Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié bis.
M. Jean-Yves Leconte. Je n’ai rien à ajouter à cet argumentaire : l’amendement est défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 508.
M. Julien Bargeton. L’argumentaire reste identique. J’ajoute simplement que passer de 6 à 4 jours ne réduit en rien, dans les faits, l’opérationnalité de ces visites. Il semble donc opportun de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, tel que voulu par la rapporteur Élise Fajgeles. Le délai proposé est suffisant sous l’angle des conditions opérationnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces trois amendements visent à supprimer des dispositions que le Sénat a votées dans le cadre de la loi d’application des accords de Dublin. Dans ce cadre, nous avions décidé de faire passer de 4 à 6 jours la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, afin de permettre aux forces de l’ordre d’effectuer des visites domiciliaires dans le cadre des assignations à résidence.
C’est une mesure utile, laissant plus de temps à nos services pour agir.
Ces amendements ayant pour objet de supprimer le dispositif, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 126, 284 rectifié bis et 508.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 ter demeure supprimé.
Article 18
(Non modifié)
I. – Le titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 571-4. – I. – Le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, prise en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou L. 521-5, d’une peine d’interdiction du territoire, prise en application de l’article L. 541-1 ou d’une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2, et dont la demande d’asile est en cours d’examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité, dans l’attente de son départ.
« Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l’article L. 561-2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l’assignation à résidence sont applicables.
« Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
« II. – À la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743-2, l’office statue sur la demande d’asile de l’étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l’article L. 723-2 et dans le délai prévu à l’article L. 556-1. Sans préjudice d’autres mesures de surveillance décidées par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l’office reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
« III. – En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’office, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne met pas fin à l’assignation à résidence ou à la rétention de l’étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »
II. – Après le chapitre VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII quater ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII QUATER
« Le sursis à exécution des mesures d’éloignement visant les demandeurs d’asile
« Art. L. 777-4. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les demandes de sursis à exécution présentées en application du III de l’article L. 571-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du deuxième alinéa de l’article L. 743-4 du même code par les demandeurs d’asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative obéissent aux règles fixées aux mêmes articles L. 571-4 et L. 743-4 et au III de l’article L. 512-1 dudit code. »
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Je le répète, les demandeurs d’asile sont, eux aussi, des justiciables. Juridiquement, on ne peut pas leur accorder moins de droits qu’aux justiciables français.
Nous souhaitons vivement que les droits du justiciable étranger ne soient pas restreints par rapport à ceux du justiciable français. La demande d’asile devrait donc suspendre l’application des mesures d’éloignement et de restriction de la liberté de circulation sur le territoire ; à défaut, il s’agirait d’une remise en cause du principe même du droit à l’asile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable – j’ai failli dire « très défavorable » – à cet amendement de suppression.
L’article 18 vise à ouvrir la possibilité d’assigner à résidence ou de placer en rétention, le temps strictement nécessaire à l’examen de leur demande et sous certaines conditions, des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. J’ajoute qu’une telle mesure est évidemment prévue par le droit européen et qu’elle est strictement et convenablement encadrée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 577, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 541-1
par la référence :
131-30 du code pénal
et, après la référence :
L. 214-2
insérer les mots :
du présent code
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bon amendement ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 470, présenté par M. Ravier, n’est pas soutenu.
M. David Assouline. M. Ravier n’est toujours pas là !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
Chapitre IV
Contrôles et sanctions
Article 19
I. – (Non modifié) Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 611-1-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « met l’étranger » sont remplacés par les mots : « procède aux auditions de l’étranger. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis » et les mots : « et procède » sont remplacés par les mots : « . Il est procédé » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger est aussitôt informé, dans une langue… (le reste sans changement). » ;
b bis) À la dernière phrase du 2°, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
c) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
d) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille. En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. » ;
e) Le douzième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne » sont remplacés par les mots : « pour établir la situation de cette personne » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. » ;
f) La deuxième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations » ;
g) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-3, les mots : « et de 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : « , de 3 750 € d’amende et d’une interdiction du territoire français d’une durée n’excédant pas trois ans » ;
3° Le 2° de l’article L. 621-2 est abrogé.
II. – L’article 441-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et les mots : « de l’espace Schengen » sont remplacés par le mot : « français » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyage », sont insérés les mots : « , du titre de séjour ou du document provisoire mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.
