M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 292 rectifié quinquies est présenté par Mme Lavarde, MM. Pemezec, Karoutchi, Kern, Rapin et Janssens, Mme Garriaud-Maylam, MM. Henno, Le Nay, Cuypers et Mizzon, Mmes Dumas, Vullien et Deromedi, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Bories, MM. Guerriau et Chasseing, Mmes Guidez et Malet et M. Gremillet.

L’amendement n° 524 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Courtial, Piednoir, H. Leroy, Bazin et Revet, Mmes Imbert et Deroche et M. Savary.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le I de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l’article L. 302-16, dont le permis de construire est délivré à compter du 1er janvier 2019, sont exclus de la définition des résidences principales au sens du présent article. » ;

L’amendement n° 292 rectifié quinquies a été précédemment présenté par son auteur.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 524 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 680 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Boulay-Espéronnier, Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche et Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy, Mandelli et Milon, Mme Micouleau, MM. Rapin, Savin et Sido et Mme Thomas, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le I de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements mentionnés à l’article L. 302-16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019. » ;

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise, lui aussi, à poser le problème des logements locatifs intermédiaires. Il y a là une contradiction : le Gouvernement, considérant que ces LLI ont un intérêt, pousse les communes à en construire. Grosso modo, leurs loyers se situent 20 % au-dessous des prix du marché.

Sauf que les villes sous le coup de l’article 55 et qui construisent des LLI sont pénalisées, puisque ceux-ci sont décomptés dans le cadre du stock. Cela a déjà été dit, l’idée est non pas de décompter les logements intermédiaires dans le cadre du flux qui est imposé, mais de les sortir de la base de calcul.

Je le rappelle, pour une commune, construire du logement locatif intermédiaire, c’est déjà accepter l’idée de ne pas percevoir de taxes foncières pendant vingt ans. Quand l’État exonère, la commune paye. Par conséquent, peu seront les villes qui, sous le coup de l’article 55, feront des LLI. Cela est même allé plus loin, puisque les villes carencées se voient interdire la construction de logements intermédiaires.

Honnêtement, je ne vois très bien quelle est la logique d’ensemble. Peut-être cet amendement, comme les autres du même type, n’est-il pas le bon véhicule pour traiter du problème. Toujours est-il qu’il serait intéressant de nous poser la question pour réfléchir aux moyens d’adapter de telles obligations.

M. le président. L’amendement n° 247, présenté par MM. Schmitz et Laugier et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le II de l’article L. 302-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article dont la totalité du territoire est inscrit dans un périmètre de protection des abords de monuments historiques au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. » ;

La parole est à M. Alain Schmitz.

M. Alain Schmitz. Madame la rapporteur, vous ne m’avez pas laissé beaucoup d’illusions sur mon amendement. Je voudrais tout de même appeler l’attention de la Haute Assemblée et du Gouvernement sur la spécificité de la ville de Versailles, dont le territoire, pour un quart, est couvert par l’établissement public du château de Versailles, pour un deuxième quart, par des forêts domaniales, pour un troisième quart, par les bâtiments militaires bien connus du plateau de Satory. Il ne reste donc qu’un quart pour la ville de Versailles ! Vous imaginez la difficulté à laquelle sont confrontés les élus, compte tenu de cette spécificité exclusivement versaillaise. J’aurai donc deux amendements à présenter.

Par le présent amendement, compte tenu de cette caractéristique unique, nous proposons de reprendre le dispositif spécifique prévu par l’article L. 112 II, non codifié, de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui tient compte de la servitude d’utilité publique liée à la présence du domaine national du château de Versailles sur notre commune, comme critère justifiant le respect d’un quota de 20 %, et non de 25 % de logements sociaux.

M. le président. L’amendement n° 584, présenté par M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. La commission des affaires économiques a étendu le champ des logements pris en compte au titre des obligations SRU aux logements occupés par les titulaires d’un prêt social location-accession, ou PSLA, et aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire. Elle a également pris en compte les places d’hébergement en centres d’accueil pour demandeurs d’asile, en centres d’hébergement et en centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile.

Les obligations de la loi SRU portent depuis l’origine sur des logements locatifs sociaux, de façon à répondre aux besoins en logement d’une partie importante de la population. Il n’est pas opportun de réduire l’effort de construction de logements locatifs sociaux. Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions.

