M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, monsieur le président.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Jacques Bigot, Leconte, Kanner, Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après le mot :
légitime
insérer les mots :
, dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Cet amendement est important, puisqu’il tend à insérer à l’article L. 151-3, après les termes « détenteur légitime », les mots « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ».
Même si le président de la commission des lois n’est plus au banc, je tiens à saluer sa créativité lorsqu’il a précédemment souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial et qu’il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européenne et a considéré que l’usage de l’anglais dans le texte initial expliquait certainement que nous ne puissions pas traduire un terme comme nous-mêmes le concevions en français.
Il est important de se reporter au titre de la directive, qui mentionne « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ».
Par ailleurs, la directive inscrit bien son champ d’action dans le périmètre du champ concurrentiel : le considérant 1 cite explicitement l’« avantage concurrentiel » ; le considérant 9 évoque « l’activité de concurrents déloyaux » ; quant au considérant 14, que chacun serait bien inspiré de relire, il indique très exactement : « Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques […]. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. »
Nous revenons sur ce point, qui a été largement évoqué dans le débat public, parce que ceux qui pourraient considérer être visés par la rédaction actuelle sont inquiets. Il nous semble très important de modifier le champ d’application de la disposition en insérant les mots : « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ».
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Après le mot :
légitime
insérer les mots :
à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement, fruit d’un travail avec un collectif d’organisations non gouvernementales, vise à protéger plus efficacement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les associations, les ONG, tout en assurant la protection d’informations sensibles.
Traiter de l’usage illicite de ce qui est couvert par le secret des affaires devrait nous ramener à la question centrale du pillage technologique, de l’espionnage industriel et de l’infiltration ne répondant le plus souvent qu’à un seul objectif : la concurrence économique dans ce qu’elle a de plus sauvage et de plus inadmissible.
Nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours ; parfois, tous les coups sont permis. Mais nous pensons tout de même que l’économie moderne ne fait pas obstacle au respect d’une éthique et de principes vertueux.
L’espionnage industriel et le pillage des compétences et des savoir-faire aux fins de pratiquer une concurrence déloyale : voilà, selon nous, ce qu’il faut clairement combattre.
M. le président. Les amendements nos 67 rectifié et 69 rectifié sont identiques.
L’amendement n° 67 rectifié est présenté par Mme Lienemann, M. Assouline, Mmes Taillé-Polian, G. Jourda, Lubin, de la Gontrie et Meunier, MM. Jomier, P. Joly et Cabanel et Mme Préville.
L’amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold et Mme Laborde.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 21
Après le mot :
légitime
insérer les mots :
dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous voulons revenir à l’esprit initial de la directive, à savoir assurer la protection par la loi des informations obtenues, utilisées et divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d’autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, cela conformément à l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC, conclu en 1994 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
La proposition de loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, prévoit un dispositif de protection des savoir-faire et des informations commerciales. La nécessité n’en est pas contestée, mais il n’est pas mentionné que son champ d’application doit se restreindre au champ concurrentiel.
En l’absence d’une mention limitant le champ de la protection du secret des affaires à l’exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à obtenir, à utiliser et à divulguer des informations protégées devra prouver qu’elle peut se prévaloir de l’une des dérogations prévues par le texte de la directive. Un tel dispositif ne protège pas suffisamment les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les associations et les ONG.
M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié.
M. Éric Gold. Je fais mienne l’argumentation de Mme Lienemann. La rédaction actuelle de la proposition de loi impose à toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à agir de prouver qu’elle peut se prévaloir de l’une des dérogations prévues par le texte. Cela expose donc ces acteurs à des procédures judiciaires lourdes et coûteuses. Ils seront ainsi dissuadés d’agir, ce qui porte préjudice à l’intérêt général.
La liberté d’informer, la protection de l’intérêt général et des droits fondamentaux ne doivent pas être reléguées au rang d’exceptions au secret des affaires : il s’agit de principes fondamentaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les quatre amendements en discussion commune étant très proches, ma réponse sera globale.
Ces amendements tendent à limiter les cas dans lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi restrictif.
Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point.
S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés.
Par ailleurs, j’ai déjà évoqué, à l’occasion de l’examen du premier amendement, les raisons pour lesquelles il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte au secret, sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d’alerte ou des représentants des salariés.
Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il ne me semble effectivement pas tout à fait exact de considérer, comme le font les auteurs de ces quatre amendements, que le dispositif de protection du secret des affaires, tel qu’il est prévu et agencé par la directive et fidèlement transposé dans la proposition de loi, ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une concurrence déloyale entre entreprises.
L’obtention illicite d’un secret des affaires n’est pas toujours le fait d’une entreprise concurrente voulant tirer un profit illégitime de la connaissance qu’elle a ainsi acquise. L’obtention de l’information protégée peut répondre à un simple objectif de déstabilisation. Il peut aussi s’agir, comme vous l’avez précisé précédemment, monsieur le rapporteur, d’une action malveillante. En outre, ce n’est pas toujours non plus le fait d’une entreprise concurrente.
Pour conclure, ainsi qu’on l’a dit à plusieurs reprises, il n’est juridiquement pas possible de restreindre la portée restrictive de l’article L. 151-3, compte tenu du niveau d’harmonisation prévu par la directive elle-même.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les quatre amendements.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 67 rectifié et 69 rectifié n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 25
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de manière significative
II. – Alinéa 47
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de manière significative
III. – Alinéa 49
Après le mot :
résultant
insérer les mots :
de manière significative
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte. Nous avions eu un débat en commission avec M. Bigot sur l’insertion du terme « significative ».
M. le président. L’amendement n° 42, présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Après le mot :
atteinte
insérer le mot :
significative
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à réintroduire une précision ayant été supprimée par le rapporteur. Dans la mesure où la commission le propose elle-même, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 42 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 86 rectifié ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Cet amendement vise à inverser la charge de la preuve et à prévoir qu’il revient à l’entreprise possédant l’information de prouver qu’une personne aurait dû savoir que l’information dont elle s’est trouvée en possession était confidentielle.
La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. En effet, pour la Cour de cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ». Retenir cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et introduit un déséquilibre en droit français.
Il convient d’inverser la charge de la preuve, en ajoutant, pour rétablir l’équilibre, la locution traduite du droit anglo-saxon « au-delà de tout doute raisonnable ».
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement répond à la même préoccupation que celui de M. Gold.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’adoption des amendements nos 79 rectifié et 25 rectifié aurait pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver que l’entreprise qui a utilisé leur secret l’a fait en connaissant le caractère illicite de cette utilisation, ce qui est impossible.
Les auteurs de ces amendements déplorent l’emploi du conditionnel, dans la formule « aurait dû savoir », en matière de connaissance du caractère illicite de l’obtention ou de l’utilisation d’un secret. Or le conditionnel est déjà connu du droit français : il est employé dans la rédaction de l’article 2224 du code civil, par exemple, qui fixe le droit commun du délai de prescription. En outre, cette formulation précise est exigée par la directive.
En conséquence, la commission est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Conformément au principe de droit commun relatif à la charge de la preuve, il appartient à celui qui se prétend victime d’une atteinte au secret des affaires de le prouver. Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée.
Par conséquent, il me semble que la précision apportée par ces deux amendements n’est pas utile. En outre, introduire l’expression « au-delà de tout doute raisonnable », qui n’est pas très familière à notre droit, ne pourrait que nuire à la sécurité juridique.
M. le président. L’amendement n° 43, présenté par MM. Raynal, J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Supprimer les mots :
, ou aurait dû savoir au regard des circonstances,
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui fait peser une présomption d’illégalité sur une personne qui se livrerait, sans le savoir, au recel d’une information protégée au titre du secret des affaires.
Le texte actuel de la proposition de loi engage la responsabilité d’une personne qui fait usage d’une information protégée au titre du secret des affaires, alors qu’elle sait ou aurait dû savoir que celle-ci a été obtenue ou divulguée de façon illégale.
Ainsi, à défaut de pouvoir prouver que la personne qui a fait usage d’une information illicite savait que celle-ci avait été obtenue ou divulguée de façon illégale, on pourra présumer que cette personne aurait dû le savoir.
Cette mention fait porter une suspicion sur l’intéressé, qu’il lui sera impossible de lever, d’autant que le texte n’impose aucune exigence concernant les modalités de la protection de l’information censée rester secrète. Or, si l’intéressé n’a pas eu connaissance du fait que l’usage de cette information relevait du recel, ce peut être aussi parce que l’entreprise n’a pas correctement protégé son secret. La défaillance d’une entreprise pourrait ainsi conduire à mettre en cause une personne de bonne foi qui n’avait pas connaissance du caractère illicite de l’obtention de l’information qu’elle avait en sa possession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Notre argumentation relative à l’emploi du conditionnel sera la même que pour les amendements nos 79 rectifié et 25 rectifié. Elle vaudra d’ailleurs également pour les amendements identiques nos 26 rectifié et 78 rectifié, qui viendront en discussion tout à l’heure.
Pour les raisons que j’ai exposées précédemment, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. C’est à regret que j’émets un avis défavorable sur cet amendement. La rédaction proposée pour l’article L. 151-5 du code de commerce assure une transposition fidèle de la directive. Il ne me semble donc pas possible d’aller au-delà.
Pour reprendre un argument que M. le rapporteur a déjà avancé, j’ajoute que l’expression « aurait dû savoir » n’est pas inconnue du droit positif, puisqu’elle est déjà employée pour déterminer le point de départ de la prescription de droit commun dans un article du code civil.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’article 2224 du code civil !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 26 rectifié est présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel.
L’amendement n° 78 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.
M. Éric Gold. Il est également défendu.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié et 78 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Après les mots :
droit de l’Union européenne
insérer les mots :
, les traités ou accords internationaux en vigueur
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à compléter l’exception au secret des affaires prévue à l’article L. 151-6.
Le second paragraphe de l’article 3 de la directive prévoit que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires doit être considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l’Union ou le droit national.
Il est nécessaire de réserver également l’application des instruments internationaux dans cette hypothèse, en particulier les conventions bilatérales ou multilatérales relatives à la coopération judiciaire, comme la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’une précision très utile, qui permet de prendre en compte, en particulier, la convention de La Haye de 1970.
Je précise qu’avec cet amendement nous nous rapprochons de la loi de blocage, car cette convention encadre l’obtention des preuves dans un État étranger dans le cadre d’une procédure judiciaire.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 151-7. – Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. La commission des lois a modifié la rédaction des dispositions de l’article 1er concernant les exceptions à la protection du secret des affaires. Le texte adopté par la commission a ainsi substitué aux termes de « protection du secret des affaires » celui d’« opposabilité ». Cette modification nuit à l’intelligibilité des présentes dispositions.
De plus, l’argument selon lequel cette rédaction serait davantage fidèle à l’article 5 de la directive du 8 juin 2016 ne semble pas convaincant, dans la mesure où cet article traite seulement des « dérogations » au secret des affaires. Il s’agit donc d’une interprétation du texte de la directive.
Par cet amendement, nous proposons de rétablir la formulation retenue par l’Assemblée nationale, qui permet par ailleurs une plus grande protection des personnes visées par les exceptions à la protection du secret des affaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à revenir à l’absence de protection, là où la commission a prévu une inopposabilité, par cohérence avec le texte de la directive. Il est donc contraire à la position de la commission.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Requier, Gabouty, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer les mots :
y compris
par les mots :
en particulier
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Le présent amendement vise modestement à améliorer la rédaction de ce long article 1er sur un point précis.
Le nouvel article L. 151-7 inséré dans le code de commerce par la commission des lois prévoit les cas dans lesquels le secret des affaires n’est pas opposable, c’est-à-dire invocable lors d’une action en justice.
Il prévoit en particulier que le secret des affaires n’est pas opposable dans le cadre de l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse et de la liberté d’information telle qu’établie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ce sont les termes « y compris » qui posent problème à nos yeux. En effet, la protection de la liberté de la presse est l’un des principes fondamentaux des régimes démocratiques et, à ce titre, elle est garantie par la loi du 29 juillet 1881 et par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par ailleurs, comme cela est indiqué, la liberté d’information est garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Si l’inclusion de la liberté de la presse dans la liberté d’expression devrait aller de soi, le législateur a jusqu’à présent préféré la mentionner explicitement. Le choix des termes peut ainsi apparaître comme une restriction. Par ailleurs, cela nuit à l’intelligibilité de la loi.
C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « y compris » par les mots « en particulier », afin de montrer qu’il s’agit d’une simple précision, concernant des principes qui doivent a priori aller de soi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il est vrai que la rédaction de cet alinéa sur la liberté d’expression et la liberté de la presse n’est pas parfaitement claire. J’avais pour ma part proposé à la commission de le rédiger en ces termes : « Pour l’exercice par les journalistes, dans le cadre de leurs fonctions, du droit à la liberté d’expression, de communication et d’information, telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le respect de la liberté de la presse. » La commission, au terme d’un long débat, n’a finalement pas souhaité toucher à la formulation de la directive.
J’émettrai au nom de la commission un avis défavorable sur le présent amendement, dans la mesure où les termes : « en particulier » me semblent tout aussi peu clairs que les mots : « y compris », qui figurent en outre dans la directive.