M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les dispositions visées, quoique complexes, sont extrêmement précises ; elles nous semblent applicables dès la promulgation de la loi de finances.
Par ailleurs, un système transitoire a été prévu pour ménager un temps d’adaptation, ce qui devrait remplir l’objectif de pédagogie recherché par Mme Lavarde.
Je lui demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-542 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Je ne serai pas moi-même appelée à utiliser ce dispositif ; mais mes interlocuteurs qui, eux, auront à y recourir quotidiennement ne semblaient pas convaincus de sa limpidité.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. J’enfonce sans doute une porte ouverte, mais j’indique que toute loi introduisant une nouvelle disposition fiscale d’une certaine complexité est accompagnée d’une circulaire qui compte généralement des dizaines de pages et prévoit de façon détaillée tous les cas possibles.
L’objectif visé doit donc être rempli par une circulaire, document explicatif et non normatif, et ne saurait l’être par un décret.
Mme Christine Lavarde. Convaincue par l’argument de M. Richard, je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-542 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article 14 bis (nouveau)
I. – Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :
« 12 ter. Les redevances de concession de licences d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.
« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :
« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 15
I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;
– les mots : « et 5 milliards d’euros » sont supprimés ;
– le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
c) Le c est abrogé ;
d) Au dernier alinéa, les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b, » ;
2° La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :
a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;
b) Les références : « , b ou c » sont remplacées par la référence : « ou du b » ;
c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° I-23, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 15
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-325 est présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I-606 est présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;
2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° I-325.
M. Xavier Iacovelli. Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logements, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés, à 19 %, sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements. Ce dispositif ne s’applique que dans les zones tendues.
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, comprend plusieurs mesures incitant les organismes d’HLM à se regrouper et à se restructurer, ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.
Il paraît utile de mettre en place ce taux réduit d’IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux vers la construction de logements locatifs sociaux.
Cet amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19 % aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d’HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-606.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques ont pour objet de soumettre au taux réduit d’IS à 19 % les plus-values de cessions d’immeubles à condition – c’est cette condition qui, difficilement vérifiable, pose un problème – que ces plus-values soient réinvesties dans les trois ans dans la construction de logements sociaux.
Les cas visés, d’une part, sont assez limités ; d’autre part et surtout, cette condition me paraît complexe à vérifier : il faudrait pour cela suivre de manière pluriannuelle l’utilisation de plus-values, ce qui me paraît quelque peu irréaliste.
Un dispositif similaire avait d’ailleurs été créé par la loi de 2006 portant engagement national pour le logement, pour une durée de quatre ans, jusqu’en 2010. Je ne suis pas certain qu’il ait bien fonctionné ; il serait bon d’en faire le bilan avant de le renouveler.
Il est difficile, en outre, d’évaluer le coût de cette mesure.
Demande de retrait, donc ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le rapporteur général, j’entends bien votre argumentaire : un tel dispositif est difficile à contrôler.
Mais je voudrais bien que vous m’expliquiez comment vous contrôlez l’application du dispositif Pinel : dans bien des cas, nous avons observé que les locataires du dispositif Pinel finissaient, au bout d’un certain temps, par n’être plus du tout dans les plafonds de ressources indiqués initialement.
De toute façon, donc, la difficulté à contrôler est inhérente à tous ces mécanismes d’exonération dans le secteur de l’immobilier.
S’agissant de vérifier que les plus-values sont bien utilisées pour financer le logement social, il est malgré tout possible de contrôler, via l’ANCOLS, l’Agence nationale de contrôle du logement social, notamment, quel est le patrimoine acquis par les organismes d’HLM – de telles données sont parfaitement disponibles – et de recouper ces informations avec celles qui émanent des services fiscaux.
L’éternelle question de la capacité à contrôler l’utilisation des aides fiscales dans l’immobilier n’a, certes, pas fini de se poser, mais elle se pose un peu moins dans le cas présent, puisque les acteurs visés sont les organismes d’HLM, pour lesquels il existe des outils de contrôle extrêmement rigoureux.
À un moment où il est difficile de trouver du foncier pour faire du logement social, notamment dans les zones déjà urbanisées, ce dispositif qui permet de transformer des locaux d’entreprises en logements sociaux mérite d’être étendu. Ce n’est pas avec ce genre de mesures qu’on va ruiner l’État, monsieur le rapporteur général ; en revanche, il existe dans nos collectivités des opportunités qu’il pourrait être utile, au nom de l’intérêt général, de saisir.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-325 et I-606.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-566 rectifié quater est présenté par MM. Dallier, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Cuypers, del Picchia et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené et Hugonet, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. H. Leroy, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet et Sido, Mme Thomas et MM. Vogel et Sol.
