M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même analyse en ce qui concerne la part départementale sur délibération du conseil départemental. Cela ne s’appliquera pas aux communes. Un amendement identique avait déjà été adopté l’année dernière. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est beaucoup plus réservé sur cet amendement, car nous craignons que son adoption ne conduise à créer une forme de concurrence fiscale entre des territoires rencontrant des difficultés.
Surtout, en raison de la rédaction de l’amendement, seuls les logements issus d’opérations de démolition-reconstruction ayant fait l’objet d’une convention avec l’ANRU, dans les conditions de la loi du 1er août 2003, seraient concernés. Le bénéfice serait très faible pour les bailleurs et on risquerait d’organiser une concurrence entre les territoires. Je le répète, le Gouvernement, plus réservé que la commission, émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-186 rectifié et II-345 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-183 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° II-343 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Van Heghe, MM. Temal, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-183 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° II-343 rectifié bis.
M. Xavier Iacovelli. En cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, l’article 1384 G du code général des impôts prévoit que la nouvelle construction ne peut pas bénéficier du régime d’exonération de taxe foncière prévu pour ces opérations si la construction démolie en avait bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux. Pour favoriser les reconstructions, nous proposons que les élus locaux puissent déroger à la règle, s’ils le souhaitent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’apprends des choses qui me surprennent ce soir. Je croyais que les collectivités avaient quelques difficultés, mais, finalement, il semble qu’elles aient pas mal d’argent pour se permettre de voter des exonérations dans tous les sens… Si toutes les exonérations qui nous sont soumises étaient adoptées, à la fin, le produit du foncier bâti serait nul.
M. Xavier Iacovelli. Je croyais que vous étiez pour la liberté…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous rassure, je donne un avis de sagesse. Je suis pour la liberté, mais je suis aussi pour la responsabilité. Si l’on exonère tout, il y aura un problème de lisibilité, et il ne va pas rester grand-chose comme produit. Soyez un peu prudents.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. On voit effectivement que l’Union sociale pour l’habitat, l’USH, fait feu de tout bois, et on le comprend, avec ce qui arrive acteurs du logement social d’un point de vue budgétaire. Aussi ces acteurs essaient de voir comment éviter de contribuer aux différents dispositifs autant qu’ils le faisaient dans le passé. Mais c’est le jeu des vases communicants. On s’en doutait bien et on ne s’est pas privé de le dire au moment de l’examen des dispositions relatives au logement. Les bailleurs sociaux ayant moins d’argent, ils vont se retourner vers les collectivités territoriales, et on leur demande, amendement après amendement, de bien vouloir les exonérer de droits de mutation à titre onéreux, de foncier bâti, etc.
Au bout du compte, de toute façon, le système sera grippé et ne fonctionnera plus. Pour accueillir de la population, encore faut-il avoir un minimum de ressources fiscales pour construire des logements, des écoles et des crèches. Parti comme c’est parti, je ne sais pas ce qui va nous rester. (Mme Céline Boulay-Espéronnier applaudit.)
Mme Laure Darcos. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. On peut toujours se faire plaisir en votant des possibilités d’exonération. Nous sortirons peut-être de cette séance très satisfaits, mais qu’aurons-nous fait ? Nous aurons transféré la pression pour accorder des exonérations sur les élus locaux. Ou ils accepteront, et ils verront leurs recettes baisser, ce qu’ils ne peuvent se permettre aujourd’hui, ou ils devront dire non. Cela n’est pas très courageux de notre part. Les membres de mon groupe voteront contre ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-183 rectifié et II-343 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° II-388 rectifié, présenté par MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Bruguière, M. Paccaud, Mmes Noël, L. Darcos et Gruny, M. Poniatowski, Mmes Lassarade et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Longuet, Bonne, Cuypers, Saury et Grosdidier, Mme Deromedi, MM. Husson et Bouloux, Mme Deroche, M. Pellevat, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Karoutchi et Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Genest, Piednoir et Darnaud, Mme Berthet, MM. Revet, Dallier, Rapin et Bascher, Mme Bories, MM. Bonhomme, Pointereau et Vogel, Mme Lamure et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les locaux occupés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral peuvent bénéficier de cet abattement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Au risque de me faire gronder par M. le rapporteur général, je défends l’amendement déposé par mon collègue Antoine Lefèvre qui vise à ce que les professionnels de santé exerçant en libéral puissent bénéficier, sur décision des collectivités qui le souhaitent, d’un abattement sur la taxe foncière, comme c’est déjà le cas pour les commerces dont la superficie est inférieure à 400 mètres carrés.
