Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l’article.
M. Maurice Antiste. Le Gouvernement projette de réserver la cour d’assises en première instance aux crimes dits « les plus graves », à savoir ceux qui sont punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle. Il s’agit a priori des meurtres et assassinats, ainsi que des crimes commis dans le cadre d’une récidive. Les crimes punis de vingt ans de réclusion ou moins, comme les viols et les vols criminels, seraient donc renvoyés non plus devant la cour d’assises, mais devant la cour criminelle départementale.
Il résulterait de cette décision une hiérarchisation de la gravité des crimes, certains étant de fait qualifiés de moins graves que d’autres.
Il convient aussi de souligner la régression qui en découlerait pour les viols, qui relèveraient désormais de la catégorie des crimes « moins graves ».
Ainsi, le but réel n’est pas la réduction des délais de jugement, mais la réduction budgétaire !
Pourtant, le dernier rapport de la Commission européenne sur l’efficacité de la justice, publié en 2016, est édifiant : avec 64 euros par habitant et par an consacrés au système judiciaire, la France figure en bas du classement des pays européens. Cette situation aurait dû amener le Gouvernement à augmenter significativement le budget de la justice, afin que la France rattrape son retard en la matière et qu’elle réponde aux exigences du droit européen.
Enfin, de telles infractions seraient jugées sans la garantie et le regard d’un jury populaire, mais les peines encourues seraient les mêmes que celles que l’on attribue habituellement en cour d’assises.
Pourtant, le jury est un échantillon parfaitement représentatif de la population d’un département et le contexte sociologique et historique permet parfois de comprendre les raisons d’un passage à l’acte.
En Martinique, la population est essentiellement créolophone et les mots employés n’ont pas toujours la même signification que celle qui est retenue dans l’Hexagone, même en français. La suppression des jurés au sein de notre territoire ne ferait donc qu’accroître le clivage culturel qui existe déjà entre les justiciables et leurs juges.
C’est pourquoi j’ai déposé un amendement tendant à la non-application de cette disposition à nos territoires.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Je veux aborder une question importante qui est relative à la Cour pénale internationale, pour laquelle cet article présente quelques avancées. Comme Mme la garde des sceaux a bien voulu engager un dialogue attentif sur ce sujet, je souhaite rappeler qu’en 2013 nous avons voté, ici même, sur le rapport de M. Anziani, une proposition de loi que j’avais présentée relative aux crimes relevant de la Cour pénale internationale et au rôle du juge français à leur égard. Ces crimes sont les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre.
Aujourd’hui, quatre verrous ne permettent pas aux juges français d’exercer les prérogatives qui sont les leurs en vertu de la Convention de Rome et le but de la proposition de loi votée de manière unanime par le Sénat était de lever trois d’entre eux. Nous avions en effet estimé, compte tenu de certaines expériences étrangères, qu’il était préférable de maintenir l’un de ces verrous, à savoir le monopole du parquet.
La question reste donc pendante pour trois de ces verrous.
En ce qui concerne l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale, le Gouvernement a présenté lors de nos débats un amendement, fruit du dialogue dont je parlais, pour faire disparaître ce verrou. Je tiens, madame la garde des sceaux, à vous en donner acte. L’exposé des motifs de cet amendement indique que supprimer cette exigence, comme l’a fait le Sénat, peut se justifier.
Un autre verrou est la double incrimination. C’est un problème, parce qu’il faudrait que l’incrimination soit la même en France et dans un certain nombre d’États qui n’ont pas du tout la même culture des droits de l’homme que notre pays. Je note toutefois une avancée, puisque nous allons obtenir, si ce projet de loi est voté en l’état – je pense qu’il le sera –, que pour le génocide la double incrimination tombe. En revanche, elle subsisterait pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, ce que je regrette.
Enfin, il reste la question de la résidence habituelle. Comme le disait Robert Badinter, les personnes qui sont coupables de ce type de crimes résident rarement dans un pavillon de banlieue de notre cher pays… Il serait donc justifié, à mon avis comme à celui de la coalition qui travaille sur ces questions – Robert Badinter en fait partie –, que cette condition de résidence habituelle soit supprimée : dès lors que des personnes sont sur notre territoire et qu’elles sont coupables de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, il serait juste de les interpeller.
