M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 779.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 961 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1114.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 311, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. B. Fournier et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison et Revet, Mmes Troendlé, Delmont-Koropoulis, Deromedi et Deroche, MM. Charon et Savary, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 36

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « à la même loi », sont ajoutés les mots : « ainsi que celles rétablies par la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rétabli :

« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 ; »

3° La première phrase de l’article L. 332-28 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « pour 2014 », sont insérés les mots : « et celles résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;

b) Après les mots: « pour 2010 », sont insérés les mots : « , et au 3° de l’article L. 332-6 » ;

La parole est à M. Jacques Genest.

M. Jacques Genest. Cet amendement vise à rétablir l’obligation de faire figurer le montant de la participation due au titre des équipements propres dans l’autorisation ou la déclaration d’urbanisme. Il procède du même esprit que la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural dont j’étais l’auteur et qui a été votée par le Sénat le 1er juin 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur le sénateur, sans préjuger du fond de la mesure que vous proposez, qui traite du financement d’opérations d’aménagement, je veux exposer la position de la commission sur les amendements tendant à établir des dispositifs financiers ou fiscaux.

La commission a décidé que de tels dispositifs ne relevaient pas du champ de ce texte. Cette position restera intangible.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Genest, l’amendement n° 311 est-il maintenu ?

M. Jacques Genest. Madame la rapporteur, le dispositif de cet amendement n’est pas de nature fiscale : il vise seulement à la compensation de charges supportées par la commune.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est un dispositif financier !

M. Jacques Genest. Cela dit, j’accepte tout de même de retirer l’amendement. (Mme la présidente de la commission des affaires économiques et M. Bruno Retailleau applaudissent.)

M. le président. L’amendement n° 311 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Morisset et Mouiller et Mme Puissat, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, les mots : « dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Marie Morisset.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement vise à reconnaître la pluridisciplinarité réelle des intervenants dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement, au bénéfice des maîtres d’ouvrage.

Chacun le sait, les opérations d’aménagement et de lotissement nécessitent de recourir à des compétences pluridisciplinaires. Selon les sites et la nature des projets, certaines compétences peuvent être prépondérantes, telles que la capacité à assumer la composition et l’ordonnancement général de l’opération ou à prendre en compte la biodiversité, l’aspect environnemental, paysager ou architectural et, dans certains cas, la complexité technique de l’opération.

De nombreuses disciplines préparent aux métiers concernés, qu’il s’agisse des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des ingénieurs, des techniciens ou encore des géomètres. Certains de ces métiers sont protégés, mais de manière diverse. Ces professionnels disposent tous, sur le plan de la maîtrise d’œuvre, des assurances nécessaires en cas de faute avérée. Il n’y a donc ni problème de compétence ni difficulté administrative particulière pour qu’ils puissent intervenir en toute sécurité pour un ordonnateur public ou privé.

Le maître d’ouvrage doit pouvoir, en fonction de la nature de l’opération, définir les compétences qui doivent être privilégiées. Il paraît donc nécessaire de lui laisser le choix de l’organisation de sa commande, dans le respect d’une juste mise en concurrence.

S’il appartient au législateur de définir une démarche cohérente et son contenu, il ne lui revient pas de fixer un cadre si étroit de réalisation ni surtout de réserver des opérations à certains corps de métier en en excluant d’autres, dès lors que tous disposent des compétences et des capacités administratives suffisantes.

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Danesi et Pellevat, Mme Duranton, M. Brisson, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis et Garriaud-Maylam et MM. de Nicolaÿ, Morisset, Poniatowski, Schmitz, Revet, B. Fournier, Mayet, Dufaut et Panunzi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, le mot : « dont, » et les mots : « , celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture » sont supprimés.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme précise que la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage.

C’est pourquoi tous les professionnels compétents pour établir un projet architectural, paysager et environnemental, un PAPE, tels que les architectes, au sens de l’article 9 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les paysagistes concepteurs, au sens de l’article 174 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et les géomètres-experts, au sens de l’article 1 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts, doivent pouvoir accompagner le porteur d’une demande de permis d’aménager pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret.

