M. Alain Richard. Le débat sur les amendements nos 253, 254 et 255 me semble présenter un petit défaut d’optique.

Très franchement, si ces amendements étaient faits pour favoriser les sorties et les retours de la haute fonction publique, ils seraient inutiles, car ces mobilités se pratiquent depuis des dizaines d’années. La simple reprise dans la rémunération d’un avantage d’ancienneté de cinq ans n’est pas un enjeu critique dans la décision d’un haut fonctionnaire de revenir dans l’administration.

Quand vous prenez des responsabilités et que vous progressez dans la hiérarchie, la proportion du régime indemnitaire dans votre rémunération change radicalement. Si vous avez, par exemple, quitté l’Inspection des finances et que vous revenez comme inspecteur général, ce que vous avez éventuellement perdu en avancement indiciaire sera assez aisément récupéré en indemnités.

En réalité, ces amendements ciblent essentiellement les agents de la catégorie B ou du bas de la catégorie A, ceux pour lesquels la reprise d’ancienneté présente un réel intérêt.

L’argumentation de la commission, outre qu’elle n’est pas valable pour les personnels de l’État, ne me semble pas complètement prendre la dimension du sujet. En effet, que la collectivité reprenne l’agent de retour de disponibilité – elle n’est pas obligée de le faire – ou qu’elle embauche quelqu’un d’autre, elle aura à assumer un coût salarial globalement équivalent. En revanche, permettre à des agents d’encadrement moyen de l’administration d’avoir une expérience dans le privé et de revenir ensuite dans le public me paraît d’un intérêt public certain.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je précise à Mme Meunier que les dispositions sur le retour de disponibilité pour exercice dans le privé ont été examinées par le Conseil commun de la fonction publique, au moins de mars, avec un avis favorable du collège des employeurs et un avis plus partagé du collège des organisations syndicales, certaines organisations parfois qualifiées de réformistes s’étant toutefois prononcées en faveur de ces dispositions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 253.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je voudrais faire une petite remarque de forme, qui rejoint le fond, bien évidemment.

Chers collègues, dans cette enceinte, il n’est pas question de dévoiler les travaux d’une commission d’enquête. Je suis bien placée, comme présidente de groupe, pour affirmer que je respecte les travaux de toutes les commissions d’enquête. Quel que soit leur contenu, j’appelle toujours les membres de mon groupe à voter en faveur de la publication des rapports desdites commissions.

Toutefois, ce n’est pas parce qu’une commission d’enquête est en cours que l’on doit s’abstenir de déposer des amendements sur les textes qui nous sont soumis.

Je remarque que ces amendements font débat, et je m’en réjouis pour la démocratie et pour le respect que l’on doit à la Haute Assemblée.

Sachez en tout cas, mon cher collègue, que je respecte pleinement le travail mené au sein de cette commission d’enquête.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. L’intervention d’Alain Richard me fait réagir. Croyez-vous vraiment, mon cher collègue, que c’est la navette des fonctionnaires territoriaux de catégorie B ou A- qui crée le problème de conflits d’intérêts que nous connaissons ?

M. Alain Richard. C’est l’amendement !

M. Pascal Savoldelli. Tout le monde connaît ici le niveau de rémunération d’un fonctionnaire territorial de catégorie B ! Nous avons tous été élus locaux, que ce soit dans une commune, un département ou une région. Franchement, nous ne sommes pas sur le même sujet !

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, les circonstances ne jouent pas nécessairement en votre faveur… Je veux bien vous faire confiance, mais je ne peux pas oublier que le Gouvernement va vendre des pans entiers du capital public ! Engie, Aéroports de Paris, La Française des jeux, la gare du Nord…

Nos propos ont été très respectueux sur votre amendement, mais il existe clairement une volonté de perméabilité. Votre cap est évident ! Je ne le partage pas, mais vous devriez, en ce qui vous concerne, l’assumer. Oui, il va y avoir une très grande perméabilité entre le public et le privé et nous avons vu, depuis plusieurs mois, le même processus s’enclencher : ce qui est public est filialisé, ce qui est filialisé est privatisé !

Or pour filialiser ou privatiser, vous avez besoin d’une navette entre le privé et le public, qui s’apparente à ce que j’appelle un « pouvoir caché ». Telle est la réalité ! Assumez-la !

M. Alain Fouché. Cela s’est produit avant…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 505.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 506.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 63 demeure supprimé.

Article 63 (supprimé)
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Article 65 (supprimé)

Article 64

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Cet amendement a été défendu.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 254.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 demeure supprimé.

Article 64
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Article 65 bis (supprimé)

Article 65

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Cet amendement a été défendu.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 255.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 65 demeure supprimé.

