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Dufaut, Kern et Piednoir, Mme L. Darcos, M. Hugonet, Mme Deromedi, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Reichardt, Henno, Laugier et Panunzi, Mme Puissat, MM. Sido, D. Laurent, Guerriau, Longeot, Perrin et Raison, Mmes Malet, Micouleau, Berthet, Billon et Gruny, MM. Grosperrin, Détraigne, J.M. Boyer, Moga, Vogel, Savary, Karoutchi, Milon et Decool, Mme M. Mercier, M. Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, Gatel et Duranton, MM. A. Marc, Bouchet, Saury, Priou, B. Fournier et Mandelli, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin, M. Kennel, Mme Imbert et MM. Laménie, Malhuret, Wattebled, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
ou du développement des usages numériques
par les mots :
, du développement des usages numériques, de la culture ou du sport
La parle est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Cet amendement a pour objet d’étendre aux domaines de la culture et du sport le champ d’intervention de la future agence nationale de la cohésion des territoires dans sa mission de conseil et de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Ainsi que le prévoit l’article 2, l’ANCT aura pour mission « de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur […] du logement, des mobilités […], du développement économique ou du développement des usages numériques ». Or les volets sportif et culturel participent directement de la cohésion sociale au sein des territoires. Les initiatives menées autour du sport et de la culture, tant dans les quartiers prioritaires de la ville que dans les zones de revitalisation rurale, débouchent sur de nombreuses réussites.
Aussi paraît-il indispensable que l’Agence nationale de la cohésion des territoires encourage et facilite la mise en œuvre de projets culturels et sportifs sur nos territoires. Il est déterminant que cela figure parmi ses missions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié. L’article 2 a fait l’objet d’une construction progressive, tout au long de la navette parlementaire, mais, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, certaines priorités d’action pour l’agence ont été affichées. Nous sommes arrivés à un compromis avec l’Assemblée nationale sur cette disposition lors de la CMP et je n’ai pas souhaité rouvrir le débat sur les missions de l’agence dans le cadre de cette nouvelle lecture, préférant me concentrer sur les points de blocage persistants, à savoir la gouvernance et la méthode d’action de l’agence.
En outre, il ne me semble pas opportun de supprimer la référence aux zones de montagne, qui présentent des enjeux très spécifiques en termes d’aménagement du territoire et des besoins importants en ingénierie. L’examen de la loi Montagne II, en 2016, a été l’occasion de le rappeler.
L’amendement n° 4 rectifié tend à apporter une clarification bienvenue concernant le service rendu en matière d’ingénierie par l’ANCT aux collectivités territoriales. Il est important, pour la commission, que l’accès à l’ingénierie de projets de l’agence demeure gratuit pour les collectivités, compte tenu de la situation financière dégradée de certaines d’entre elles, en particulier au sein du bloc communal. Malgré les complexités qui se feront peut-être jour, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 1 rectifié bis, monsieur Savin, si je partage votre préoccupation sur le fond – la culture et le sport sont des dimensions essentielles pour l’attractivité des territoires –, la précision que vous proposez d’introduire me semble inutile, car elle est satisfaite par la présence, dans la rédaction de l’article, de l’adverbe « notamment » avant l’énumération des thèmes que vous proposez de compléter.
Par ailleurs, l’agence a vocation à soutenir en priorité des projets complexes nécessitant une ingénierie technique et financière spécifique – je pense aux circuits alimentaires courts, qui impliquent des problématiques juridiques et sanitaires lourdes, mais aussi à des projets de mobilité propre ou d’assistance à l’entretien des ouvrages d’art.
Enfin, comme je viens de le dire à propos de l’amendement n° 5 rectifié, je ne souhaite pas rouvrir le débat sur les missions de l’agence.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre. Le Gouvernement comprend tout à fait l’objectif louable des auteurs de l’amendement n° 5 rectifié de clarifier la rédaction de l’article 2. Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur, au terme de nombreuses discussions, nous sommes parvenus à une rédaction suffisamment claire et à un équilibre sur lequel il ne me paraît pas souhaitable de revenir.
Concernant l’ingénierie, la rédaction proposée place l’ANCT dans une position non pas complémentaire par rapport aux offres d’ingénierie existantes, qu’elles soient publiques ou privées, mais au contraire concurrente, voire de substitution. Le Gouvernement ne saurait y être favorable. L’emploi du verbe « centraliser » est d’ailleurs un peu gênant, compte tenu du rôle que nous souhaitons confier à l’agence.
