Mme la présidente. L’amendement n° 676 rectifié, présenté par MM. Dallier et Bascher, Mmes Chain-Larché, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido et Mme Thomas, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « et d’habitation », sont insérés les mots : « conclu avec un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, la VEFA, est protecteur pour les particuliers. Pour autant, est-il adapté pour les professionnels de l’immobilier ? Peut-être serait-il préférable de leur permettre de contractualiser plus librement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de faire la distinction entre professionnels et non-professionnels au regard du régime de la VEFA. Il est difficile, pour la commission, de mesurer toutes les implications de cette mesure. C’est pourquoi elle s’en remet à la sagesse du Sénat et sera très intéressée d’entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Qui peut le plus, peut le moins. Il est vrai que, pour les professionnels, personnes morales, il est plus pratique de prendre livraison d’un immeuble acheté sous le régime de la VEFA et totalement terminé, plutôt qu’avec une option de travaux à venir.
Cela étant, je crois préférable de ne pas figer les choses. C’est pourquoi il vaut mieux maintenir la possibilité de cette option, même si les professionnels ne l’utiliseront sans doute pas. S’ils l’utilisent, cela ne présente aucun risque : il n’y a pas d’effets de bord.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
L’amendement n° 1031 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Contrat de promotion-rénovation
« Art. L. 262-12.- Lors de la vente d’un immeuble bâti ou d’une partie d’immeuble bâti, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages, il peut être conclu concomitamment un contrat de promotion-rénovation entre l’acquéreur et une personne autre que le vendeur de l’immeuble.
« Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles L. 262-13 à L. 262-26 du présent code qui sont d’ordre public.
« Les dispositions de ces articles ne sont pas obligatoires lorsque la personne qui s’oblige envers le maître de l’ouvrage en une qualité indiquée au 3° de l’article 1779 du code civil n’accomplit que les opérations administratives prévues à l’article L. 262-14.
« Art. L. 262-13.- Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés à l’article L. 262-12 sont conclus par acte authentique.
« Le promoteur-rénovateur et le vendeur ne peuvent avoir de liens de nature juridique, capitalistique ou familiale.
« Art. L. 262-14.- Le contrat de promotion-rénovation est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dénommée promoteur-rénovateur s’oblige envers un acquéreur maître de l’ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation de tous travaux de rénovation de l’immeuble objet de la vente mentionnée au premier alinéa de l’article L. 262-12 ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Le promoteur-rénovateur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
« Si le promoteur-rénovateur s’engage à exécuter lui-même tout ou partie des travaux de rénovation, il est tenu, quant à ces travaux, des obligations d’un locateur d’ouvrage.
« Art. L. 262-15.- Le contrat de promotion-rénovation emporte pouvoir pour le promoteur-rénovateur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d’accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l’ouvrage, tous les actes qu’exige la réalisation des travaux de rénovation.
« Toutefois, le promoteur-rénovateur n’engage le maître de l’ouvrage, par les emprunts qu’il contracte ou par les actes de disposition qu’il passe, qu’en vertu d’un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
« Le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur-rénovateur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
« Art. L. 262-16.- Le contrat de promotion-rénovation est conclu avant le commencement de son exécution et contient les énonciations suivantes :
« a) La situation et la contenance de l’immeuble à rénover ;
« b) La description des travaux à réaliser en précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
« c) Les devis descriptifs et les conditions d’exécution techniques des travaux ;
« d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l’utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l’ouvrage, le promoteur-rénovateur doit, en fin d’opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
« e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l’avancement des travaux selon des limites définies par décret en Conseil d’État ;
« f) La rémunération du promoteur-rénovateur pour ses prestations ;
« g) Le délai dans lequel les travaux de rénovation doivent être réalisés ;
« h) La garantie apportée par le promoteur-rénovateur pour la bonne exécution de sa mission ;
« i) Le cas échéant, la justification des assurances de responsabilité et de dommage prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances ;
« j) La justification d’une assurance couvrant le promoteur-rénovateur contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir en raison de son activité ;
« L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion-rénovation. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l’ouvrage et jusqu’à l’achèvement des travaux.
