Mme la présidente. Madame Gruny, l’amendement n° 278 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. J’accepte de retirer mon amendement. Néanmoins, j’aimerais que l’on m’explique pourquoi un article prévoit une telle disposition dans la loi pour un État au service d’une société de confiance, mais dans le cadre du code de l’environnement.
Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme Agnès Buzyn, ministre. En l’espèce, il s’agit d’une procédure pénale. Voilà pourquoi elle est soumise à des règles très strictes. Je vous propose que nous examinions ce point ensemble après la séance.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission peut apporter une réponse au moins partielle. En matière d’infraction environnementale, la transmission du procès-verbal que vous évoquez, madame Gruny, s’effectue « sauf instruction contraire du procureur de la République ». On peut donc conclure positivement que ce document peut être transmis. Or une telle garantie n’est pas apportée dans cet amendement.
Article 14
I. – L’article 1635 bis AE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° du I sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type I A mentionnées au 2 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil d’État en fixe la liste ; »
2° Le c du II est ainsi rédigé :
« c) 60 000 € pour les demandes mentionnées au premier alinéa du 3°, au 4° et au 5°du I ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et s’applique aux demandes déposées à compter de cette même date. – (Adopté.)
Article 15
I. – La section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « les chiffres d’affaires hors taxes réalisés » sont remplacés par les mots : « le chiffre d’affaires hors taxes réalisé » ;
– les mots : « ont respectivement évolué de plus d’un taux (Lv) ou d’un taux (Lh), déterminés » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé » ;
– les mots : « par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « des contributions liées à chacun de ces taux d’évolution » sont remplacés par les mots : « une contribution » ;
b) Le II est ainsi modifié:
– au début du 1°, les mots : « S’agissant du taux (Lv) » sont supprimés ;
– le premier alinéa du 2° est supprimé ;
– les a, b et c du 2° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;
– les trois derniers alinéas sont supprimés ;
c) Le III est abrogé ;
2° L’article L. 138-11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Les mots : « aux chiffres d’affaires respectifs de l’année civile mentionnés » sont remplacés par les mots : « au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné » ;
c) À la fin, les mots : « après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10 » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;
d) Il est ajouté l’alinéa suivant :
« Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées à l’alinéa précédent pour les entreprises redevables. » ;
3° L’article L. 138-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chaque contribution » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;
b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « , en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l’article L. 138-10, soit le taux (Lh) s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II » sont supprimés ;
c) La première colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– au début de la première ligne, les mots : « taux d’accroissement du » sont supprimés ;
– aux première, deuxième, troisième et dernière lignes, la lettre : « T » est remplacée par les lettres : « CA » ;
– à la deuxième ligne, la première occurrence de la lettre : « L » est remplacée par la lettre : « M » ;
– aux deuxième et troisième lignes, les mots : « L + 0,5 point » sont remplacés par les mots : « M multiplié par 1,005 » ;
– aux troisième et dernière lignes, les mots : « L + 1 point » sont remplacés par les mots : « M multiplié par 1,01 » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « chaque contribution » sont remplacés par les mots : « La contribution » ;
– à la même première phrase, les mots : « à concurrence de 50 %, », « respectif » et, à la fin, « et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10 » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « des contributions dues » sont remplacés par les mots : « de la contribution due » ;
4° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les quatre occurrences du mot : « chaque » sont remplacées par le mot : « la » ;
b) Aux première et seconde phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « chaque » sont remplacées par le mot : « la » ;
4° bis À l’article L. 138-14, le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Les contributions dues » sont remplacés par les mots : « La contribution due » ;
– le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
– les mots : « les contributions sont dues » sont remplacés par les mots : « la contribution est due » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « chaque » sont remplacées par le mot : « la » et le mot : « respectif » est supprimé.
II. – Pour l’année 2019, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2018 et du montant S.
Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l’année 2018, par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l’année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l’article L. 138-10 du même code dues au titre de l’année 2017.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, sur l’article.
M. Jean-Louis Tourenne. Madame la présidente, à cette heure tardive qui invite à la mélancolie, je veux vous faire part de quelques états d’âme… (Sourires.)
