M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à étendre les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts relatifs à l’application d’un régime particulier d’imposition des plus-values, à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu. Il tend également à mettre en œuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la réforme de la fiscalité agricole.
L’objectif est simple : sécuriser la constitution des sociétés agricoles, qui sont aujourd’hui un mode de regroupement privilégié, et l’un des moyens à disposition des exploitants agricoles pour renforcer leur compétitivité et faire face aux différents risques auxquels leur activité est soumise.
Cet amendement tend à s’inscrire dans le prolongement de la loi ÉGALIM, dans la mesure où l’on a demandé aux agriculteurs de créer de la valeur et des richesses nouvelles. Or, pour ce faire, ils doivent souvent créer des sociétés complémentaires à l’exploitation du type des GAEC, des EARL ou exploitations individuelles. Il est nécessaire, là aussi, de faire preuve d’une certaine clairvoyance sur le régime d’imposition des plus-values.
M. le président. L’amendement n° I-747 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés résulte d’un choix personnel de l’exploitant agricole. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire de transposer le régime de neutralité fiscale aux fusions de sociétés civiles agricoles, dès lors qu’il existe déjà des mécanismes atteignant les effets fiscaux de certaines transformations.
En cohérence avec mes avis précédents, j’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° I-580 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-627 rectifié est présenté par M. Segouin, Mme de Cidrac, MM. Regnard et Houpert, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Lefèvre, Bonhomme et Daubresse, Mme Gruny, MM. Magras et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Piednoir, Mme Bories, MM. Le Gleut et Sido et Mme Noël.
L’amendement n° I-855 est présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Tocqueville et Perol-Dumont, M. Madrelle, Mmes Harribey et Artigalas, MM. Daudigny, Boutant et Lalande, Mme Guillemot, MM. Todeschini et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Antiste, Mme Grelet-Certenais, MM. Tissot et Vaugrenard, Mmes Espagnac, Féret et G. Jourda, MM. Daunis et Lozach et Mme Jasmin.
L’amendement n° I-931 est présenté par M. D. Dubois.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-627 rectifié.
M. Max Brisson. Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitations, sous forme tant individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et non au titre des bénéfices agricoles.
Or ces activités, juridiquement agricoles, ne proviennent pas de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du code général des impôts.
Plusieurs types d’activité ayant pour support l’exploitation sont concernés comme la restauration, la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation ou encore le camping à la ferme. Or il n’est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle leur activité. Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.
Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-855.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement, vous l’aurez compris, mes chers collègues, vise à permettre aux agriculteurs qui louent des chambres d’hôtes ou exercent une activité de restauration sur place, de payer leur impôt au titre de l’impôt sur le revenu et non au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
Il est en effet possible, au sein d’une même exploitation, d’avoir à s’acquitter, pour l’activité dite « commerciale » mais dans le prolongement de l’exploitation agricole, à la fois l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur le revenu.
Il s’agit de permettre à des exploitations agricoles de continuer à pouvoir s’acquitter de l’impôt sur le revenu, même si elles exercent des activités complémentaires marginales.
M. le président. L’amendement n° I-931 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Dans la mesure où il est déjà possible d’intégrer dans le revenu considéré comme agricole d’autres revenus sous réserve de respecter des plafonds, nous ne voyons pas d’autre objectif à ces amendements que de supprimer les plafonds et d’assujettir à l’impôt sur le revenu l’intégralité des revenus accessoires de restauration ou d’hôtellerie sous forme de gite.
Ce dispositif nous paraît créer une différence et poser des problèmes en termes de concurrence notamment. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, extrêmement réservé sur ces amendements, émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-627 rectifié et I-855.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
L’amendement n° I-983, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Roux.
M. Jean-Yves Roux. L’enjeu est celui du chiffre d’affaires des éleveurs. Le régime fiscal s’appliquant aux contrats d’intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.
Les producteurs de veaux travaillent, pour 90 % d’entre eux, dans le cadre d’un contrat d’intégration. Le coefficient multiplicateur était justifié par la différence de chiffre d’affaires entre les producteurs intégrés et ceux qui vendent leur production ; cette différence n’est plus constatée aujourd’hui.
Or ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values. Cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est souvent le cas à cause du coefficient d’intégration. Les capacités d’investissement des producteurs de veaux s’en trouvent affectées.
Il est donc proposé ici de réduire le coefficient multiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le ramener à 2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Roux, l’amendement n° I-983 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Roux. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-983 est retiré.
