M. Jérôme Bignon. Cet amendement, qui vise à revenir à l’écriture initiale du projet de loi, concerne le champ des qualifications des personnalités nommées par décret ainsi que des personnalités désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat qui siègent à la CNIL.

Dans la rédaction actuelle du texte, les membres de la CNIL doivent en effet posséder une expertise large dans les questions touchant au numérique et aux libertés individuelles. Nous proposons que cette expertise porte soit sur les questions relatives au numérique, soit sur celles qui concernent les libertés individuelles. Rien n’interdit que ces personnes soient compétentes dans ces deux domaines, mais cela permet d’offrir un choix plus large. Nous souhaitons par conséquent procéder à un échange de conjonction de coordination, selon l’expression utilisée en analyse grammaticale, en remplaçant « et » par « ou ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. L’Assemblée nationale a beaucoup hésité, en première lecture, puis en nouvelle lecture, sur le caractère alternatif ou cumulatif qu’elle souhaitait donner à ces deux compétences. Suivant la rapporteur, nos collègues députés ont finalement, après de nombreux doutes, adopté une disposition visant à rendre cumulatives les compétences exigées des cinq personnalités qualifiées membres de la CNIL.

Il ne me semble pas inutile que les membres de cette autorité présentent des compétences dans chacun de ces deux domaines. Mais je comprends aussi la volonté d’élargir le vivier des candidats potentiels en ne privilégiant pas des critères trop restrictifs de compétences.

La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement, mais, à titre personnel, je le voterai.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable sur votre amendement. C’est un sujet qui a fait l’objet de nombreux débats à l’Assemblée nationale – Mme la rapporteur le rappelait à l’instant – et qui ne concerne que cinq membres parmi les dix-huit qui composent le collège de la CNIL.

Votre amendement vise à revenir au projet initial du Gouvernement. A priori, je devrais y être favorable !

M. Philippe Dallier. Ce serait assez logique !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je vous explique pourquoi, toutefois, le Gouvernement a été convaincu par l’argumentation présentée par la rapporteur du texte à l’Assemblée nationale : il lui a semblé opportun de renforcer la CNIL en termes de compétences touchant aux techniques numériques, au vu de l’ampleur de ses futures missions.

Pour ce motif, le Gouvernement a été défavorable à un amendement similaire qui a été débattu en séance publique à l’Assemblée nationale la semaine dernière. J’émets donc, à la suite de mon collègue secrétaire d’État chargé du numérique, un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par M. Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tous les membres sont désignés eu égard à leurs compétences réelles, notamment en matière numérique et leur connaissance des droits et libertés fondamentales. Un décret en Conseil d’État précise les critères précis d’évaluation de ces compétences. L’évaluation précise de chaque candidat par son autorité de nomination est rendue publique.

« Les candidats font l’objet d’une audition devant un jury composé à parité de parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale, d’experts issus de la société civile, et de membres d’organisations non gouvernementales spécialisées en matière numérique et en matière de protection des libertés. Le jury émet à la suite des auditions un avis consultatif rendu public. »

La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. L’idée qui sous-tend cet amendement est de faire auditionner les candidats à la CNIL par un jury qui représente, à parité, l’Assemblée nationale, le Sénat, les experts et les représentants d’ONG.

Dans un souci de transparence, les auditions de ce jury seraient publiques et l’avis consultatif final sur les candidatures serait également rendu public.

Notre idée est bonne, mais l’amendement en l’état ne me paraît pas suffisamment mûr, si je puis dire, s’agissant des modalités d’organisation de ce jury. Par conséquent, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 5

Article 2 bis

L’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – au 4 de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, pour les décisions donnant acte du respect des conditions mentionnées au 3 du même article 34 ;

« – aux a et h du 3 de l’article 58 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la commission et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature. »

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par MM. Durain, Sutour, Sueur, Kanner et Leconte, Mmes de la Gontrie et S. Robert, M. Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les modalités de publicité de l’ordre du jour de la commission réunie en formation plénière.

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Le présent amendement a pour objet de rétablir la publicité de l’ordre du jour de la CNIL réunie en formation plénière, en renvoyant au décret le soin d’en définir les modalités. Il a pour origine un amendement déposé à l’Assemblée nationale.

La publicité des travaux de la CNIL représente un premier pas vers davantage de transparence des travaux de l’autorité de contrôle, dont le rôle est appelé à croître eu égard à l’importance que prend la protection des données avec le règlement général sur la protection des données, le RGPD, et l’évolution de la société.

Elle pourrait prendre la forme de la télédiffusion de certaines délibérations de la CNIL, mais il existe de nombreuses autres modalités d’accès au travail de cette dernière.

Cet amendement nous semble important en raison de sa visée pédagogique : il est très instructif de voir que la CNIL exerce une veille en matière de développement des technologies du numérique, pour que celles-ci soient au service de chaque citoyen et qu’elles ne portent atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sophie Joissains, rapporteur. Avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis de sagesse également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.

(Larticle 2 bis est adopté.)

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Article 2 bis
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après l’article 48, il est inséré un chapitre VII bis, intitulé : « De la coopération » et comprenant les articles 49 à 49-5 tels qu’ils résultent des 1° à 3° du présent article ;

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et d’assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne et réalise avec ces autorités des opérations conjointes.

« La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La commission peut charger le bureau :

« 1° D’exercer ses prérogatives en tant qu’autorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, et en particulier d’émettre une objection pertinente et motivée au projet de décision d’une autre autorité de contrôle ;

« 2° Lorsque la commission adopte un projet de décision en tant qu’autorité chef de file ou autorité compétente, de mettre en œuvre les procédures de coopération, de contrôle de la cohérence et de règlement des litiges prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et d’arrêter la décision au nom de la commission. » ;

2° Après le même article 49, sont insérés des articles 49-1 à 49-4 ainsi rédigés :

« Art. 49-1. – I. – Pour l’application de l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne, dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Qu’elle agisse en tant qu’autorité de contrôle chef de file ou en tant qu’autorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs d’autres États membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes qu’il décide de conduire.

« III. – Lorsqu’une opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant qu’autorité de contrôle d’accueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à l’opération. À la demande de l’autorité de contrôle d’un État membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de l’autorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application de l’article 19 de la présente loi, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et d’enquête dont disposent les membres et les agents de la commission.

« IV. – Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par l’autorité de contrôle d’un autre État membre, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités et en informe l’autorité requérante dans les conditions prévues à l’article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Art. 49-2. – I. – Les traitements mentionnés à l’article 70-1 font l’objet d’une coopération entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues au présent article.

« II. – La commission communique aux autorités de contrôle des autres États membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des mesures de consultation, d’inspection et d’enquête.

« La commission répond à une demande d’assistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle n’est pas compétente pour traiter l’objet de la demande ou les mesures qu’elle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français y fait obstacle.

« La commission informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande.

« La commission peut, pour l’exercice de ses missions, solliciter l’assistance d’une autorité de contrôle d’un autre État membre de l’Union européenne.

« La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande lorsqu’elle estime ne pas être compétente ou lorsqu’elle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de l’Union européenne ou du droit français.

« Art. 49-3. – Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle chef de file s’agissant d’un traitement transfrontalier au sein de l’Union européenne, elle communique sans tarder aux autres autorités de contrôle concernées le rapport du rapporteur mentionné au premier alinéa de l’article 47 ainsi que l’ensemble des informations utiles de la procédure ayant permis d’établir le rapport, avant l’éventuelle audition du responsable de traitement ou de son sous-traitant. Les autorités concernées sont mises en mesure d’assister, par tout moyen de retransmission approprié, à l’audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son sous-traitant, ou de prendre connaissance d’un procès-verbal dressé à la suite de l’audition.

« Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées conformément à la procédure définie à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. À ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par ces autorités et saisit, si elle décide d’écarter l’une des objections, le comité européen de la protection des données conformément à l’article 65 du même règlement.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. 49-4. – Lorsque la commission agit en tant qu’autorité de contrôle concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de file.

« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies aux I et II de l’article 45 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, d’émettre une objection pertinente et motivée, selon les modalités prévues à l’article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« Lorsque ces mesures sont d’objet équivalent à celles définies au III de l’article 45 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu’il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités. » ;

3° L’article 49 bis devient l’article 49-5. – (Adopté.)

Article 5
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Article 6 bis

Article 6

I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du chapitre VII est ainsi rédigé : « Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

2° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – I. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi.

« II. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe :

« 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits ;

« 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;

« 3° À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;

« 4° De rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données.

« Dans le cas prévu au 4° du présent II, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des données les mesures qu’il a prises.

« Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’extrême urgence.

« Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou, le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;

« 3° À l’exception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi ;

« 4° Le retrait d’une certification ou l’injonction, à l’organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée ;

« 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;

« 6° La suspension partielle ou totale de la décision d’approbation des règles d’entreprise contraignantes ;

« 7° À l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d’euros et 4 % dudit chiffre d’affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l’amende, les critères précisés au même article 83.

« Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l’article 60 du même règlement. » ;

3° L’article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46. – I. – Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la présente loi et que le président de la commission considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter l’une des mesures suivantes :

« 1° L’interruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris d’un transfert de données hors de l’Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État ;

« 2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du même chapitre XIII lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État ;

« 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable de traitement ou à son sous-traitant ;

« 4° La suspension provisoire de l’agrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite ;

« 5° La suspension provisoire de l’autorisation délivrée sur le fondement du III de l’article 54 de la présente loi ;

« 6° L’injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales, d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;

« 7° Un rappel à l’ordre ;

« 8° L’information du Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente loi lorsqu’ils sont mis en œuvre pour le compte de l’État. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

« II. – En cas de circonstances exceptionnelles prévues au 1 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le comité européen de la protection des données et la Commission européenne.

« Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu’elle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de l’article 66 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.

« III. – Pour les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsqu’une autorité de contrôle compétente en application du même règlement n’a pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent d’intervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis d’urgence ou une décision contraignante d’urgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 66 dudit règlement.

« IV. – En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la présente loi, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. » ;

4° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Les mesures prévues au III de l’article 45 et aux 1° à 7° du I de l’article 46 sont prononcées sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n’appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de traitement ou à son sous-traitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général de la commission, les agents des services de celle-ci.

« La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu’elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des personnes sanctionnées.

« Sans préjudice des obligations d’information qui incombent au responsable de traitement ou à son sous-traitant en application de l’article 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce sous-traitant informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du règlement précité ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Leur produit est destiné à financer l’assistance apportée par l’État aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, afin qu’ils se conforment aux obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et de la présente loi. » ;

5° L’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Lorsqu’un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d’un code de conduite a manqué à ses obligations ou n’a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou celles de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de l’agrément qui a été délivré à cet organisme. »

II. – A. – Au deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».

B. – Le deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, aux faits commis avant l’entrée en vigueur de celle-ci. – (Adopté.)

Article 6
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6 bis

La Commission nationale de l’informatique et des libertés établit une charte énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de délégué à la protection des données dans les administrations publiques. – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions relatives à certaines catégories de données

Article 6 bis
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Article 9

Article 7

(Non modifié)

L’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 7°, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi » sont supprimés ;

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX de la présente loi ; »

c) Sont ajoutés des 9° à 11° ainsi rédigés :

« 9° Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au b du 2° du I de l’article 11 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés, aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires ;

« 10° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés, respectivement, à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ;

« 11° Les traitements nécessaires à la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche, mis en œuvre dans les conditions prévues au 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l’article 28 de la présente loi. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – N’entrent pas dans le champ de l’interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l’article 26. »