J’ai déposé sur cet article 15 cinq de mes meilleurs amendements. Ils ont été déclarés irrecevables. J’y évoquais les risques pour la profession de répartiteur pharmaceutique de disparaître en raison du développement des génériques et des marges qui leur sont affectées. J’aimerais qu’une étude soit réalisée, afin de s’assurer que l’indispensable maillage du territoire, qui nous permet d’obtenir des médicaments dans la demi-journée, est préservé.
Vous comprenez bien que je sois un peu frustré d’avoir travaillé pour rien. Je me suis rendu chez un répartiteur, j’ai rédigé un amendement. Bref, tout cela m’a demandé du temps en pure perte, puisque mon amendement ne sera pas présenté devant notre auguste assemblée. Au-delà de cette frustration, je me pose un certain nombre de questions.
Que reste-t-il de compétences aux parlementaires que nous sommes lorsque le code de la sécurité sociale dispose qu’un amendement est irrecevable si son objet est hors champ de la loi de financement de la sécurité sociale – on peut le comprendre – ou s’il n’a pas d’effet direct ou indirect sur les recettes ou les dépenses des régimes et organisations entrant dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale ? Tout byzantin que cela soit, cela signifie que si un amendement n’engage pas des dépenses ou des recettes, il n’est pas recevable. Or, au titre de l’article 40 de la Constitution, tout amendement tendant à augmenter les dépenses ou à réduire les recettes n’est pas plus acceptable !
Je ne fais de procès à personne puisqu’il s’agit de la stricte application de la loi, confortée par le règlement du Sénat. Pour autant, quand pourrons-nous assumer notre fonction pour tenter d’améliorer l’organisation sanitaire, l’accès aux soins, etc. ? Il nous faudra attendre un hypothétique projet de loi sur la santé. Hormis cela, nous ne pouvons rien changer à l’organisation des soins !
Il conviendrait sans doute que nous y réfléchissions pour que chacun d’entre nous puisse avoir les moyens d’honorer les missions que la Nation lui confie et assumer pleinement son pouvoir de législateur, comme son pouvoir de contrôle de l’action gouvernementale.
Mme la présidente. L’amendement n° 506, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Remplacer le nombre :
1,005
par le nombre :
1,003
II. – Alinéa 28
Remplacer le nombre :
1,01
par le nombre :
1,003
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le Gouvernement entend, avec l’article 15 et les mécanismes de sauvegarde applicables aux médicaments, substituer aux taux Lv et Lh un taux unique, le taux M.
En soi, je ne ferai pas de remarque particulière sur ce changement, si ce n’est qu’il s’agit de la troisième modification en la matière depuis 2015. Mais, et c’est ce sur quoi repose notre amendement, l’article 15 fixe le montant du taux M à 1,005 fois l’assiette de 2018, conformément aux engagements pris en juillet dernier lors du conseil stratégique des industries de santé.
Concrètement, cela signifie que le chiffre d’affaires des industries considérées pourra donc progresser de 0,5 % sans que la clause M soit déclenchée. C’est là que le bât blesse pour nous. Alors que les industries pharmaceutiques réalisent des profits toujours plus importants – plusieurs milliards d’euros de dividendes l’an dernier –, leur permettre un taux de croissance à 0,5 %, comparé au taux de 0,3 % de revalorisation des prestations sociales, nous paraît quelque peu incongru, pour ne pas dire indécent.
Nous proposons donc de limiter cette hausse à 0,3 % à l’instar de ce que prévoit généreusement le Gouvernement pour les prestations sociales : cela nous semble être une question d’équité.
Vous remarquerez que nous tenons compte toutefois de la croissance de l’évolution du marché du médicament avec cette progression à 0,3 % pour, par exemple, prendre en considération l’arrivée sur le marché de médicaments innovants. C’est un argument auquel vous ne pouvez pas vous opposer. Je suis certaine que le Gouvernement considérera que le niveau de cette évolution est suffisant et qu’il s’agit d’une revalorisation maîtrisée, pour employer le même vocabulaire qu’à l’article 44 relatif à la pseudo-revalorisation des prestations sociales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous pourrions discuter longtemps du niveau auquel placer le déclenchement de la clause de sauvegarde. Pour assurer notre bonne information, cela nécessiterait des investigations beaucoup plus poussées que les éléments qui figurent dans l’étude d’impact.