Ainsi, cet amendement a pour objet de laisser au maire ou à tout autre maître d’ouvrage la liberté de choisir le professionnel apte à réaliser un PAPE.

M. le président. L’amendement n° 469, présenté par MM. Mouiller et Morisset, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ou celles d’un urbaniste titulaire d’un diplôme délivré par un établissement universitaire ou ayant suivi une formation agréée dans des conditions fixées par décret, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception urbaine ».

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. L’amendement est défendu.

M. le président. Les sept amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 278 rectifié bis est présenté par MM. Canevet et Longeot.

L’amendement n° 287 rectifié ter est présenté par Mme Espagnac et MM. Montaugé et Tissot.

L’amendement n° 301 rectifié ter est présenté par MM. Houpert, Bascher et Guerriau, Mmes Garriaud-Maylam, Bonfanti-Dossat, Vullien, Deromedi et de Cidrac, MM. Capus, Sol, H. Leroy et Rapin, Mmes Lassarade et Deseyne et MM. Dufaut et Chasseing.

L’amendement n° 409 rectifié quinquies est présenté par M. Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc et Fouché.

L’amendement n° 453 rectifié ter est présenté par Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Piednoir, Paccaud et Milon et Mme Imbert.

L’amendement n° 490 rectifié quater est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Schmitz, Priou, Bonhomme, Mandelli, Genest et Revet et Mme Lanfranchi Dorgal.

L’amendement n° 848 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ou celles d’un géomètre-expert au sens de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts ».

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié bis.

M. Jean-François Longeot. Il s’agit de permettre, conformément à l’objet du présent projet de loi, l’amélioration et la simplification de la production de logements tout en garantissant une meilleure qualité des cadres de vie.

Cet amendement a pour objet de réintroduire en le complétant l’article 1er bis, afin de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’exigence de pluridisciplinarité dans l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental et de consacrer celle-ci en permettant au demandeur d’un permis d’aménager de faire appel aux compétences d’un architecte, à celles d’un paysagiste concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié ter.

M. Franck Montaugé. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° 301 rectifié ter.

M. Jérôme Bascher. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié quinquies.

M. Alain Fouché. Cet amendement vise à offrir la possibilité aux demandeurs d’un permis d’aménager de s’adjoindre les compétences les plus appropriées et de faire appel, selon les cas, aux compétences d’un architecte, à celles d’un paysagiste concepteur ou encore à celles d’un géomètre-expert.

L’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager préalable aux projets de lotissement exige un travail d’équipe pluridisciplinaire, mettant en œuvre des compétences complémentaires.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 453 rectifié ter.

Mme Martine Berthet. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 490 rectifié quater.

M. le président. La parole est à M. Claude Haut, pour présenter l’amendement n° 848.

M. Claude Haut. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 846 rectifié ter, présenté par MM. Bignon et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Guerriau, Wattebled, Chasseing et Labbé, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à rétablir l’article 1er bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin de permettre aux paysagistes concepteurs d’être mandatés au même titre que les architectes en vue de l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental accompagnant la demande de permis d’aménager.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ces amendements appellent tous un avis défavorable de la commission.

Je rappelle que le droit actuel prévoit l’association de compétences pluridisciplinaires au libre choix de l’aménageur. Seul le recours à l’architecte est obligatoire. Il permet en effet de garantir la bonne intégration paysagère des grands projets de lotissement, qui peuvent, de fait, avoir un fort impact environnemental et paysager.

Il me semble que cette obligation a minima représente un garde-fou important, lisible pour les porteurs de projet. Il ne me paraît pas nécessaire de dresser un inventaire à la Prévert, en ajoutant les paysagistes concepteurs, les géomètres-experts… Restons-en à la mention des architectes. Bien évidemment, cela n’empêchera pas le porteur du projet de faire appel à des compétences pluridisciplinaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Je suis également défavorable à l’ensemble de ces amendements, à l’exception de l’amendement n° 846 rectifié ter, analogue à celui que j’avais soutenu devant l’Assemblée nationale. Il paraît logique de faire référence au paysagiste concepteur s’agissant de l’établissement du PAPE.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Je soutiens l’amendement n° 846 rectifié ter.

