M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° I-699 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, car je n’ai pas pris en compte la part dévolue au département. Je vais le retravailler et essayer de le redéposer en seconde partie ou à une autre occasion. Nous allons bientôt examiner un texte sur la simplification de la justice ; peut-être que ce sera un véhicule adapté.
Je reviens sur l’exemple que j’ai pris tout à l’heure, et qui me touche de près : 400 000 euros de frais pour prendre une garantie immobilière ! Et il s’agissait d’une simple saisie conservatoire. Imaginez l’engagement des créanciers pour des mesures de ce type. C’est totalement aberrant, d’autant que, si les dispositifs ne fonctionnent et que la saisie tombe, le créancier perd cette somme.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’un des articles de la seconde partie porte sur l’automatisation de l’accès au fichier immobilier au service de la publicité foncière. Il donnera sans doute lieu à un débat sur cette question.
Pour ma part, je préférerais que l’on revoie en profondeur ce droit et l’ensemble des droits, qui sont sans doute liés à l’histoire , mais qui, aujourd’hui, ne correspondent pas à la réalité du service rendu. On trouvera peut-être des recettes pour moderniser le service.
Je vous invite donc à retirer cet amendement.
Mme Nathalie Goulet. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-699 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-399 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet et Montaugé, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale sur les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement aux résultats de l’entreprise et placées par les salariés en parts de fonds communs de placement d’entreprise solidaire au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à encourager le développement de l’épargne salariale solidaire, qui ne représente que 5,5 % de l’épargne salariale aujourd’hui en France. À cet effet, il est proposé d’étendre la mesure d’exonération du forfait fiscal de 20 % à l’ensemble des flux d’épargne salariale investis dans des fonds solidaires.
Il est assez paradoxal, pour ne pas dire plus, que l’État prélève 20 %, au titre d’un forfait dit « social », des sommes investies sur une durée de cinq ans par les salariés dans un but de solidarité et d’utilité sociale.
En élargissant l’exonération du forfait social aux fonds solidaires, le Gouvernement donnera un signal de mise en œuvre concrète de la stratégie French Impact.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le projet de loi PACTE, que nous examinerons au mois de janvier prochain, le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés est supprimé. Le coût n’en est pas négligeable – quelque 600 millions d’euros –, et j’aimerais donc connaître le chiffrage du Gouvernement sur cette mesure dont on comprend l’opportunité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les dispositions du projet de loi PACTE que M. le rapporteur général évoque ont été insérées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 que votre assemblée examinera demain matin en nouvelle lecture. Il s’agit de supprimer le forfait social dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés – cela concerne tant la participation que l’intéressement – et de supprimer le forfait social pour les accords d’intéressement, dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Cela représente un effort de l’État de l’ordre de 510 millions d’euros par an. Le Gouvernement souhaite privilégier la mise en œuvre de ces deux mesures et craint que la disposition proposée par cet amendement pour les entreprises de plus de 250 salariés déséquilibre la répartition de l’intéressement collectif au profit des outils préconisés dans l’amendement.
Par conséquent, en attendant de mettre en œuvre les deux éléments contenus dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Espagnac, l’amendement n° I-399 rectifié est-il maintenu ?
Mme Frédérique Espagnac. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-399 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1065, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait pu être également déposé par le président de la commission des finances, qui est également, avec Julien Bargeton, rapporteur spécial du budget de la mission « Culture », mais il a préféré qu’il soit présenté au nom de la commission.
Avec le loto du patrimoine, les Français ont joué pour sauvegarder le patrimoine, mais l’État a également fait une bonne affaire en récupérant les taxes et contributions sociales afférentes.
M. Antoine Lefèvre. Oui, gagnant-gagnant !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette année, à la suite de l’intervention de de Stéphane Bern, l’État s’est engagé à ce que les sommes aillent d’abord aux gagnants – c’est normal, car on joue pour jouer, mais aussi dans l’espoir de gagner –, et ensuite à l’opérateur – là encore, rien de plus normal, la Française des jeux doit être rémunérée. Enfin, il a été prévu que la part destinée à l’État aille au patrimoine.
Nous souhaitons pérenniser cet engagement. Les joueurs qui ont participé au loto du patrimoine jouent pour que les sommes recueillies aillent au patrimoine, d’autant plus que, selon la Française des jeux, ils n’avaient pas du tout l’habitude de jouer et ont fait un acte volontaire en faveur du patrimoine.
Dans ces conditions, il serait dommage que le grand gagnant soit l’État et non le patrimoine. C’est pourquoi nous souhaitons exonérer les gains du loto du patrimoine de la CSG, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement à destination du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce serait une bonne mesure, qui permettrait au loto du patrimoine de porter vraiment son nom. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
Mme Françoise Gatel. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cette question a fait l’objet d’un débat public à l’Assemblée nationale, qui se poursuit ce soir ici même.