En conclusion, je veux vous dire, madame la garde des sceaux, que vous faites certes un pas, mais il en reste à franchir et ils sont importants.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Fouché, Bouloux et Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Chasseing et A. Marc, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Longeot et Henno et Mme Guidez, est ainsi libellé :
Alinéas 28 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation de la chambre criminelle départementale composée uniquement de magistrats et qui jugerait les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion. Cette expérimentation s’étendrait du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022 dans un nombre de départements compris entre deux et dix.
Ce dispositif n’est pas du tout clair et je n’ai aucun doute sur le fait que l’expérimentation sera définitive !
L’objectif du Gouvernement est d’accélérer les procès d’assises et d’éviter ainsi la correctionnalisation de certains crimes. Un tel objectif peut paraître légitime, mais le moyen pour y parvenir est inadéquat. Depuis 1810 – deux siècles ! –, les crimes sont jugés par des cours d’assises, où siège, à côté des magistrats professionnels, un jury composé de citoyens tirés au sort. Ce sont des représentants du peuple, des ouvriers, des agriculteurs, des chômeurs, des commerçants, des directeurs, des fonctionnaires…
Les cours d’assises sont des juridictions qui fonctionnent : entre 90 % et 95 % des accusés sont condamnés en premier ressort.
Certes, toute institution est perfectible, mais les cours d’assises ne connaissent pas de dysfonctionnements majeurs qui devraient emporter leur disparition.
La question des moyens qui leur sont octroyés se pose en revanche, à l’heure où les citoyens sont en recherche d’expression directe – nous le constatons tous les jours dans la rue ! Il est plus que jamais indispensable de continuer à associer le peuple, par l’intermédiaire des jurés, à l’acte de juger. Le peuple veut être plus proche des institutions !
Les jurés ne sont pas des juristes, ils apprécient le déroulement du procès, l’interrogatoire, les réactions des individus, cela avec une certaine sagesse.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit la suppression de cette disposition incroyable, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs et qui annonce la fin des cours d’assises.
Si le Sénat adopte cette disposition, il devra assumer la suppression des cours d’assises, car tel est bien l’objectif du Gouvernement !
Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande et Mme Artigalas, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Après la seconde occurrence du mot :
départements
insérer les mots :
, à l’exclusion des collectivités de l’article 73 de la Constitution,
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Je me suis déjà exprimé sur l’article et mes propos vont rejoindre ceux d’Alain Fouché.
La création de la cour criminelle considérée a pour conséquence de supprimer le jury populaire pour les crimes passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de vingt ans.
Cette suppression des jurys populaires, représentatifs de la population locale, est particulièrement malvenue dans les outre-mer, où les justiciables ont plus de mal à se reconnaître dans des juges potentiellement venus d’ailleurs et qui ne possèdent pas forcément la connaissance spontanée des spécificités culturelles du langage oral ou gestuel – ces particularités doivent pourtant être prises en compte dans les procédures criminelles. Elle aura de fait des conséquences non négligeables sur la pertinence et la crédibilité des décisions rendues.
D’ailleurs, je rappelle que le Président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même parlé récemment, comme il l’avait déjà fait auparavant, d’un droit à la différenciation !
Aussi, cet amendement vise à maintenir dans les outre-mer la présence de jurés issus du même contexte culturel et social, en excluant l’application du nouveau dispositif dans les collectivités de l’article 73 régies par la Constitution.
Je considère que cet amendement est un amendement de repli par rapport à celui qu’a déposé Alain Fouché.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements et je voudrais m’en expliquer très rapidement.
En première lecture, nous avons pris connaissance de la proposition du Gouvernement, qui visait alors un tribunal criminel, lequel est devenu depuis lors une cour criminelle.
Nous avions à l’époque fait deux observations.
Tout d’abord, en matière d’agressions sexuelles notamment, les procédures devant les cours d’assises sont extrêmement longues, alors même qu’il est souhaitable que la réponse pénale intervienne relativement rapidement, en particulier dans l’intérêt des victimes. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui certaines de ces affaires sont finalement renvoyées, avec l’accord des parties, devant un tribunal correctionnel – c’est ce qu’on appelle la correctionnalisation. Le nombre d’affaires concernées par ce phénomène est assez important. C’est une réalité ! Juger plus vite ces crimes paraît infiniment souhaitable.
