M. Joël Guerriau. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
Article 24 bis A
L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent faire usage de leurs armes et » sont insérés les mots : « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « Ils peuvent également », sont insérés les mots : « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour ». – (Adopté.)
Article 24 bis
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 3211-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« L’ensemble de ses missions militaires s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« L’ensemble de ses missions civiles s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, ainsi qu’en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s’exécutent en application des engagements internationaux de la France. » – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives au droit de l’armement
Article 25
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 2331-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l’Union européenne sont applicables à l’Islande et à la Norvège. » ;
2° L’article L. 2332-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l’article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu’elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle. » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;
3° Le V de l’article L. 2335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331-1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;
4° L’article L. 2335-18 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d’observation, leurs sous-ensembles, leurs équipements d’observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;
« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d’exploitation ou d’utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »
– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;
– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d’essais spécifiques » ;
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l’utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d’assistance techniques. » ;
b) Au II, la référence : « L. 2335-12 » est remplacée par la référence : « L. 2335-11 » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article L. 2339-2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu’il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;
6° L’article L. 2339-4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’armes et de munitions » sont supprimés ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l’utilisation ou sur l’exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».
II. – (Non modifié) Pour l’application du IV de l’article L. 2331-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les autorisations d’exportation délivrées sur le fondement de l’article L. 2335-2 du même code à destination de l’Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur terme ;
2° Les autorisations d’importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l’article L. 2335-1 dudit code en provenance de l’Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du même code conservent leur validité jusqu’à leur terme.
M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l’article.
Mme Christine Prunaud. Nous avions déposé un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25, afin de renforcer le contrôle du Parlement sur les ventes d’armes. Cet amendement a été déclaré irrecevable.
Nous proposions d’instituer un mécanisme de contrôle des commissions permanentes sur les délivrances de licence. J’en conviens, cela représenterait une charge pour les commissions, mais cette mesure visait à mettre la pratique en conformité avec l’article 53 de la Constitution, qui détermine les prérogatives du Parlement s’agissant des traités.
Au demeurant, notre amendement était un amendement d’appel. À ce titre, le choix de le déclarer irrecevable alors qu’il visait à faire appliquer une disposition constitutionnelle m’interroge. Peut-être ne considérez-vous pas les contrats d’armement comme des traités ? Car, autrement, la Constitution n’est à notre avis pas respectée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 25
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2333-3 du code de la défense, les mots : « peuvent imposer » sont remplacés par le mot : « imposent ».
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à compléter les quatre articles du code de la défense relatifs aux commissaires du Gouvernement chargés de contrôler l’activité des entreprises d’armement exportant du matériel. Ces commissaires, déjà importants lorsque les entreprises exportatrices étaient publiques, sont aujourd’hui vitaux alors que les prestataires sont privés.
Nous souhaitons renforcer le contrôle de l’État sur ces entreprises, marquant la spécificité de l’industrie d’armement. Car, comme je l’ai déjà évoqué, cette dernière est politique avant d’être économique.
Elle est politique d’abord, car l’exportation d’armements est, qu’on la condamne ou qu’on l’approuve, un outil de diplomatie important, comme l’a montré l’épisode de la vente des Mistral à la Russie, puis finalement à l’Égypte, avec financement saoudien.
Elle est politique ensuite, car, au-delà du profit, c’est toute une stratégie industrielle qui doit être discutée. Comment la France a-t-elle pu sacrifier 44 000 emplois entre 2008 et 2013, tout en montant en charge en matière d’exportations ? Comment expliquer que, avec 10 % à 20 % de chiffre d’affaires, des entreprises exportatrices consacrées à la recherche et au développement présentent une part si faible d’emplois convertis dans le civil ?
Elle est politique enfin, car la nature même des matériels concernés fait de l’armement une industrie spécifique qui doit relever du contrôle politique. Sans cela, il y a toujours le risque que la recherche absolue de profits n’entre en confrontation directe avec l’ambition de la France de lutter contre la prolifération des armes conventionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Ma chère collègue, les questions que vous posez reflètent vos convictions, qui sont tout à fait respectables,…
M. Fabien Gay. Merci !
M. Christian Cambon, rapporteur. … même si je ne les partage pas.
Néanmoins, le dispositif envisagé dans votre amendement, qui vise à mettre en place un commissaire du Gouvernement auprès de toutes les entreprises ayant une activité d’armement, est beaucoup trop lourd. En outre, il ne serait pas du tout efficace dans les cas que vous évoquez. Un commissaire du Gouvernement est chargé de recueillir des renseignements d’ordre financier, administratif et comptable.
Je confirme que la possibilité de désigner un commissaire du Gouvernement existe déjà. Le Gouvernement peut tout à fait – d’ailleurs, il le fait – nommer des commissaires du Gouvernement quand c’est nécessaire. Il est donc inutile d’alourdir la procédure en systématisant la nomination des commissaires du Gouvernement.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 39, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article ainsi rédigé :
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 2335-3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des Nations unies. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 2335-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent doit suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d’exportation qu’elle a délivrées et qui concernent un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des Nations unies. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. La France doit porter une voix forte et singulière, particulièrement à l’ONU. Cela passe par une réforme interne de l’organisation, afin d’enrayer tout blocage.
Il est essentiel de mener une politique claire vis-à-vis des États qui se soustraient à l’autorité des Nations unies. L’arrêt de la vente d’armes à ces pays serait à la fois un fort message politique et une sécurité pour la France elle-même. La crainte est que la France perde toute crédibilité à condamner des opérations extérieures illégales alors que ses propres armes sont parfois sur le terrain. Nous pensons, par exemple, au Yémen, où des armes françaises pourraient être impliquées.
Madame la ministre, nous avons bien entendu votre intervention du 9 février dernier, expliquant que les armes françaises vendues à l’Arabie Saoudite n’étaient « pas censées être utilisées au Yémen ». Notre amendement va donc dans votre sens. Si nous ne vendons plus à des pays intervenant sans mandat de l’ONU et dont les pratiques constituent de graves atteintes aux droits humains, les armes françaises ne se retrouveront plus associées à de véritables crises humanitaires.
J’ajoute que nous avons été quelque peu indignés lorsque le porte-parole du Gouvernement a déclaré que la vente d’armes françaises à l’Arabie Saoudite était « un intérêt clair pour l’industrie française ». La France serait donc prête à assumer la perte de milliers de vies au nom du commerce, de l’emploi…
M. Cédric Perrin. Si ce n’était pas le cas, vous iriez manifester pour l’emploi avec la CGT !
M. Fabien Gay. … ou encore d’une influence que nous qualifierons d’« ingérence ».
Vous l’aurez compris, cet amendement correspond à un enjeu humanitaire ; nous reprenons le principe de l’article 26 de la Charte des Nations unies. De fait, l’adoption de notre amendement ne ferait que légitimer l’ONU dans son action pour la paix.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. En liant les exportations d’armes aux opérations sous mandat de l’ONU, la France porterait une atteinte particulière à sa propre souveraineté.
Par ailleurs, comme l’ont montré les récents événements, lorsque le Conseil de sécurité se trouve en situation de blocage, toutes les exportations françaises d’armes sont paralysées.
J’imagine que nous aurons un jour une confrontation en commission sur cette éternelle question : la France ne doit-elle exporter que des armes défensives ? Or si nous n’exportions pas d’armes, notre propre sécurité serait remise en cause, car nous ne pourrions pas financer les investissements nécessaires pour mettre au point ces équipements. Nous aurons ce débat, mais sans doute pas à cette heure tardive.
En attendant, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Cécile Cukierman. L’explication est un peu simpliste !
M. Cédric Perrin. Les exportations, c’est 200 000 emplois !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour explication de vote.
Mme Christine Prunaud. J’ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur. Nous en avons d’ailleurs débattu ce matin en examinant les amendements.
Que les choses soient claires : là, nous ne sommes pas contre le commerce des armes – dans l’absolu, c’est autre chose –, nous parlons des ventes d’armes à des pays qui commettent des actes de barbarie contre leur population civile ; la nuance est importante.
M. Christian Cambon, rapporteur. Ce n’est pas exactement ce qui figure dans l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 40, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 11 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le rapport annuel sur les exportations d’armement de la France est public.
« Il contient notamment :
« 1° Le nombre de licences acceptées depuis le second semestre de l’année N-2 ;
« 2° Le nombre et le montant des licences délivrées en année N-1 par pays et par catégories de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ;
« 3° Le détail des prises de commandes depuis l’année N-5 ;
« 4° Les autorisations de transit de matériels de guerre ;
« 5° Les livraisons d’armes légères en année N-1 ;
« 6° Les cessions onéreuses et gratuites réalisées en année N-1 par le ministère de la défense ;
« 7° Les types de matériels concernés par des autorisations d’exportation ou de transfert sur l’année N-1 ;
« 8° Les destinataires et usages finaux des matériels d’armement en année N-1 ;
« 9° Les motifs ayant justifié les refus de délivrance de licences et d’autorisations d’exportation ou de transfert ;
« 10° La liste des embargos sur les armes du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies, de l’Union européenne et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ;
« 11° Les autorisations de réexportation accordées en année N-1 ;
« 12° Les principaux clients sur la période N-5/N-1.
« Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées des affaires étrangères, de la défense et des questions économiques au plus tard le 1er juin de chaque année. Ce rapport fait l’objet d’un débat suivi d’un vote en séance publique de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant sa publication.
« Sont considérés comme armement dans ce rapport :
« a) Les armes classiques relevant des catégories établies par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 ;
« b) Les matériels à finalité duale ;
« c) Les composants dont la destination finale est d’être incorporés dans du matériel militaire ou dual. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Apparue pour la première fois dans le cadre de la LPM de 1996, l’information au Parlement sur les exportations d’armes s’est généralisée lors de l’examen du projet de loi de programmation militaire de 2013. Cependant, aujourd’hui, les limites du rapport sont régulièrement observées.
Tout d’abord, on note une certaine confidentialité du rapport annuel faute de débat au Parlement sur son contenu.
Ensuite, il manque un espace de contrôle, puisque ce rapport ne fait même pas l’objet d’un vote, ne serait-ce que symbolique, permettant une prise de position du Parlement sur la politique menée en matière d’exportation d’armements.
Enfin, l’opacité est totale, puisqu’il manque à ce rapport de nombreux éléments susceptibles d’éclairer la représentation nationale. Je pense au nombre et aux motifs de refus de délivrance de licence chaque année, aux destinataires finaux des armes exportées ou encore aux matériels à finalité duale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cambon, rapporteur. Je vous rassure, madame Prunaud, le rapport actuel est public. Il est du reste disponible sur internet. Il comporte une foultitude d’éléments statistiques ; j’en ai deux pages entières sous les yeux !
Le niveau de détail que vous préconisez nous apparaît donc déraisonnable. Au demeurant, cela rendrait un fier service à nos concurrents en matière d’exportation d’armes. En revanche, les commissions de la défense, et singulièrement la nôtre, sont tout à fait en mesure de demander des informations plus précises en tant que de besoin ; en général, nous ne nous gênons pas pour le faire lorsque nous auditionnons des industriels.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour explication de vote.
Mme Christine Prunaud. Monsieur le rapporteur, je le dis sans polémique aucune : l’important, pour moi et les membres de mon groupe, est de pouvoir voter sur le rapport. Plusieurs membres de notre commission demandent un contrôle accru du Parlement. Nous sommes favorables à un vote, même symbolique.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cambon, rapporteur. La loi ne prévoit pas que la commission de la défense s’exprime par un vote sur ces rapports. Elle en prend simplement connaissance. Je ne peux donc pas forcer la procédure.
M. le président. L’amendement n° 42, présenté par Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« De la violation des embargos et autres mesures restrictives
« Art. 437-1. – I. – Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait d’interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application :
« 1° De la loi ;
« 2° D’un acte pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° D’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;
« 4° D’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies.
« II. – Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Toutefois, les peines d’amende prévues aux deux premiers alinéas du présent II peuvent être fixées au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou de la valeur des biens et services ayant été l’objet de transactions illicites.
« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
« La confiscation de l’objet du délit, des équipements, matériels et moyens de transport utilisés pour sa commission, ainsi que des biens et avoirs qui en sont le produit direct ou indirect est ordonnée par le même jugement.
« L’autorité judiciaire peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage ou la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des biens confisqués.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.
« IV. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée.
« V. – Lorsque l’embargo ou la mesure restrictive qui n’est pas respecté porte sur des matériels de guerre et des matériels assimilés dont l’exportation est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 2335-2 du code de la défense ou sur des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne et que les faits en cause sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 du présent code et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. »
II. – À l’article 414-2 du code pénal, la référence : « et 412-1 » est remplacée par les références : « , 412-1 et 437-1 ».
III. – Après le 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 11°… ainsi rédigé :
« 11°… Délit de violation d’un embargo ou d’une mesure restrictive commis en bande organisée prévue à l’article 437-1 du code pénal ; ».
IV. – La section 3 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe… ainsi rédigé :
« Paragraphe…
« Violation des embargos et autres mesures restrictives
« Art. 440… – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive définis à l’article 437-1 du code pénal ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions prévues au présent code qui ont été commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Vous l’aurez compris, nos amendements étaient des amendements d’appel ; il s’agissait de susciter un débat. C’est pourquoi je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir pris le temps de nous répondre, malgré l’heure tardive. Je pense que nous aurons à poursuivre ce débat.
J’ai bien conscience que ma sensibilité politique occupe seulement quinze sièges dans cet hémicycle. Je m’incline devant la représentativité nationale. Nous sommes minoritaires. Je sais que la majorité est de droite, et je la respecte. Il arrive parfois que nos avis fassent bondir certains, mais nous sommes là pour que le débat puisse avoir lieu.
Madame la ministre, je regrette que vous n’ayez pris le temps de nous répondre sur aucun de ces amendements d’appel. Cela correspond avec la méthode qui est la vôtre, parfois empreinte d’un peu de mépris – je le ressens comme ça –, consistant à ne pas prendre le temps d’échanger quelques mots pour pouvoir répondre politiquement dans un débat.
L’amendement n° 42, qui est aussi un amendement d’appel, vise à voir arriver enfin au bout de la navette parlementaire le projet de loi relatif à la violation des embargos. Je dis « enfin », car il faut quand même rappeler que ce projet de loi a été porté par Mme Michèle Alliot-Marie.
Plus de dix ans après son adoption par l’Assemblée nationale et cinq ans après son adoption par le Sénat, ce texte n’est toujours pas arrivé au bout de son processus. Pourtant, il nous semble qu’on peut difficilement s’opposer à un texte voté par deux majorités différentes et visant seulement à créer un délit d’infraction aux embargos, ce qui semble relever du bon sens.
Cet amendement comporte deux enjeux spécifiques.
Le premier, qui concerne l’adoption de telles dispositions, viendra légitimer les organisations internationales, en l’espèce l’Union européenne, l’ONU et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. En effet, il apparaît difficile de se satisfaire du fait que des embargos décidés par la communauté internationale ne soient pas respectés.
J’ajouterai par ailleurs que, du fait des insuffisances du rapport français annuel sur les exportations d’armement, rien n’indique aujourd’hui que les livraisons de matériel, par exemple en Côte d’Ivoire, en Chine, en Biélorussie, en Russie ou encore en République démocratique du Congo, ne tombent pas sous le coup des embargos applicables à ces pays.
Le second enjeu est, bien évidemment, humanitaire. Il s’agit de ne pas oublier que, derrière ces embargos, se cache bien souvent la volonté de limiter les risques d’une explosion armée sur des territoires instables, pouvant à tout moment déboucher sur de vraies crises humanitaires.
Une nouvelle fois, ces dispositions s’inscrivent pleinement dans le droit international, que ce soit le traité sur le commerce des armes ou la résolution 1198, vieille de déjà vingt ans et avec laquelle la France devrait se mettre en conformité.