Ma chère collègue, un élément m’amène cependant à répondre de manière défavorable à votre proposition : celle-ci ne correspond pas aux engagements pris dans le cadre du conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, qui ont prévu un plancher d’évolution à 0,5 %. Il me semble important de garantir la stabilité et la prévisibilité du cadre de régulation. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Madame la sénatrice Cohen, en réalité, notre objectif est de permettre à tous les Français d’accéder aux meilleurs produits et de donner la priorité à l’innovation, tout en maîtrisant l’incidence des médicaments sur les finances publiques. Pour cela, nous avons trois outils de régulation. D’abord, une action sur les volumes, car les Français consomment trop de médicaments, ce qui pose des problèmes de santé publique et de iatrogénie. Ensuite, une action sur la structure : nous consommons trop de médicaments princeps et pas assez de génériques ou de biosimilaires ; nous devons donc progresser en la matière. Enfin, une action sur les prix. Pour la première fois en 2019, dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous allons demander à l’industrie pharmaceutique près de 1 milliard d’euros d’économies en baissant les prix nets des produits de santé. C’est un effort substantiel.
Nous considérons qu’il faut trouver le bon équilibre. Dans le cadre du CSIS, a été votée une augmentation de 0,5 % du chiffre d’affaires. Nous nous sommes engagés sur ce point. Cela ne nous empêchera pas de réaliser le milliard d’économies prévues. En tout état de cause, nous sommes défavorables à votre amendement, parce que nous avons pris un engagement.
Mme la présidente. L’amendement n° 305 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. A. Bertrand, Mmes Lamure, Lassarade, Malet, Troendlé, Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Revet, Mmes Micouleau et Raimond-Pavero, M. Ginesta, Mme Noël, MM. Chaize, Paccaud, Magras et Laménie, Mmes Lavarde et Gruny et MM. de Nicolaÿ, Brisson, Bonhomme et Genest, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 44
Remplacer le nombre :
1,005
par le nombre :
1,010
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. À l’inverse de Mme Cohen, madame la ministre, j’aimerais vous rappeler les engagements pris par M. le Premier ministre lors du CSIS de juillet 2018, dont vous venez de nous parler. Il avait promis d’assurer un taux plancher d’évolution du chiffre d’affaires de médicaments remboursables entre 0,5 % et 1 % sur trois ans.
Les baisses de prix et la pression économique, supérieure aux années antérieures, exercée en 2019 sur le médicament vont confisquer la part de croissance accordée par le taux de 0,5 %. Ce sont 1,8 milliard d’euros d’économies, soit la moitié des économies réalisées en matière de santé, alors que le médicament pèse 15 % des dépenses de l’assurance maladie. Les innovations seraient favorisées en augmentant raisonnablement ce taux à 1 %, ce qui, avec un ONDAM à 2,5 %, resterait soutenable et cohérent par rapport aux engagements pris lors du CSIS, d’autant que le Gouvernement possède des garanties pour que le marché ne s’envole pas avec la clause de sauvegarde et la baisse des prix.
Ce taux de 1 % enverrait un message positif aux industries de santé, permettant ainsi la restauration d’une France attractive pour les investissements dans le domaine de la santé et l’accès aux médicaments pour les patients.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous devons reconnaître que le montant M, tel que fixé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, correspond aux engagements pris dans le cadre du CSIS, certes dans la fourchette basse.
Pour autant, je m’interroge sur le montant des économies demandées au secteur du médicament cette année encore. Mais la situation des industries pharmaceutiques est très loin d’être désespérée. Cependant, force est de reconnaître que le médicament a été pendant des années la cible majeure des économies réalisées dans le cadre des dernières lois de financement de la sécurité sociale.
Pour cette année, je vous propose de ne pas modifier le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, puisqu’il correspond aux engagements pris dans le cadre du CSIS. Je souhaite cependant vous interroger, madame la ministre, sur les évolutions à attendre au cours des prochains exercices budgétaires, car la mesure n° 13 du CSIS prévoit que, pour améliorer la prévisibilité et la stabilité de la régulation, les paramètres de la clause de sauvegarde seront annoncés plusieurs années à l’avance. Pouvez-vous nous indiquer très clairement quelles sont vos intentions s’agissant de la clause de sauvegarde ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. L’avis est le même que sur l’amendement précédent, puisqu’il s’agit d’un amendement « miroir » par rapport à celui de Mme Cohen. Je vous ferai donc, madame Berthet, la même réponse qu’à votre collègue : nous avons trouvé un équilibre et nous avons pris un engagement, que nous tiendrons. Cet équilibre permet de respecter l’ONDAM.
