M. François Pillet. L’amendement que j’ai présenté ce matin, au nom de plusieurs collègues, et cette série d’amendements visent à intégrer dans la présente proposition de loi deux propositions de loi qui avaient volontairement été scindées.
La première visait à préserver le tissu social des centres-villes et n’avait aucune incidence financière. L’amendement a été voté ce matin, sur la base de quelques créations d’ingénierie juridique… (Sourires.)
Les amendements que je vous présente cet après-midi, en revanche, sont issus de la proposition de loi portant incitation à la préservation du tissu social des centres-villes et contiennent donc des mesures ayant une incidence financière.
L’objet des amendements que je vous présente est simple ; il est exposé en quelques lignes sur chacun d’entre eux. Si ces amendements sont de portée différente, ils reposent tous sur des techniques existantes, qu’il s’agisse de réductions d’impôt ou de crédits d’impôt. Bien sûr, ils n’ont pu faire l’objet d’une étude d’impact. Je conçois donc qu’il faille en mesurer l’effet financier.
Certains de ces amendements ne tendent à poser aucun problème juridique, y compris au niveau européen, à mon avis. J’invite le Sénat à les adopter dans cette proposition de loi, pour qu’ils soient éventuellement repris dans la loi ÉLAN ou rediscutés à l’occasion de la loi de finances.
Un ou deux amendements peuvent poser un problème à l’échelon européen, me dit-on. Je ne le crois pas, mais, en ce cas, je les retirerai. Je prendrai alors la responsabilité de les réétudier et de les représenter au moment de la loi ÉLAN ou de la loi de finances.
En toute hypothèse, je vous rappelle que ces amendements visent des réductions ou crédits d’impôts qui fonctionnent dans d’autres domaines, par exemple des intérêts d’emprunts ou des dons de la valeur de la location.
Ma position est tout à fait responsable. Je vous demande de voter les amendements qui ne posent pas de problèmes juridiques. Je retirerai ceux qui invitent à une réflexion juridique, pour les présenter ultérieurement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Arnaud Bazin, rapporteur pour avis de la commission des finances. Mon cher collègue, ces amendements auraient plutôt vocation à être examinés en loi de finances, mais nous en avons déjà débattu ce matin.
À ma connaissance, leurs dispositions ne posent pas de problème juridique particulier à l’égard des diverses réglementations existantes. Cependant, quelques considérations d’opportunité ont amené la commission des finances à se positionner. Examinons-les un par un, si vous le voulez bien.
L’amendement n° 13 rectifié bis, qui vise à augmenter de 66 % à 75 % la réduction d’impôt sur le revenu pour des particuliers qui mettraient à la disposition d’associations culturelles des locaux à titre gratuit, a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances.
En effet, nous sommes tout à fait conscients de l’importance de l’animation culturelle pour redonner vie aux centres-villes et centres-bourgs. Il peut donc paraître opportun de soutenir la mise à disposition gratuite de locaux pour les associations culturelles. La majoration de la réduction d’impôt sur le revenu, tout en étant incitative, est suffisamment modeste pour ne pas avoir une répercussion trop grande sur les comptes publics.
L’amendement n° 10 rectifié bis est quelque peu différent, puisqu’il vise à porter à 80 % l’abattement d’impôt sur le revenu appliqué aux micro-entrepreneurs au titre de la location saisonnière dans les périmètres OSER. Cette mesure pourrait fragiliser le secteur hôtelier et favoriser la location temporaire des logements au détriment de l’habitation permanente, ce qui ne va pas dans le sens de l’animation permanente des centres-villes visée par la proposition de loi.
La commission des finances a donc émis un avis défavorable, étant entendu, je le répète, qu’il serait préférable d’examiner de telles dispositions en loi de finances.
L’amendement n° 8 rectifié bis vise à instaurer un crédit d’impôt au titre des dépenses de rénovation d’un logement situé en périmètre « OSER ». Il définit un dispositif proche du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, et l’applique à toute rénovation de logement en périmètre « OSER ».