Dès la mise en place du loto du patrimoine, il a été précisé que l’essentiel des sommes collectées servirait à financer les gains des joueurs, qu’une partie – assez peu importante, et même négligeable – servirait au financement de l’opérateur et que le reste serait affecté, d’une part, au patrimoine, et, d’autre part, à l’État, sous forme de taxes, comme c’est le cas pour l’ensemble des loteries.
Décision a été prise de verser au fonds spécifique qui accompagne les rénovations du patrimoine une somme supplémentaire de 21 millions d’euros en plus des gains liés aux seuls achats de tickets du loto du patrimoine.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas mal !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, vous proposez aujourd’hui de rendre le loto du patrimoine spécifique, exonéré des règles de fiscalité spécifiques à ce type de jeux. Pour le Gouvernement, c’est un débat que nous devons avoir de manière plus large. Le projet de loi PACTE sera l’occasion de revenir sur la question des lotos en général.
C’est la raison pour laquelle, à ce stade et dans le débat, le Gouvernement ne souhaite pas et ne peut pas soutenir cet amendement, sur lequel il émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est facile de dire qu’il y aura la loi PACTE, mais le projet de loi de finances, c’est aujourd’hui ! Et, pour moi, la fiscalité se décide d’abord dans le projet de loi de finances.
Nous avons l’occasion de débattre de cette question par le biais de cet amendement. Certes, un engagement a été pris de reverser cette année les taxes à un fonds. Vous savez ce qu’il en est l’annualité budgétaire : je n’accorde qu’une confiance limitée aux engagements et je préfère qu’ils soient inscrits dans la loi, ce sera clair pour tout le monde.
En la matière, le pays exemplaire, c’est le Royaume-Uni. Son patrimoine est bien entretenu, parce qu’il est le principal bénéficiaire de la loterie nationale. C’est ce qui a permis de le sauver.
Quand les joueurs jouent au loto du patrimoine, bien sûr, ils espèrent d’abord gagner – comme le dit le slogan de la Française des jeux, « 100 % des gagnants ont tenté leur chance » –, cela fait partie de la règle du jeu. Au-delà, ils espèrent apporter une aide au patrimoine, en particulier à celui qui est le plus en déshérence et le plus menacé. C’est vraiment l’objet de cette loterie et, de ce point de vue, la convention avec la Fondation du patrimoine est tout à fait exemplaire.
Le patrimoine est vraiment une mission d’État. Notre ancien collègue Victor Hugo n’affirmait-il pas, en substance, que celui-ci appartient à son propriétaire, mais que sa vision, elle, appartient à tout le monde ? Le soutenir relève bien des missions de l’État. C’est pourquoi il est tout de même anormal – je pense d’ailleurs que les joueurs sont moyennement contents de l’apprendre – que, au-delà des joueurs, le principal gagnant soit le budget de l’État qui récupère des taxes et des recettes fiscales.
Pérenniser dans la loi une exemption pour que ce jeu soit véritablement un loto du Patrimoine serait un geste de clarification.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Je soutiens totalement cet amendement, dans la mesure où sa nature et son objet justifient à eux seuls ce régime d’exonération.
Cette mesure présente en outre un avantage, que je dirais politique et que M. le secrétaire d’État n’a malheureusement pas vu, alors même qu’il va dans son sens : l’édifice macronien n’a que dix-huit mois – il est presque neuf ; pourtant, sur le plan politique, il présente quelques lézardes. (M. le président de la commission des finances rit.) Je rappelle que Stéphane Bern a menacé voilà quelques semaines d’abandonner le navire !
Par conséquent, tout ce qui peut conforter l’édifice macronien, en dehors de l’opération elle-même d’exonérations qui vient favoriser le patrimoine, me semble positif.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement va peut-être revenir sur sa décision.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Évidemment, lors de l’élaboration de cet amendement, nous avons rencontré un certain nombre d’interlocuteurs, notamment la Française des jeux. Elle nous a indiqué que la clientèle de ce loto était tout à fait inhabituelle et que les buralistes n’avaient nullement l’habitude de la voir s’intéresser à des jeux d’argent – tirage, grattage, etc.
Par conséquent, cette clientèle spécifique, qui a participé à ce loto en raison de sa thématique patrimoniale, risquerait de s’en détourner – le petit jeu de bras de fer entre le ministre Darmanin et Stéphane Bern sur la question de la mobilisation financière au service du patrimoine l’atteste –, considérant que sa contribution remplit les caisses de l’État plus qu’elle ne bénéficie à la protection du patrimoine.
