Mme la présidente. L’amendement n° 231, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Comme le rappelle fort opportunément notre collègue Jean-Marie Morisset, avec son amendement relatif au PLAI, la plus grande partie des demandeurs de logements sociaux disposent de ressources largement inférieures au plafond d’accès au logement social et même, bien souvent, aux 60 %, niveau retenu pour l’attribution d’un PLAI.

Par conséquent, cet article qui, dans les faits, accorde une forme de priorité à la réalisation de logements de type intermédiaire – ils constituent bon an mal an 4 000 à 5 000 logements mis sur le « marché « en flux annuel » –, singulièrement dans les secteurs locatifs nettement marqués par les désordres du marché, pose problème.

Ces logiques de segmentation de l’offre de logement ont encouragé les inégalités et ségrégations spatiales, dont souffre notre pays et que nous cessons, depuis, de tenter de juguler. Cet article semble donc se fixer un objectif de « fluidification » du marché du logement, en proposant aux aspirants locataires une étape supplémentaire dans le parcours résidentiel, une étape située quelque part entre le loyer HLM.

Cette réponse au « chaînon manquant » du déterminisme social de l’occupation locative ne nous paraît pas la meilleure. En effet, réaliser des logements, fussent-ils intermédiaires, dans des zones tendues appelle la réunion d’un certain nombre de critères, dont le moindre n’est pas de mobiliser un terrain d’assise pour l’immeuble ou les immeubles à construire.

Sur un plan foncier et financier, le logement intermédiaire, grande spécialité de la Société nationale immobilière, n’est qu’une réponse imparfaite, notamment quand elle concerne des zones où les disponibilités foncières sont, par nature, assez rares et chères.

Au regard de la réalité de la demande locale, est-il bien raisonnable de réaliser des PLI en outre-mer, comme nous avons pu le constater encore récemment, sur des territoires où les trois quarts de la population ne paient pas d’impôt sur le revenu ? Cette question vaut également pour les villes et quartiers qui, de manière générale, ont sans doute un grand poids économique et politique, mais abritent aussi tant bien que mal une population souvent modeste et mal logée.

La régulation du secteur locatif privé, qui reste à mettre en œuvre, est plus pertinente que la généralisation de la production de PLI. Cela ne fait pas un pli ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission estime, au contraire, que nous avons aussi besoin de logements intermédiaires, et ce n’est pas le sénateur Philippe Dallier qui me contredira !

M. Philippe Dallier. Ah, ça ! (Sourires.)

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Il ne faut pas supprimer cet article, qui prévoit une mesure indispensable à la constitution, dans tous les territoires tendus ciblés, d’une étape du parcours résidentiel, étape à ce stade souvent absente, entre le parc social et le parc privé. Cette mesure a pour objectif de permettre la fluidité des parcours et la mobilité dans le parc social.

Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 231.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par M. Morisset, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 52.

(Larticle 52 est adopté.)

Article 52
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 52 bis

Article additionnel après l’article 52

Mme la présidente. L’amendement n° 951 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Cambon, Revet, Kennel, Milon et Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolaÿ, Pellevat et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Grand et Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Guené, Vogel, D. Laurent, B. Fournier et Danesi, Mmes Lassarade et Deroche, M. Paul, Mme Berthet, MM. Gremillet, Laménie et Babary et Mme Bories, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 253-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 253-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « identique à celle de l’usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En pareil cas, la convention d’usufruit doit être conclue à l’origine pour une durée supérieure d’une année au minimum à celle de la convention mentionnée à l’article L. 351-2. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots « Six mois » sont remplacés par les mots : « Douze mois minimum » ;

- à la fin, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Il s’agit de faciliter, dans les secteurs très tendus, la production de logements intermédiaires, et du même coup de logements sociaux, grâce au dispositif de l’usufruit locatif.

Cet amendement a donc pour objet de rendre ce mécanisme plus attractif pour les investisseurs, en prévoyant que la pleine propriété, dans la limite maximale de 50 % des logements, peut être reconstituée au bout de douze années, au lieu de quinze.

Cette réduction de la durée d’usufruit locatif est limitée au seul logement intermédiaire : la durée minimale de quinze années pour la part de logements en exploitation locative sociale reste sanctuarisée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les modifications apportées faciliteront la mise en œuvre de l’usufruit locatif.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je comprends bien le sens de l’amendement, d’autant plus que l’on cherche à tout faire pour favoriser le logement intermédiaire, mais son adoption soulèverait deux difficultés.

D’une part, le véhicule législatif pose problème. Il faudra discuter de cette mesure dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

D’autre part, la durée de l’usufruit dont il est question et qui est passé de quinze ans à douze ans concerne le logement intermédiaire. Or, comme vous le savez, madame la sénatrice, le code général des impôts précise que, lorsque l’on fait du logement intermédiaire, il faut faire en même temps un quart de logements sociaux.

Or la convention de logement social est de quinze ans ; d’ailleurs, dans cet amendement, cette durée est maintenue. Par conséquent, il existerait concomitamment des opérations où trois quarts des logements passeraient à une durée de douze ans et où le quart restant passerait à une durée de quinze ans. Voilà qui ne va pas dans le sens d’une grande simplicité…

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 951 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 52.

Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° 951 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 52 ter

Article 52 bis

(Non modifié)

L’article L. 253-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 ». – (Adopté.)

Article 52 bis
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 53

Article 52 ter

Les articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. – Le représentant de l’État dans le département établit, par arrêté à prendre avant le 30 juin 2019, pour toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la commune, après avoir recueilli l’avis de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, du département et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi solliciter l’avis de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. Un décret en Conseil d’État fixe les critères à prendre en compte pour l’établissement du diagnostic.