Dans l’acte de construire, l’architecte s’occupe du plan global et de l’esthétique, quand l’ingénieur se charge des questions techniques et de la viabilité du bâtiment.

En matière d’aménagement, on a besoin d’ingénieurs, de géomètres et de paysagistes, mais pas forcément d’architectes. En effet, dans les écoles d’architecture, on apprend à réaliser des bâtiments, mais pas forcément à planifier des aménagements urbains : c’est le métier des urbanistes et des paysagistes.

Le dispositif de l’amendement n° 846 rectifié ter permet une ouverture vers les concepteurs, qu’ils soient paysagistes ou architectes, mais pas forcément vers les techniciens, dont l’intervention est indispensable, mais vient en appui de celle du paysagiste ou de l’architecte.

En réalité, quand on fait de l’aménagement urbain, on prend un architecte dans l’équipe, puisque c’est obligatoire. Il perçoit des honoraires, mais c’est le paysagiste qui travaille !

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Madame la rapporteur, la profession d’architecte n’est pas celle de paysagiste. Réciproquement, les paysagistes ne sont pas architectes.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, et Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Pas plus que géomètres !

M. Alain Fouché. Par conséquent, sur certains projets, il est indispensable qu’un architecte se charge de la réalisation du bâtiment et que des paysagistes s’occupent de l’environnement, des plantations, etc. Au demeurant, la profession de paysagiste paraît, aujourd’hui, en pleine expansion. Je sais que vous ne m’en voudrez pas de ne pas être d’accord avec vous, madame la rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de léducation et de la communication. Aux termes de l’article 1er bis, tel qu’il avait été introduit à l’Assemblée nationale, le maître d’ouvrage pouvait faire appel à un architecte ou à un paysagiste concepteur.

La commission de la culture a débattu du sujet et a estimé qu’il fallait laisser l’architecte au cœur du projet d’aménagement. Nous avons donc adopté un amendement en vertu duquel l’architecte pouvait, en cas d’enjeux paysagers, s’adjoindre les services d’un paysagiste concepteur.

M. Jean-Pierre Grand. C’est ainsi que les choses se passent !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur pour avis de la commission de la culture. Cet amendement a été soumis à la commission des affaires économiques. Nous nous sommes ralliés à la position de cette dernière, dès lors que le maître d’ouvrage est libre de demander la constitution d’une équipe pluridisciplinaire autour de l’architecte, qui reste la clé de voûte.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Le PAPE est un projet d’ensemble qui prévoit l’organisation spatiale d’un lotissement en en établissant la division foncière. Il identifie en particulier les espaces collectifs et les voiries, à l’aide de plans de masse, de photographies, d’éléments de topographie.

En tant que professionnels concourant à l’aménagement du cadre de vie, tant les architectes que les paysagistes concepteurs possèdent les compétences requises pour élaborer un PAPE.

Il est dès lors souhaitable, afin de promouvoir la qualité urbaine des lotissements, de permettre aux porteurs de projet de recourir, au choix, à l’un de ces deux professionnels pour conduire l’établissement du PAPE.

Dans les communes rurales, dont les habitants disposent souvent de revenus peu élevés, il importe que les prix au mètre carré soient le plus faibles possible. Pour de petits lotissements, l’intervention d’un paysagiste concepteur suffit, me semble-t-il.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suivrai volontiers l’avis de la commission, mais je voudrais tout de même appeler l’attention sur le manque de reconnaissance dont souffrent les urbanistes dans notre pays. Ils ne relèvent pas du ministère de la culture. Nos voisins européens sont beaucoup plus attentifs à tout ce qui a trait au paysage et à l’urbanisme. Je crois que nous gagnerions à suivre leur exemple.

Laissons les architectes au cœur des projets, mais ils doivent être conscients qu’ils ne sont pas forcément aussi polyvalents qu’ils se l’imaginent. Le savoir-faire des urbanistes et des paysagistes est incontournable.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Mme Sylvie Robert. Nous soutenons la position de la commission.

Ce débat fait écho à ceux qui nous ont très longuement occupés lors de la discussion de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et ont très souvent opposé les architectes aux géomètres, voire à d’autres professionnels.