Par ailleurs, l’une des missions de l’agence sera d’informer et d’orienter les porteurs de projets pour leurs demandes de subventions au titre des fonds européens. Des besoins existent en la matière, M. Roux l’a dit, mais l’information des porteurs de projets est faite par les régions, qui assurent aujourd’hui la gestion des fonds européens. Il ne saurait être question que nous nous substituions à elles : vous nous en feriez d’ailleurs grief le cas échéant.
Enfin, certains ajouts de l’Assemblée nationale, relatifs par exemple aux missions assurées par l’agence dans les territoires à travers les commissariats de massif ou aux coopérations territoriales, ne sont pas repris dans l’amendement. Il me semble que ces dispositions étaient bienvenues. Comme l’a dit le rapporteur, il est préférable de ne pas y toucher.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié.
Sur l’amendement n° 4 rectifié, le Gouvernement maintient la position qu’il a déjà exprimée lors des précédents débats : il en demande le retrait. Toutefois, je tiens à vous rassurer, monsieur Savin, concernant la gratuité de l’intervention de l’agence : l’ANCT ne demandera pas de rémunération pour son intervention au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui la solliciteront, sauf pour les opérations dans le domaine de l’artisanat et du commerce, actuellement réalisées par l’Épareca. En effet, ces opérations nécessitent de rechercher des cofinancements des collectivités partenaires afin de faire aboutir les projets, comme c’est d’ailleurs le cas pour les projets de l’ANRU. L’Épareca intervient aux côtés de la collectivité qui le saisit, dans le cadre d’une convention partenariale qui détermine les engagements réciproques de chacun. Nulle rémunération n’est expressément prévue pour l’ANCT, mais il est nécessaire de pouvoir passer des conventions financières dans le cadre de partenariats.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 4 rectifié ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, j’émettrai un avis défavorable sur l’amendement n° 1 rectifié bis, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on revienne sur la rédaction de l’article 2.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je comprends très bien le souhait de M. le rapporteur de ne pas rouvrir le dossier et de ne pas revenir sur l’accord intervenu en commission mixte paritaire sur l’article 2. Cependant, cet article nous tient à cœur ; or nous trouvons que son dispositif a été affadi, édulcoré.
À titre d’exemple, le texte initial prévoyait que l’ANCT devrait « mobiliser » une offre d’ingénierie publique ou privée adaptée aux porteurs de projets. L’article prévoit désormais qu’elle « facilite » l’accès des porteurs de projets aux différentes formes d’ingénierie : ce n’est pas la même chose !
En termes de compétences, l’ANCT doit se structurer à l’échelon départemental, alors que le texte de l’Assemblée nationale étend l’action de l’ANCT aux demandes de subventions européennes gérées par les régions.
Nous maintenons l’amendement n° 5 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Je remercie M. le rapporteur d’avoir émis un avis favorable sur l’amendement n° 4 rectifié. Je prends bonne note de vos assurances, monsieur le ministre, mais je maintiens cet amendement, car je préfère que la gratuité de l’intervention de l’agence soit inscrite dans la loi.
Concernant l’amendement n° 1 rectifié bis, l’emploi de l’adverbe « notamment » pourrait amener l’agence à se mettre en retrait s’agissant des missions non explicitement mentionnées dans la loi. Or la culture et le sport représentent des thématiques essentielles pour la cohésion des territoires, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en milieu rural. Je maintiens donc également cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. L’amendement n° 5 rectifié est intéressant, en ce qu’il permet de bien définir les missions de l’agence, mais il me paraît important de maintenir la prise en compte des spécificités des territoires de montagne. Ce point avait été discuté avec l’Association nationale des élus de la montagne.
Je ne pourrai donc voter cet amendement, même si je reconnais la nécessité de clarifier la rédaction de l’article 2.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 151 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 253 |
Pour l’adoption | 23 |
Contre | 230 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 1232-1. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Toute nouvelle délibération est alors adoptée sauf si les trois quarts des représentants présents des collectivités territoriales et de leurs groupements s’y opposent.
« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.
« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.
« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il ne peut être procédé qu’à une seule nouvelle délibération sur un même objet.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Fesneau, ministre. Comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, le Gouvernement souhaite le rétablissement de cette disposition de l’article 3 telle qu’elle a été adoptée à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. La commission n’est pas favorable à cet amendement. Nous souhaitons que les représentants des collectivités et de leurs groupements au sein du conseil d’administration disposent d’un droit de veto.
M. Charles Revet. Bien sûr ! C’est important.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
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Article 5
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232-3. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.
« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »
M. le président. L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Raison et Perrin, Mmes Ramond et Lavarde, M. D. Laurent, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché et Duranton, MM. Priou et Chaize, Mmes Morhet-Richaud et L. Darcos, MM. Mandelli et Sido, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Gruny, MM. Nougein, Genest et Kennel, Mme Berthet, M. Lefèvre, Mme Lamure et MM. B. Fournier, H. Leroy et Bonhomme, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce comité réunit les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris, le cas échéant, des collectivités et groupements limitrophes intéressés, un représentant de la région, les députés et sénateurs élus dans le département, le délégué départemental de l’agence régionale de santé, les représentants des autres acteurs locaux publics ou privés intéressés et des personnalités qualifiées appartenant au secteur de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
« Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu. »
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Le grand débat a confirmé l’attention spécifique que les Français portent à la problématique des inégalités territoriales d’accès aux soins. La future agence nationale de la cohésion des territoires ne pourra éluder cette question.
En cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à identifier clairement les agences régionales de santé parmi les opérateurs partenaires de l’ANCT. En l’espèce, il précise la composition du comité local de la cohésion territoriale, institué en première lecture au Sénat, dans le prolongement des demandes exprimées par de nombreux collègues des deux assemblées, y compris la rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. Il tend à prévoir, en particulier, la présence du délégué départemental de l’agence régionale de santé.
Enfin, cet amendement tend à rétablir un alinéa introduit au Sénat en première lecture concernant la présidence du comité local de la cohésion territoriale.
« Qui décide paie », disait M. le ministre, mais l’inverse est également vrai : « qui paie décide » ! En cas de financements croisés, lorsque l’apport des collectivités locales est majoritaire, c’est à elles de décider, et non pas à l’État. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Charles Revet. Bien entendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis-Jean de Nicolaÿ, rapporteur. Plusieurs tentatives ont été faites, au cours de la navette parlementaire, en vue de mieux associer les ARS à l’action de l’agence. J’avais proposé, en première lecture, que les ARS siègent au comité d’action territoriale de cette agence. La rapporteure de l’Assemblée nationale avait également proposé leur association au comité local de la cohésion territoriale.
L’amendement vise non pas à créer un système complexe et rigide, mais à donner des garanties aux élus et à identifier clairement leurs interlocuteurs ressources. J’y suis favorable. La question de l’accès aux soins est tellement importante dans les territoires qu’il est utile que les ARS soient associées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Fesneau, ministre. Cet amendement vise à faire figurer dans la loi la liste des membres du comité local de cohésion territoriale. Son adoption aurait pour effet, nous semble-t-il, de rigidifier le fonctionnement de ce comité.
La composition et les règles de fonctionnement du comité local de cohésion territoriale, comme la fréquence de ses réunions, doivent être définies par les acteurs locaux, à savoir les préfets et les élus, et non par la loi, si l’on ne veut pas risquer de limiter les marges de manœuvre à l’échelon local et d’obérer les possibilités d’adaptation.
C’est la raison pour laquelle la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s’est engagée devant les députés à demander aux préfets, par voie de circulaire, de consulter les élus de leur département pour définir, en lien étroit avec eux, les modalités les plus adaptées au plan local, en termes à la fois de fréquence des réunions et de composition du comité.
Elle s’est également engagée à demander aux préfets que les services de l’État, tels que les directions départementales des territoires, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les ARS ou les agences de l’eau soient présentes aux réunions de ce comité.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, monsieur le sénateur, en effet, « qui paie décide » et « qui décide paie ». Cela correspond bien à l’orientation qui a été donnée par le Premier ministre. C’est peut-être parce que ce principe n’a pas été suffisamment respecté depuis quelques décennies que nous sommes dans la situation que nous connaissons…
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
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Article 6 bis
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 1231-2, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. » – (Adopté.)
Article 6 ter
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2-1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :
« 1° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° L’Agence nationale de l’habitat ;
« 3° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 4° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
« 5° La Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d’actions dans les territoires où l’agence intervient.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »
II. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 1233-2-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – I. – Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 3° Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
« II. – À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 1233-2-1.
« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »
II. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
« II. – Sont institués auprès du directeur général de l’agence :
« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« III. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 2312-8 et à l’article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »
II et III. – (Supprimés) – (Adopté.)
Article 8 bis
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l’article L. 1231-2. » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ». – (Adopté.)
Article 8 ter
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-5. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.
« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.
« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »
II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales. » – (Adopté.)
TITRE II
Dispositions transitoires et finales
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Article 10
(Non modifié)
I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
I bis. – À la date mentionnée au I du présent article :
1° Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Le chapitre V est abrogé ;
b) Le 2° de l’article L. 321-14 est ainsi rédigé :
« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
2° Au 9° de l’article L. 411-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 144-5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
2° bis Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ;
3° À l’article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° L’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;
5° À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
6° Le II de l’article 22 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
7° L’article 174 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
II. – Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;
2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
3° (Supprimé)
Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
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