« Si le diagnostic mentionné à l’alinéa précédent conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, la commune doit alors conclure avec l’État une convention fixant les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Le projet de convention est élaboré par les services de l’État, en association avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« L’obligation de réaliser le diagnostic prévu au premier alinéa du présent article et de conclure, le cas échéant, la convention mentionnée à l’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé « touristique » sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réalise un bilan de l’application de la convention ainsi qu’une mise à jour du diagnostic des besoins. S’il ressort de ce bilan que les objectifs fixés n’ont pas été atteints ou que la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers persiste, une nouvelle convention doit alors être signée, pour une nouvelle période de trois ans, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.

« Lorsque le bilan mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas conclu à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale relative au logement des travailleurs saisonniers, il doit être renouvelé tous les cinq ans.

« Art. L. 301-4-2. – Si la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 301-4-1 n’a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de convention, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. »

Mme la présidente. L’amendement n° 429 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre et MM. D. Laurent, Gabouty, Guérini, Guillaume, Léonhardt, Roux, Dantec et Labbé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département est tenu de mettre en place un tel diagnostic lorsqu’il est saisi par une ou plusieurs communes non mentionnées au premier alinéa, ou un établissement public de coopération intercommunale, de la nécessité d’évaluer les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il s’agit là d’un amendement personnalisé, qu’a déposé ma collègue Nathalie Delattre et que j’ai cosigné. Il a été directement inspiré par ce qui se passe actuellement dans son département de la Gironde et touche une problématique majeure qui ne fait que se renforcer année après année.

Le manque croissant de main-d’œuvre saisonnière française, en viticulture notamment, déstabilise tout un territoire. En l’absence de candidatures issues du cru, les exploitations n’ont d’autre choix que de recourir à des travailleurs européens, qui arrivent dans le Médoc, ou encore dans le Libournais, dans des conditions qui ne sont acceptables par personne.

Face à cette situation, les élus locaux sont impuissants et voient des personnes loger pendant plusieurs semaines dans des toiles de tente, au beau milieu de la campagne, sans eau ni électricité, ou encore des familles entières qui dorment dans leur voiture, juste devant la mairie du village.

Cette situation est inacceptable. C’est une question de dignité humaine. Au-delà des actions à plus long terme en matière de formation, les élus locaux ont besoin que l’État endosse ses responsabilités et mette tout le monde autour de la table, et cela rapidement.

L’adoption de cet amendement permettrait justement aux maires ou aux présidents des communautés de communes qui seraient concernés d’obliger le préfet à lancer la concertation, dans les mêmes conditions que ce qui est prévu pour les communes touristiques, sauf que, dans le cas présent, vous l’aurez bien compris, aucune date butoir pour le diagnostic n’est prévue ; il s’agit de renforcer le pouvoir de saisine des élus.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Bien que la rédaction de cet amendement soit assez large, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement va émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous aurons essayé, monsieur Labbé !

M. Jacques Mézard, ministre. Essayer n’est pas forcément réussir ! (Sourires.)

En créant l’article 52 ter, la commission des affaires économiques du Sénat a souhaité modifier les dispositions législatives en vigueur afférentes aux modalités d’élaboration de la Convention relative au logement des travailleurs saisonniers devant être conclue dans les communes où les intercommunalités dites « de tourisme », en faisant porter sur l’État la responsabilité de produire le diagnostic des besoins en logements, en lieu et place des communes ou des EPCI.

Cette mesure va à l’encontre du processus consacrant les collectivités, tout particulièrement l’échelon intercommunal, comme l’échelon pertinent pour définir et mettre en œuvre des politiques du logement et de l’habitat adaptées aux réalités locales.

Par ailleurs, les intercommunalités communes concernées disposent de ressources et d’outils existants pour la réalisation de ce diagnostic, tels que les programmes locaux de l’habitat, les dispositifs d’observation ou encore le plan départemental du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées.

Pour ces raisons, le Gouvernement n’était pas favorable à la proposition visant à faire porter la responsabilité du diagnostic et de l’élaboration de la Convention relative au logement des travailleurs saisonniers sur l’État, dans le cadre de la coopérative d’activité et d’emploi, la CAE. Par cohérence, il n’est pas non plus favorable aux dispositions de cet amendement, malgré tout l’intérêt qu’il porte aux vignerons du Bordelais.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 429 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. Xavier Iacovelli. Il fallait donc bien essayer ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52 ter, modifié.

(Larticle 52 ter est adopté.)

Article 52 ter
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 53 - Amendement n° 82 rectifié bis

Article 53

I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le titre II bis est ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRES

« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :

« 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

« 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;

« 4° (nouveau) Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice, ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 13-2. – Le conseil comprend :

« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;

« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;

« 4° (nouveau) Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-2-1 (nouveau). – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière propose à la délibération du conseil, la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.

« La commission est composée de :

« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 ;

« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs ouvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

II. – (Non modifié) Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. » – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à zéro heure trente. Nous devrons impérativement lever la séance à cette heure, car une séance de questions orales est prévue demain matin, à neuf heures trente.

M. Philippe Dallier. Et c’est moi qui préside ! J’ai de la chance… (Sourires.)

Mme la présidente. Il n’y a pas d’observations ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 53
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 53 bis

Article additionnel après l’article 53

Mme la présidente. L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec, Mme Malet, M. Gremillet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé, afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue.

Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement.

Les sociétés d’économie mixte non agréées, ne gérant pas de logements sociaux, mais construisant des logements intermédiaires, ne peuvent cependant pas bénéficier de taux réduit de TVA pour la construction de logements locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.

Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logements sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, afin de favoriser la production de logements intermédiaires.