M. le président. L’amendement n° 440 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Meurant et Pemezec, Mmes Garriaud-Maylam et Bonfanti-Dossat, MM. Danesi, Revet et Reichardt, Mmes Bories et Lassarade et MM. Rapin et Ginesta, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % » ;

- au deuxième alinéa, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « des communes ou » ;

La parole est à M. Sébastien Meurant.

M. Sébastien Meurant. Il s’agit simplement de diminuer les pourcentages pour coller davantage à la réalité. N’ayant pas beaucoup de résidences secondaires sur ma commune, je ne me sens absolument pas concerné par la remarque de M. le ministre tout à l’heure. En revanche, j’ai été confronté à la réalité, pénalisé en tant que maire bâtisseur malgré des critères de tension au vert.

On peut entendre les discours des collègues siégeant à la droite de cet hémicycle (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) – je voulais dire à ma droite, vous l’aurez tous compris, mes chers collègues –, mais, trois ans pour construire, c’est insuffisant, tout le monde le sait. Il suffit que le permis soit attaqué, et c’est reparti pour des années. Le projet de loi ne traite pas de ce sujet.

Les quelques signataires de cet amendement entendent faire en sorte que tout le monde puisse accéder à un logement, qu’il soit social ou non. Nous devons nous intéresser aux revenus, et non à la catégorisation du logement social. L’objectif, c’est plutôt d’avoir une France de propriétaires, une France qui a les moyens d’acheter, un objectif dont nous sommes très éloignés malheureusement.

Ce projet est punitif ! L’échéance de 2025 se rapproche et de plus en plus de collectivités seront prises entre ses griffes, redevables de pénalités qui s’apparentent à une quasi-spoliation !

Pour qu’une loi soit respectée, il faut qu’elle soit respectable. Nous essayons de faire en sorte qu’elle le soit à travers cet amendement de repli, auquel je ne donne malheureusement pas beaucoup de chances.

M. le président. Mon cher collègue, la droite et la gauche de cette assemblée n’ont pas été traditionnellement établies à partir de votre position dans l’hémicycle, mais à partir de celle que j’occupe. (Sourires.)

L’amendement n° 209, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Je le confirme, j’interviens bien depuis la gauche de l’hémicycle… (Sourires.)

Nous demandons par cet amendement la suppression des dispositions introduites par la commission des lois visant à intégrer dans le décompte des quotas de logements sociaux imposés aux communes au titre de la loi SRU les structures d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile et les centres d’hébergement provisoire destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

L’hébergement des demandeurs d’asile est une obligation morale, mais il ne faut pas tout mélanger. Les politiques d’asile et de protection des demandeurs ne sont pas des politiques d’accès au logement.

L’objectif de la loi SRU est de maintenir au sein de l’offre de logements une proportion équilibrée de logements accessibles. Il ne convient donc pas d’élargir les logements exigibles au titre de la loi SRU à ces structures d’hébergement très spécifiques.

M. le président. L’amendement n° 285 rectifié, présenté par MM. Chaize et Bizet, Mme Deromedi, MM. Gremillet et Bascher, Mme Garriaud-Maylam et MM. Revet, Savary, Pierre et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Avant les mots :

, des centres d’accueil

insérer les mots :

, des maisons d’enfants à caractère social

2° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 315-7,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase du 4°, après le mot : « places », sont insérés les mots : « des maisons d’enfants à caractère social, » ;

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Il s’agit d’un amendement de bon sens. C’est pourquoi j’espère que la commission acceptera de revenir sur certains principes qu’elle a posés.

Nous proposons d’intégrer dans l’appréciation des taux de logements sociaux les places créées dans les maisons d’enfants à caractère social. L’aspect social étant une évidence, il serait normal de comptabiliser ces structures dans le décompte.

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Hugonet, Brisson et Bockel, Mmes de Cidrac et L. Darcos, MM. Charon et Danesi, Mmes Bories, Deromedi et F. Gerbaud, MM. Lefèvre, Panunzi, Piednoir et Rapin, Mme Imbert et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Avant les mots :

, des centres d’accueil

insérer les mots :

, des structures d’hébergement d’urgence

2° Après la référence :

L. 345-1

insérer la référence :

, L. 345-2-2

La parole est à Mme Marta de Cidrac.

Mme Marta de Cidrac. Cet amendement vise à ce que les centres d’hébergement d’urgence, dont le fonctionnement s’apparente à celui des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, soient intégrés au décompte des logements sociaux réalisés au titre de l’article 55 de la loi SRU.

