M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le présent amendement a pour objet d’ajuster au titre de 2017 et 2018 et d’actualiser au titre de 2019 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, aux régions et aux collectivités au titre des compétences qui leur ont été transférées par les lois précédentes.

Pour 2019, il s’agit du transfert des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives prévu par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, des transferts de compétences et de services chargés de la gestion des fonds européens, de l’aide à l’embauche d’un apprenti et du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-842.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° I-433 rectifié et n° I-745

Article 25

I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;

b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l’État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l’article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 du même code et à l’article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

« B. – La compensation prévue au A est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent article et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;

4° Le IV est abrogé ;

5° Au V, qui devient le IV, les références : « I à IV » sont remplacées par les références : « I à III ».

II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

III. – A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B. – Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

D. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

M. le président. L’amendement n° I-1042, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 24, première phrase

Remplacer le mot :

article

par la référence :

3

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger une erreur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1042.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-950, présenté par MM. Babary, Cardoux, Sido et Charon, Mme Canayer et MM. Danesi et Bonhomme, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 41

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M François Bonhomme.

M. François Bonhomme. L’article 25 du projet de loi de finances prévoit, dans son III, la création d’un fonds de compensation horizontale, afin d’accompagner la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique.

Ce dispositif vise, d’une part, à compenser les collectivités territoriales pour la perte de recettes fiscales due à la fermeture de centrales nucléaires et thermiques et, d’autre part, à pérenniser ce mécanisme de compensation en faveur des collectivités territoriales qui pourraient être concernées par ces fermetures.

En l’état actuel du texte, ce fonds est exclusivement financé par un prélèvement annuel de 2 % sur le produit de l’IFER, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau.

Non seulement ce prélèvement de 2 % représente un manque à gagner pour les territoires, mais il sera insuffisant.

Au demeurant, il est anormal que ce fonds, dont la création résulte d’une politique gouvernementale, soit uniquement financé par la solidarité des collectivités. Il n’appartient pas à ces dernières d’assumer seules la politique du Gouvernement ou le choix de l’État de cibler certains territoires. C’est d’autant plus vrai que l’on demande à ces mêmes territoires de continuer à approvisionner, aux mêmes taux et selon les mêmes montants, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, ou FNGIR.

Non seulement la constitutionnalité de ce mode de financement paraît douteuse au regard des principes d’autonomie fiscale et territoriale des ressources, principes qui fondent le pouvoir fiscal des collectivités territoriales, mais ce mécanisme atteindra nécessairement ses limites au fur et à mesure de la fermeture des réacteurs parvenus à échéance de leur durée d’exploitation.

Ce fonds peut et doit également être alimenté par l’État, notamment par le biais des taxes sur la transition écologique. Il est en effet anormal que seuls 19 % de la hausse de la TICPE soient affectés à la transition écologique, les 81 % restants étant affectés au désendettement de l’État, alors que les territoires financent seuls la fermeture des centrales.

M. le président. L’amendement n° I-235 rectifié, présenté par M. Babary, Mme Procaccia, M. Danesi, Mme Raimond-Pavero, M. Hugonet, Mme Morhet-Richaud, MM. Cardoux, Sido et Bouloux, Mme Imbert, MM. Genest et Priou, Mme Canayer, M. Longuet, Mme Deromedi, M. del Picchia, Mme Bonfanti-Dossat, M. Fouché, Mme Chauvin, M. Mayet et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 39.

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement est similaire par son objet à celui que vient de défendre mon collègue François Bonhomme : il vise à supprimer les alinéas 35 à 39 du présent article relatifs à la fermeture des centrales d’origine nucléaire et thermique. J’estime donc qu’il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-1043, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos I-950 et I-235 rectifié.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-1043 est rédactionnel.

Les deux autres amendements tendent de fait à diminuer la compensation versée aux collectivités qui vont perdre une centrale, en raison de la suppression du fonds de compensation horizontale. On sait pourtant que ces communes ont besoin de soutien, du moins pendant la phase de transition.

Par ailleurs, le prélèvement sur les collectivités qui bénéficient de l’IFER nucléaire ou thermique me semble, pour certaines de ces communes du moins, supportable : il s’agit, en général, de communes qui ne sont pas immenses, mais sont dotées de recettes relativement importantes. Un prélèvement fixé à 2 % de l’IFER me paraît donc assez raisonnable.

