Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 175 est présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 184 rectifié est présenté par MM. Dantec, Corbisez et Labbé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Supprimer les mots :

, qui peuvent s’en voir confier la gestion

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 175.

M. Pierre Ouzoulias. Nous ne comprenons pas pourquoi les réserves nationales de chasse, des territoires où milieux naturels et espèces menacées seront protégés, ne seraient pas gérées, comme il serait logique, par le nouvel office français de la biodiversité. Pourquoi confier leur gestion aux fédérations régionales de chasseurs, alors que cette mission est dans l’objet même de l’office dont nous organisons la création ?

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 184 rectifié.

M. Ronan Dantec. J’ai déjà demandé la raison du rôle confié aux fédérations régionales, mais nous avons obtenu peu de réponses.

Peut-être n’a-t-on pas suffisamment considéré l’échelon visé : la région. N’a-t-on pas dans l’idée qu’un président de région pourrait être très favorable aux chasseurs, ce qui permettrait à une fédération régionale de prendre la gestion des réserves ? N’y aurait-il pas un pont possible entre une région et une fédération régionale ? Je pense qu’il y a une idée de ce type derrière cette disposition…

Pourquoi avoir ajouté à la fin de l’alinéa 14 ces quelques mots, à l’évidence en contradiction avec l’esprit d’un article qui insiste sur la cogestion, le rassemblement des acteurs et la discussion entre eux, avec, de surcroît, une dimension régionale qui ne me paraît pas totalement innocente ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cette faculté a été introduite en commission pour des raisons analogues à celles relatives aux réserves naturelles, évoquées il y a quelques instants. Il s’agit de mieux associer les fédérations de chasseurs, en complément de la fédération nationale et de l’OFBC. L’avis est donc défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Il nous semble qu’il y aurait une confusion à voir les fédérations de chasse gérer des réserves destinées à protéger les populations d’oiseaux migrateurs. Le Gouvernement est donc favorable aux amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 175 et 184 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Article 9 bis (nouveau)

Article 9

(Non modifié)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »

II – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 171-3, il est inséré un article L. 171-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-3-1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.

« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou son représentant, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

« Dans le cas où aucune contre-expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;

2° Le II de l’article L. 171-8 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 4°, après le montant : « 15 000 euros », sont insérés les mots : « , recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, ».

III – Le deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »

Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigé :

2° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deux alinéas précédents,

« - ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ;

« - faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.

« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.

« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

3° L’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’alinéa précédent. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à améliorer l’effectivité d’un dispositif de sanctions administratives, afin de tirer les enseignements de retours d’expérience récents.

Plus précisément, il s’agit de renforcer le caractère opérationnel et dissuasif des sanctions administratives, notamment en permettant que des mesures conservatoires et de suspension prises par l’autorité administrative à l’égard d’installations, ouvrages ou travaux non autorisés et pouvant porter gravement atteinte à la biodiversité soient assorties d’une astreinte ou d’une exécution d’office.

Nous proposons aussi la publication par l’autorité administrative, sur le site internet de l’État dans le département concerné, de l’acte prononçant la sanction administrative, sur le modèle anglo-saxon dit du name and shame.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. La commission s’est prononcée en faveur de l’article 9, qui harmonise plusieurs régimes de police administrative distincts autour d’un régime unique de sanctions. Si, à titre personnel, je suis favorablement disposé à l’égard des précisions proposées par le Gouvernement, la commission, saisie très tardivement de cet amendement assez technique, a préféré s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Article 10

Article 9 bis (nouveau)

Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ». – (Adopté.)

Article 9 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 178 rectifié

Article 10

Les 1° et 2° du I de l’article 3 entrent en vigueur à l’occasion de la campagne cynégétique 2019-2020, et au plus tard le 1er août 2019. Le 5° du I du même article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2019. Les 3° et 4° du I dudit article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité et de la chasse en application des articles L. 425-16 et L. 425-17 du même code, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425-15-2 du code de l’environnement est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 de la présente loi est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172-10 du code de l’environnement et l’article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. D. Dubois, Prince et Mizzon, Mmes Loisier, Vullien, Doineau et Férat et MM. Henno, Canevet, Longeot, Louault, Bonnecarrère, Vanlerenberghe et Moga, est ainsi libellé :

Alinéa 1, deuxième phrase

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2020

La parole est à M. Jean-Paul Prince.

M. Jean-Paul Prince. Le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur du dispositif d’une année, soit au 1er juillet 2020, dans la mesure où il reste seulement quelques semaines aux experts pour établir la liste des espèces concernées par la gestion adaptative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Certes, les délais sont contraints et ambitieux pour la campagne de chasse 2019-2020, mais la mise en place de la gestion adaptative est une demande très forte des parties prenantes, notamment du monde cynégétique. L’avis est donc défavorable.

L’identification des premières espèces concernées devrait intervenir d’ici à l’été : à temps, donc, pour la campagne de chasse de cette année. C’est en tout cas ce que vous nous avez indiqué, madame la secrétaire d’État, lors de votre audition par notre commission le 2 avril dernier. Sans doute pourrez-vous nous apporter des précisions à ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable. Pour ne pas différer la mise en place de la gestion adaptative, le comité d’experts rendra ses premiers avis en mai.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 82 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, dernière phrase

Remplacer les références :

3° et 4°

par les références :

b du 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater, 2° quinquies, 3°, 4°, 4° bis et 4° ter