Un élargissement de l’abattement créé à l’occasion du projet de loi de finances pour 2018 participerait à l’effort de revitalisation des centres-villes en incitant plus de médecins à s’installer dans certaines zones, notamment dans les villes moyennes des milieux ruraux et périurbains.
J’ai bien entendu ce qu’a dit le rapporteur général, mais je tenais à présenter cet amendement, que j’ai cosigné.
M. Philippe Dallier. Je préfère m’en aller ! (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Attendez, ce n’est pas fini ! Après les différents amendements portant sur le foncier bâti, nous examinerons ceux qui visent la taxe d’habitation… Si l’on fait l’addition à la fin de la soirée, il n’y aura plus de ressources, ce qui simplifiera tout. Certes, vous me direz que nous ne sommes pas obligés de tout voter.
Plus sérieusement, l’année dernière, la commission des finances s’était opposée à ce dispositif, qui prévoyait des abattements de 1 % à 15 % sur la valeur locative, et qui avait été introduit par les députés dans le PLF pour 2018.
Vous proposez, ma chère collègue, une extension de l’abattement pour les locaux de professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Nous aurons d’ailleurs à reparler de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, très largement au moment de l’examen du PLFR consacré aux collectivités, notamment par rapport au e-commerce, qui ne la paie pas, et aux commerces de centre-ville, qui sont très fragilisés. Leur situation ne va d’ailleurs pas s’arranger ce mois-ci étant donné le contexte, mais je ne m’étendrai pas sur ce point.
Par cohérence avec la position de la commission des finances l’année dernière, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Dans nos territoires, nous avons tous des difficultés à faire venir des médecins, en particulier des généralistes.
Les collectivités et les intercommunalités font beaucoup aujourd’hui pour l’installation des médecins. Elles créent des maisons de santé, dans lesquelles les loyers sont très peu élevés. Les médecins n’ont plus beaucoup à dépenser. Les dispositifs sont nombreux. Cela suffit. Il serait un peu exagéré de voter cette exonération.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-388 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Monsieur le président, bien sûr, je vais le retirer, mais je veux répondre à ma collègue Sophie Primas. Bien sûr, il y a déjà beaucoup de maisons de santé, mais nombre de communes manquent toujours de médecins. C’est un amendement d’appel, afin de rappeler qu’il ne faut pas oublier les déserts médicaux, qui ne se trouvent pas qu’en milieu rural, et qui vont devenir, à mon avis, un des problèmes les plus prégnants des prochaines années.
Mme Nathalie Goulet. Ça l’est déjà !
Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° II-388 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-369 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Temal, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;
2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés.
3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés
« Art. 1530 ter. I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« II. – La taxe est due :
« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 ;
« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.
« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.
« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 ter.
« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A du CGI.
« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;
« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;
« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.
« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.
III. – À compter de 2019, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2018. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2018.
IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2018, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Nous proposons la fusion de deux taxes existantes : la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, qui existe dans les zones non tendues pour contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification, et la majoration de taxe d’habitation pour les résidences secondaires en zones tendues, en particulier dans les grandes villes.
Cette nouvelle taxe pourrait prendre le nom de « taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » et ne remettrait pas en cause, d’ailleurs, la taxe sur les logements vacants, la TLV.
Ce dispositif permettrait d’avoir un outil unique, durable, plus efficace pour mobiliser les logements, alors que la crise du logement est une réalité à laquelle tous nos territoires sont confrontés, sous des formes différentes.
Un outil unique permettrait de remettre sur le marché locatif des logements sous-occupés, en harmonisant le montant des impositions dues au titre des logements vacants et au titre des logements occupés en résidence secondaire, et donc de mettre fin aux effets d’aubaine entre occupation en résidence secondaire et situation de vacance, notamment dans les zones tendues. Aujourd’hui, il est plus profitable de laisser un logement vacant que de l’utiliser en résidence secondaire.
Cela permettrait en outre aux collectivités situées en zones non tendues d’appliquer un taux de THLV plus élevé si elles le souhaitent et de préserver les mécanismes incitatifs pour la mobilisation des logements, malgré la suppression de la taxe d’habitation.