En revanche, la suppression de ce prélèvement causerait des dommages importants aux communes qui vont perdre une centrale, qu’elle soit nucléaire ou thermique.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si l’État constate une perte importante d’IFER au titre de la solidarité territoriale, il prendra en charge la compensation.

Quant aux autres pertes, si elles sont limitées aux éléments rappelés par M. le rapporteur général, il est proposé que s’applique la solidarité territoriale des communes concernées, au travers d’un prélèvement sur l’IFER des communes qui accueillaient sur leur territoire un équipement fermé.

Si les amendements nos I-950 et I-235 rectifié étaient adoptés, la perte de recettes pour les collectivités concernées serait compensée par toutes les communes de France et donc, par définition, par des communes qui n’ont jamais bénéficié des recettes liées à la présence d’un équipement aussi important sur leur territoire.

Dès lors, en écho et en complément des arguments de M. le rapporteur général, le Gouvernement demande lui aussi le retrait de ces amendements ; à défaut, son avis sera défavorable.

Le Gouvernement émet en revanche un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° I-1043.

M. le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° I-950 est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-950 est retiré.

Madame Procaccia, l’amendement n° I-235 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-235 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1043.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 25 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 25

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-433 rectifié, présenté par MM. Paccaud et Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et Danesi, Mmes L. Darcos et Deromedi, MM. Duplomb et B. Fournier, Mme Gruny, MM. Houpert, Karoutchi, Kennel, Lefèvre, H. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Mayet, Pellevat, del Picchia, Piednoir, Rapin, Revet, Saury, Sido et Sol, Mme Thomas et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Rectification du prélèvement en cas de baisse significative des bases d’imposition.

« A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement prévu au présent 2.1.

« B. – Les conditions d’application du A du présent IV bis sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Paccaud.

M. Olivier Paccaud. Cet amendement a pour objet le FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources.

Ayant déjà subi la baisse des dotations de l’État, certaines communes souffrent en outre du maintien à un montant très élevé du prélèvement qui leur est imposé au titre du FNGIR, en dépit de la forte baisse de recettes qu’elles connaissent.

Nous pouvons tous citer, dans nos départements, des exemples de communes qui sont contraintes, en 2018 comme les années précédentes, de reverser les mêmes sommes qu’en 2013, année où le montant du prélèvement a été gelé. Tel est le cas, alors même que les recettes qu’elles perçoivent au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, ont pu être divisées par deux, trois, dix ou trente ! Cela fragilise évidemment fortement ces communes.

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous en donner un exemple tiré de mon département, l’Oise : Éragny-sur-Epte, commune de 610 habitants. En 2011, cette collectivité percevait 143 535 euros au titre de la CVAE et reversait 143 535 euros au titre du FNGIR. En 2018, alors que cette commune a perçu 4 307 euros de CVAE, elle a reversé 143 758 euros au titre du FNGIR, soit un différentiel négatif de 139 451 euros. En 2011, le reversement du FNGIR correspondait à 33 % des dépenses de fonctionnement de cette commune ; en 2018, il en représente 45 %.

Je pourrais vous donner bien d’autres exemples, mais je n’en citerai qu’un seul : Grandvilliers. Cette commune de 3 200 habitants, en cinq ans, a perdu 1 233 000 euros, toutes pertes cumulées.

Je vous propose donc, par cet amendement, de permettre aux communes et aux EPCI qui le souhaitent de demander une rectification équitable de ce prélèvement auprès de leur direction départementale des finances publiques.

M. le président. L’amendement n° I-745 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jacquin, Mme Tocqueville, MM. Iacovelli et Duran, Mme Jasmin, MM. P. Joly et Houllegatte, Mme Artigalas, M. Lalande, Mmes Blondin et Perol-Dumont, MM. Vaugrenard et Durain, Mmes Espagnac et Lubin et M. Daunis, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et si une modification significative de la recette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, définie à l’article 1586 ter du code général des impôts et perçue par les communes comme le prévoit le III de l’article 1586 octies du même code, le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est réévalué à l’aune du préjudice budgétaire entraîné par le creusement structurel de l’écart entre les recettes perçues au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. L’amendement que plusieurs de mes collègues et moi-même avons déposé a le même objet que celui qui vient d’être présenté : nous voulons répondre à la situation extrêmement tendue dans laquelle se trouvent aujourd’hui nombre de communes du fait du montant des reversements au titre du FNGIR.

