M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Avis défavorable également.
Je pense, comme cela vient d’être exposé avec justesse par Mme la rapporteur, qu’une telle disposition serait plutôt de nature à complexifier les choses et que cette dualité de responsabilité n’est pas forcément un gage d’efficacité.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 838 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 44
L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, l’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 44
M. le président. L’amendement n° 516 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Tourenne et Antiste, Mme Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mmes Grelet-Certenais et Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt prévu au I du présent d’article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. L’article 244 quater X du code général des impôts prévoit un mécanisme de crédit d’impôt destiné à financer les opérations de construction et de réhabilitation des logements locatifs sociaux outre-mer. Ce crédit d’impôt est une aide fiscale qui permet de financer une part importante du coût de revient des opérations, note étant prise qu’il s’agit d’investissements à long terme, les logements locatifs sociaux étant amortis sur une période de cinquante à soixante ans.
Compte tenu de ces caractéristiques, il est souhaitable, d’un point de vue économique, d’étaler la prise en compte comptable de ce crédit d’impôt sur la durée d’utilisation de l’immeuble de logements. Pour que cette imputation comptable soit justifiée, il convient d’acter, dans la loi, le principe selon lequel ce crédit d’impôt est un mode de financement des logements locatifs sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis défavorable.
Je vous invite, mon cher collègue, à redéposer votre amendement dans le cadre du prochain projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 516 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 45
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21. – L’article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. » ;
2° L’article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-4. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement.
« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 353-2 ou de l’article L. 442-1.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
3° et 4° (Supprimés)
M. le président. L’amendement n° 899, présenté par M. D. Dubois et Mme Létard, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 45.
(L’article 45 est adopté.)
Article 45 bis
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin du 3° de l’article L. 149-1, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Le V de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« HABITAT INCLUSIF POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PERSONNES ÂGÉES
« CHAPITRE UNIQUE
« Habitat inclusif
« Art. L. 281-1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé et assorti d’un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :
« 1° Un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ;
« 3° Un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques.
« L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 281-2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l’article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret.
« Art. 281-3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5. » ;
3° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété :
a) Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l’habitat inclusif”.
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281-2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l’article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3-1. – Lorsqu’elle se réunit en format “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L’article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – (Non modifié) Des décrets fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions du présent article.
M. le président. L’amendement n° 1133, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13, première phrase
1° Après la première occurrence du mot :
âgées
insérer les mots :
en perte d’autonomie
2° Après le mot :
regroupé
insérer les mots :
, entre elles ou avec d’autres personnes,
3° Remplacer le mot :
collective
par le mot :
partagée
II. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
construit ou aménagé spécifiquement à leur usage
par les mots :
adapté aux besoins des personnes et du projet
III. – Alinéa 15
1° Remplacer les mots :
construits ou aménagés spécifiquement à leur usage
par les mots :
adaptés aux besoins des personnes et du projet
2° Remplacer les mots :
dans des immeubles contigus
par les mots :
un groupe d’immeubles
3° Remplacer les mots :
à la vie collective
par les mots :
au projet de vie sociale et partagée
IV. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 21
1° Première phrase
a) Remplacer le mot :
collective
par le mot :
partagée
b) Après le mot :
personne
insérer les mots :
handicapée ou toute personne âgée en perte d’autonomie
2° Seconde phrase
Remplacer le mot :
collective
par le mot :
partagée
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la rédaction retenue pour définir l’habitat inclusif, qui a, je le rappelle, un statut intermédiaire entre le domicile et l’établissement.
Je propose notamment de préciser que ce type d’habitat pourra être mixte, c’est-à-dire accueillir à la fois des personnes handicapées et des personnes âgées en perte d’autonomie, mais également d’autres personnes. Le forfait pour l’habitat inclusif ne sera néanmoins versé qu’aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d’autonomie.
Cet amendement tend également à assouplir la définition des immeubles dans lesquels cet habitat inclusif peut se constituer.
Il s’agit de poursuivre une démarche engagée à l’Assemblée nationale en vue de répondre à une forte demande sociale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Je suis réservé.
Le Gouvernement partage l’objectif d’améliorer la définition de l’habitat inclusif. Néanmoins, l’ajout que vous proposez consiste à prévoir que ce type d’habitat peut concerner d’autres personnes que les personnes handicapées ou âgées, ce qui pose problème du point de vue du parc social et des logements-foyers, dans la mesure où les accompagnants valides ne sont pas des publics prioritaires au sens du code de la construction et de l’habitation.
Sachant que nous partageons l’objectif global des auteurs de l’amendement, nous proposons de retravailler cette disposition dans le cadre de la navette, afin de tenir compte de cette difficulté s’agissant du parc social et des logements-foyers. Nous souhaitons une expertise complémentaire.
En la matière, il n’y a donc aucun blocage de ma part ; en l’état, nous considérons seulement que ce dossier n’est pas « bouclé », comme on dit.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Comme il n’y aura pas de navette, je vous propose, mes chers collègues, que nous adoptions cet amendement et que nous retravaillions cette disposition en vue de la commission mixte paritaire.
M. Jacques Mézard, ministre. Veuillez me pardonner ce lapsus, madame la présidente de la commission !
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Le travail effectué par la commission en la matière me paraît particulièrement bienvenu. Nous allons rencontrer ce cas de figure de plus en plus souvent…
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est certain !