M. le président. L’amendement n° 210, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise à revenir sur la proposition de la commission d’intégrer dans le décompte des logements au titre de la loi SRU les logements acquis dans le cadre d’un PSLA ou les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire. Une telle disposition altère à nos yeux l’objectif même de la loi SRU, à savoir la présence dans l’ensemble des communes d’un taux de logement social suffisant pour répondre à la demande.

Nous débattons de la capacité des communes à répondre ou non à cet objectif, mais nous oublions que la loi SRU n’est pas un objet de débat en soi. Le sujet, c’est d’offrir un logement accessible à tous les Français qui en ont besoin. Compte tenu de l’évolution des revenus, le nombre de personnes éligibles à un logement social ne cesse de s’accroître, les politiques sociales en cours risquant encore d’accélérer le processus.

Le débat sur la prise en compte des logements faisant l’objet d’une accession sociale à la propriété est un vieux serpent de mer. Des amendements en ce sens avaient déjà été présentés lors du projet de loi Égalité et citoyenneté. Pour notre part, nous ne sommes pas favorables à cette intégration. Nous préférons en rester à l’objectif de la loi SRU, d’autant que le dispositif prévu par la commission vise à allonger la durée pendant laquelle ces logements seront décomptés. Tout cela nous paraît excessif.

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Richard et Lévrier, Mme Schillinger et MM. Patriat, Amiel, Cazeau, Dennemont, Rambaud, Karam, Haut, de Belenet, Patient, Yung, Mohamed Soilihi, Théophile et Hassani, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le deuxième alinéa du I de l’article L. 302-8 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté un programme local de l’habitat, cet établissement public peut définir au début de chaque période triennale mentionnée au premier alinéa du présent I, un objectif partagé de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune accroissant d’au moins la moitié de l’objectif fixé en application du même premier alinéa la part de ces logements dans le total des résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de l’établissement public ne peut être inférieur au nombre total de ceux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre l’objectif légal assigné à celles-ci. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Lorsqu’il est fait application du présent alinéa, le calcul du prélèvement régi par l’article L. 302-7 dû par chaque commune assujettie s’opère en comptant comme logements réalisés une proportion égale du nombre total de ceux réalisés dans l’ensemble intercommunal au regard de l’objectif partagé. » ;

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Cet amendement vise à compléter et à clarifier une disposition qui existe depuis l’origine de la loi SRU, c’est-à-dire depuis 2000, et dont j’ai quelque motif de me souvenir. (Sourires.)

À l’époque, il avait déjà été prévu une possibilité de mise en solidarité des réalisations de logements sociaux au niveau communautaire pour atteindre le seuil, à condition que toutes les communes devant apporter des compensations aient donné leur accord. Cependant, le dispositif péchait par deux faiblesses.

La première était qu’il fallait répéter l’exercice à chaque période triennale. Il était donc impossible de faire des prévisions à moyen terme.

La seconde faiblesse – ce qui est un peu paradoxal – était que, même s’il y avait accord de l’ensemble des communes et que l’objectif était réalisé, les communes encore en déficit à l’intérieur de l’intercommunalité restaient redevables de la même pénalité, en dépit de la compensation.

J’ai donc repris le dispositif de la loi de 2000, en conservant le principe d’une mise en solidarité volontaire, avec l’accord de toutes les communes intéressées, pour réaliser le nombre de logements sociaux nécessaires, mais je l’ai modifié sur deux points.

D’une part, il serait possible d’étaler le dispositif sur plusieurs périodes triennales successives.

D’autre part, la contribution – cela ne s’appelle pas une pénalité – serait appliquée de façon échelonnée suivant le degré de réalisation des communes, et non en ciblant particulièrement les communes ayant le taux le plus faible. Si les autres communes ont accepté d’être solidaires, c’est bien parce qu’elles ont reconnu que ladite commune avait une difficulté physique particulière.

M. le président. L’amendement n° 519 rectifié, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-9-1-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-… – I.– À titre expérimental, par dérogation aux dispositions de la présente section, les obligations qui en découlent pour les communes mentionnées à l’article L. 302-5 peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

« II. – Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

« 1° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu ;

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l’ensemble des communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au moins 15 % des résidences principales et doit atteindre 25 %, en application du même article L. 302-5 ;

« 3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale ;

« 4° Le contrat intercommunal de mixité sociale est agréé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le refus de délivrance de l’agrément est motivé.

« III. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l’absence de contrat intercommunal de mixité sociale. Ce contrat ne peut toutefois pas imposer la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires aux communes qui ne sont pas soumises au prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 si elles n’y consentent pas.