Ce montant a été calculé à une période beaucoup plus faste pour ces communes. Entre-temps, leurs ressources ont changé, mais leurs reversements restent identiques. C’est une véritable injustice fiscale qui est vécue là par les communes.

Je ne reprendrai pas les chiffres que vient de citer M. Paccaud : j’ai les mêmes, et je parle des mêmes communes que lui, tout simplement parce que, dans notre département, nous sommes tous deux sollicités par des élus pour qui la situation devient intenable – je tiens à le dire très clairement ; ils ont le sentiment d’être confrontés à un mur d’incompréhension et à une règle dramatique. Cette situation devient de plus en plus difficile à admettre.

Je crois donc que le Gouvernement devrait faire un geste : il ne s’agit pas simplement d’effectuer vers ces élus un geste caritatif, de leur tendre la main – cela, monsieur le secrétaire d’État, je sais que vous pouvez le faire –, mais bien de faire un geste de justice fiscale ! Il pourrait ainsi prendre en compte ces deux amendements similaires et accepter que ces communes voient leurs contributions révisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements soulèvent une question réelle. Le FNGIR est monté en puissance sans qu’on en mesure les dommages collatéraux. On pourrait multiplier les exemples qu’a cités notre collègue Olivier Paccaud : partout, des communes subissent des capacités de financement négatives, alors qu’on les prétend riches. On ne comprend absolument pas aujourd’hui comment cette péréquation s’applique.

Je crois qu’il aurait fallu mettre un terme à l’augmentation du volume du FNGIR : ce fonds aurait dû en rester à un niveau global d’un milliard d’euros. Cependant, dans un certain nombre de cas, les mécanismes sont pervers. Je comprends donc totalement les propos des auteurs de ces amendements. Le gel n’est pas la bonne solution : il faudrait, dans certains cas, avoir un mécanisme de correction et pouvoir revenir sur les erreurs passées.

Toutefois, ces deux amendements ne me paraissent pas complètement opérants. Leurs auteurs souhaitent qu’une commune ou un EPCI ayant subi une baisse significative de leurs capacités de financement puissent saisir les services fiscaux ; je ne suis pas certain de ce que cela signifie. Certes, je suis bien conscient qu’il est compliqué de rédiger de tels dispositifs, mais saisir les services fiscaux est, à l’évidence, insuffisant.

Par ailleurs, la question essentielle n’est pas résolue. En cas de modification, devra-t-on totalement recalculer le prélèvement au titre du FNGIR pour chaque collectivité ? L’État financera-t-il la différence ? Cela affectera-t-il la péréquation pour l’ensemble des collectivités ? Les auteurs de ces amendements ne répondent pas à ces vraies questions : ils entendent donner aux collectivités la possibilité de saisir les services fiscaux, mais sans apporter la réponse.

Il faut donc se pencher plus avant sur ce sujet ; peut-être de tels amendements pourront-ils être de nouveau déposés sur la seconde partie de ce projet de loi de finances.

Je suis très sensible à cette question ; je le dis clairement. J’ai en tête des exemples similaires à ceux qui ont été cités, car ils sont nombreux en France. Simplement, la rédaction de ces amendements n’est pas opérationnelle, puisqu’elle n’apporte aucune solution.

On pourrait imaginer un mécanisme d’écrêtement qui se déclencherait dès lors qu’une commune subirait une variation dans la valeur relative de son prélèvement supérieure à un seuil donné.

En réalité, il s’agit plutôt d’amendements d’appel que de dispositifs opérationnels : leurs auteurs invitent l’État à revoir la situation et à corriger des aberrations. C’est pourquoi je souhaite leur retrait.

Cela dit, c’est un vrai sujet : le FNGIR occasionne aujourd’hui des dommages multiples, notamment pour les communes qui subissent une baisse de leur fiscalité économique. Il faut donc travailler de nouveau sur ce point. Un collectif budgétaire devrait nous être présenté sur la fiscalité locale – c’est au Gouvernement de nous dire à quelle date ; devraient notamment y être traitées les fameuses compensations à la taxe d’habitation. C’est à cette occasion que devra être traitée cette question, plutôt qu’en cette soirée où, malheureusement, il nous reste plus de 80 amendements à examiner.