« Elle entraîne l’inopposabilité au maître de l’ouvrage des contrats passés par le promoteur-rénovateur.
« Art. L. 262-17.- Le promoteur-rénovateur souscrit les assurances de responsabilité et de dommage prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances relatives aux travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, ainsi qu’une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 262-18.- Avant la conclusion du contrat de vente et du contrat de promotion-rénovation mentionnés à l’article L. 262-14, le vendeur, l’acquéreur maître de l’ouvrage et le promoteur-rénovateur établissent un état des lieux de l’immeuble. Ce document est annexé aux deux contrats.
« Art. L. 262-19.- Si, avant l’achèvement des travaux de rénovation, le maître de l’ouvrage cède les droits qu’il a sur l’immeuble, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l’ensemble du contrat. Le cédant est garant de l’exécution des obligations mises à la charge du maître de l’ouvrage par le contrat cédé.
« Les mandats spéciaux donnés au promoteur-rénovateur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
« Le promoteur-rénovateur ne peut se substituer à un tiers dans l’exécution des obligations qu’il a contractées envers le maître de l’ouvrage sans l’accord de celui-ci.
« Art. L. 262-20.- Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l’ouvrage par le contrat ne produisent effet qu’un mois après mise en demeure restée infructueuse.
« Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
« Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l’article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n’avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
« Art. L. 262-21.- Avant la signature du contrat, le promoteur-rénovateur ne peut exiger ni même accepter du maître de l’ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d’effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
« Art. L. 262-22.- La livraison des travaux résulte de l’établissement d’un procès-verbal établi entre le promoteur-rénovateur et le maître de l’ouvrage.
« Art L. 262-23.- La mission du promoteur-rénovateur ne s’achève à la livraison de l’ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l’ouvrage et le promoteur-rénovateur, sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l’ouvrage contre le promoteur-rénovateur.
« Art. L. 262-24.- Le redressement ou la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. L. 262-25.- I. Le contrat de vente et le contrat de promotion-rénovation mentionnés à l’article L. 262-12 sont obligatoirement précédés d’une promesse unique par laquelle :
« – le vendeur s’oblige à vendre un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti ;
« – l’acquéreur s’oblige d’une part envers le vendeur à acquérir un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages, et d’autre part envers le promoteur-rénovateur, à payer le prix des travaux de rénovation et à le rémunérer ;
« – le promoteur-rénovateur s’oblige envers l’acquéreur à faire procéder, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, pour un prix global convenu et dans un délai déterminé par le contrat, à la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble bâti ou cette partie d’immeuble bâti, ainsi qu’à procéder lui-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.
« II. – À peine de nullité, cette promesse comporte :
« – les indications essentielles relatives aux caractéristiques de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble vendu et à son prix,
« – le descriptif, le prix et le délai de réalisation des travaux de rénovation ainsi que la rémunération du promoteur-rénovateur.
« Elle comporte également un engagement du promoteur-rénovateur de produire, lors de la signature du contrat de promotion-rénovation, les justifications de la garantie et des assurances, respectivement prévues aux h, i et j de l’article L. 262-16.
« III. – Le délai de rétractation mentionné à l’article L. 271-1 est applicable à la promesse prévue au premier alinéa du I du présent article.
« Art. L. 262-26.- Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre et notamment la nature de la garantie mentionnée au h de l’article L. 262-16. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 263-1, la référence : « et L. 262-8 » est remplacée par la référence : « , L. 262-8 et L. 262-21 ».
La parole est à Mme Josiane Costes.
Mme Josiane Costes. Le contrat de vente d’immeuble à rénover est peu usité en raison du cumul en une seule et même personne des responsabilités de vendeur et de maître d’ouvrage des travaux de rénovation.
Afin de développer davantage les ventes d’immeubles accompagnées de travaux de rénovation, le présent amendement a pour objet de créer un nouvel outil contractuel, à savoir un contrat de promotion-rénovation pouvant être conclu concomitamment à tout contrat de vente d’un logement, avec une personne autre que le vendeur. Celle-ci fera procéder aux travaux de rénovation en se chargeant des opérations juridiques, administratives et financières correspondantes.
Nous prévoyons également que les contrats de vente et de promotion-rénovation devront être précédés obligatoirement d’une promesse unique engageant le vendeur, l’acquéreur et le promoteur-rénovateur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de créer un contrat intermédiaire, le contrat de promotion-rénovation, entre la promotion immobilière et la vente d’immeuble à rénover.
Sans étude d’impact plus poussée et, surtout, sans consultation des acteurs concernés, que ce soit la Fédération française du bâtiment ou la Fédération des promoteurs immobiliers de France, il nous est particulièrement difficile de mesurer l’ensemble des conséquences de la mise en œuvre de cette disposition. Je ne suis pas sûre, de plus, que cela aille dans le sens de la simplification recherchée au travers de ce projet de loi.
Au bénéfice de ces explications, nous émettons les plus grandes réserves sur ce contrat de promotion-rénovation. La commission émet un avis de sagesse négative…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. J’espère convaincre cette illustre assemblée des mérites de votre amendement, madame la sénatrice ! Je pense que c’est une bonne idée. Il s’agit, dans la logique du texte que nous discutons, de pouvoir acheter un bien sans que tous les travaux, en l’occurrence de rénovation, soient achevés. Madame la rapporteur, nous avons approché plusieurs fédérations qui, je crois pouvoir le dire, voient d’un bon œil la création d’un tel contrat.
J’émets un avis très favorable sur votre amendement, madame la sénatrice.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1031 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 111-3-2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 416 rectifié est présenté par M. Allizard, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Deromedi, M. Le Gleut et Mmes F. Gerbaud et Lamure.
L’amendement n° 837 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, Bizet, Gremillet, Bascher, Revet, Savary et Pierre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 416 rectifié.
Mme Jacky Deromedi. L’article L. 111-3-2 a été intégré dans le code de la construction et de l’habitation en vue de protéger les entreprises artisanales qui exécutent des marchés en groupement momentané d’entreprises. Il est ainsi prévu, notamment, de faire figurer dans les marchés de moins de 100 000 euros les mentions expresses de l’existence ou non de la solidarité des cotraitants envers le maître d’ouvrage, ainsi que du nom et de la mission du mandataire commun des cotraitants. L’article 22 bis du projet de loi ÉLAN relève ce seuil à 300 000 euros.
Or cet article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation s’est avéré n’être absolument pas protecteur des entreprises. Au contraire, il est source d’une grande insécurité juridique pour les entreprises cotraitantes lors de l’exécution d’un chantier. En effet, il a créé la possibilité, pour les maîtres d’ouvrage, de soulever des vices de pure forme susceptibles d’entraîner la nullité du marché. La nullité peut, ainsi, être invoquée à tout moment : juste après la signature du marché, en cours d’exécution ou bien encore juste avant sa réception. Les conséquences pour les entreprises sont désastreuses : les dispositions contractuelles ne peuvent plus être invoquées, car elles sont toutes caduques. Ainsi, le prix du contrat peut, en particulier, être réétudié.
Aussi certains maîtres d’ouvrage utilisent-ils cette arme pour obtenir la nullité du marché afin de revoir à la baisse le prix du marché et de pratiquer des offres anormalement basses. Le vice de forme a, par effet d’aubaine, des conséquences sur le fond du contrat.
La sanction en l’absence des mentions prescrites par l’article L. 111-3-2 du code de la construction et de l’habitation est disproportionnée par rapport au manquement, et elle est susceptible de conduire à une augmentation de la judiciarisation. Supprimer cet article augmenterait la sécurité juridique des chantiers.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 837 rectifié bis.
M. Patrick Chaize. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements.
Effectivement, ce régime, qu’il est donc proposé d’abroger et qui est applicable à la cotraitance dans le cadre des marchés privés de bâtiment relevant de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est encore peu usité en pratique. Il conviendrait probablement d’étudier les voies et les moyens de l’améliorer, mais il nous semble prématuré de le supprimer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. L’avis est défavorable. En fait, la loi permet aujourd’hui cette cotraitance dès lors que le marché global ne dépasse pas 100 000 euros. L’Assemblée nationale a décidé de remonter ce plafond à 300 000 euros, en gardant exactement les mêmes sécurités pour les bénéficiaires de ces marchés. Ce point était fondamental.
Ce passage du plafond de 100 000 à 300 000 euros répond à une demande du terrain. Est-ce que, du fait de ce relèvement, la coresponsabilité entre les entreprises est trop forte ? Les entreprises sont totalement libres de signer ou non ce type de contrat. Il est déjà très clairement précisé dans le code que les entreprises n’ont aucune obligation à cet égard. Comme il s’agit d’une demande forte des acteurs de terrain, j’émets un avis très défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n ° 416 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Chaize, l’amendement n ° 837 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. Non, je le retire.
Mme la présidente. Les amendements nos 416 rectifié et 837 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 753 rectifié, 872 rectifié bis, 955 rectifié bis et 988 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 753 rectifié est présenté par MM. Fouché et Guerriau, Mme Procaccia, M. Reichardt et Mmes Bories et Lopez.
L’amendement n° 872 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Deromedi et Eustache-Brinio, MM. de Nicolaÿ, Pillet et Piednoir, Mme Imbert, MM. Longuet, Rapin, Cuypers, Milon, D. Laurent et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet et Charon et Mmes Lanfranchi Dorgal et Deroche.
L’amendement n° 955 rectifié bis est présenté par Mmes Lamure et Morhet-Richaud, MM. Bascher, Cambon, Kennel et Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pellevat, Grand, Chatillon et Bouchet, Mme Micouleau, MM. Vogel, B. Fournier, Danesi et Mayet, Mme Lassarade, M. Paul, Mme Berthet et MM. Vaspart, Laménie et Pointereau.
L’amendement n° 988 rectifié est présenté par M. Courteau.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 3° de l’article L. 111-3-2 du code la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ; ».
La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 753 rectifié.
M. Alain Fouché. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 872 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu.
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 955 rectifié bis et 988 rectifié, ainsi que l’amendement n° 907 rectifié, présenté par Mme Létard, ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, qui tendent à établir, par principe, l’absence de solidarité entre les cotraitants dans un marché privé de cotraitance. Là encore, sans retour de terrain suffisant et sans évaluation précise de la mise en œuvre de ce dispositif, il nous semblerait prématuré de procéder à la modification proposée.
Par ailleurs, en l’absence de solidarité, c’est le maître d’ouvrage qui pourrait être fragilisé.
Néanmoins, je pense qu’il y aura lieu de mener une vraie réflexion sur tous ces sujets.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Fouché, l’amendement n° 753 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 872 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 753 rectifié et 872 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l’article 22 bis.
(L’article 22 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 22 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 459 rectifié, présenté par MM. Karam, Hassani, Mohamed Soilihi et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les surcoûts d’assurance en matière de construction dans les territoires ultramarins. Il comporte, le cas échéant, des propositions pour mieux maîtriser les surcoûts d’assurance.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Dans le cadre de son étude pluriannuelle sur l’impact des normes dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer a réalisé en 2016 un rapport d’information relatif à la situation du secteur du bâtiment et des travaux publics au regard des normes techniques.
La délégation sénatoriale aux outre-mer recommande notamment de veiller à la qualité de la construction et de maîtriser les surcoûts d’assurance, extrêmement élevés dans les outre-mer.
En effet, si l’existence de surprimes est largement liée à la prégnance des risques naturels dans ces territoires, une évaluation claire du différentiel et une analyse précise de ses justifications semblent nécessaires si l’on souhaite mieux maîtriser ces coûts.
Aussi proposons-nous la remise d’un rapport évaluant les surcoûts d’assurance en matière de construction dans les territoires ultramarins.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 459 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 23
I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 461-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 461-2 à L. 461-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 461-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
« Art. L. 461-4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;
3° L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. »
II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 480-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
2° Il est ajouté un article L. 480-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 480-17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 151-2 et L. 151-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 151-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l’article L. 152-4 est supprimé ;
b) L’article L. 152-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
c) Il est ajouté un article L. 152-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 23