Le plafond de dépenses est identique : 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple, avec des majorations pour personnes à charge. Le crédit est de 15 % des dépenses engagées, contre 15 % à 30 % pour le CITE en fonction du type de travaux. L’impact financier n’est pas chiffré. Cela risque de n’être qu’une nouvelle dépense « de guichet », avec un possible, et même probable, effet d’aubaine, aucune condition particulière ne venant limiter son application.
Le dispositif présente la même difficulté que les autres mesures fiscales du texte : pourquoi s’appliquerait-il dans une rue choisie par la commune et pas dans la rue voisine ? C’est là, en effet, une possible fragilité juridique. Pour ces raisons, la commission des finances a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 7 rectifié bis vise à instituer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés par l’acquisition d’un logement en périmètre « OSER ». La commission des finances y est également défavorable.
Il s’agit de remettre en œuvre un dispositif qui a existé jusqu’en 2010. La loi de finances pour 2011 a remplacé ce crédit d’impôt pour plusieurs raisons. Il présentait un fort effet d’aubaine, favorisait les ménages qui n’en avaient pas forcément le plus besoin, car il était d’autant plus élevé que le bien était onéreux, et contribuait à la hausse des prix, puisqu’il était ouvert à tous les acheteurs. On observerait probablement les mêmes effets avec le dispositif proposé, puisqu’il suit les mêmes modalités.
Enfin, et surtout, ce crédit d’impôt a été remplacé, ainsi que d’autres dispositifs d’aide, par le prêt à taux zéro, qui n’a pas les défauts que je viens d’énumérer. Si nous adoptions cet amendement, il y aurait donc, en périmètre OSER, le chevauchement de deux dispositifs, alors même qu’il ne s’agit pas nécessairement des endroits où il est le plus difficile de trouver un logement. L’avis de la commission des finances, je le rappelle, est par conséquent défavorable.
L’amendement n° 9 rectifié bis tend à instituer un crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de réhabilitation par les organismes HLM d’immeubles situés en périmètre « OSER ».
La commission des finances rappelle que les organismes HLM, de même que les autres organismes de logement social, sont déjà exonérés du paiement de l’impôt sur les sociétés pour les opérations réalisées au titre du service d’intérêt général. Cela inclut, notamment, l’acquisition et l’amélioration de logements à loyers plafonnés destinés à des personnes de condition modeste. L’avis de la commission des finances est donc défavorable.
L’amendement n° 6 rectifié bis a pour objet d’exonérer de taxe de publicité foncière et de droits de mutation les acquisitions d’immeubles situés dans les périmètres OSER. Il est rappelé que l’article 1594-0 G du code général des impôts exonère certaines opérations de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement. C’est le cas lorsque l’acquéreur s’engage à reconstruire l’immeuble, ou dans le cadre de zones à urbaniser par priorité ou de zones d’aménagement différé. Tel est le dispositif existant.
L’exonération proposée par l’amendement serait beaucoup plus large, puisqu’elle concernerait l’ensemble du périmètre des centres-villes OSER, soit au moins 4 % de la surface urbanisée et une proportion sans doute nettement plus élevée des immeubles.
Les droits de mutation sont un impôt certainement critiquable, qui a d’ailleurs été encore récemment l’objet de critiques. Ils ont sans doute un impact social, car ils rendent coûteuse la cession d’immeuble, donc le déménagement pour un propriétaire. Pour autant, leur réforme éventuelle ne peut être faite à l’occasion de cette proposition de loi et devrait intervenir dans un projet de loi de finances, dans le cadre de la réforme des finances locales annoncée par le Gouvernement.
Accessoirement, ce serait aussi une perte de recettes importante, non seulement pour la commune, mais aussi pour son département. En conséquence, l’avis de la commission des finances est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 11 rectifié bis ?
M. Jean-Pierre Moga, rapporteur de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 11 rectifié bis tend à porter de quatre à six mois la possibilité de location de la résidence principale dans les périmètres OSER. Cela va dans le sens du repeuplement des centres-villes dans les périmètres OSER.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, les arguments du Gouvernement sont proches de ceux du rapporteur de la commission des finances sur les premiers amendements, à quelques détails près.
Les dispositions des six premiers amendements, tout d’abord, relèvent d’une loi de finances.
L’amendement n° 13 rectifié bis a pour objet l’extension du taux de la réduction d’impôt sur le revenu réservée aux dons effectués au profit d’organismes culturels dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation, dits « OSER ». Aujourd’hui, ce taux exceptionnellement favorable est réservé aux organismes d’aide aux personnes en difficulté. Il nous semble que cette spécificité doit être maintenue. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’amendement.
L’amendement n° 10 rectifié bis vise l’abattement forfaitaire du régime des microentreprises. Comme votre rapporteur pour avis, nous soulignons que cette mesure extrêmement favorable s’ajouterait au régime des microentreprises qui l’est d’ores et déjà, à savoir des seuils de recettes de 170 000 euros au lieu de 70 000 euros pour les autres loueurs en meublé, un taux d’abattement forfaitaire porté à 71 %, au lieu de 50 %.
Or ce régime est un régime simplifié d’imposition et nullement un dispositif d’allégement de la fiscalité. L’abattement prévu, qui est représentatif des frais et des charges engagés par l’entrepreneur, est donc suffisant et ne saurait être étendu. L’avis du Gouvernement est par conséquent défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 8 rectifié bis, nous pointons l’effet d’aubaine pour les contribuables déjà résidents des quartiers des centres-villes, qui bénéficieraient de l’avantage fiscal. Nous soulignons également, à notre tour, la fragilité de la mesure au regard du principe d’égalité. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 7 rectifié bis, le rapporteur pour avis l’a fort bien expliqué, vise à instaurer un dispositif qui viendrait se superposer au dispositif de prêt à taux zéro, ce qui présenterait des difficultés d’articulation. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est également défavorable.
L’amendement n° 9 rectifié bis tend à poser une difficulté au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Les bailleurs sociaux bénéficient d’ores et déjà d’un dispositif fiscal dérogatoire, dans la mesure où les bénéfices se rapportant aux activités réalisées au titre du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur les sociétés.
Au regard de la réglementation européenne, ces exonérations constituent une compensation de service d’intérêt économique général exemptée de notification, car elles relèvent de la décision de la Commission du 20 décembre 2011.
Les compensations de service d’intérêt économique général sont exemptées de notification, car elles sont présumées compatibles avec le marché intérieur, dès lors qu’elles remplissent les trois critères suivants : l’existence d’un mandat d’exécution des obligations, les paramètres de calcul de la compensation établis préalablement et l’absence de surcompensation.
Or rien n’indique dans l’amendement proposé que la création d’un crédit d’impôt ne constituerait pas une surcompensation, fragilisant le dispositif juridique de soutien à l’activité des bailleurs sociaux. Le Gouvernement a par conséquent émis un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 6 rectifié bis, nous suivons l’avis défavorable de la commission des finances, au motif que le périmètre de l’amendement est extrêmement large et conduit à supprimer toute fiscalité sur les transactions immobilières pour tous les immeubles de plus de quinze ans, quelle que soit leur fonction.
Enfin, l’amendement n° 11 rectifié bis, qui n’est pas d’ordre fiscal, vise à porter de quatre à six mois la limite annuelle posée à la location de la résidence principale dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation.
Nous restons cohérents avec le souci de protéger l’habitat permanent dans toutes les villes. C’est cette préoccupation qui a conduit le Gouvernement à proposer un plafond de cent vingt jours dans le cadre de l’article 51 du projet de loi ÉLAN.
M. Rémy Pointereau. Ça recommence !
Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État. L’occasion d’en discuter de nouveau se présentera lors du passage de ce texte au Sénat.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Pilet, ces amendements sont-ils maintenus ?
M. François Pillet. L’amendement n° 13 rectifié bis a reçu un avis de sagesse positive de la commission des finances, cela me comble et, bien évidemment, je le maintiens.
S’agissant de l’amendement n° 10 rectifié bis, en revanche, j’ai été plus largement sensible aux arguments avancés par le rapporteur pour avis : je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. François Pillet. Je maintiens les amendements nos 8 rectifié bis et 7 rectifié bis, qui ont reçu des avis défavorables, car il faut savoir ce que nous voulons : si nous ne créons pas des incitations, éventuellement qui s’ajoutent à d’autres, nous ne parviendrons pas à revitaliser les centres-villes ! Je veux bien en reparler au moment de l’examen de la loi ÉLAN ou de la loi de finances, mais je souhaite que ces dispositions de ces amendements figurent dans ce texte, et j’invite mes collègues à les soutenir.
Je retire l’amendement n° 9 rectifié bis, pour les raisons qui ont été indiquées par Mme la secrétaire d’État et par M. le rapporteur pour avis.
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis est retiré.
Veuillez poursuivre et achever, mon cher collègue.
M. François Pillet. Je maintiens en revanche l’amendement n° 6 rectifié bis, malgré les avis défavorables. Certes, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de supprimer quelques recettes de droits de mutation aux communes et aux départements, mais, là encore, voulons-nous, oui ou non, revitaliser les centres-villes, ce qui, à terme, aura un effet bénéfique sur les finances des communes et des départements ? Il faut savoir ce que l’on veut !
Enfin, l’amendement n° 11 rectifié bis a reçu un avis favorable de la commission : j’en suis ravi, et je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Mon explication de vote porte sur l’ensemble des amendements.
Effectivement, nous avons besoin de moyens, de leviers dans les périmètres « OSER », mais prenons garde, mes chers collègues, à ne pas accumuler les dispositifs de crédits d’impôt. Le Gouvernement aurait beau jeu de dire que c’est une proposition de loi fourre-tout, l’auberge espagnole de ce que nous aurions pu faire en loi de finances !
Pour notre part, nous soutiendrons les amendements nos 13 rectifié bis et 11 rectifié bis. Nous pensons notamment que le soutien à la culture par une augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu va dans le sens de la revitalisation de nos centres-villes centres-bourgs. Nous nous abstiendrons sur les autres amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous soutiendrons l’ensemble des amendements qui ont été maintenus.
Je voudrais néanmoins faire remarquer que les auteurs et les praticiens vont devoir s’armer d’une sérieuse série de mesures de communication ! Il va falloir informer à la fois les bénéficiaires et les nouveaux acteurs des outils dont ils vont disposer. Certes, nous n’en sommes qu’à la première lecture au Sénat, et la route est encore longue, mais il faudra profiter de ce laps de temps pour faire prospérer dans les faits les dispositions qui seront votées en première lecture.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.
M. Alain Fouché. L’amendement visant la culture me paraît important, parce que c’est un élément essentiel de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs.
De surcroît, il faut le savoir, aujourd’hui, certaines régions ne mettent plus un sou dans la culture et dans les associations. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, M. Rousset ne s’intéresse pas à la culture. Seuls les départements et les communes continuent à la financer. Il importe donc de faire un effort pour la culture, pas seulement pour les grandes villes, mais aussi pour la ruralité.
Je voterai donc ces amendements.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Article 5
Maintien des services publics dans les centres-villes
I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l’article 1er de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg que la décision projetée est susceptible d’occasionner et justifie qu’aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n’est possible.
« Ces informations sont également transmises à la région et au département.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, qui dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer.
« II. – Par délibération motivée, et sauf lorsque la fermeture ou le déplacement du service résulte de l’application d’une disposition législative ou réglementaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public une motion tendant à s’opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d’un délai d’un mois pour les accepter ou les rejeter.
« III. – À la suite de la fermeture ou du déplacement d’un service mentionné au I du présent article intervenu dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, la commune ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un droit de préemption. »
II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code la santé publique est complétée par un article L. 1435-5-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-5-6. – I. – Lorsqu’elle conclut un contrat prévu dans la présente section avec un ou plusieurs professionnels de santé libéraux qui vise à octroyer des aides financières, l’agence régionale de santé veille au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ces aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres.
« II. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, lorsqu’elle accorde une aide destinée à faciliter la création d’une maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé, l’agence régionale de santé examine en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation. Cette aide ne peut être accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein de ce périmètre, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que l’installation de la maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé dans ledit périmètre n’est pas possible. »
III. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’elles accordent une aide mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Lorsqu’un projet d’implantation concerne une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, une aide n’est accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »
IV. – Après l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 27-3 ainsi rédigé :
« Art. 27-3. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, une aide n’est accordée à un projet d’implantation d’une maison de services au public que s’il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagés au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »