Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 94 est présenté par Mme Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 44.
Mme Éliane Assassi. Alors que le Gouvernement, dans la rédaction initiale de l’article, entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance avec la création de « chambres détachées », qui ont pour vocation de remplacer les tribunaux d’instance vidés de leur substance, le texte de la commission va encore plus loin en réintroduisant les « tribunaux de première instance », les TPI.
Aussi, alors que le Gouvernement n’excluait pas de conserver plusieurs tribunaux de grande instance sur un même département, il s’agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département, sous couvert de la complexité qu’engendrerait la spécialisation à l’échelle départementale.
Nous sommes opposés à la création de ces tribunaux.
D’abord, parce qu’elle ne répond en aucun cas au souci de proximité du justiciable avec les lieux de justice, d’autant que chacun connaît la disparité de nos départements. Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer la situation dans mon département, la Seine-Saint-Denis, avec celle qui existe, par exemple, dans le département de la Haute-Saône. Comme le souligne le rapport d’information de nos collègues députés sur l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis, certains tribunaux sont logiquement sous-dimensionnés, tandis que d’autres sont surdimensionnés.
Poursuivant la même logique, nous nous interrogeons sur l’entêtement à vouloir réfléchir à l’échelle départementale, qui n’a, selon nous, pas beaucoup de pertinence.
Le souci de proximité sera d’autant moins respecté que les chambres détachées semblent n’avoir été pensées que dans l’optique de supprimer ensuite, sans rencontrer grande opposition, les sites de tribunaux d’instance.
De plus, nous sommes alertés par les syndicats, qu’il s’agisse du Syndicat de la magistrature ou de l’Union syndicale des magistrats, sur le fait que ces dispositions vont à l’encontre du principe du juge naturel. Un principe qui impose une affectation des dossiers en fonction de critères objectifs, selon des règles claires, précises, préétablies et stables, afin d’éviter que le juge ne soit choisi en fonction des affaires.
Or « le risque est important que les juges dont les décisions juridictionnelles auraient déplu ou qui seraient plus prompts que d’autres à la contestation des décisions de leur hiérarchie héritent des situations les plus inconfortables », dénonce le Syndicat de la magistrature.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité et de l’égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 94.
Mme Sophie Joissains. Cela vient d’être dit, je ne vais pas gloser beaucoup plus, il est beaucoup plus facile de fermer une chambre détachée qu’une juridiction.
La ruralité est quand même aujourd’hui en grande difficulté. Elle se heurte à des problèmes de transports, à des fermetures de commerces, d’écoles, de services publics.
Le service public de la justice doit continuer à être accessible. Bien qu’on assure qu’il n’y aura aucune fermeture de tribunal, le texte permettra de facto, en faisant disparaître le statut qui les protégeait et en les réduisant à des chambres détachées, de faciliter leur fermeture.
Je ne peux évidemment pas être favorable à cet article, qui fragilise grandement la justice de proximité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, qui visent à supprimer purement et simplement le projet de rapprochement entre les TGI et les tribunaux d’instance, projet soutenu par la commission des lois pour les raisons et dans les conditions que j’exposerai plus loin.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je serai très bref, me contentant de dire que nous ne voterons pas la suppression de cet article proposée dans les amendements identiques. Nous l’avions déjà dit, en octobre 2017, puis lors de la mission d’information sur le redressement de la justice, nous sommes favorables au regroupement des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Je perçois une volonté commune en ce sens et ne m’exprimerai pas sur la dénomination, dont Mme la garde des sceaux parlera tout à l’heure.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 94.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de grande instance » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de grande instance » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de grande instance » ;
4° À l’article L. 123-1, les mots : « , les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont supprimés ;
5° À l’article L. 123-4, les mots : « des tribunaux d’instance, » sont supprimés ;
6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de grande instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
7° L’article L. 211-5 est abrogé ;
8° Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-3. – I. – Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l’un d’entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l’ensemble de ce département :
« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;
« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’exception des délits prévus par le code du travail, le code de l’action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l’urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.
« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.
« II. – Pour la mise en œuvre du I du présent article, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. »
9° L’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal de grande instance ne peut statuer à juge unique. » ;
10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est de droit, sur la demande non motivée d’une des parties formulée selon les modalités et les délais fixés par un décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
11° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de grande instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;
12° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;
13° La même section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. – Le tribunal de grande instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret.
« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
14° Après l’article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3-1
« Le juge des contentieux de la protection
« Art. L. 213-4-1. – Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
« Art. L. 213-4-2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Il connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
« Art. L. 213-4-3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
« Art. L. 213-4-4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
« Art. L. 213-4-5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation.