« IV. – Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur une période triennale. Il fixe, notamment, les contributions financières réciproques entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution. Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit également les conséquences financières supportées par les parties en cas de résiliation.

« V. – Les logements locatifs sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par ledit contrat.

« VI. – Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié par les communes dans les conditions prévues au 3° du II. Il peut faire l’objet d’avenants adoptés dans les conditions prévues aux 3° et 4° du même II. Il devient caduc en cas de retrait d’agrément du représentant de l’État dans la région. Le retrait d’agrément prend la forme d’un arrêté pris dans les formes et conditions applicables aux arrêtés de carence prononcés par le représentant de l’État en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1. La caducité du contrat intercommunal de mixité sociale ne fait pas obstacle à l’application des stipulations ayant pour objet de régler la liquidation du contrat. Elles peuvent toutefois être aménagées par l’arrêté de retrait d’agrément. La résiliation ou la caducité du contrat intercommunal de mixité sociale met immédiatement fin à toute dérogation applicable aux communes membres et les soumet de nouveau individuellement à l’ensemble des obligations prévues à la présente section. Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale caduc ou résilié demeurent réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.

« VII. – L’expérimentation prévue au I est menée pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Au terme de l’expérimentation, les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.

« VIII. – Les I à VII sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois. J’irai dans le même sens que notre collègue Alain Richard. Nous sommes d’ailleurs nombreux à penser que l’intercommunalité constitue l’échelle pertinente : d’autres amendements, présentés notamment par MM. Bascher et Danesi, en témoignent, et vous l’avez vous-même affirmé, monsieur le ministre.

Cet amendement a été rédigé en étroite collaboration avec la commission des affaires économiques et Mme Estrosi Sassone, dans le même état d’esprit que celui qui a présidé à la rédaction du texte de la commission.

Premièrement, il s’agit d’un dispositif expérimental.

Deuxièmement, on ne revient pas sur la logique de stock, ni sur les 25 %.

Troisièmement, l’EPCI se soumet à la somme mathématique des obligations des communes.

Quatrièmement, on ne peut pas forcer des communes ayant atteint leurs objectifs à accueillir de nouveaux logements sociaux – la commission des lois est d’ailleurs favorable au sous-amendement de Mme Létard qui vient préciser cet élément.

L’agrément du contrat donne un droit de regard au préfet, ce qui est important pour que le ministre puisse suivre et maîtriser le pilotage de ce dispositif.

Le mécanisme, réversible, n’entraîne pas la perte des logements construits dans le cadre des contrats intercommunaux de mixité sociale, qui restent réputés construits sur le territoire.

Ce dispositif a fait l’objet d’un consensus : il a été largement adopté en commission des lois, et nous avons intégré les remarques de certains de nos collègues en prévoyant son application à la métropole de Lyon. Vincent Capo-Canellas proposera qu’on puisse l’appliquer dans certaines circonstances au Grand Paris, ce qui va dans le même sens.

Nous avons enfin intégré les attentes de la commission des affaires économiques en introduisant un seuil plancher et en limitant la durée de l’expérimentation.

Monsieur le ministre, vous aviez laissé la porte entrouverte. J’espère que vous allez à présent l’ouvrir un peu plus.

M. le président. Le sous-amendement n° 1155, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Amendement n° 519 rectifié, alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ni aux communes comptant plus de 35 % de logements locatifs sociaux

La parole est à Mme Valérie Létard.

Mme Valérie Létard. Comme vient de le rappeler Marc-Philippe Daubresse, plutôt que d’en arriver à une situation de blocage, où les objectifs ne seront jamais atteints par une collectivité, l’idée d’expérimenter la mutualisation pourrait être intéressante, à condition de bien l’encadrer.

Vous proposez un seuil plancher, monsieur Daubresse ; il nous semble important aussi de fixer un plafond. Sinon, des communes qui ont déjà 50 % de logements sociaux pourraient accepter de s’engager dans une mutualisation avec des communes qui n’en ont que 15 %.

Soyons vigilants : cette démarche, qui peut être utile et vertueuse, puisqu’elle permet d’atteindre globalement l’objectif de 25 %, ne doit pas venir aggraver une situation de déséquilibre de peuplement dans une autre commune. Il me semble donc plus raisonnable et plus sûr de fixer un plafond à 35 %, ce qui reviendrait à tolérer une oscillation de plus ou moins 10 points autour du taux de 25 %.