M. Olivier Jacquin. Il s’agit d’un amendement de repli visant à instaurer un écart type de 1 à 20 entre les salaires, comme cela existe pour les entreprises publiques actuellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général, après ce bon déjeuner ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu du taux de la TICPE et du fait que le Gouvernement n’a pas encore confirmé qu’il conserverait l’amendement du Sénat, je suis venu en vélo, ce qui explique mon retard ! (Sourires.) J’ai abandonné la voiture, vous comprenez, les taxes sont tellement élevées, madame la secrétaire d’État…
L’introduction d’un plafond de rémunérations au sein d’une entreprise, avec l’impossibilité de déduire du résultat imposable les rémunérations excédant ce plafond, n’est pas une idée nouvelle.
Je pense que cette disposition serait extrêmement défavorable à la compétitivité des entreprises – c’est un sujet international. Dès lors, vous comprendrez que je sois défavorable à cet amendement, même si je pense qu’il nous faudra revenir sur la fiscalité des entreprises, peut-être même avant la fin de l’examen du présent projet de loi de finances ou bien lors de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative au printemps. Nous verrons qui a raison.
J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° II–380 rectifié bis, ainsi que sur l’amendement n° II–381 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Sur ces deux amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour plusieurs raisons.
D’abord, par principe, les charges de personnels sont déductibles dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives.
Ensuite, l’aménagement des règles fiscales ne permettra pas de limiter le montant des plus hautes rémunérations dans les entreprises, vous le savez, car il existe d’autres dispositifs, comme les retraites chapeaux, les parachutes dorés, lesquels relèvent de la liberté contractuelle des entreprises. Ou alors il va falloir mettre en place beaucoup de dispositifs…
Par ailleurs, votre amendement ne prend pas en compte les contrats à durée déterminée. Est-ce une incitation à faire plus de CDD mal payés (MM. Philippe Dallier et Claude Raynal rient.) et non des CDI ?
M. Fabien Gay. Comment osez-vous ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. En outre, comment comptez-vous le premier décile ? Vous savez comme moi que, entre le début et la fin de l’année, le calcul de la moyenne varie, car les gens quittent l’entreprise, certains partent à la retraite, d’autres sont recrutés ailleurs, prennent des congés payés. Prenez-vous en compte ces variables dans le salaire ? Vous savez que le variable est payé après l’adoption des comptes, en fin d’année.
En plus, le dispositif est concrètement impraticable pour les chefs d’entreprise.
Dernier point, il existe un marché des talents.
M. Fabien Gay. M’Bappé !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Aujourd’hui, un codeur, pour prendre cet exemple, part à l’étranger car il y est mieux payé.
Si vous examinez les rémunérations des cadres en Allemagne, vous vous apercevrez qu’ils sont mieux payés que les Français et que leur coût pour l’entreprise est moins élevé. C’est ce qui explique qu’un certain nombre de cadres français soient recrutés à l’étranger, car ils sont de grande qualité. Or nous peinons, nous, à les recruter.
M. Éric Bocquet. Comme Carlos Ghosn ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. En termes de compétitivité des entreprises, je pense malheureusement que nous sommes loin du compte.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je dois dire que vous m’avez réveillé, madame la secrétaire d’État. Je ne sais pas si je dois répondre à vos remarques laissant entendre que le dispositif que je propose est concrètement impraticable.
Sous prétexte de mondialisation, de concurrence, on ne veut pas réguler. Réguler, c’est plus compliqué que laisser faire.
Ce matin, vous nous avez expliqué que les gros revenus ayant de plus grosses voitures payaient plus de TICPE ! (Mme la secrétaire d’État s’exclame.) Vous osez tout !
Vous nous dites maintenant que les CDD ne seraient pas concernés par le dispositif. Je suis assez choqué. Nous parlons des plus hautes rémunérations. Je m’interroge sur votre compréhension. Mais peut-être mon explication en pleine phase postprandiale n’était-elle pas claire ?
Bien évidemment, ce dispositif serait annualisé.
Vous nous parlez de marché des talents. J’ai l’impression en ce jour de tempête que vous nous ressortez les « premiers de cordée ».
Cet amendement est pragmatique, il ne tend pas à empêcher les entreprises d’octroyer des rémunérations élevées. Il vise à prévoir, pour des raisons éthiques et de cohésion sociale, qu’elles ne seraient pas déductibles fiscalement.
Celui qui vous parle est chef d’une petite entreprise. Le dispositif que je propose n’est pas le fruit d’une vision stalinienne, très dure,…
M. Philippe Dallier. Oh !
M. Éric Bocquet. C’est fini ce temps-là !
M. Olivier Jacquin. … il est simplement pragmatique.
Je dédie cet amendement à un chef d’entreprise de mon département, une belle personne. L’entreprise de cet entrepreneur dans les travaux publics a compté trente salariés. Depuis la crise de 2008, un grand groupe rafle systématiquement tous les marchés et a mis à mal son entreprise, aujourd’hui reprise par son fils.