Mme Esther Benbassa. Je voudrais m’arrêter sur une disposition qui nous paraît particulièrement dangereuse au sein de l’article 19, à savoir l’allongement de la durée de la retenue administrative de seize à vingt-quatre heures.
Depuis 2012, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit européen interdit le recours aux gardes à vue pour les demandeurs d’asile. Or, en augmentant la durée de la retenue administrative, nous l’alignons sur celle du régime de la garde à vue. De fait, celle-ci s’appliquerait aux exilés, sans qu’elle en porte pour autant le nom et, donc, sans que les étrangers puissent bénéficier des garanties juridiques qui lui sont associées dans notre pays.
En délicatesse avec les préconisations légales européennes, cette mesure va également à l’encontre de l’avis que le Conseil d’État a rendu sur ce projet de loi en février 2018. Celui-ci rappelait alors que les demandeurs d’asile ne doivent pas être regardés en tant que tels comme des personnes en situation irrégulière, leur présence sur le territoire étant justifiée par leur besoin de protection.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, en alignant la durée de retenue des réfugiés sur celle de la garde à vue, le Gouvernement défend une vision de la criminalisation des demandeurs d’asile, alors même que ces derniers n’ont pas commis le moindre fait répréhensible au regard de la loi et du droit.
Ces exilés, qui ont parcouru un trajet difficile pour arriver en France, afin d’échapper aux divers bouleversements qu’ils ont subis dans leurs pays d’origine, méritent un traitement plus digne.
Mme la présidente. L’amendement n° 14, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 19 concerne la retenue pour vérification du droit de séjour, dont la durée maximale est aujourd’hui de seize heures. Le texte prévoit d’étendre cette durée à vingt-quatre heures. La commission a estimé qu’il s’agissait d’une bonne mesure et a donc émis un avis défavorable sur l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 611-1-1 est abrogé ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Avec cet amendement, nous souhaitons mettre fin au régime dérogatoire du droit commun qu’est la retenue pour vérification du droit de séjour. Mon propos vient ainsi compléter ceux de ma collègue Esther Benbassa.
Dans son étude d’impact, le Gouvernement reconnaît lui-même qu’il s’agit d’une version dégradée de la garde à vue, puisqu’il y est indiqué que « ce régime est calqué sur celui de la garde à vue alors que les deux mesures répondent à des finalités différentes et donc placent l’intéressé dans une situation juridique sans comparaison ». Cette retenue illustre la volonté du Gouvernement de criminaliser les étrangers.
Le point de départ de cette nouvelle procédure est la remise en cause par la Cour de justice de l’Union européenne de l’application de la procédure de garde à vue durant la vérification de la situation juridique de la personne étrangère. Bien entendu, cette situation n’était pas acceptable du point de vue du respect des droits les plus élémentaires de la personne humaine. Elle introduisait une véritable présomption de culpabilité : l’étranger était gardé à vue sans avoir commis a priori le moindre fait répréhensible. Seul le soupçon fondait l’action de la police ou de la gendarmerie.
Depuis une loi du 31 décembre 2012, une procédure dite de « retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour », quelles que soient les garanties apportées, entraîne des conséquences sanitaires en matière de restriction des libertés.
La lecture de l’étude d’impact est édifiante et surprenante. S’il y est fait référence à plusieurs endroits à la nécessaire préservation des libertés individuelles, instaurée par la Constitution, en particulier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui en fait partie intégrante, la personne étrangère n’est considérée que sous le seul prisme de la répression. Ainsi, l’étranger, l’immigré, par le biais de cette procédure de retenue, est systématiquement considéré comme un délinquant. L’instauration d’un relevé obligatoire des empreintes digitales, dès le début de la procédure, l’atteste.
Notre groupe, comme tous ceux qui se mobilisent aujourd’hui contre le renforcement de la pression sécuritaire à l’encontre des étrangers, est dans une tout autre logique que celle du Gouvernement et de la majorité sénatoriale. Ceux-ci épousent la pensée de plus en plus dominante, qui désigne l’étranger comme un bouc émissaire. Cette logique est totalement opposée à ce que nous défendons.
Mme Sophie Primas. Ça va, les procès d’intention !
Mme la présidente. L’amendement n° 285 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Comme nos collègues du groupe CRCE l’ont rappelé, la procédure de retenue pour vérification du droit de séjour a été mise en place par la loi du 31 décembre 2012, dans la mesure où nos obligations conventionnelles nous ont conduits à ne plus pouvoir considérer la présence irrégulière d’un étranger sur le territoire comme un délit et à ne plus pouvoir mettre en garde à vue une personne se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national.
C’est parce que, en mai 2012, nous avons trouvé une situation dans laquelle il n’était plus possible du tout de mettre en garde à vue ou de retenir une personne en situation irrégulière sur notre territoire que nous avons dû voter cette loi. Nous avons cherché à établir un équilibre entre nos obligations conventionnelles et la nécessité de vérifier la réalité du droit de séjour et, le cas échéant, de déterminer quelles pouvaient être les mesures d’éloignement les plus appropriées. La loi du 31 décembre 2012, qui s’applique depuis six ans, nous a permis de montrer que nous respections nos obligations conventionnelles.
Comme l’ont dit nos collègues du groupe communiste, le projet de loi, en alignant les dispositions de la procédure de retenue sur celles de la garde à vue, nous fait de nouveau courir un risque : nous pourrions nous retrouver dans la même situation qu’en mai 2012, lorsque nous ne disposions plus d’aucun moyen de retenir une personne étrangère pour vérifier la légalité de son séjour, faute d’avoir respecté nos obligations conventionnelles. C’est le risque que font courir ces dispositions qui durcissent le droit en vigueur et ne respectent plus les équilibres trouvés en 2012.
Avec cet amendement, nous proposons plus spécifiquement de supprimer la possibilité désormais laissée à des agents n’ayant pas la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire d’accomplir certains actes liés à la procédure de retenue.
Mme la présidente. L’amendement n° 373 rectifié bis, présenté par MM. Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au-delà d’une durée de quatre heures, il est informé des motifs justifiant la poursuite de la retenue. » ;
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Tirant les conséquences de la jurisprudence européenne et des décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi du 31 décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier et créé, en lieu et place de la garde à vue, une retenue aux fins de vérification du droit de séjour.
Considérant que la procédure de vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, laquelle ne peut excéder quatre heures, était insuffisante pour la vérification du droit de circulation et de séjour, le législateur a décidé de créer un régime privatif de liberté spécifiquement dédié aux étrangers, d’une durée maximale de seize heures – le texte prévoit de l’allonger à vingt-quatre heures. Cette durée permettait d’assurer « un équilibre entre les droits de la personne retenue, tant au regard de la privation de liberté que de la défense de ses intérêts, et les exigences qui s’imposent à l’autorité administrative ».
Partant du principe que ce délai est actuellement excessif, il est essentiel que, au-delà de quatre heures, durée maximale de la garde à vue, des explications soient apportées au procureur de la République quant aux raisons de cette privation de liberté anormalement longue. Dans un régime démocratique, il est tout à fait normal que le procureur de la République puisse obtenir de telles explications en cas de dépassement de cette durée de droit commun.
Mes chers collègues, j’étais très heureux en constatant que la commission avait enfin émis un avis favorable sur l’un de mes amendements. C’était la première fois que ça m’arrivait ! Regardez bien (M. David Assouline brandit son amendement.), il est indiqué que la commission y est favorable ! En voyant ça, je me suis dit qu’après tout il était dans la nature du rapporteur, M. Buffet, d’être attentif aux questions de droits et de ne pas laisser faire n’importe quoi. Or j’apprends à l’instant qu’il s’agit peut-être d’une faute de frappe… (Sourires.) Que ma déception serait grande si tel était le cas !
Mme la présidente. L’amendement n° 286 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, » sont supprimés ;
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Nous souhaitons aborder la question de la langue utilisée pour échanger avec un demandeur d’asile, lorsque celui-ci est informé de ses droits et obligations.
Cet amendement résume toute la philosophie de notre opposition à ce texte. Nous, nous souhaitons obtenir l’assurance que la personne concernée est bien en mesure de défendre ses droits et que la loi lui en apporte la garantie. À nos yeux, l’expression « raisonnable de penser qu’il la comprend », qui figure dans le projet de loi, n’est pas suffisante pour garantir les droits du demandeur d’asile. Nous voulons être sûrs que la langue parlée soit comprise du demandeur.
Mme la présidente. L’amendement n° 287 rectifié bis, présenté par MM. Assouline et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la quatrième phrase du 2°, les mots : « , sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, » sont supprimés ;
La parole est à M. David Assouline.