M. Marc Daunis. … avec, d’une part, l’allongement de la durée de la vie et, d’autre part, la nécessité de construire une société inclusive, que nous appelons nous aussi de nos vœux, et d’adapter le logement en conséquence.
Nous voterons cet amendement, notre volonté étant que, d’ici à la CMP, cette disposition puisse être totalement bordée.
M. le président. L’amendement n° 1128, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 281-4 – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
II. – Alinéa 28
Supprimer le mot :
format
III. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement vise à codifier le renvoi à des mesures réglementaires d’application du nouveau titre du code de l’action sociale et des familles relatif à l’habitat inclusif ainsi qu’à procéder à une correction rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 45 bis, modifié.
(L’article 45 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 45 bis
M. le président. L’amendement n° 869 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi, Boulay-Espéronnier et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ et Pillet, Mme Malet, M. Piednoir, Mmes Thomas, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Imbert, M. Longuet, Mme Bories, MM. Rapin, Cuypers, Milon et D. Laurent, Mme F. Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 411-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la construction et la gestion de résidences services à caractère social destinés à des personnes âgées ou handicapées. La gestion des résidences services à caractère social peut être confié à des organismes agrées au titre de l’article L. 365-4 du présent code. » ;
2° L’article L. 631-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent construire et gérer des résidences-services à caractère social destinées à des personnes âgées ou handicapées dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.
« Les services non individualisables (mutualisés) mis en place dans les résidences services à caractère social, sont soit mis en œuvre directement par l’organisme propriétaire, soit par un opérateur extérieur. Quel que soit le mode de gestion de ces services, ceux-ci doivent être gérés dans un cadre non lucratif, excluant toute recherche d’excédent. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services, répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu’alors.
Le terme « résidence-services » désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels, maisons ou appartements, équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées ; elles offrent des services qui garantissent aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Elles contribuent ainsi, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l’enjeu du vieillissement de la population française ; elles sont de nature à prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées et contribuent à renforcer l’offre de logements adaptés et disponibles.
Après avoir mis en œuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services, qui apportent de vraies réponses au défi du vieillissement et à celui de la qualité de vie des seniors et des personnes à mobilité réduite, il convient de garantir leur accessibilité à tous.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à mettre en place un dispositif de résidences-services à caractère social.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Nous écouterons avec attention ce que nous dira le Gouvernement – peut-être y aura-t-il lieu, ma chère collègue, de retirer votre amendement –, car il n’est pas certain que cette disposition soit juridiquement pertinente. Un alignement sur le secteur privé, en la matière, pourrait attirer des difficultés aux bailleurs sociaux, qui pourraient de fait se retrouver en situation de concurrence déloyale vis-à-vis du secteur lucratif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Nous considérons que cet amendement est en grande partie satisfait. Je vous invite donc, madame la sénatrice, à le retirer.
Il existe déjà des dispositifs qui correspondent à l’objectif que vous vous proposez d’atteindre. Il existe par ailleurs, à destination des personnes âgées ou handicapées, un certain nombre d’aides et de services d’accueil spécialisés qui sont financés par l’État et, le cas échéant, par les départements.
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département, et ce au moment de l’agrément de l’opération de logement social, cette autorisation étant l’occasion de préciser le projet social associé à ces logements. Tel est d’ailleurs l’un des apports de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, promulguée fin 2015.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 869 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Je rappelle que les articles 46 à 46 bis C sont réservés jusqu’à cet après-midi, à la reprise de la discussion du présent texte.
Article 46 bis
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 330 rectifié est présenté par MM. Daubresse et Henno, Mme Di Folco, MM. Charon, Meurant et Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre, Pellevat, Sido, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Hugonet et Dufaut, Mmes Goy-Chavent et Delmont-Koropoulis, M. Gilles, Mmes Troendlé et Lherbier, MM. Wattebled, Morisset et Mandelli, Mme L. Darcos, MM. Malhuret, Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Bazin et Mme Lavarde.
L’amendement n° 669 rectifié ter est présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Deroche et Dumas, MM. B. Fournier, Guené et Laménie, Mmes Lamure et Micouleau, M. Milon et Mme Thomas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 442-5. – Les organismes d’habitations à loyer modéré reçoivent des services fiscaux, annuellement, à leur demande, et sur la base de la transmission prévue à l’article L 102 AE du livre des procédures fiscales, le revenu fiscal de référence ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent. Les organismes d’habitations à loyer modéré s’assurent du consentement des locataires.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies en vue de :
« 1° Calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer mentionné à l’article L. 441-3 du présent code ;
« 2° Créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie ;
« 3° Permettre la communication de renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements en vue de la transmission au Parlement des informations mentionnées au 5° de l’article L. 101-1 du présent code ;
« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2. » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies » sont supprimés.
II. – L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
III. – À l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9 » sont remplacés par les mots : « les données recueillies en application de l’article L. 442-5 ».
IV. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Organismes d’habitations à loyer modéré
« Art. L. 166 G. – Pour l’application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique annuellement, à leur demande, aux organismes de logement social les données automatisées à caractère personnel nécessaires à la détermination du revenu de chaque occupant majeur des logements qu’ils détiennent, en complétant les données transmises au titre de l’article L. 102 AE du présent livre. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 330 rectifié.