« Art. L. 213-4-6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
« Art. L. 213-4-7. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge des contentieux de la protection.
« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;
15° Après le quatrième alinéa de l’article L. 213-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » ;
16° Au second alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « ou par un juge chargé du service du tribunal d’instance du domicile du débiteur » sont supprimés ;
17° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal de grande instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de grande instance selon les modalités fixées par décret.
« Art. L. 215-6. – Le tribunal de grande instance connaît :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
« Art. L. 215-7. – Le tribunal de grande instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;
18° Le titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :
« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;
2° Au début de l’article 52-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.
« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de grande instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;
3° L’article 80 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de grande instance compétents en application du deuxième alinéa ou en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu’à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;
b) Au III, les mots : « pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II et qu’il estime que ne doit être ouverte » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou » ;
4° Le premier alinéa est de l’article 712-2 est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je voudrais vous présenter ici un peu plus longuement que je ne l’ai fait en réponse aux amendements précédents, le projet d’évolution de l’organisation territoriale que je porte pour la justice.
Comme j’ai eu l’occasion de l’affirmer à plusieurs reprises, je souhaite une justice plus simple, plus lisible et plus efficace pour les citoyens, une justice qui s’adapte aux évolutions de notre société tout en restant proche des citoyens. Cette proximité me paraît en effet une caractéristique essentielle du service public de la justice dans notre pays.
Cela doit se traduire physiquement par des lieux de justice très proches des citoyens et par le développement du numérique, qui permettra de renforcer la qualité des décisions qui seront prises tout en facilitant le travail des personnels de justice.
La commission des lois du Sénat a compris cette ambition, d’une part, en votant, comme je le proposais, le regroupement administratif des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance et, d’autre part, en renonçant à la création, envisagée un temps par votre assemblée, d’un tribunal départemental unique.
Je suis donc satisfaite que nous puissions ainsi converger au moins sur ces points.
La commission des lois souhaite introduire une nouvelle dénomination en créant un tribunal de première instance. Je ne partage pas ce choix parce que, selon moi, dans l’esprit de nos concitoyens, le tribunal de première instance renvoie à l’idée de tribunal départemental, que j’évoquais précédemment et que je ne souhaite pas créer. Il me semble nécessaire, sur ce point, de lever une certaine ambiguïté.
Je vous le disais précédemment, je souhaite maintenir l’ensemble des lieux de justice partout où ils se trouvent aujourd’hui, mais je souhaite également pouvoir évoluer en partant de projets territoriaux construits avec les acteurs locaux de la justice. Nous pourrons ainsi, à mon sens, renforcer l’organisation judiciaire tout en nous préoccupant de préserver la proximité par rapport aux citoyens et aux justiciables et d’assurer la qualité eu égard à des contentieux qui exigent une grande technicité de la part des magistrats comme les avocats.
Le projet de loi portant réforme de la justice contient donc plusieurs propositions d’évolutions. Ainsi, il est proposé, dans le cadre du regroupement administratif entre le tribunal de grande instance et les tribunaux d’instance, la transformation des tribunaux d’instance en chambres de proximité, dénommées tribunaux de proximité, là où il existe aujourd’hui des tribunaux d’instance isolés.
Cette proposition se fonde sur le fait que, demain, le justiciable n’aura plus qu’une entrée unique, par une requête unique, devant le tribunal, quel qu’il soit, qu’il s’agisse du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, d’un tribunal d’instance isolé ou bien d’un tribunal d’instance regroupé au sein du tribunal de grande instance, comme cela se passe d’ailleurs aujourd’hui dans beaucoup de villes moyennes.
Ces tribunaux de proximité, issus des actuels tribunaux d’instance, verront leur socle de compétences garanti par décret. Ce socle de compétences comprendra l’ensemble des compétences dévolues aux anciens tribunaux d’instance, notamment tout ce qui s’attachera aux tutelles ou à la consommation, ainsi que les contentieux civils de moins de 10 000 euros. Au fond, c’est la justice du quotidien. Et, à ce titre, elle doit être rendue en proximité, en très grande proximité, condition que remplissent les actuels tribunaux d’instance. Nous allons plus loin et c’est pourquoi je dis que nous confortons la justice de proximité : ces tribunaux de proximité pourront se voir attribuer des compétences supplémentaires par décision des chefs de cour, par exemple, en matière familiale, s’il en est besoin. S’il apparaît vraiment nécessaire de gonfler les compétences des tribunaux d’instance, des tribunaux de proximité, eh bien, on y adjoindra du contentieux en matière familiale.
