M. Jean-Louis Tourenne. La question du financement du compte pénibilité a été réglée en attribuant désormais à la branche accidents du travail et maladies professionnelles la gestion des dépenses et du compte professionnel.
Le choix du financement par la création d’un fonds alimenté par deux cotisations patronales traduisait la solidarité interprofessionnelle, qui doit s’exercer au titre d’un risque, qui, même concentré dans certains secteurs et types d’activité, reste inhérent à l’activité économique. Il permettait aussi de responsabiliser les employeurs pour les raisons que j’ai indiquées précédemment.
La cotisation de 0,01 % de la masse salariale qui finançait la C3P serait supprimée, et la branche AT-MP de la sécurité sociale, excédentaire de 900 millions d’euros en 2017, prendrait en charge les sinistres.
En fait, on sort de la philosophie préventive du C3P pour revenir aux dispositions relatives à l’invalidité et à une prise en charge, non plus a priori, mais a posteriori par la sécurité sociale. Il convient de rappeler que la branche AT-MP reverse chaque année à la branche maladie 1 milliard d’euros au titre de la non-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles.
Le présent amendement vise à rétablir le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité tel qu’il était antérieurement à la publication des ordonnances.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de cet amendement cherchent à rétablir le fonds de financement du compte personnel de prévention de la pénibilité, alimenté par deux cotisations versées par les employeurs. L’une des avancées de la réforme proposée par le Gouvernement est bien leur suppression et le transfert de la prise en charge à la branche AT-MP, dans le respect des équilibres financiers de celle-ci.
Il est vrai que la branche AT-MP est excédentaire de près de 1 milliard d’euros ; or ce milliard d’euros, qui devrait revenir à la branche, part chaque année, depuis quelque temps – habitude prise par les gouvernements précédents et par celui-ci –, vers la branche maladie, sans justificatif réel. On dit simplement qu’il y a suspicion de non-déclaration, mais il n’y a pas de réalité avérée. Au bout du compte, si l’on rendait aux entreprises cette somme « piquée » à la branche AT-MP par l’assurance maladie, elles se porteraient peut-être mieux et pourraient embaucher plus.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Monsieur le rapporteur, vous me placez devant un dilemme. Je voulais dire « même avis », mais cela devient difficile… (Sourires.)
Je dirai donc : même avis défavorable que la commission, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons ». (Nouveaux sourires.) Il s’agit plutôt de celles que j’ai évoquées précédemment.
Mme la présidente. L’amendement n° 134, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 précitée, les mots : « et la reconversion professionnelle » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. N’ayez crainte, le one man show va se terminer bientôt. (Sourires.)
L’ordonnance considérée introduit la notion de « reconversion professionnelle » à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Or la reconversion professionnelle a une définition très large, qui dépasse le cadre de l’assurance maladie censée, dans cet article, selon son écriture actuelle, prendre en charge « la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. »
La caisse d’assurance maladie peut verser des indemnités journalières, une pension d’invalidité ou une pension d’inaptitude. La reconversion professionnelle intervient après un processus de reclassement nécessitant toujours une nouvelle formation. C’est la transformation des activités professionnelles d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de sa carrière qui doit s’adapter et changer d’activité ou de métier.
Cet article signifie donc clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n’est manifestement pas sa mission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’objet de cet amendement est d’interdire la prise en charge d’actions de reconversion professionnelle par la branche AT-MP.
La cinquième ordonnance a prévu que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pourront bénéficier d’un abondement de leur compte personnel de formation, qu’un décret du 29 décembre 2017 a fixé à 500 heures, pour financer une formation devant leur permettre de se reconvertir si elles ne sont plus en mesure d’exercer leur activité professionnelle. L’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er janvier 2019. Il s’agit d’une avancée appréciable, qui entre bien dans les missions de la branche AT-MP, et qu’il faut saluer.
L’avis de la commission est par conséquent défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je me demande s’il n’y a pas un quiproquo sur notre intention. Je suis d’accord avec M. Tourenne et M. le rapporteur : le but est de permettre la reconversion professionnelle des personnes concernées, donc que plus d’heures de formation leur soient proposées. Nous visons bien la même chose.