Je lui ai parlé de mon idée, dans une logique de justice fiscale entre entreprises. Je lui ai demandé : « René, qu’est-ce que tu en penses ? » Toutes les entreprises, on le sait, ne sont pas soumises au même traitement s’agissant du paiement de l’impôt. Il m’a répondu : « Ton idée est bonne si les recettes engendrées servent à soulager la fiscalité des petites entreprises. » (Mme Sophie Taillé-Polian applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Puisqu’on fait souvent des comparaisons dans cet hémicycle, madame la secrétaire d’État, permettez-moi d’indiquer, s’agissant du marché des talents, qu’en Allemagne 7 millions de retraités sont obligés de travailler pour survivre.
M. le président. Merci pour la concision de cette explication de vote.
Je mets aux voix l’amendement n° II-380 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-381 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II–796 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phase ainsi rédigée : « Ce taux est de 20 % pour la fraction excédant 152 279 €. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Madame la ministre, vous venez de démontrer la limite de votre logique de société de compétition.
Ce matin, la compétition pour l’impôt sur les sociétés pouvait être de 0 %, l’impôt idéal. Pour les salaires, il n’y a pas de limite haute, à l’heure où l’on mégote sur une augmentation du SMIC – 1 148 euros net par mois –, laquelle ne serait pas possible. Carlos Ghosn, c’est 43 000 euros par jour environ !
M. Philippe Dallier. C’était !
M. Emmanuel Capus. C’est moins aujourd’hui ! Ça a baissé !
M. Éric Bocquet. Le riz coûte moins cher, c’est vrai…
Cet amendement vise à rétablir le troisième taux majoré de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations de plus de 152 000 euros par an, soit 12 666 euros par mois. Ce cadeau fiscal, qui nous a coûté plusieurs millions d’euros, pour les plus fortunés, est tout aussi choquant cette année que l’année dernière, voire davantage quand on voit comment évolue le pouvoir d’achat des plus modestes dans notre pays. Pas mal de gens le disent ces temps-ci ! Or vous persistez dans les choix qui sont frontalement contestés en ce moment. Est-ce bien responsable ? On frôle parfois l’indécence…
Cette mesure, qui coûterait entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros par an, avait été prise pour renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. On a pensé que le Brexit pourrait inciter certains traders de la City percevant de hauts revenus, mais inquiets par les conséquences du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, à immigrer vers l’Europe continentale. Mais sur la place, il y a aussi Dublin, Francfort. L’Allemagne fait aussi ce qu’il faut pour les attirer.
Bref, la logique de la compétition nous mène droit dans le mur. En réalité, elle n’aura aucun effet, si ce n’est d’hypothéquer toujours plus les ressources de la puissance publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est une très mauvaise idée.
M. Éric Bocquet. Ah !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais oui ! La loi de finances pour 2018 avait supprimé la dernière tranche de la taxe sur les salaires. C’est précisément l’une des mesures que j’avais préconisée dans le rapport que j’ai rédigé sur la compétitivité de la place de Paris.
J’avais alors examiné la situation de l’ensemble des banques et des institutions financières. Je vous rappelle que la taxe sur les salaires est payée par les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. J’ai simplement voulu savoir quel était le différentiel de coût pour une entreprise entre Paris et Francfort. Pour schématiser, pour deux cadres de l’industrie financière à Paris, on en a trois en Allemagne.
Le différentiel s’explique d’abord par le niveau des charges sociales. En Allemagne, elles sont plafonnées sur les hauts salaires, ce qui n’est pas le cas en France. Ensuite, la taxe sur les salaires est une spécificité française. La dernière tranche concernait quasi exclusivement l’activité financière, les hauts salaires étant concentrés à 80 % dans ce secteur. Voilà pour les éléments de comparaison.
Après, il faut savoir ce que l’on veut. Je rappelle – nous avons déjà eu un débat sur l’impôt sur le revenu, peut-être trop brièvement – que 20 % des contribuables paient 83 % de l’impôt. Pour ma part, je préfère que ces salariés soient demain des contributeurs en France plutôt qu’en Allemagne. Demain, ces personnes, que l’on aime ou non leur activité, seront amenées à payer des impôts en France, que j’espère élevés, car, compte tenu du système progressif de l’impôt, peut-être pas assez progressif aux yeux de certains, elles relèveront de la dernière tranche marginale d’imposition.
En revanche, il est très clair que la taxe sur les salaires pénalisait les entreprises françaises, alors que les charges sociales sont plafonnées en Allemagne. Il s’agissait là d’une anomalie française, que la loi de finances pour 2018 a supprimée. Le Gouvernement ne fait pas toujours des choses justes, mais là, je pense qu’il a eu plutôt raison.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’’État. Avis également défavorable.
Je souligne que cette taxe n’est pas un cadeau pour les hautes rémunérations, elle est payée par les entreprises.
Nous avons encore un écart avec l’Allemagne. Je comprends qu’il y a des difficultés en Allemagne, mais il me semble que le modèle social de ce pays est acceptable et que son actualité économique est plutôt favorable. (Mme Sophie Taillé-Polian s’exclame.)
Enfin, je rappelle que cette taxe sur les salaires s’applique également à des secteurs comme celui de la santé. Il n’y a donc pas que le secteur financier qui est concerné.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Depuis ce matin, j’écoute les explications de M. le rapporteur général et de Mme la secrétaire d’État, mais je n’ai pas dit un mot jusqu’à présent.
J’étais là, il y a quelques jours, quand vous vous êtes fait un peu chahuter dans cet hémicycle, madame la secrétaire d’État. Je n’ai pas pris part à cela, parce que je n’aime pas cela. Vous nous avez alors expliqué que vous connaissiez bien les gens parce que vous aviez géré une entreprise. Or gérer une entreprise, ce n’est pas gérer la France.
Franchement, le débat que nous avons depuis ce matin est un peu surréaliste compte tenu de ce qu’il se passe dehors. Je suis désolé de vous le dire ! Je ne représente pas plus le peuple que vous, mais pas moins non plus, je ne suis pas plus que vous le porte-parole du peuple, mais je dois dire que les débats que nous avons ici sont complètement déconnectés de la réalité et de ce qu’il se passe à l’extérieur, madame la secrétaire d’État.
Vous nous avez assené une sorte de bilan ce matin, en nous disant qu’on n’avait pas compris qu’il s’agissait de la méthode où il faut un peu plus. En l’occurrence, l’exit tax, c’est non. La réduction de l’écart entre les rémunérations, c’est non. Le plafonnement des rémunérations, c’est non aussi. Vous tenez la ligne ! Vous tenez le cap, mais ce cap nous mène droit dans le mur.
Vous ne prenez pas la mesure de l’ensemble des revendications sociales qui sont portées par les « gilets jaunes » et par ceux qui n’en portent pas d’ailleurs. Beaucoup de gens manifestent depuis des années dans ce pays, mais depuis dix-huit mois, ils se sentent méprisés par votre gouvernement, par la façon dont vous leur parlez, comme vous nous répondez à nous dans cet hémicycle, lorsque vous nous dites : « vous n’avez pas bien compris, je vais vous réexpliquer ».
M. Fabien Gay. Je vous le dis sincèrement.
Je ne dis rien depuis ce matin, je me contente d’écouter, mais j’ai franchement l’impression qu’il existe deux mondes différents : celui de mes voisins au Blanc-Mesnil, croisés ce matin, et ici, dans l’hémicycle.
On me dit que le Sénat sera fermé samedi.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais non, il ne sera pas fermé !
M. Fabien Gay. Pourquoi le Sénat sera-t-il fermé samedi ? Parce que beaucoup de gens manifesteront encore dans les rues, massivement et pacifiquement j’espère. Pacifiquement ! Leurs revendications seront sociales. Et nous sommes obligés de fermer le Sénat. C’est pour cela qu’on ne siégera pas samedi !
Lors de débats comme celui que nous avons, je vous le dis, madame la secrétaire d’État, je ne comprends plus ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mmes Victoire Jasmin et Annie Guillemot, ainsi que M. Olivier Jacquin applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je m’inspire de l’intervention de mon collègue Savoldelli, monsieur le président, madame la secrétaire d’État. Taux de pauvreté en Allemagne : 23 % ; en France : 8 %. (M. Olivier Jacquin applaudit.)
M. Éric Bocquet. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-796 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 51 ter (nouveau)
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54-10-1. – Les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, mentionnés à l’article 150 VH bis du présent code. » ;
2° Le VII ter de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3 : Actifs numériques
« Art. 150 VH bis. – I. – Par dérogation à l’article 150 UA et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I.
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.
« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits avant cette même cession.
« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques à titre gratuit ou onéreux, hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.
« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature réalisées au titre de cette même année.
« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils peuvent réduire le montant des cessions imposables de l’année d’un montant n’excédant pas 305 €. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes réalisant des cessions inférieures à un montant annuel n’excédant pas 305 €.
« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. » ;
3° La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions d’actifs numériques
« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. » ;
4° Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclaration relative aux actifs numériques » ;
b) Il est rétabli un article 1649 bis C ainsi rédigé :
« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
5° L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont portés, respectivement, à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »
III. – A. – Les 1° à 3° du II s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les 4° et 5° du II s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° II–716, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 ter, car le régime d’imposition des cryptomonnaies a été inséré dans la première partie du projet de loi de finances afin qu’il soit applicable le 1er janvier 2019. Nous n’avons pas de raison de revenir sur ce régime. Notre régime était un peu étrange, qui, parfois, donnait lieu à une faible imposition.
L’article 51 ter n’a plus lieu d’être en seconde partie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 51 ter est supprimé.
Article 51 quater (nouveau)
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au même d. » ;
5° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;
6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois ans et de six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; ».
II. – Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.