M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 162.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cet amendement, il s’agit de rétablir la possibilité pour la commission de l’application des peines de délibérer par voie dématérialisée.

Une telle mesure répond à des observations formulées par les praticiens du terrain. Je le rappelle, la commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines. Elle comprend le procureur, le chef d’établissement pénitentiaire, des membres du personnel de surveillance et des personnels d’insertion et de probation.

Sur certains points, il est parfois plus aisé de délibérer par voie dématérialisée. Bien évidemment, cela ne pourra être possible que pour donner des avis qui ne nécessitent pas la réunion physique de l’ensemble des membres de la commission. Si une telle réunion est justifiée, elle se tiendra, la loi ne prévoyant qu’une simple faculté.

Selon moi, on ne peut pas refuser de façon systématique les simplifications permises par la dématérialisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a adopté un amendement visant à supprimer la possibilité prévue par le projet de loi de dématérialiser les échanges lors des commissions de l’application des peines.

Ces commissions sont aujourd’hui des instances donnant lieu à des débats parfois intenses entre la direction de l’établissement pénitentiaire, le procureur de la République, le juge de l’application des peines et le service d’insertion et de probation.

Nous pensons que la réunion physique de ces personnes est utile. La dématérialisation pose tout de même problème, dans la mesure où il s’agit de prendre des mesures extrêmement importantes concernant les détenus.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 198.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l’application des peines qui statue conformément aux dispositions de l’article 712-5. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant au chef d’établissement pénitentiaire d’accorder des permissions de sortir lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, sauf si ce magistrat s’y oppose.

Le texte, qui est équilibré, simplifie vraiment la mise en œuvre des permissions de sortir, tout en permettant au juge de conserver, s’il le souhaite, ses prérogatives en cette matière. Il s’agit donc, comme pour l’amendement précédent, d’une véritable simplification, qui est attendue par les praticiens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous n’avons pas de désaccord de fond. Simplement, la commission préfère sa rédaction, qui précise la délégation des pouvoirs du juge de l’application des peines aux chefs d’établissement pénitentiaire, pour accorder les permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion des condamnés ou maintenir ses liens familiaux.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 199.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50.

(Larticle 50 est adopté.)

Article 50
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 50 bis - Amendement n° 46 rectifié ter

Article 50 bis (nouveau)

Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 707-1-1. – L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.

« L’Agence de l’exécution des peines :

« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;

« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;

« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;

« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;

« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l’article 50 bis, adopté par votre commission des lois et portant création d’une agence nationale de l’exécution des peines, destinée à centraliser les demandes d’exécution des peines présentant une dimension internationale. Cette dernière serait censée constituer un point de contact unique pour les questions complexes d’exécution des peines.

Selon moi, la nécessité d’une telle entité ad hoc n’est pas démontrée. En effet, aucun élément statistique ne précise quel serait le nombre de ces dossiers complexes.

De plus, les missions qui seraient confiées à cette agence sont aujourd’hui déjà exercées par les services de mon ministère. Ces derniers assurent en effet un soutien opérationnel en matière d’entraide pénale internationale, dans le cadre d’une permanence quotidienne. Ils répondent aux demandes d’analyses juridiques formées par les juridictions pour des situations individuelles anonymisées. Ainsi, il a été répondu à plus de 880 questions en matière d’exécution des peines, 87 réponses ayant été fournies depuis le mois de janvier dernier.

Par ailleurs, mes services mettent aussi à la disposition des praticiens des outils destinés à faciliter leur mission. Un groupe de travail est ainsi en cours pour simplifier la procédure de reconnaissance des peines privatives de liberté au sein de l’Union européenne.

Ajouter un nouvel acteur par le biais de cette agence ne ferait que complexifier les référents et nuirait en réalité à la bonne exécution des décisions, notamment en matière de confiscation, pour lesquelles l’AGRASC, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, a développé une réelle expertise.

