M. Stéphane Travert, ministre. L’atelier 7 des États généraux avait effectivement recommandé la création d’une commission d’arbitrage, mais nous assumons le fait de ne pas donner suite à cette proposition, tout simplement parce que nous ne voulons pas créer de juridiction supplémentaire. Au demeurant, si je puis me permettre, je ne pense pas que la seule commission d’arbitrage qui ait existé en France ait laissé un très bon souvenir à la République…
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 65. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)
M. le président. Mes chers collègues, alors que nous avons commencé la discussion des amendements à quinze heures quinze, nous en avons examiné quatre-vingts à cette heure. Nous avançons donc très bien.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Exception d’irrecevabilité
M. le président. Je suis saisi, par M. Raison, au nom de la commission des affaires économiques, d’une motion n° 786 rectifié.
Cette motion est ainsi rédigée :
Constatant que les amendements nos 70, 71, 72, 98 rectifié sexies, 261 rectifié ter, 264, 337, 349, 510 rectifié, 511 rectifié, 643 rectifié ter et 694 rectifié bis visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ et qu’ils sont donc contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 48, alinéa 10, du Règlement du Sénat.
En application du dernier alinéa de l’article 48 du règlement, ont seuls droit à la parole l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission saisie au fond – chacun disposant de deux minutes et demie –, ainsi que le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques, pour la motion.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. La commission a réduit le champ d’habilitation à légiférer par ordonnance sur deux articles, l’article 8, qui tend à autoriser une réforme des coopératives agricoles, et l’article 10, relatif aux relations commerciales régies par le code de commerce.
Nous préférons que le Parlement reste pleinement saisi de ces sujets. Les amendements parlementaires qui visent à étendre un champ d’habilitation à légiférer par ordonnance sont directement contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution. Il est donc demandé au Sénat de les déclarer irrecevables.
Je précise que l’amendement n° 337 dont il est fait état dans la motion a été retiré par son auteur avant la séance.
M. le président. Je vous en donne acte, madame la présidente.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, contre la motion.
Mme Cécile Cukierman. Cette procédure est exceptionnelle. Si nous avions pu échanger plus largement ensemble, nous aurions pu trouver d’autres solutions. Un certain nombre d’amendements de mon groupe sont concernés par cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. Nous atteignons là le summum de la difficulté pour que le Parlement puisse travailler sereinement.
Nous devons faire face à une avalanche de textes législatifs, qui nous pousse à aller de plus en plus vite dans l’examen des textes pour pouvoir enchaîner avec le texte suivant. Nous ne prenons donc pas le temps nécessaire à l’examen de lois pourtant fondamentales et structurantes pour la société française, sans parler de la diversité des sujets balayés.
Monsieur le ministre, le calendrier législatif que vous nous proposez n’est pas digne du travail démocratique, car il ne permet pas aux députés et aux sénateurs d’accomplir réellement leur mission. Ce calendrier contraint vous oblige, mais c’est certainement un choix politique, à avoir de plus en plus recours à des demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances. Cependant il met aussi les groupes politiques dans la difficulté, puisqu’ils sont obligés de déposer des amendements sur ces habilitations, même lorsqu’ils sont opposés au principe des ordonnances, pour pouvoir en discuter !
La motion règle la question : il n’y aura pas de débat ! C’est regrettable, car il y avait matière à dire sur ces deux articles. En l’état, mon groupe ne votera pas cette motion d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. J’entends les remarques formulées sur le rythme et le calendrier de la session, et l’importance du travail qui en résulte. Je ne suis pas décisionnaire en l’état. Aujourd’hui, trois textes importants sollicitent les parlementaires : la réforme ferroviaire, le projet de loi sur le logement et le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Madame la sénatrice, soyez assurée que je transmettrai votre message au secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.
J’émets un avis favorable à la motion.
M. le président. Aucune explication de vote n’étant admise, je mets aux voix la motion n° 786 rectifié tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Mme Cécile Cukierman. Logique, vu le nombre de sénateurs dans l’hémicycle !
M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 172 :
Nombre de votants | 332 |
Nombre de suffrages exprimés | 332 |
Pour l’adoption | 317 |
Contre | 15 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements nos 70, 71, 72, 98 rectifié sexies, 261 rectifié ter, 264, 349, 510 rectifié, 511 rectifié, 643 rectifié ter et 694 rectifié bis sont déclarés irrecevables.
Article 5
L’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631-24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ;
b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631-24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur, qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus. »
M. le président. L’amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Courteau, Cabanel, Lalande, Bérit-Débat et Vaugrenard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase est complétée par les mots : « et au versement de l’acompte pour les contrats mentionnées à l’article L. 665-3 du présent code » ;
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement vise, comme le faisait d’ailleurs l’amendement n° 269 rectifié bis, à sécuriser la transaction commerciale en garantissant le versement d’un acompte aux viticulteurs à la signature du contrat dans un délai de dix jours.
Il s’agit, je le répète, de protéger le producteur. Tout à l’heure, M. le ministre, sans aucune explication, a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 269 rectifié bis, qui visait à faire figurer une clause imposant le paiement d’un acompte dans la proposition de contrat écrit que l’acheteur doit remettre au vendeur. L’avis du rapporteur fut tout aussi défavorable et le Sénat a décapité l’amendement n° 269 rectifié bis. J’imagine que le rejet du présent amendement est également à prévoir et que nos producteurs continueront de subir…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles exposées à l’amendement n° 269 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Je développerai mon avis, car je ne voudrais pas que M. Courteau croie que je ne souhaite pas détailler mes réponses.
La liste des clauses pouvant figurer dans les contrats interprofessionnels qui sont rendues obligatoires n’est pas fermée par la rédaction des articles afférents, en particulier par l’article 1er du présent projet de loi qui identifie une liste a minima des clauses devant être prévues dans un contrat écrit. Il est ainsi déjà possible de faire figurer ce type de clause supplémentaire. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.
M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° 270 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Bien sûr ! Quoi que vous me répondiez, monsieur le ministre, y compris en affirmant que l’amendement est satisfait, je ne constate aucune efficacité du dispositif sur le terrain et les viticulteurs continuent de subir la loi du plus fort !
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 67, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organisations interprofessionnelles rédigent des clauses de partage de la valeur ajoutée, afin de rémunérer les producteurs à leur juste valeur, à partir des indicateurs établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges et peuvent intégrer dans les contrats des clauses relatives au principe de prix plancher. » ;
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Le présent amendement vise un double objectif : donner un rôle aux interprofessions dans le partage de la valeur ajoutée et rétablir la possibilité pour les interprofessions d’intégrer des clauses relatives au principe de prix plancher.
Le b de l’article 152 du règlement Omnibus énonce que « les agriculteurs, incluant les associations d’agriculteurs, et leur premier acheteur peuvent s’entendre sur des clauses de partage de la valeur ». Comprenez ainsi qu’il ouvre la possibilité aux interprofessions de construire un partage de la valeur ajoutée.
Un rôle est également donné aux organisations interprofessionnelles pour établir des clauses standard de partage de la valeur ajoutée. À noter que ce régime a déjà fait ses preuves dans des systèmes de régulation et de gouvernance comme celui du comité interprofessionnel du gruyère et du comté.
Le second objectif est de rétablir la possibilité, pour les interprofessions, d’intégrer dans les contrats qu’elles proposent des clauses relatives au principe de prix plancher. Néanmoins, nous sommes lucides : un contrat n’a jamais rééquilibré une relation commerciale. Nous restons persuadés que c’est en modifiant les structures de marché que les pouvoirs de négociation peuvent se rééquilibrer.
Il est important d’affirmer la nécessité de prix planchers d’achat définis collectivement et prenant directement en compte les coûts de production.
M. le président. L’amendement n° 66, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;
…) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d’informations stratégiques, en particulier relatives aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;
…) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses sur les perspectives d’évolution du marché » ;
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La fréquence de diffusion des indices et l’ancienneté des données utilisées sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Le présent amendement, qui avait été défendu à l’Assemblée nationale par un député du groupe La République En Marche, vise, d’une part, à harmoniser la rédaction du code rural avec celle du règlement européen portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ou règlement OCM, qui confie explicitement aux organisations interprofessionnelles la mission d’« améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché » et, d’autre part, à tirer les leçons de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne relatif au dossier dit du « cartel des endives ».
Il tend ainsi à apporter une sécurité juridique indispensable à ces organisations, qui doivent, notamment, pouvoir établir des dispositifs d’échanges d’informations stratégiques – plus particulièrement relatives aux prix et aux volumes des produits mis en marché –, sans craindre d’encourir des sanctions au titre du droit de la concurrence.
L’argument du droit de la concurrence est trop souvent mis en avant par certains maillons pour ne pas mettre en place des actions à visée économique.
Les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir des dispositifs de collecte, d’analyse et de production de données, y compris relatives aux prix et aux volumes, permettant à leurs adhérents de l’amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans les négociations avec leurs acheteurs.
Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des indices et l’ancienneté des données utilisées soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir un reflet fidèle et pertinent de l’état des marchés, sans quoi ces indices seraient dénués de toute pertinence et efficacité.
M. le président. L’amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Bizet, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi, Duranton et Garriaud-Maylam et MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Priou, Rapin, Revet, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 7, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Sans contester l’utilité et l’importance de la diffusion et de l’élaboration d’indicateurs au sein des organisations interprofessionnelles, il convient d’être vigilant sur le fait que ces indicateurs ne conduisent pas à des actions coordonnées sur les prix qui pourraient placer l’ensemble des acteurs de l’organisation interprofessionnelle dans l’insécurité juridique.
Cette problématique a été particulièrement relevée par l’Autorité de la concurrence, dans son avis en date du 3 mai 2018. Cela concerne le contenu des indicateurs – jusqu’où de tels indicateurs peuvent aller –, mais aussi les éventuelles « recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix » qui pourraient être effectuées par les organisations interprofessionnelles.
Par sécurité juridique, il est préférable de supprimer cette disposition du projet de loi. De plus, le prix doit rester du ressort de la négociation entre les producteurs – organisation de producteurs, OP, et associations d’organisations de producteurs, AOP – et leurs acheteurs.
M. le président. L’amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Courteau, Dagbert, J. Bigot, Daudigny, Tissot, Roux et Lalande, Mme Féret, MM. Duran, Vaugrenard et Lozach, Mme Conway-Mouret, M. Manable et Mmes Ghali, G. Jourda et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Alinéa 7, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Conformément à l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent également rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis dudit règlement.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. La rédaction actuelle tend à laisser croire que la répartition de la valeur pourra se décider de manière unilatérale au sein des organisations interprofessionnelles.
Dans le cas précis visé par cet alinéa, ce n’est pas l’article 172 bis du règlement OCM unique qui doit être visé, lequel est relatif à la capacité des agriculteurs et de leurs associations de négocier des clauses de partage de la valeur, mais l’article 157 dudit règlement, qui permet aux organisations interprofessionnelles d’établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis.
Cette précision a son importance, car ne pas modifier cette rédaction pourrait instaurer un doute, voire une insécurité juridique pour les AOP : le texte pourrait être interprété comme permettant aux interprofessions de se substituer aux producteurs eux-mêmes dans la négociation du partage de la valeur.
Il importe donc de maintenir la clarté du texte sur ce point et de garantir une bonne répartition des missions incombant aux organisations interprofessionnelles et aux organisations de producteurs, conformément à la réglementation européenne.
M. le président. L’amendement n° 294 rectifié, présenté par MM. Bizet, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi, Duranton et Garriaud-Maylam et MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Priou, Rapin, Revet, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 7, dernière phrase
1° Remplacer la référence :
172 bis
par la référence :
157
2° Après le mot :
valeur
insérer les mots :
au sens de l’article 172 bis dudit règlement
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Cet amendement est similaire à celui qui vient d’être présenté par Claude Bérit-Débat. Je le considère comme défendu.
M. le président. L’amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, Kanner, Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, M. Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7, dernière phrase
Supprimer les mots :
, qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Conformément à la possibilité ouverte par le règlement Omnibus, l’article 5 permet aux interprofessions de rédiger des clauses types de répartition de la valeur ajoutée au sein des filières.
Actuellement, la réglementation européenne ne permet pas que ces clauses fassent l’objet d’accords étendus.
Toutefois, nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de figer cette impossibilité en l’inscrivant dans la loi. La réglementation européenne pourrait évoluer sur ce sujet et l’inscription dans notre législation de cette impossibilité formaliserait un cadre trop rigide.
La suppression de ces mots n’enlève donc rien à la portée de cet article tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale, car la réglementation européenne reste la même. Ainsi amendé, il permettra en revanche une meilleure adaptation au cadre européen futur.
Je précise que nous avons été interpellés par une partie du monde agricole, certains syndicats craignant que cette inscription dans la loi n’envoie un mauvais signal aux interprofessions où l’aval de la filière rechigne déjà à discuter de clauses types de répartition de la valeur. C’est pourquoi nous vous invitons à voter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. L’amendement n° 67 est contraire au droit européen. Les interprofessions ont la possibilité de rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée, ce que rappelle d’ailleurs l’alinéa 7 de l’article. Elles n’en ont pas l’obligation et ne sauraient l’avoir, puisque ces organismes privés déterminent eux-mêmes leurs missions. Il est impératif de supprimer la référence au principe de prix planchers dans la loi, puisque l’idée d’une entente des interprofessions sur un prix minimum est contraire au droit de la concurrence européen. Avis défavorable.
L’amendement n° 66 pose plusieurs difficultés. Dans le règlement OCM, les missions des interprofessions sont au nombre de quatorze. L’amendement n’en mentionne que deux sur ce total. Il prévoit que les interprofessions peuvent procéder à des échanges d’informations stratégiques. Or cette possibilité est réservée aux seules OP. Avis défavorable.
L’amendement n° 293 rectifié rappelle à juste titre que, lors de leur élaboration des indicateurs, les interprofessions doivent effectivement se montrer vigilantes, car ces indicateurs ne doivent pas se transformer en recommandation de prix ou en prix imposé. Tant que les parties sont libres de choisir parmi les indicateurs disponibles pour élaborer leur formule de prix, cela ne pose pas de problème. Il en va de même des recommandations, qui ne sont ici qu’une faculté. Tant que celles-ci ne se transforment pas en une obligation créant une entente sur un prix, il n’y a pas de difficulté avec le droit de la concurrence. Avis défavorable.
Les amendements nos 310 rectifié et 294 rectifié visent à apporter une clarification rédactionnelle à laquelle je suis favorable. (Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Toutefois, l’amendement n° 310 rectifié laisse entendre que ces clauses types de répartition de la valeur peuvent faire l’objet d’un accord étendu, ce qui est contraire au droit européen. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 310 rectifié, mais favorable à l’amendement n° 294 rectifié, qui est pratiquement identique.
L’amendement n° 522 rectifié est contraire au droit européen. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. En ce qui concerne l’amendement n° 67 présenté par Mme Cukierman, il n’est pas conforme au droit communautaire d’imposer une mission à une organisation interprofessionnelle. De même, le maintien de la possibilité pour une interprofession d’établir un prix plancher n’est plus conforme au cadre européen. J’ai déjà dit tout à l’heure ce que je pensais des prix planchers. Avis défavorable.
Je suis également défavorable à l’amendement n° 66, même si je peux soutenir les propositions consistant à rappeler dans le code rural certaines dispositions du règlement OCM, à savoir la possibilité pour les interprofessions de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ou à élaborer et diffuser des analyses sur les perspectives d’évolution de marché, bien que ces dispositions soient d’application immédiate.
En ce qui concerne l’amendement n° 293 rectifié, le règlement OCM exige que les clauses des contrats soient librement négociées entre les parties, comme le Conseil d’État l’a rappelé dans son avis sur le projet de loi. Il faut rappeler que la présence de ces éléments dans la loi souligne le rôle que peuvent jouer les interprofessions en matière de contractualisation au sein de leur filière. Avis défavorable.
Je suis favorable à l’amendement n° 310 rectifié de M. Bérit-Débat. C’est bien l’article 157 de l’OCM, issu de sa modification par le règlement Omnibus, qui prévoit que les organisations interprofessionnelles peuvent établir des clauses de répartition de la valeur. Cet amendement vise à reprendre la référence à l’article 157 à la place de la référence à l’article 172 bis. Pour les mêmes raisons, je suis favorable à l’amendement n° 294 rectifié de M. Bizet.
Quant à l’amendement n° 522 rectifié, j’émets un avis de sagesse, car j’en approuve l’objectif. Il est vrai que le règlement Omnibus n’a pas ajouté les clauses de répartition de la valeur à une liste exhaustive – elles figurent à l’article 164 de l’OCM, qui porte sur les actions pouvant faire l’objet d’un accord interprofessionnel étendu. En conséquence, le règlement Omnibus indique bien que ces clauses ne peuvent faire l’objet d’accords étendus. Il n’est donc pas utile, même si ce n’est pas superfétatoire, de le préciser dans la loi française, le règlement OCM étant d’application immédiate.