Un accord a été trouvé cette année, mais qu’en sera-t-il l’année prochaine et la suivante ? En faisant figurer dans la loi une modalité précisant que l’État ne perçoit plus la taxe, mais que c’est le jeu lui-même qui finance la protection patrimoniale, on apporte aux joueurs la garantie de l’affectation pleine et entière de leur mise, à l’exception évidemment de la part redistribuée aux gagnants et à l’opérateur. C’est la garantie de pérenniser l’engouement d’un public spécifique pour ce jeu.
C’est pour cela que c’est utile et que c’est propre au loto du patrimoine. Il n’est donc absolument pas nécessaire d’attendre je ne sais quelle réflexion de nature générale. Nous pouvons délibérer sur cette question dès aujourd’hui, pour protéger ce loto et en quelque sorte l’isoler de l’ensemble des jeux payants, qui répondent à d’autres problématiques et à d’autres enjeux. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour explication de vote.
Mme Sonia de la Provôté. Le loto du patrimoine a suscité un formidable engouement et une mobilisation des Françaises et des Français pour soutenir leur patrimoine, en particulier ce « petit patrimoine » qu’ils se désespèrent de voir se dégrader sans cesse, faute de moyens et d’accompagnements financiers.
Cette mobilisation était liée au fait que ce loto du patrimoine n’éveillait aucun préjugé : les Français ont manifesté une envie de participer, pleine et entière, pour restaurer nos villages et tous ces éléments du patrimoine vernaculaire auquel on tient.
Il y a bien là un enjeu : ce loto du patrimoine a rapporté 21 millions d’euros. Si nous voulons que la même somme, voire une somme supérieure, soit recueillie l’année prochaine, il faut que tous les joueurs aient l’assurance d’avoir participé au bien commun et à la restauration de notre patrimoine.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je tiens à conforter le vote de cet amendement de la commission des finances.
Ce loto du patrimoine n’est pas arrivé par hasard. Quand il n’y a plus de réserve parlementaire,…
M. Antoine Lefèvre. Ah oui !
Mme Nathalie Goulet. … quand toutes les dotations des territoires et des collectivités sont en chute libre et quand les budgets sociaux des départements l’emportent sur l’entretien du patrimoine, un tel jeu n’est ni un luxe ni un gadget. Notre patrimoine, qui est notre bien commun, a vraiment besoin de cet argent, car les sources sont taries et que la générosité des Français devient absolument indispensable.
D’ailleurs, les édifices du patrimoine qui n’ont pas été choisis présentaient eux aussi des dégradations majeures ! Il faut donc soutenir et pérenniser cette action.
C’est pourquoi nous voterons cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Pour illustrer une explication, il faut toujours un exemple. Or je suis un exemple vivant… (Exclamations amusées.)
M. Antoine Lefèvre. Un monument !
Mme Françoise Gatel. … de ces nouveaux joueurs.
Moi qui n’avais jamais joué au loto auparavant, j’ai acheté des tickets de loto du patrimoine, obligeant le buraliste à m’expliquer comment cela marchait.
Monsieur le secrétaire d’État, le patrimoine est non seulement un héritage, mais, pour nombre de territoires, en particulier les territoires ruraux, le seul levier d’avenir à leur disposition.
Je suis la présidente de l’Association Petites cités de caractère de France, qui compte plus de 160 communes. La plupart d’entre elles ont moins de 600 habitants. Leur seul levier d’avenir, c’est leur patrimoine, qui est générateur d’une économie touristique non négligeable.
Quand des citoyens s’engagent pour aider l’État à assumer cette fonction, qui est véritablement génératrice de ressources en matière touristique, on ne peut fiscaliser les sommes recueillies, monsieur le secrétaire d’État ; en effet, cette opération illustre le principe « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ».
On ne peut pas confondre ce type de loto avec les autres jeux. C’est le Président de la République lui-même qui en a fait une cause nationale et qui a invité chaque Français à contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Soutenons les très bons citoyens ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 nonies.
L’amendement n° I-473, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution supplémentaire égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.
Cette contribution supplémentaire est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux de la contribution supplémentaire est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution supplémentaire est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
II. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 30 décembre 2021.
Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 3 milliards d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
III. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution supplémentaire et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution supplémentaire ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s’acquittent au plus tard le 20 décembre de l’année précédente du versement anticipé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution supplémentaire et de la contribution additionnelle estimés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I et II du présent article et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution supplémentaire et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution supplémentaire sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros.
Le premier alinéa du présent 6 s’applique également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
IV. – La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Éric Bocquet.