Article 65 (supprimé)
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Article 65 ter

Article 65 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, si vous me le permettez, je vais défendre les amendements nos 256, 252 et 257 rectifié, puisque, comme tout à l’heure, ils déclinent une même mesure pour les trois versants de la fonction publique.

L’objectif de ces amendements est de diversifier les modes de recrutement des cadres au niveau des emplois fonctionnels, ce qui concerne environ 400 emplois dans la fonction publique hospitalière, 6 800 dans la fonction publique territoriale et 2 700 dans la fonction publique de l’État.

Pour l’État, il s’agit essentiellement de postes de chef de bureau et de sous-directeur, puisque les postes considérés comme hiérarchiquement supérieurs sont généralement pourvus à la discrétion du Gouvernement par des procédures particulières, le cas échéant en Conseil des ministres, par exemple après examen de candidatures par des commissions d’audit ou de sélection.

L’objectif du Gouvernement est de diversifier les recrutements, en permettant aux employeurs publics de faire appel à des contractuels sur ces emplois fonctionnels.

Nous avons fait le choix de présenter ces amendements dans le cadre de l’examen du texte défendu devant vous par Muriel Pénicaud, parce que nous avons la conviction que la haute fonction publique doit être exemplaire. Vous le savez, le Gouvernement a engagé un train de réformes dans la fonction publique et il a décidé d’y faciliter le recours aux contrats. Il nous semble logique que ce mouvement concerne tout le monde, afin que la haute fonction publique puisse donner le la, voire prenne un peu d’avance.

Ces amendements, qui visent à rétablir les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater, prévoient que les conditions de qualification et de rémunération des emplois fonctionnels ainsi pourvus seront précisées par décret, afin de les encadrer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. À l’instar de M. le secrétaire d’État et si vous me le permettez, monsieur le président, je vais donner un avis global sur ces trois amendements.

Nous savons bien que la question du recrutement de contractuels est un sujet sensible dans les trois fonctions publiques. C’est pourquoi il est dommage de l’avoir introduite par voie d’amendements durant les débats à l’Assemblée nationale. Comme cette mesure ne figurait pas dans le projet de loi initial, nous n’avons pu mener que peu d’auditions.

Aborder cette question ainsi est d’autant plus dommage que s’ouvre en ce moment même une concertation sur le statut de la fonction publique territoriale. Ces amendements arrivent tôt dans ce processus.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur ces amendements, qui visent à rétablir les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. Les articles 65 bis, 65 ter et 65 quater visent à élargir l’accès aux emplois de direction des administrations de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des hôpitaux. Ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi au regard de l’article 45 de la Constitution.

Si les modalités de recours à des agents contractuels, au demeurant déjà possible dans le cadre légal actuel, peuvent être améliorées, l’absence totale d’encadrement, qui découle de la rédaction qui nous est proposée, fait courir pour la gestion des administrations publiques des risques sans précédent.

Force est de constater que le recrutement par contrat de hauts fonctionnaires, aujourd’hui possible, mais dérogatoire, deviendrait inexorablement le mode de recrutement de droit commun, voire quasi exclusif, en se substituant au concours.

Or le concours reste l’instrument qui permet de mettre en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics proclamé par l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le principe de l’égale admissibilité aux emplois publics est unanimement reconnu comme la pierre angulaire du droit de la fonction publique.

De plus, cette évolution, faussement présentée dans les médias comme concernant uniquement la haute fonction publique, a en réalité un impact sur l’ensemble de la fonction publique et de son encadrement supérieur.

Une sorte de démantèlement insidieux du statut est donc à l’œuvre et l’équilibre qui existe au sein de la fonction publique territoriale entre les emplois de fonctionnaire et de contractuel est profondément remis en cause.

C’est pourquoi nous voterons contre ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 256.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 65 bis demeure supprimé.

Article 65 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 65 quater (supprimé)

Article 65 ter

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, les emplois visés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct.

« Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »

Cet amendement a été défendu.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 65 ter demeure supprimé.

Article 65 ter
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Article additionnel après l'article 65 quater - Amendement n° 65 quater

Article 65 quater

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 257 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.

« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° 437 rectifié, présenté par MM. J.M. Boyer, Babary, Bonhomme et Brisson, Mme Bruguière, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Deseyne, MM. Duplomb et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles et Gremillet, Mme Gruny, M. Laménie, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Lopez et MM. Meurant, Panunzi, Poniatowski, Pierre, Pointereau, Savin, Sido et Vaspart, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.

« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés à l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Vivette Lopez.

Mme Vivette Lopez. J’ai entendu l’avis de Mme la rapporteur sur l’amendement n° 257 rectifié, mais je vais tout de même présenter cet amendement, qui a pour objet de pallier les difficultés rencontrées en matière de recrutement dans des établissements publics dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière.

Cette disposition permet un recrutement de contractuels n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, en l’absence de candidat fonctionnaire titulaire. Sont ici explicitement visés des emplois de directeurs et de personnels de direction.

Je pense à certains EHPAD publics autonomes, qui rencontrent des difficultés d’emploi. Pour y remédier, des intérims de direction sont actuellement mis en place, ce qui est préjudiciable au bon fonctionnement des structures, notamment quand les intérims perdurent des années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 437 rectifié  ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement est très proche de celui qu’a présenté le Gouvernement. L’avis de la commission est donc également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 257 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 437 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 65 quater demeure supprimé.

Article 65 quater (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Article 66 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 65 quater

M. le président. L’amendement n° 661, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 65 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement est relatif aux agents contractuels de droit local, c’est-à-dire environ 4 000 personnes en poste dans les administrations françaises à l’étranger – consulats, ambassades et autres services. Il vise à leur permettre d’accéder à la fonction publique par le biais des concours internes.

Depuis le 1er janvier 2017, ces agents n’ont plus la possibilité de se présenter aux concours internes d’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, dont la majorité d’entre eux relèvent.

Cette situation résulte d’une décision prise par le précédent gouvernement, selon laquelle l’accès aux catégories A, B et C par le biais des concours internes est désormais réservé aux agents publics. Or les agents locaux, par nature, ne sont pas des agents publics.

Cela est d’autant plus paradoxal que les concours internes sont ouverts aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, organismes et établissements des autres États membres de l’Union européenne ou États parties à l’Espace économique européen. Autrement dit, si vous êtes Français, vous ne pouvez pas vous présenter, mais si vous êtes italien et avez travaillé dans une ambassade italienne, vous pouvez vous présenter. C’est tout de même une situation étonnante !

Il semble que le Gouvernement envisage d’autoriser les recrutés locaux à se présenter aux concours de la fonction publique par la troisième voie. Une telle décision irait dans le bon sens, mais le nombre de places offertes selon cette procédure est très inférieur à ce qui se pratique pour les concours internes. De plus, la troisième voie est ouverte à des personnes disposant d’une expérience professionnelle dont la durée est plus longue que celle qui est exigée pour se présenter à un concours interne.

Pour toutes ces raisons, nous proposons d’ouvrir les concours internes aux recrutés locaux, en sus de l’ouverture des troisièmes concours. Nous souhaitons ainsi permettre aux corps de fonctionnaires du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de bénéficier des compétences des agents de droit local et de leur expérience.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui ouvre une perspective intéressante. La situation des services de l’État à l’étranger est tout à fait particulière, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas toujours simple pour eux de recruter.

Surtout, contrairement aux amendements que nous avons précédemment examinés, cette mesure ne remet pas en cause le principe du concours.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Jusqu’au 1er janvier 2017, les agents recrutés en droit local étaient admis à participer aux concours internes de la fonction publique, ce qui contrevenait aux règles de droit. C’est pour corriger cet écart entre la gestion et la légalité que la décision mentionnée par M. Yung a été prise. Il est vrai qu’elle a eu les conséquences évoquées à l’instant.

Cet amendement pose deux difficultés.

Tout d’abord, au regard du droit européen, en particulier en ce qui concerne l’expérience acquise dans des pays de l’Union européenne, il n’existe guère de solution, sauf à fusionner, de manière définitive et radicale, les troisièmes voies et les concours internes.

Ensuite, l’accès aux concours internes pourrait être déséquilibré. Actuellement, tous les concours internes sont réservés à des agents de droit public, à l’exception du cas des ressortissants communautaires que vous avez évoqués. Les agents de droit local ne sont pas des agents de droit public et ouvrir un concours interne à ces agents viendrait bousculer l’équilibre des concours internes.

Nous avons travaillé à une solution alternative, que vous avez évoquée : ouvrir le droit de se présenter aux concours dits de la troisième voie à l’ensemble des agents recrutés en droit local, qu’ils soient de catégorie A, B ou C. Je puis vous affirmer que, d’ici à la fin de l’année 2018, l’intégralité des métiers et des corps seront couverts par cette possibilité d’accès à la titularisation par la troisième voie.

En cela, votre amendement me semble satisfait. Il l’est d’autant plus que nous avons veillé, dans ce cadre, à réduire la période exigée en termes d’ancienneté pour la rapprocher de celle en vigueur pour les concours internes. Cette mesure répond à une objection que vous avez formulée.

Il me semble que la généralisation de la troisième voie pour les agents recrutés en droit local et l’harmonisation des durées d’accès avec les concours internes répondent à votre objectif. C’est pourquoi je vous propose de retirer cet amendement.