Ensuite, nous nous sommes interrogés sur le fait de renvoyer ces affaires devant une juridiction que l’on pourrait qualifier de spécialisée, puisqu’elle jugera de crimes, mais en l’absence de jury populaire.
Pour autant, le projet de loi prévoit uniquement une expérimentation et nous ne pouvons pas sérieusement la refuser à ce stade, même si des interrogations persistent sur les conséquences de la mise en place de cette nouvelle juridiction, ou encore sur les conditions de l’appel des décisions rendues.
Les réponses à ces interrogations ne peuvent pas toutes être apportées aujourd’hui, mais il est certain que ces crimes doivent être jugés plus rapidement. C’est pourquoi la commission des lois s’est prononcée en faveur d’une expérimentation et qu’elle émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable et je ne saurais mieux m’exprimer que M. le rapporteur.
J’ajouterai simplement deux éléments. Tout d’abord, il s’agit d’une expérimentation qui ne s’appliquera que dans les départements ou les collectivités qui seront volontaires. Si vous estimez, monsieur le sénateur Antiste, qu’une difficulté existe de ce point de vue dans les collectivités d’outre-mer, il suffira de ne pas être candidat à cette expérimentation. Ensuite, le jury populaire ne sera pas supprimé, puisque, en toute hypothèse, la cour d’assises, dans son fonctionnement actuel, c’est-à-dire avec un jury populaire, sera compétente en appel.
Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote.
M. Maurice Antiste. Je vous remercie, madame la ministre, des précisions que vous avez bien voulu apporter et je ferai tout, avec l’ensemble du barreau martiniquais qui est derrière moi sur ce dossier, pour faire en sorte que la Martinique ne soit pas candidate.
Au-delà, je veux vous inviter, à prendre l’initiative d’une réflexion sur ce que peut être la justice dans un pays du tiers-monde comme le nôtre, où les rapports sociaux sont extrêmement difficiles, notamment en raison du poids de notre passé encore récent.
Vous conviendrez avec moi du fait que la justice est d’abord une affaire culturelle et il y aurait beaucoup à dire de ce point de vue. Je me tiens à votre disposition pour lancer ce débat. En tout cas, j’y participerai volontiers et je suis prêt à vous démontrer, malgré le doute que vous semblez afficher, que rendre la justice est largement une affaire culturelle.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. À mon avis, cette expérimentation de 2019 à 2022, sur dix départements volontaires, paraît-il, durera définitivement. Il y aura deux sortes de juridiction : des cours avec cinq magistrats et des cours d’assises avec trois magistrats et douze jurés. Où est l’égalité devant la justice ?
L’objectif du Gouvernement est d’accélérer les procès d’assises, mais les procédures restent identiques. Aujourd’hui, des procédures en correctionnelle peuvent durer pendant des mois, voire des années. J’ai donc des doutes sur le résultat.
Je résume : il s’agit de remplacer les jurés par des professionnels, mais on n’est pas sûr que la procédure soit plus rapide. Ce faisant, on éloigne le peuple de l’acte de juger. De surcroît, madame la ministre, les professionnels ne sont pas toujours les meilleurs. Certes, de nombreux magistrats sont très bons, mais ils ne sont pas meilleurs que les jurés.
Madame la ministre, j’apprécierai que vous m’écoutiez…
M. Alain Fouché. Je le répète, on l’a vu, les professionnels, parfois, ne sont pas meilleurs que les jurés. Je pense notamment au procès de l’affaire d’Outreau, qui fut un véritable scandale. En l’espèce, la défaillance ne venait pas des jurés, mais le petit juge a été totalement couvert, puisque, in fine, on l’a nommé à la Cour de cassation.
Cela dit, l’examen de ce texte au Parlement en quelques semaines remet en cause l’essence même du procès pénal.
Pour ma part, je voterai contre cette expérimentation, qui, à mon avis, deviendra définitive. C’est antidémocratique ! Vous êtes en train de casser un système qui fonctionne bien depuis deux siècles. J’ai honte !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 42.
(L’article 42 est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé
Article 42 bis AA
(Non modifié)
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
« Art. L. 217-6. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d’une provision ;
« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».
II. – Après l’article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
« 2° De toute administration ou tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »
II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 126-1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».
III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou tout service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 169-4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. – L’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 421-1 et les 1° à 4° de l’article 421-3 du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »
VI. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer les mots :
est complété
par les mots :
et l’article 5-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont complétés
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Fouché, je vous rassure, je vous ai bien écouté. J’avais une oreille qui était destinée à M. le président de la commission des lois, mais l’autre était entièrement dédiée à votre écoute. (Rires.)
Je comprends évidemment les réactions que l’on peut avoir à l’idée que soient modifiées les conditions…
M. Alain Fouché. J’ai plaidé pendant trente ans dans des procès d’assises !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je comprends, monsieur le sénateur, mais il ne faut pas penser que les magistrats professionnels ne rendent pas la justice au nom du peuple français. C’est bien évidemment le cas.
D’autre part, je le redis devant vous, les jurys populaires ne sont pas supprimés. Simplement, ils sont réservés aux appels en cour d’assises. Ainsi, nous avons à la fois le maintien de cette spécificité, dont on sait la qualité, et la possibilité d’avoir des jugements plus rapides rendus par des magistrats professionnels. Ces jugements, monsieur le sénateur, traduiront bien la vérité judiciaire, comme l’a dit M. le rapporteur : tous les crimes seront vraiment jugés en tant que crimes et ne seront pas correctionnalisés parce que les victimes le demandent ou parce que cela permet d’obtenir un jugement plus rapide.
Je vous prie de m’excuser, madame la présidente, mais j’ai tenu à répondre à M. le sénateur Fouché.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 73, qui vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les constitutions de partie civile aux fins de soutien de l’action publique en matière de terrorisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 42 bis AA, modifié.
(L’article 42 bis AA est adopté.)
Article 42 bis AB
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. » ;
2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
II. – (Non modifié) Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 42 bis AC
(Non modifié)
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l’article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ». – (Adopté.)
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Article 42 bis B
(Non modifié)
I. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l’article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;
4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-80-1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 706-80-2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » – (Adopté.)
Article 42 bis C
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 122-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, » ;
2° à 7° (Supprimés)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;
1° bis A et 1° bis à 1° sexies (Supprimés)
2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;
2° bis (Supprimé)
3° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;
4° L’article 706-17-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-17-1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;
4° bis à 4° quater (Supprimés)
5° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. »
6° à 8° (Supprimés)
III et IV. – (Supprimés) – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives à la cassation
Article 42 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.
« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
4° L’article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
5° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;
6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;
7° L’article 590-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;
8° L’article 858 est abrogé.
II. – Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Au-delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »
III. – L’article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé. – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions relatives à l’entraide internationale
Article 42 ter
(Non modifié)
I. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »
II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 694-31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 694-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 694-29 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-26, les mots : « L’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
3° À la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots : « l’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 696-47-1. – Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;
5° Au a du 4° de l’article 696-73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 694-32 ».
III. – L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. » – (Adopté.)
TITRE V
RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Article 43
I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131-5-1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1.
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »
1° à 7° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – L’article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. »
III bis. – Le début de l’article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs… (le reste sans changement). »
III ter. – L’article 131-7 du code pénal est abrogé.
IV. – L’article 131-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;
1° bis (Supprimé)
2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord. »
V. – Le premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal est supprimé.
VI. – L’article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La peine de stage prévue à l’article 131-5-1 ; »
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
3° (Supprimé)
VI bis. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié)
VII bis, VII ter A, VII ter, VIII et VIII bis. – (Supprimés)
IX. – Sont abrogés :
1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° de l’article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l’article 222-44, les 4° et 5° de l’article 222-45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l’article 223-18, le 4° du I de l’article 224-9, le 6° de l’article 225-19, les 7° et 8° du I de l’article 225-20, le 7° de l’article 227-29, l’article 227-32, le 6° du I de l’article 311-14, les 6° et 7° du I de l’article 312-13, le 10° de l’article 321-9, les 5° et 6° du I de l’article 322-15 du code pénal ;
2° Le 3° de l’article 24, le 2° de l’article 32 et de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
IX bis. – (Non modifié)
IX ter A. – (Supprimé)
IX ter. – (Non modifié)
IX quater. – Au second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° » sont remplacés par les mots : « mentionné au 7° ».
IX quinquies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 709-1-1 et au premier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
X. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal peut également être effectué au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. – (Adopté.)
Article 43 bis
Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »