M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 12
M. le président. L’amendement n° I-819, présenté par MM. Canevet et Longeot, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mme Joissains et MM. Lafon, Kern, Janssens, Delcros et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :
« Section …
« Groupes de PME
« Art. 223… – Dans les groupes composés d’entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l’article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans cette situation, le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.
« L’option pour l’assimilation au régime de l’article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l’article 223 A. L’option est notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s’applique. Elle est valable pour une période d’un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l’expiration du délai prévu au 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Il est proposé de mettre en œuvre, pour les groupes composés de PME au sens communautaire, un régime fiscal de groupe qui permettrait tout simplement la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun. Serait ainsi obtenu le résultat imposable du groupe.
Tout en recherchant l’objectif de mise en conformité européenne du régime de groupe fiscal, ce dispositif constitue une grande simplification pour les PME. En effet, si les grands groupes peuvent gérer, sans difficulté ni coût excessif, la complexité des dispositions fiscales applicables, il n’en est pas de même des groupes composés de PME. Ces derniers doivent remplir des déclarations administratives purement formelles, ce qui leur prend beaucoup de temps.
Pour ces groupes de PME, le résultat d’ensemble imposable est déjà celui qui correspondrait au cumul des résultats individuels de chacune des sociétés du groupe.
Avec ce régime, les groupes ne seraient soumis à aucune opération de rectification ou de neutralisation particulière des opérations intragroupes. Il s’agirait de pratiquer tout simplement la somme algébrique des résultats fiscaux individuels de toutes les entités du groupe pour déterminer le résultat imposable de ce dernier.
La mise en œuvre d’un tel régime repose sur la possibilité offerte aux sociétés filiales membres du groupe et détenues à 95 % par une entité mère d’être traitées fiscalement comme des sociétés de personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd’hui, le régime de l’intégration fiscale est ouvert à toutes les sociétés, pas seulement aux PME, dès lors que le critère des 95 % est rempli. Ce régime présente un certain nombre d’avantages, mais je ne vois pas l’intérêt d’un régime spécifique pour les PME au sens communautaire.
Sauf avis contraire du Gouvernement, je sollicite le retrait de cet amendement, considérant que le régime s’applique à toutes les sociétés, quelle que soit leur taille.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° I-819 est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-857, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial, Maurey et Bonne, Mme de la Provôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont et Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison et Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, D. Laurent et Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet et Bazin, Mme M. Mercier, MM. Antiste et Menonville, Mme Ghali, MM. P. Joly, Chaize et Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, B. Fournier, Hugonet et Canevet, Mmes Gruny et Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard et Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet et Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mmes Morin-Desailly, Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. del Picchia et Kerrouche, Mme Deroche, M. Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Nougein, Marseille et de Nicolaÿ, Mmes Préville et Grelet-Certenais, MM. J. Bigot et Genest, Mme Doineau, MM. Meurant et Magras, Mme Berthet, MM. Fouché et Mandelli, Mme Lamure, MM. Priou et Bizet, Mmes Féret, F. Gerbaud, Billon et Renaud-Garabedian et MM. J.M. Boyer et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans
« Art. 244 quater … – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.
« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans.
Nous proposons également de réduire de 50 %, à hauteur de 5 000 euros, le coût d’équipement en appareils numériques destinés à permettre à ces professionnels de commercer via le e-commerce.
Ces propositions avaient été adoptées à l’unanimité du Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
C’est la raison pour laquelle notre collègue Rémy Pointereau est le premier signataire de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce crédit d’impôt est, certes, directement issu de la proposition de loi que vous avez citée, monsieur Savary.
Je ne méconnais pas la difficulté de la formation numérique des commerçants. Ce dispositif est sans doute très utile, même si nous pensons que d’autres, comme le suramortissement pour la création d’un site de e-commerce, pourraient également répondre à la problématique.
Ma seule inquiétude réside dans le coût d’un tel dispositif, qui se chiffre en centaines de millions d’euros. La commission oscille donc entre la réserve et la sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. J’exprimerai les mêmes réserves que M. le rapporteur général.
Tout d’abord, cette dépense fiscale n’est pas évaluée et elle risque d’être extrêmement importante.
En outre, l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 précise que toute disposition fiscale nouvelle ne doit pas être prévue pour s’appliquer sur une durée de temps supérieure à celle de la loi de programmation.
L’amendement que vous présentez n’étant pas borné dans le temps, monsieur le sénateur, il contrevient à cet article 20.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout comme votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d’État, qui venait toujours muni d’une petite calculatrice, je tiens également des comptes pour le Sénat. (Sourires.)
Sur le principe, je suis favorable à cet amendement, et il me semble important de donner une suite à la proposition de loi adoptée par le Sénat. Je suggère néanmoins qu’il soit présenté en seconde partie, de manière à pouvoir le retravailler pour bien en mesurer le coût.
Ne votons pas à l’aveugle un dispositif que le Gouvernement chiffrera ensuite dans l’article d’équilibre en arguant de l’irresponsabilité du Sénat.
M. le président. Monsieur Savary, acceptez-vous la proposition de M. le rapporteur général ?
M. René-Paul Savary. Oui, monsieur le président.
Je vous remercie de votre proposition, monsieur le rapporteur général, et je retire cet amendement. Nous en rediscuterons le moment venu. Toutefois, on ne peut pas voter des textes puis s’arrêter quand il s’agit de passer à l’acte.
M. le président. L’amendement n° I-857 est retiré.
Article 13
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;
2° L’article 209 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;
b) Le IX est abrogé ;
3° Le e du II de l’article 209-0 B est abrogé ;
4° L’article 212 est ainsi modifié :
a) Les II et III sont abrogés ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;
5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;
« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;
« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.
« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :
« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;
« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;
« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
« h) Les frais de dossier liés à la dette ;
« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;
« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
« 3 (nouveau). Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre :
« 1° D’un marché public de travaux prévu aux I ou IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;
« 3° D’un contrat de concession prévu aux I ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.
« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Un million d’euros ;
« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.
« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;
6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;
7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;
« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :
« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;
« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.
« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Un million d’euros ;
« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.
« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée ;
« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.
« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :
« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;
« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;
« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.
« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;
8° L’article 223 İ est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;
b) Le 6 est ainsi modifié :
– au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;
9° Au premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;
10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :
« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.