L’amendement n° I-834 rectifié bis est présenté par MM. Daubresse, Morisset et Le Gleut, Mme L. Darcos, M. Henno, Mme Lopez, MM. Kern et Guerriau, Mmes Bonfanti-Dossat et Lherbier, MM. Genest, Magras et Meurant, Mme N. Delattre, M. Mandelli et Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-566 rectifié quater.
Mme Christine Lavarde. L’article 210 F du code général des impôts dispose qu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés bénéficie d’une taxation à taux réduit de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts, dans le tissu urbain dense.
L’article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020, mais il en a aussi resserré le champ d’application, en le réservant aux zones A et A bis, alors qu’il bénéficiait auparavant à tout le territoire.
Cet amendement vise donc à restaurer l’éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.
M. le président. L’amendement n° I-834 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-709 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Henno, Delahaye, Canevet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Lafon, Kern, Laugier, Détraigne, Bockel, Vanlerenberghe et Moga, Mme de la Provôté, M. Janssens et Mmes Vullien, Guidez et Gatel, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements avaient déjà été débattus l’année dernière ; j’avais alors émis un avis défavorable, qui, me semble-t-il, n’avait pas été suivi.
Il s’agit d’étendre à la zone B1, zone de déséquilibres importants mais qui ne comprend pas les territoires les plus tendus, ce dispositif d’application du taux réduit d’IS à 19 % aux plus-values de cessions de locaux professionnels, à condition bien sûr que ces locaux professionnels soient transformés en logements.
Ce dispositif doit-il être réservé aux zones les plus tendues, c’est-à-dire aux zones A et A bis, qui correspondent, en gros, à Paris, à la Côte d’Azur et à la bordure du lac Léman, ou faut-il l’étendre à la zone B1 ? Je n’ai aucune idée du chiffrage et de l’efficacité d’une telle mesure.
À la lecture des voies et moyens, nous avons eu un petit doute ; peut-être le Gouvernement peut-il nous dire si le coût d’un tel dispositif est vraiment de 2 millions d’euros seulement.
Demande de retrait, donc, par cohérence avec l’avis émis l’année dernière.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les règles que les auteurs de ces amendements souhaitent remettre en cause sont entrées en vigueur voilà moins d’un an, et nous considérons qu’un peu de stabilité ne nuirait pas. Avis défavorable.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° I-566 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, monsieur le président. Nous laissons au Gouvernement une année supplémentaire, et nous reviendrons à la charge l’année prochaine si nous constatons toujours les mêmes défaillances.
Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° I-566 rectifié quater est retiré.
M. Vincent Delahaye. Je retire également l’amendement n° I-709 rectifié bis, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-709 rectifié bis est retiré.
Article 16
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;
– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;
– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;
c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »
3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »
4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »
5° Le f est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;
« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »
6° (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;
7° (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;
b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
M. le président. L’amendement n° I-470, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
L’amendement n° I-475 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour défendre les deux amendements.
M. Éric Bocquet. L’amendement n° I-470 vise à supprimer l’article 16, par lequel on prétend assouplir les conditions de validité des pactes d’actionnaires en vigueur pendant une quinzaine d’années pour alléger l’ISF, dont il ne vous aura pas échappé que nombre de nos concitoyens réclament aujourd’hui le rétablissement.
Ce dispositif des engagements collectifs de conservation entendait répondre aux problèmes posés par la situation des actionnaires minoritaires dépourvus de fonction dirigeante au sein des entreprises et groupes dont ils détenaient des parts.
L’article 16 prévoit d’assouplir les conditions d’exercice des droits associés à ces pactes et s’apparente, à bien y regarder, à une sorte d’extension de la loi sur le « droit à l’erreur » dont nous avons débattu voilà quelques mois ici même.
Surtout, le texte revient à parer à toute éventualité pour assurer autant que faire se peut la conservation du patrimoine que constitue l’entreprise : il s’agit d’étendre le bénéfice du « dispositif Dutreil » en abaissant les seuils de détention.
La valeur d’une entreprise doit beaucoup – chacun le sait –, bien sûr, non seulement à l’imagination et à la créativité de ses dirigeants, mais aussi au travail de ses salariés. La perception de droits de mutation en cas de transmission n’est, d’une certaine manière, qu’un juste retour des choses : une contrepartie de la valeur créée par le travail de la collectivité.
Quant à l’amendement n° I-475 rectifié, je considère qu’il est défendu.