Madame Lienemann, au-delà de la question du manque de reconnaissance des urbanistes, nous devons éviter de dresser une liste à la Prévert. Le droit en vigueur place l’architecte au cœur du projet, mais il lui permet, comme l’a souligné M. Leleux, de s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire en tant que de besoin.

Si nous nous engageons dans cette voie, d’autres professionnels pourraient demander à être mentionnés dans la loi. Restons-en là, l’architecte ayant la liberté de s’entourer de toutes les compétences nécessaires.

M. le président. La parole est à M. Jacques Genest, pour explication de vote.

M. Jacques Genest. Je suis tout à fait d’accord avec M. Chasseing. Lorsque j’étais maire d’une petite commune rurale de 800 habitants, j’ai réalisé une dizaine de lotissements. Ma priorité était de faire en sorte que le prix au mètre carré soit le plus bas possible, tout en respectant l’environnement.

Pourquoi un architecte devrait-il intervenir pour un lotissement de commune rurale ? Il faut permettre au maître d’ouvrage de faire appel, à son choix, à un architecte, à un géomètre-expert ou à un paysagiste. Pour ma part, j’ai beaucoup travaillé avec des géomètres-experts et je n’ai jamais eu le moindre problème. Je ne céderai pas aux lobbies.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. La loi pose l’obligation de recourir à un architecte. Aujourd’hui, les cabinets d’architecture sont pluridisciplinaires. Ils s’adjoignent les services d’urbanistes, par exemple, pour assurer une mise en valeur optimale de la construction. Il revient aux élus de faire appel à des cabinets pluridisciplinaires. Si l’on modifie la loi sur ce point, ce sera le début d’une dérive, et l’on en viendra inéluctablement à se passer des architectes, pour aboutir à des situations que l’on n’aura pas voulues !

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.

M. Alain Houpert. L’architecture, comme notre démocratie, serait née près de Delphes, le nombril du monde. « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », fit graver Platon au fronton de son Académie.

Un maire a besoin de se faire aider dans sa réflexion par ce que l’on appelle un maître d’œuvre, qu’il soit architecte ou géomètre. M. Bourquin a évoqué des équipes pluridisciplinaires : il est en effet important de conjuguer les avis pour faire en sorte que le monde soit beau. Maires ou anciens maires, nous avons besoin de donner de la couleur à la vie, à nos paysages.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Comme l’a rappelé M. Bourquin, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, que nous l’ayons votée ou non, a imposé l’intervention des architectes pour la réalisation des lotissements, notamment.

Si nous mentionnons les paysagistes ou les géomètres-experts dans la loi, pourquoi ne pas citer aussi les hydrogéologues, les designers, les sourciers, que sais-je encore ?… (Sourires.) Nous ne ferons alors qu’alourdir la note pour nos concitoyens en matière de construction et d’urbanisme.

Laissons aux élus locaux la maîtrise d’ouvrage, laissons-les faire appel aux experts dont ils ont besoin en fonction de leur projet. Les élus locaux n’ont pas forcément mauvais goût, ils ont un peu de discernement et de bon sens. Bien évidemment, je soutiens la position de la commission. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – Mme Sylvie Robert applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 299 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. Philippe Mouiller. Je retire l’amendement n° 469, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 469 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 278 rectifié bis, 287 rectifié ter, 301 rectifié ter, 409 rectifié quinquies, 453 rectifié ter, 490 rectifié quater et 848.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 846 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er bis demeure supprimé.

Article 1er bis (supprimé)
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Article 3

Article 2

I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« Section 3

« Opérations dintérêt national

« Art. L. 102-12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai.

« Art. L. 102-13. – À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national :

« 1° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ;

« 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311-1 ;

« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2.

« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322-13 ;

« 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422-2 et sous réserve de l’article L. 102-14 ;

« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1 dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ;

« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

« 8° (nouveau) Le représentant de l’État peut conclure avec les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs des opérations d’aménagement ou de construction réalisées dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et qui nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l’article L. 332-11-3 ;

« 9° (nouveau) Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, en application de l’article L. 331-7.

« Art. L. 102-14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État.

« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 ou, pour les opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État.

« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.

« Art. L. 102-15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102-12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. »

II. – (Non modifié) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13 et L. 424-1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1 ».

III. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 ».