L’amendement n° I-968, présenté par MM. A. Bertrand et Artano, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 D quater du code général des impôts, il est inséré un article 72 D … ainsi rédigé :
« Art. 72 D … – Les subventions et primes d’équipement reçues au titre du Plan Loup sont exclues de l’assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement de notre collègue Alain Bertrand a pour objet d’aligner le régime d’imposition des subventions et primes d’équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin et Raison, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Longuet, Mme Deseyne, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy, Segouin et Rapin et Mme Lherbier, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Des propositions en matière de constitution d’une épargne de précaution libre et souple étaient attendues de la part du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole ; des propositions étaient également attendues à la suite du doublement des seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. Ce doublement met en effet en danger les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d’exploitants agricoles.
Cette problématique a été soulevée lors de l’examen du projet de loi sur l’agriculture. Le doublement des seuils prévus à l’article 75 du code général des impôts entrait en contradiction avec l’article 14 issu des conclusions des États généraux de l’alimentation, lesquelles préconisaient la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l’agriculture de précision.
Le sujet avait été renvoyé aux réflexions du groupe de travail sur le chantier de la fiscalité agricole et au présent projet de loi de finances pour 2019.
L’article 18 précise seulement que les revenus tirés de l’exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l’article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.
La réalisation d’activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles : vente à la ferme, gîtes, chambres d’hôtes. Parmi ces recettes, figurent les recettes commerciales issues d’activités de travaux agricoles qui ne relèvent ni de l’entraide, ni de l’échange, ni de l’achat collectif de matériels agricoles.
Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont censés faciliter la diversification des activités des agriculteurs, cette diversification compensant la fluctuation des revenus des productions agricoles, elle-même liée à la volatilité des prix ou aux aléas sanitaires et climatiques.
Leur objet n’est pas de gêner, ni encore moins de remettre en cause, la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Il est donc proposé d’exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales visées à l’article 75 du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le développement de la pluriactivité agricole est un objectif nécessaire – je pense à tous les revenus accessoires qui peuvent être tirés par exemple du tourisme, de l’activité de vente de produits ou de l’activité photovoltaïque. Or les dispositions de cet amendement ne me paraissent pas favoriser cette pluriactivité.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° I-489 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Vaspart. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-583 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras et Pierre, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Morisset, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et F. Gerbaud et MM. Mayet et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à simplifier l’article 75 du code général des impôts et à compléter les dispositions qui ont été adoptées à l’article 24 de la loi de finances pour 2018, afin de créer un régime unique applicable à l’ensemble des recettes accessoires perçues par les exploitants agricoles, qu’elles soient liées à la production d’énergie ou à d’autres activités.
Il tend ainsi à renforcer les dispositions votées en 2017 qui tiennent compte d’une réalité économique : le développement de revenus complémentaires.
Surtout, dans le cadre des objectifs d’évolution des productions d’énergie renouvelable – je pense en particulier à la méthanisation –, l’adoption de cet amendement permettrait de donner des réponses très concrètes aux exploitations agricoles qui se lanceraient dans de telles productions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le dispositif optionnel de rattachement des recettes accessoires aux recettes agricoles constitue déjà une mesure de simplification administrative importante, dont les modalités de mise en œuvre assurent une facilité de gestion pour les exploitants sans création de distorsion de concurrence.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° I-583 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Je remercie notre rapporteur général de son avis de sagesse. Je vais maintenir cet amendement, dont les dispositions sont absolument nécessaires.
On parle partout de ce sujet, qui a même été cité dans les objectifs définis par le Président de la République. Et nous n’agirions pas en conséquence ? Nous avons commencé le travail dans la loi de finances pour 2018 ; je vous propose d’appliquer cette même clairvoyance, notamment, à la question des productions énergétiques que le monde agricole pourrait contribuer à promouvoir sur l’ensemble du territoire. (M. Jackie Pierre applaudit.)
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président, et encourage tous nos collègues à le voter.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
L’amendement n° I-398, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et Tissot, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
« 3. Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Cet amendement a pour objet de taxer les augmentations de salaires lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés et de fiscaliser les indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.
L’objectif ici est de limiter les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, en taxant ces indemnités à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’augmentation de la fiscalité est contraire à la position de la commission. (Oh ! sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. Éric Bocquet. Quel fayot ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, réaliste !
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Ce dispositif renforcerait la différence de traitement entre les indemnités versées selon qu’elles le sont à un dirigeant ou à un salarié.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Quel impôt-bashing !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-468 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.