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour avis. Le transfert aux fédérations départementales de la gestion des plans de chasse et des associations communales de chasse agréée pose un problème financier : l’ONCFS doit payer 4,5 millions d’euros pour ce transfert jusqu’à la création de l’OFB, qui prendrait le relais, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2019. Pour ne pas aggraver de ce montant la situation financière de l’ONCFS, la commission des affaires économiques propose que la prise de compétence soit reportée au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, dans les auditions que nous avons organisées, l’unanimité s’est dégagée pour constater que les fichiers des associations communales ne sont pas forcément à jour, et qu’il faudrait probablement prendre le temps nécessaire pour le faire. Le report que nous proposons pourrait servir à ce travail d’actualisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Nous attendons de savoir si l’ONCFS sera bien en mesure d’assumer cette compensation à titre transitoire. Madame la secrétaire d’État, nous vous écoutons avec beaucoup d’attention…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Je tiens à vous rassurer : le transfert a bien été budgété dès le milieu de 2019 à hauteur de 4,5 millions d’euros. Le financement est pris sur la trésorerie accumulée par l’ONCFS dans les périodes précédentes, qui lui permet tout à fait de faire face. Pour la suite, c’est la question générale du financement.

Quant à la mise à jour des fichiers, elle est en cours.

Le transfert aura donc lieu dans de bonnes conditions en 2019. Avis défavorable sur le report.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour avis. Compte tenu des éléments d’information que Mme la secrétaire d’État vient d’apporter, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 35 est retiré.

L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du code de l’environnement sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 102.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 139 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Henno et Janssens, Mme Vullien, M. Bockel, Mme Goy-Chavent, M. de Nicolaÿ, Mme Gatel, MM. Menonville, L. Hervé, Pierre et Louault, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti, Médevielle, Raison, Moga, Gabouty et Gremillet, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Delcros et Mme Vérien, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Défavorable également.

M. Michel Raison. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Intitulé du projet de loi

Article additionnel après l’article 10

Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Dantec, Castelli, Collin, Corbisez et Gabouty, Mme Guillotin et MM. Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 254-10-8 est ainsi rédigé :

« II. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code et à l’article L. 172-4 du code de l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 256-2 est complété par les mots : « , dans l’exercice de leurs fonctions et attributions respectives ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Dans l’esprit du travail mené par le rapporteur pour combler certains vides juridiques, cet amendement vise à moderniser l’habilitation de police en matière de pesticides.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Pour faire plaisir à notre collègue Dantec, dont cet amendement est le dernier, nous avons émis un avis favorable ! (Sourires.)

M. Rémy Pointereau. Il ne l’a pas mérité ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Comme il s’est montré très constructif au cours de nos débats, il fallait bien le récompenser un peu ! (Mêmes mouvements.)

Plus sérieusement, cet amendement de coordination va dans le sens des préconisations de la commission en matière d’unification des régimes de police. Cela dit, si l’avis est favorable aujourd’hui, demain soyons vigilants…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait. Néanmoins, dans un souci de construction, il s’en remet à la sagesse du Sénat…

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Au détour d’un amendement en fin de séance, nous nous apprêtons à moderniser l’habilitation de police en matière de pesticides : qu’est-il prévu pour les agents en termes de formation ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Aucune idée, ma chère collègue !

M. Pierre Ouzoulias. C’est réglementaire…

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire dÉtat. Cet amendement est satisfait, dans la mesure où les agents sont d’ores et déjà habilités, en application du code rural et de la pêche maritime, à constater les infractions en matière de certificats d’économie de produits phytosanitaires. De manière complémentaire, les inspecteurs de l’environnement sont déjà habilités à constater des infractions en matière de pollution liée à l’usage des pesticides. Les formations existantes couvrent donc déjà ces questions.

Mme Sophie Primas. Je ne voterai pas cet amendement s’il est inutile !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 178 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 178 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L’amendement n° 140 n’est pas soutenu.

Vote sur l’ensemble

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Avant tout, je remercie le rapporteur pour l’engagement dont il a fait preuve, avec l’ensemble de la commission, en particulier le président de celle-ci.

Je retiens de nos travaux deux moments assez différents.

S’agissant de la police de l’environnement, nous avons accompli un travail important – y compris avec le dernier amendement adopté… – pour trouver un bon équilibre, qui ne donne pas à cette police autant de moyens d’investigation que n’en a l’Oclaesp, l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, un outil que l’on oublie trop souvent alors qu’il est extrêmement important, à l’échelle internationale aussi. Il faudra d’ailleurs, madame la secrétaire d’État, le renforcer dans les prochaines années.

Sur ces questions, nous avons été dans le sens de l’esprit du texte : pour gérer au mieux la biodiversité en France, il faut que l’ensemble des acteurs dialoguent dans un lieu commun – le futur office – et mettent en commun leurs moyens, leurs expériences, leur dynamisme et leur enthousiasme.

C’est l’élément fort de ce texte, et je m’y retrouve d’autant plus que, voilà trois ans, au moment de l’examen du projet de loi sur la biodiversité, j’avais déjà plaidé pour la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

En la matière, nous avons amélioré les dispositifs, selon la tradition du Sénat ; nous avons ainsi fait œuvre utile.

À d’autres moments, je suis resté en questionnement. Je ne parle pas de tous les chasseurs, mais il y a encore dans le monde de la chasse, y compris parmi ses représentants officiels ou ceux qui portent leur parole en politique, une crainte du travail en commun avec des associations de protection de la nature. Il y a une méfiance atavique, nous n’allions pas la faire disparaître, comme par enchantement, en quelques jours…

Face à cette méfiance qui demeure, il y a probablement la tentation – peut-être est-ce là l’explication de la place attribuée aux réserves régionales – de créer une bulle « chasse » au sein de l’office, qui gérerait ses réserves, déciderait de sa gestion adaptative et se frotterait un peu avec ceux d’en face. Si l’on aboutit à cela, nous aurons raté, et la chasse aura raté son avenir, parce que, aujourd’hui, elle n’est pas culturellement majoritaire dans notre pays.