Enfin, la création d’une telle agence pose plusieurs questions, qui restent en suspens. Je veux notamment parler de la capacité qu’aurait cette agence à prendre ou à élaborer indirectement une décision juridictionnelle, en lieu et place des magistrats, se substituant ainsi au juge. De même, on peut s’interroger sur les moyens qui pourraient y être affectés, sur le plan humain comme en matière budgétaire, un autofinancement, à l’instar du fonctionnement de l’AGRASC n’étant sans doute pas possible.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement n° 200 vise à supprimer les dispositions de l’article 50 bis introduites dans le texte par la commission.

Qu’avons-nous voulu faire ? Nous avons, dans le cadre de la préparation de ce texte, rencontré magistrats, juges du siège, procureurs de la République et juges de l’application des peines. Leurs propos ont régulièrement fait état à la fois de la complexité de notre système et, surtout, de la difficulté pour les juges de l’application des peines et les procureurs de la République de déterminer, lorsqu’il y a plusieurs condamnations, le calcul de la peine exacte que le prévenu doit exécuter.

Il existe également un problème d’appréhension des différentes sanctions susceptibles d’être prises contre un concitoyen au niveau international. Il faut appliquer la peine la plus douce pour le prévenu ayant fait l’objet de condamnations à l’international. Finalement, il est très compliqué de définir la réalité de la peine qui doit être exécutée.

Certains de ces magistrats ont proposé la création d’un lieu ressources. Il s’agit non pas de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt de regrouper des ressources humaines, à savoir des magistrats connaissant parfaitement le sujet de l’exécution des peines, sur les plans tant national qu’international, qu’il s’agisse de matière mobilière ou immobilière, ainsi que les conventions en vigueur. En effet, tout cela n’est pas immédiatement compréhensible !

Ils considèrent que ce lieu ressources pourrait constituer pour l’ensemble des magistrats français un lieu de questionnement. Cela correspond, semble-t-il, à une réalité de terrain. Une telle mesure n’a donc rien de révolutionnaire, puisqu’il s’agit simplement de concentrer en un lieu des ressources compétentes dans le domaine de l’exécution des peines.

Il n’y a pas de dépenses supplémentaires à engager, ni de structure autonome à monter. C’est vraiment un pôle de magistrats spécialisés dans ce domaine et capables de conseiller leurs collègues magistrats. Ceux-ci se parleraient directement. Il n’est pas question de détricoter les décisions des tribunaux. Il s’agit simplement de faire fonctionner les règles de compilation des sanctions pénales prononcées. Clarté et efficacité : tels sont les enjeux.

Nous ne souhaitons pas supprimer cette disposition. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l’amendement du Gouvernement. Nous pensons en effet qu’une telle agence constituerait un outil utile à ceux qui ont la charge de faire exécuter les peines prononcées par les tribunaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je comprends votre préoccupation. Vous souhaitez une exécution des peines plus fluide et un suivi plus aisé entre les différents pays. Pourtant, notre dispositif fonctionne admirablement bien et n’exige pas la création d’une agence. Nous avons en effet ce que l’on appelle les magistrats de liaison, que je réunissais ce matin encore.

Dans un grand nombre de pays se trouvent des magistrats français qui sont des magistrats de liaison. Par ailleurs, un grand nombre de pays européens ont au siège de mon ministère des magistrats de liaison issus de leur pays. Ils ne cessent de dialoguer entre eux. Ainsi, ce matin, le magistrat de liaison anglais dialoguait avec le magistrat de liaison des Pays-Bas au sujet de difficultés relatives à l’exécution des peines, notamment.

Il ne me semble pas pertinent de créer une agence chaque fois que des difficultés d’ordre juridique se posent. Le système de magistrats de liaison croisés est extrêmement efficace et sans doute moins gourmand en moyens et en personnels.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe soutiendra la commission et M. le rapporteur.

