M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je vous remercie, mon cher collègue. Ce débat s’inscrit en effet dans le temps : il arrive que les responsabilités exercées par l’État ou les entreprises conduisent à des surprises, que l’on découvre parfois quelques décennies plus tard.

Ce que vous évoquez s’est produit au début des années quatre-vingt. Tout le monde ici, ou presque – j’identifie, en effet, au moins une ou deux personnes pour lesquelles ce n’est pas le cas –, connaît la situation évoquée.

Toutefois, je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, parce que je relève un risque d’inconstitutionnalité. Votre proposition interdirait en effet des dispositions contractuelles légalement formées, ce qui est contraire au principe de liberté contractuelle, telle qu’il découle des articles IV et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Or il n’y a là aucun motif impérieux d’intérêt général, tel que le requiert la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour justifier une entrave à une liberté individuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur le sénateur, vous abordez un sujet en effet très sensible. Les assureurs m’ont alerté à plusieurs reprises sur ce problème. Je ne suis pas d’ailleurs certain, et je le leur ai dit, que faire la plus grande publicité à ce problème soit forcément ce qui est le plus protecteur de leurs intérêts.

M. Bruno Le Maire, ministre. Toutefois, après tout, ce sont eux qui font ce choix.

La remise en cause des contrats en cours, telle qu’elle est proposée par cet amendement – j’ai eu l’occasion d’en discuter avec les assureurs à plusieurs reprises – nous expose à un risque d’inconstitutionnalité force dix !

Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement le problème et les difficultés qui ont été exposés à plusieurs reprises par les assureurs. Mais passer en force par la voie législative serait nous exposer à un très fort risque d’inconstitutionnalité de remise en cause des contrats et ferait à mon avis une publicité excessive sur ce sujet.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Monsieur le sénateur, je propose que nous en reparlions à l’occasion, mais la voie législative ne me paraît pas la bonne voie.

M. le président. Monsieur Longuet, l’amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Longuet. Monsieur le ministre, je comprends votre réaction : parler d’une martingale absolue, c’est faire rêver ! Et comme ces contrats ne sont plus vendus, il faut s’appuyer sur les contrats existants, qui sont en quantité limitée. Reste qu’il peut y avoir un détournement de ces contrats, puisque ce sont des contrats de très long terme, souvent viagers, qui ne s’éteindront qu’avec la mort de leurs titulaires.

Je crains que le scandale d’une martingale que nous aurions laissé filer en toute connaissance de cause ne provoque chez les épargnants le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures et des traitements différents.

C’est la raison pour laquelle, en toute responsabilité, je maintiens cet amendement, monsieur le président. Même s’il n’est pas adopté, le débat aura été ouvert.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 426 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canevet et Longeot, Mmes Bories, Guidez et Perrot, MM. Guerriau et Adnot, Mme A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Kern, Mmes Garriaud-Maylam, N. Goulet et Lavarde, MM. Henno, Chasseing et Capus, Mme Billon, M. Bascher, Mme Kauffmann, MM. Mizzon, Longuet, Bonhomme, D. Dubois, Mandelli et Janssens, Mme Joissains et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 17

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-1-… – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.

« III. Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de contrats d’assurance vie, dont les encours serviront au financement de la transition énergétique et écologique.

Ces contrats se caractériseraient par une prime unique, investie, pour au moins 50 %, en faveur de la transition écologique. Cet investissement se répartirait entre des fonds portant un label contrôlé par l’État. L’assuré s’engagerait sur le long terme, sans possibilité de rachat pendant une durée de huit ans, mais avec la certitude de pouvoir bénéficier d’avances.

Par ailleurs, le contrat bénéficierait d’engagements de l’assureur en matière de conditions financières minimales, notamment en termes de frais de gestion et d’avances.

Pour répondre rapidement aux besoins de financement de la transition écologique, chiffrée à près de 40 milliards d’euros par an, et afin de stimuler l’offre des assureurs, les encours actuels pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Pour être pleinement efficaces, afin d’accompagner et de sécuriser les épargnants, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finances d’une garantie de l’État in fine.

Ainsi, cet amendement tend à concrétiser l’ambition d’un engagement clair et ferme de la France en faveur de la transition écologique. Il s’agit là d’une véritable sécurité pour une épargne responsable, c’est-à-dire une épargne véritablement au service des générations futures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. L’objet de cet amendement suscite de nombreuses réflexions. J’exprime de sérieuses réserves à la fois sur l’opportunité et sur la faisabilité immédiate de ce type de contrat. C’est pourquoi je vais demander l’avis du Gouvernement.

Trois raisons principales justifient mes doutes.

Premièrement, la composition des unités de compte semble discutable. En effet, les fonds dits « verts » ne présentent pas encore une maturité complète. Au regard des consultations et des informations que nous avons pu recueillir, la collecte de ces fonds ne s’élève aujourd’hui qu’à environ 4 milliards d’euros, ce qui, vous en conviendrez, est bien peu au regard des encours de l’assurance vie.

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté une disposition visant à renforcer l’obligation de proposer d’investir dans des fonds verts, solidaires et responsables, ce qui me semble constituer une première étape.

Deuxièmement, il est prévu que, pour une unité, la perte de compte de sa qualité d’unité de compte investie dans des fonds de transition écologique ou investissements responsables ne modifie pas la gestion du contrat. Cette disposition pourrait – je dis bien pourrait – constituer un effet d’aubaine important pour des souscripteurs qui se détourneraient rapidement de ce fonds. En effet, on pourrait investir dans un fonds labellisé transition énergétique, mais l’équilibre du contrat resterait le même si ce fonds perdait son label.

Troisièmement, l’objet de cet amendement me paraît présenter des incohérences avec les dispositions de l’article 21, notamment sur les modalités de paiement de la prime.

Enfin, pour avoir eu des contacts avec les promoteurs de ce projet, je suis également réticent au regard des différentes modalités d’une rapidité extrême qui ont permis de changer les garanties associées à la proposition. Je me dis, en mon âme et conscience, que la maturité et la solidité du projet ne sont pas tout à fait attestées.

C’est pourquoi la commission spéciale souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. De façon très claire, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Pourquoi ? Parce que, si l’intention est bonne, la proposition est soit redondante, soit dangereuse.

Elle est redondante, car l’adoption de cet amendement aboutirait à créer un nouveau support d’assurance vie pour les produits verts, alors même que notre logique, c’est qu’une partie des unités de compte – c’est même une obligation pour l’assureur – finance des activités vertes.

Ainsi, on ajoute un nouvel élément, qui va complexifier encore l’assurance vie. Il existe déjà trois types de contrats d’assurance vie ; on en créerait un autre, alors même que l’on a demandé aux assureurs que leurs unités de compte comportent des produits verts. C’est une source inutile de complexification. De toute façon, c’est ma conviction : la profondeur de marché n’est pas suffisante pour que cela fonctionne.

À la rigueur, si seul cet argument pouvait être avancé, cela ne me gênerait pas outre mesure, quand bien même cela complexifie, c’est inutile et que l’on peut se contenter de ce qui existe déjà, qui a été proposé par la commission spéciale, va dans le bon sens et garantit qu’une partie de l’assurance vie va bien vers des produits verts.

En revanche, la garantie de l’État pose une véritable difficulté de fond.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cela signifie que l’assureur pourra proposer n’importe quel produit, financer ce qu’il souhaite et considérer que, si cela ne marche pas, l’État garantit.

Le ministre des finances reprend le dessus sur le ministre de l’économie et appelle votre attention sur le fait que c’est vraiment très dangereux pour les finances publiques de l’État : cela peut provoquer des comportements complètement irresponsables de la part des assureurs. Sachant qu’ils sont couverts par une garantie d’État, ils peuvent prendre tous les risques qu’ils veulent, en promettant à leurs clients une rentabilité exceptionnelle : si cela marche, tant mieux pour eux ; si cela ne marche pas, c’est le Trésor public qui paiera. J’insiste sur le caractère très dangereux de la garantie de l’État.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. J’avais exprimé les mêmes doutes que le Gouvernement. Il me semble qu’il revenait au ministre d’exposer de manière encore plus claire les réserves que j’avais avancées de façon floue.

La commission spéciale émet elle aussi un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le ministre, j’entends parfaitement vos réserves, et c’est la raison pour laquelle j’ai retiré du texte de l’amendement toute la partie relative à la garantie de l’État, qui me gênait moi aussi, surtout qu’il s’agissait d’une garantie à 100 % in fine. Cela n’y figure donc plus.

Il s’agit de nouveaux produits, que l’on crée avec 50 % d’investissements dans l’économie dite verte. Il me semble que cela complète tout de même l’offre existante et les incitations sur les contrats actuels.

De toute façon, si la disposition concernant la garantie de l’État avait été maintenue, cet amendement aurait été déclaré non recevable par la commission spéciale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 426 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

(M. Vincent Delahaye remplace M. David Assouline au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. L’amendement n° 390 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mmes Billon et Létard, M. L. Hervé, Mme Loisier, MM. Médevielle et Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne, Bonnecarrère, Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne et D. Dubois, Mmes Duranton et Férat, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel, Mme Vullien et M. Perrin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 29

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Cet amendement vise à compléter le cadre légal, qui prévoit la procédure de versement d’une assurance vie à son bénéficiaire. Lorsque celui-ci a été identifié, la loi prévoit que l’assureur a quinze jours pour lui demander des documents, afin de procéder au paiement ; il dispose ensuite d’un délai d’un mois pour verser la somme.

Si ce second délai est subordonné à des pénalités en cas de non-paiement, aucune sanction n’est en revanche prévue en cas de manquement au délai de quinze jours. Or, comme a pu le relever le médiateur de l’assurance, cette absence de pénalité favorise le dépassement de cette échéance prévue par la loi. Des délais de plusieurs mois, au lieu des quinze jours légaux, sont parfois observés.

Aussi, il s’agit de soumettre le non-respect de ce délai à des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois, puis au triple du taux légal, sur le même principe que celles qui sont appliquées en cas de manquement au délai d’un mois pour verser le capital de l’assurance vie.

Je terminerai en précisant que cet amendement, tout comme le suivant, a été déposé par Hervé Maurey.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, rapporteur. Je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que j’ai évoquées. En effet, les assureurs ne disposent parfois pas de toutes les informations nécessaires pour demander les pièces justificatives dans le délai de quinze jours.

Mes chers collègues, je vous invite également à faire montre d’un peu de bon sens. Parfois, ce délai de quinze jours tombe dans une période un peu complexe, qu’il s’agisse de la fin de l’année, des vacances, des ponts ou du mois de mai. Il me semble que l’on peut trouver un juste milieu.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.

M. Michel Vaspart. Comme je l’ai rappelé, c’est Hervé Maurey qui a déposé cet amendement. En tant que simple cosignataire, je ne me sens pas autorisé à le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 390 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mme Létard, M. Médevielle, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mme Duranton, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Nous avons déjà évoqué cet amendement relatif à l’obligation d’informer les bénéficiaires d’assurance vie et un débat a déjà eu lieu sur ce sujet. Je rappelle d’ailleurs à M. le rapporteur qu’il était bien indiqué dans le dispositif de l’amendement n° 89 que les contrats devraient être transférés à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans.

Cela étant, comme M. le ministre s’est déjà engagé à examiner le sujet, dont il a bien compris l’importance, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 389 rectifié est retiré.

L’amendement n° 384 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Lafon et Longeot, Mmes Deromedi et Bories, MM. Mouiller et Lagourgue, Mme Billon, MM. Savary, Piednoir, Vaspart, Raison et Perrin, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes Vermeillet et Imbert, MM. Pemezec, Brisson, Magras, Cardoux et Guerriau, Mme Procaccia, MM. Segouin, Karoutchi et Charon, Mme Chain-Larché, MM. Chevrollier, Decool et Nougein, Mmes Gruny et Deseyne, MM. Moga, Babary, Saury et Reichardt, Mmes L. Darcos et Lassarade, M. Le Gleut, Mme Vullien, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard, Bazin, Daubresse, de Nicolaÿ, Chasseing et Laménie, Mme Ramond, M. Grand, Mmes Lherbier et Noël et MM. Pierre, Gremillet et Gilles, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44

Supprimer la référence :

2° du

II. – Alinéa 45

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 2°

III. – Alinéa 47

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.