En résumé, l’adoption de cet amendement permettrait aux communes de lutter contre la vacance et le nombre trop important de résidences secondaires.
M. le président. L’amendement n° II-149 rectifié, présenté par M. Richard, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En première analyse, on peut se dire : en effet, pourquoi ne pas fusionner la THLV et la surtaxe sur les résidences secondaires ?
Cependant, je pense qu’il y a un risque de double taxation, car il resterait la taxe sur les logements vacants elle-même. Finalement, n’est-ce pas une fausse simplification ?
Je suis d’accord, les deux taxes sont perfectibles. Nous n’allons pas entamer un trop long débat sur les causes de la vacance à cette heure avancée. Il y a d’autres sujets, notamment le coût des mises aux normes et la fiscalité en général.
Je souhaite avoir l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous craignons aussi que la rédaction de l’amendement n’entraîne une double imposition tant que nous n’avons pas supprimé totalement le dispositif de la taxe d’habitation. Je pense que l’objectif des auteurs de l’amendement est d’aller vers une simplification, plutôt que vers une double imposition.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable. J’ajoute, pour appuyer cette demande, que, dans le cadre du PLFR du printemps prochain qui devra compenser pour les collectivités la perte de recettes de taxe d’habitation, nous avons d’ores et déjà annoncé, parmi les orientations qui seront suivies, la volonté de maintenir des dispositifs à la main des élus locaux, à la fois pour sanctionner, s’ils le souhaitent, les propriétaires de logements maintenus volontairement vacants ou les propriétaires de logements qui font l’objet d’une utilisation uniquement à titre commercial, ce qui peut être le cas dans des grandes villes ayant une véritable attractivité touristique.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, que décidez-vous ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable !
M. le président. Monsieur Féraud, maintenez-vous l’amendement n° II-369 rectifié bis ?
M. Rémi Féraud. J’ai bien conscience qu’il y a un risque de double imposition avec cet amendement, mais celui-ci marque notre volonté de nous mobiliser contre la vacance des logements dans les grandes villes, dont Paris, mais pas uniquement. Je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-369 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-406, présenté par MM. Duran et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Boutant, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Guillemot et Harribey, MM. Iacovelli, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Madrelle et Marie, Mmes Meunier, Monier, Préville, Rossignol et Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d’assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les maisons de retraite publiques autonomes, ainsi que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et les logements-foyers gérés par des centres communaux et intercommunaux d’action sociale sont totalement exonérés de la taxe d’habitation. Il en est de même pour les EHPAD de statut privé lucratif qui acquittent toutefois la cotisation foncière des entreprises.
Les EHPAD privés non lucratifs sont les seules composantes de l’offre d’hébergement en EHPAD à être potentiellement assujettis à la taxe d’habitation – 25 % des 4 500 000 retraités vivent dans de tels établissements –, ce qui représente une rupture d’égalité devant les charges publiques pour ces structures, qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d’habilitation à l’aide sociale, et les mêmes modalités de financement.
De ce fait, le moyen le plus simple pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les établissements privés non lucratifs serait de soumettre ceux-ci au même régime que les établissements précités en matière de taxe d’habitation. À défaut, le reste à charge des résidents des établissements privés non lucratifs, qui n’acquittent pas de taxe d’habitation, augmenterait singulièrement, et un ressaut tarifaire existerait dans les EHPAD privés non lucratifs assujettis, au détriment des résidents ne bénéficiant pas du dégrèvement, qui est mutualisé par la tarification de l’hébergement par le conseil départemental.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’addition continue de gonfler. Ce soir, c’est la fête des collectivités !
M. Philippe Dallier. C’est Noël !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À la fin de la soirée, il ne restera rien. Maintenant, on demande une exonération obligatoire de taxe d’habitation pour les EHPAD. Plus sérieusement, il faut rappeler que ces établissements peuvent, au titre de leurs résidents, bénéficier de dégrèvements et exonérations, notamment s’ils bénéficient de la réforme, toujours non financée à ce jour (Sourires.), entraînant la suppression de la taxe d’habitation. À terme, grâce au Conseil constitutionnel, plus personne ne la paiera, d’ailleurs. On ne sait toujours pas ce que l’on fera, mais c’est un autre sujet.
La commission est défavorable à une exonération qui serait obligatoire, et non facultative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?