Après avoir beaucoup discuté avec les juges d’instance actuels, avec l’ensemble des magistrats et des syndicats qui les représentent, j’ai décidé de revoir mon projet initial et de créer un juge des contentieux de la protection. Destiné à remplacer les juges d’instance, il aura en charge l’ensemble des dossiers de la justice du quotidien. Il traitera du surendettement, de la consommation, des baux d’habitation et des tutelles, de tout ce qui forge le contentieux du quotidien.
La création de ce juge des contentieux de la protection viendra conforter cette justice de proximité qui me semble mériter toute notre attention. Les juges d’instance que j’ai auditionnés m’en ont convaincue, certains des contentieux dont ils sont chargés méritent d’être traités par une personne dotée des compétences, qualités et capacités en la matière. Je crois important de le dire, au fond, ce que j’ai voulu faire, c’est donner un visage au traitement des questions de vulnérabilité économique et sociale. Pour moi, c’est un aspect essentiel.
La prise en compte de ces fragilités mérite en effet une affectation dans les tribunaux de proximité, comme au siège des tribunaux de grande instance. J’observe au passage que votre commission des lois m’a rejointe pour partie en créant un juge des tutelles et un juge des contentieux de proximité. Je propose, pour ma part, un juge unique prenant en charge l’ensemble de ces dossiers.
Votre commission des lois m’a rejointe, mais pour partie seulement, car elle ne choisit pas, contrairement à moi, de faire protéger la spécialisation de ces fonctions par la loi organique. Nous divergeons également sur le socle de compétences. Dans le projet que je porte, les contentieux civils de moins de 10 000 euros doivent être dévolus non à un juge particulier – l’option que vous retenez – mais à une chambre de proximité. Je le dis bien, ce qui prime pour moi, c’est que la justice du quotidien soit proche du justiciable, et je peux le garantir.
Tous les tribunaux de proximité sont maintenus, les juges de proximité, appelés juges des contentieux de la protection, auront une garantie pour juger des contentieux du quotidien, de la vulnérabilité.
Autre ambition, la spécialisation. Ce que je mets en place, c’est non pas une spécialisation totale, absolue, car cela n’a pas de sens, mais une spécialisation dévolue à des contentieux techniques. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous le savez, il est très rare que les avocats soient « multicartes », si j’ose utiliser cette expression. Cela arrive, bien sûr, mais la plupart d’entre eux sont spécialisés : certains en droit pénal, d’autres en droit des affaires, d’autres encore en droit de la propriété littéraire et artistique, ou en droit de l’environnement, et la liste n’est pas exhaustive. Eh bien, il me semble que nous devons, dans certaines hypothèses, rendre cette spécialisation envisageable pour nos magistrats.
C’est la raison pour laquelle j’ai proposé que, dans les départements qui auraient plusieurs tribunaux de grande instance – les tribunaux de grande instance seront tous maintenus ! – avec leurs socles de compétences actuels, ces tribunaux noue un dialogue afin de nous faire remonter un projet offrant la possibilité de se spécialiser, pour l’un, sur telle compétence technique, pour l’autre, sur telle autre compétence technique et pour l’autre encore, sur telle autre compétence technique.
L’écriture de mon projet a évolué pour tenir compte des craintes exprimées par les avocats et les territoires. J’ai donc décidé que ces compétences spécialisées ne pourraient porter que sur des compétences techniques, d’une part, et de faible volumétrie, d’autre part. Cela pourrait représenter globalement jusqu’à 10 % des contentieux gérés dans un tribunal. Mais le tribunal qui perdra 10 % du contentieux qu’il gère gagnera la même part, venue d’ailleurs, l’idée étant de créer des pôles de compétences techniques.
Je veux le souligner, il y a eu un progrès important par rapport au texte initial. En effet, n’y figuraient ni la création du juge des contentieux de la protection, ni la spécialisation sur les compétences techniques et de faible volumétrie. Ces notions, je les ai introduites à la demande des syndicats de magistrats et des professionnels du droit.
Votre commission m’a rejointe sur un certain nombre de points. Je pense notamment à mon idée d’ouvrir la possibilité de confier à l’un des procureurs, dans les départements qui en comptent plusieurs, un rôle de coordination des politiques publiques judiciaires sous le contrôle du procureur général. Il s’agit là aussi d’un point important, qui mérite d’être souligné ici.
Telle est donc l’architecture globale que je propose, proximité, maintien de tous les tribunaux et spécialisation dans un certain nombre de contentieux.
Voilà les précisions que je voulais apporter pour présenter cet amendement, qui tend à rédiger l’article.