Madame la garde des sceaux, vous venez de nous expliquer que votre ministère fonctionnait « admirablement bien ». Je me félicite donc que notre ministre fasse fonctionner admirablement bien un ministère qui fonctionne admirablement bien. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

S’agissant des agences, j’ai remarqué que vous étiez tout à l’heure favorable à la création d’une agence pour les TIG, les travaux d’intérêt général. Or, tout le discours que vous nous avez tenu, selon lequel les préoccupations de notre corapporteur et de la commission étaient déjà traitées par votre ministère, pourrait parfaitement s’appliquer aux TIG ; et s’agissant de sanctions, de peines, ceux-ci relèvent tout à fait de votre périmètre de compétences.

Pourquoi, madame la garde des sceaux, jugez-vous nécessaire de créer une agence dans le cas des travaux d’intérêt général, alors que – nous l’avons dit tout à l’heure, et c’est une préoccupation à laquelle je tiens – il serait plus utile d’aider financièrement les communes à mettre en œuvre le plus grand nombre de TIG possible ? Pourquoi vouloir créer cette superstructure ?

Par ailleurs, à notre corapporteur et à notre commission qui proposent, justement, un instrument pour vous aider à faire fonctionner les dispositifs dans le cas de sanctions à caractère international, vous répondez que ce n’est pas du tout utile. Il y a donc des agences utiles et des agences inutiles…

Toutefois, un tel instrument n’est bien sûr pas utile ! Tout fonctionne si « admirablement bien » que l’on ne voit vraiment pas pourquoi on se poserait des questions ! Et vive les magistrats de liaison, qui réalisent, en effet, un travail très remarquable. Il n’empêche que ce que les magistrats ont dit à nos corapporteurs et aux membres de la commission des lois doit, à notre sens, être entendu.

M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je veux témoigner du fait que nous n’avons pas rencontré de magistrat en charge de l’exécution des peines qui soit ravi de la situation.

Évidemment, les dossiers simples ne posent pas de difficulté particulière. Mais dans des cas complexes de Français condamnés à l’étranger, par différentes juridictions étrangères, celui qui a la responsabilité de faire exécuter la peine peut vite se retrouver face à un casse-tête.

Il ne s’agit pas de se positionner contre les uns ou les autres ; notre but est vraiment de disposer d’un outil permettant de répondre à l’objectif que nous cherchons à atteindre, à savoir une exécution des peines réalisée dans de bonnes conditions et simple à mettre en œuvre pour les magistrats chargés de ce travail.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne veux pas du tout polémiquer avec vous, monsieur le corapporteur ; je suis sur la même longueur d’onde ! Ce que je souligne ici, c’est la très grande performance du dispositif des magistrats de liaison, et ce non pas pour les affaires simples, mais, au contraire, pour les affaires extrêmement complexes.

Je ne l’ai pas dit tout à l’heure, mais j’entends être totalement transparente avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs : il n’y a pas de magistrat de liaison dans tous les pays du monde. On peut voir là peut-être une faiblesse, mais tous les pays du globe sont bien couverts. Et je vous assure que ce réseau, en forme de toile d’araignée, est extrêmement efficace.

Pour vous répondre, monsieur Sueur, si je ressens le besoin de proposer la création d’une agence nationale du travail d’intérêt général et si je ne vois pas la nécessité d’une telle création pour l’exécution des peines au niveau international, c’est que les besoins dans ces deux domaines n’ont rien à voir.

Aujourd’hui, nous créons 20 000 TIG par an – sur le plan strictement numérique, on est très loin du volume des peines à l’étranger – et nous aimerions au moins tripler ce résultat. J’ai donc besoin d’une force de frappe puissante.

M. Jean-Pierre Sueur. Aidez donc les communes sur le terrain !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Si cela me paraît justifié dans le premier cas, cela ne me semble pas l’être dans le second.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 50 bis.

(Larticle 50 bis est adopté.)

Article 50 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 50 bis - Amendement n° 203 rectifié

Articles additionnels après l’article 50 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 46 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.

II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.

À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.

III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.

La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.

Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.

IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.

V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.

VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

Du droit de vote des détenus

La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Si environ 55 000 personnes détenues conservent leur droit de vote, leur taux d’abstention est extrêmement élevé : au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, seuls 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 %.

Pour suivre les préconisations de nos anciens collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat, qui s’alarmaient de cette situation, et pour sortir de l’impasse, le présent amendement tend à mettre en œuvre une expérimentation, afin de garantir l’effectivité du vote dans les prisons.

Pour les prochaines élections européennes de mai 2019, les personnes détenues pourraient voter par correspondance, sans remettre en cause les grands principes du droit électoral – bonne information des électeurs, secret et sincérité du vote, etc. –, ni son cérémonial, avec un vote dans un isoloir prévu à cet effet. Ce dispositif serait à la fois simple, opérationnel et sécurisé, dans la mesure où les personnes détenues auraient le choix entre voter à l’urne, par procuration ou par correspondance.

Le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ; il n’impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques ; le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle : numérotation du pli, attestation de remise, accusé de réception, etc.

Le vote de cet amendement est indispensable pour organiser une telle expérimentation, le Gouvernement ne pouvant pas déroger aux dispositions législatives du code électoral.

Nous mettrions ainsi en œuvre un engagement du Président de la République, pris dans sa déclaration du 6 mars 2018 : « […] On a essayé de m’expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter, je n’ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l’organisation d’un bureau. La réalité, c’est que nous allons le faire et que, pour les prochaines élections européennes, je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».

Article additionnel après l'article 50 bis - Amendement n° 46 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 50 bis - Amendement n° 202 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.

IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l’État.

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Dispositions pénitentiaires

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais également me situer dans la droite ligne des propos du Président de la République que M. Alain Marc vient de rappeler, mais en suggérant une modalité de vote différente de la sienne.

Permettez-moi de penser que la solution que je vais proposer est moins complexe à mettre en œuvre sur le plan opérationnel et qu’elle apporte plus de garanties en termes de sincérité du vote. Je préfère donc cette solution, qui a été élaborée conjointement avec les services du ministère de l’intérieur pour en assurer la sécurité, la faisabilité et, évidemment, la conformité juridique.

Il s’agit d’instaurer une nouvelle modalité d’exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes. En effet, les détenus – ceux, bien évidemment, à qui le droit de vote n’a pas été retiré – peuvent actuellement voter, soit par procuration, soit à l’urne s’ils bénéficient d’une permission de sortir.

Or force est aujourd’hui de constater que la plupart d’entre eux n’exercent pas ce droit de vote, y compris à l’occasion des grands scrutins nationaux. Le vote reste faible, voire anecdotique, et il n’est pas plus exercé du fait du vote par procuration, puisque l’absence, dans la plupart des cas, de mandataires à qui donner la procuration est souvent rédhibitoire.

Le Président de la République a donc annoncé, au printemps 2018, vouloir faciliter le vote des détenus dès les prochaines élections européennes, donc dans les six mois qui viennent, et, évidemment, nous tenons à respecter cet engagement. Je propose donc d’instaurer une modalité optionnelle de vote par correspondance, sous pli fermé, pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui le souhaiteraient.

Les détenus ayant choisi de voter par correspondance ne pourront dès lors plus voter à l’urne ou par procuration, mais, en cas de libération, ils pourront exercer une voie de recours devant le tribunal d’instance pour être autorisés à voter à l’urne.

Une commission électorale unique, qui sera installée auprès de la Chancellerie, aura pour rôle d’établir la liste des détenus qui seront admis à voter par correspondance, en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE. Elle aura également pour mission de recenser les votes.

La procédure proposée par le Gouvernement permet donc de respecter le principe du secret du vote, protégé par l’article 3 de la Constitution. Y compris dans les établissements où un seul détenu serait amené à voter par correspondance, il ne sera pas possible de connaître le sens de son vote personnel.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance ne sera pas communicable, ce qui évitera toute stigmatisation des détenus.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de l’article soumis à l’examen du Parlement. Il précisera, en particulier, les conditions qui permettront de garantir le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la composition de la commission électorale.

Tel est le mécanisme que nous vous proposons, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous avons beaucoup travaillé dessus pour en assurer, et la faisabilité, et la sécurité juridique.