En ce qui concerne, monsieur le rapporteur général, la visibilité pour les industriels sur le moyen terme, nous avons fixé avec eux des paramètres, mais la clause de sauvegarde pourra être déclenchée à des niveaux variables d’année en année. En effet, sur ce point précis, nous n’avons pas pris un engagement sur plusieurs années. Seuls les paramètres, par exemple l’assise sur lequel repose cette clause de sauvegarde, ont été fixés pour plusieurs années. Tous ces points ont été discutés longuement avec les industriels, puisque nous nous étions engagés à donner un peu plus de visibilité à la politique française en matière de médicaments.
En tout état de cause, la clause de sauvegarde est un outil qui nous permet de contrôler et de maîtriser les dépenses de santé, eu égard notamment aux innovations qui se profilent et qui seront peut-être très coûteuses. Nous voulons garder ce paramètre à notre main pour les années qui viennent.
Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Défavorable également.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 15
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Gold, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 150 rectifié quater est présenté par MM. Morisset, Mouiller et Pellevat, Mmes Di Folco, Deromedi et Micouleau, MM. Bouchet et Saury, Mmes Loisier et Procaccia, MM. Longeot, Mayet, Médevielle, Cigolotti, Sol et D. Laurent, Mmes de Cidrac, Deroche, Imbert et L. Darcos, M. Gilles, Mmes Garriaud-Maylam et Bories, MM. Brisson et Laménie, Mmes Lherbier, Duranton et Férat et M. Chatillon.
L’amendement n° 216 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Wattebled et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bonhomme, Louault, Huré et Magras, Mme Malet, M. Nougein, Mmes Lopez et Thomas et MM. L. Hervé, del Picchia et H. Leroy.
L’amendement n° 443 rectifié est présenté par Mme Monier, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, MM. Fichet, Antiste, J. Bigot et Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche, Magner et Montaugé, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme M. Filleul, MM. P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
Mme Véronique Guillotin. Les entreprises de répartition pharmaceutique disposent d’un large référencement des médicaments génériques destinés à l’approvisionnement des officines. Acteurs responsables, les grossistes-répartiteurs vont au-delà de leurs obligations légales sur ce segment qui ne leur imposent de disposer que du princeps et d’un générique. Ce faisant, ils constituent un levier puissant de développement du générique en France.
Ils contribuent pleinement au développement de ce marché, en proposant l’ensemble des références génériques aux patients qui peuvent conserver leurs habitudes de traitement. Ils participent à la maitrise des dépenses de santé. Ils accompagneront le Gouvernement dans son objectif de renforcement de la substitution des princeps par les génériques.
Or, dans son rapport annuel de 2017 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes confirme la situation économique préoccupante des entreprises de la répartition : le modèle de rémunération des grossistes-répartiteurs, assis sur le prix des médicaments, n’est plus adapté, notamment en raison de l’essor des médicaments génériques. La situation est telle que les conditions dans lesquelles les répartiteurs distribuent ces médicaments ne sont pas économiquement supportables.
Une concertation s’est d’ailleurs engagée sur le sujet avec la direction de la sécurité sociale, la DSS, mais les premiers éléments ne sont pas concluants, puisque l’application des projections conduirait à dégrader plus encore la situation de ces professionnels.
Le présent amendement vise à retirer le segment des génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros et à pérenniser, ainsi, l’activité des grossistes-répartiteurs. Cette mesure, salutaire au regard de l’urgence, constituerait, par ailleurs, une mise en cohérence avec le cadre fiscal existant, les génériques étant déjà exclus d’une des trois composantes de cette taxe.
Dans l’attente d’une refonte plus globale de la rémunération des grossistes-répartiteurs, cet amendement tend à instaurer une mesure d’urgence : l’exclusion des médicaments génériques de l’assiette de la taxe sur le chiffre d’affaires des distributeurs en gros.