Or votre amendement, monsieur le sénateur, consiste à supprimer le droit à la formation professionnelle institué par la présente ordonnance, qui constitue pourtant un progrès majeur dans la prise en charge des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ce droit à la formation qualifiante bénéficiera, à compter du 1er janvier 2019, aux victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles présentant, en raison de la gravité de leurs séquelles, un risque particulier de désinsertion professionnelle. Ce nouveau droit donnera lieu à un abondement du compte personnel de formation de 500 heures. Il faut savoir que les formations qualifiantes longues représentent 400 heures à 500 heures. Les bénéficiaires concernés pourront donc suivre une vraie formation qualifiante, pour une vraie reconversion.
Cela représente une avancée significative par rapport aux possibilités actuelles, qui se résument à des formations courtes, du type bilan de compétences. Ce dispositif permettra de renforcer les politiques de maintien dans l’emploi, qui sont une priorité tant pour les partenaires sociaux que pour le Gouvernement. Elles sont également au cœur du troisième plan santé au travail et de la convention d’objectifs et de gestion entre l’État et la branche AT-MP.
La mise en place d’un tel financement entrant bien dans cette démarche, j’avoue que j’ai du mal à comprendre pourquoi vous n’êtes pas favorable à ce nouveau droit, qui privilégie les reconversions longues par rapport aux reconversions courtes.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable, car, pour ma part, je tiens à ce que ce droit existe.
Mme la présidente. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 134 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Tourenne. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2017–1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Il s’agit de la ratification de la sixième ordonnance.
Cette ordonnance, dite de cohérence légistique, vise à consolider l’articulation juridique des mesures déclinées par les cinq ordonnances ratifiées dans le cadre du projet de loi. Elle vient harmoniser l’état du droit, assurer la cohérence des textes, au sein tant du code du travail que de nombreux autres codes concernés, abroger les dispositions devenues sans objet par l’effet des ordonnances, réécrire certaines dispositions, afin d’en clarifier le vocabulaire ou d’en préciser la portée, le tout dans un souci de sécurité juridique et d’intelligibilité, et actualiser les références au code du travail dans les codes, lois et ordonnances en vigueur.
Elle procède également à la correction des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
Vous le constatez, il y a beaucoup de mises en cohérence nécessaires. Tel est l’objet de cette sixième ordonnance, qui doit parachever le travail, si j’ose dire, pour que le tout soit cohérent, robuste et lisible.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’avis est favorable à l’adoption de cette voiture-balai qu’est cette sixième ordonnance. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Tourenne. Je n’ai pas encore tout compris au fonctionnement du Sénat, alors, parfois, je demande des explications. On m’avait indiqué qu’il n’était pas impossible que cette sixième ordonnance, qui est l’Arlésienne, dont on parle, mais que l’on ne voit pas, soit ratifiée sous forme d’amendement. Je m’étais dit que cela n’était pas possible, que le Gouvernement n’était pas capable de faire ce genre de chose…
Avec cet amendement, le Gouvernement nous propose pourtant bien de ratifier l’ordonnance n° 2017-1718 prise le 20 décembre dernier, la fameuse sixième ordonnance…
Non content de nous imposer un projet de ratification des cinq ordonnances prises en septembre 2017 après des concertations éclair avec les syndicats et un passage accéléré à l’Assemblée nationale, le Gouvernement nous présente maintenant une proposition de ratification d’ordonnance par voie d’amendement.
Je n’ose pas employer le mot « désinvolture » à l’égard du Parlement, même si ce terme ne suffit plus tout à fait à décrire ce comportement et ce procédé.
Cette ordonnance nous est présentée comme un simple instrument de coordination juridique. En réalité, madame la ministre, votre texte va nettement au-delà du simple cadre rédactionnel. Certaines de ses dispositions sont neutres par rapport au contenu des cinq ordonnances précédentes, mais d’autres sont plus importantes.
Par exemple, vous autorisez les signataires d’un accord de branche à prévoir les conditions dans lesquelles le délai de carence entre deux CDD n’est pas applicable.
Vous proposez une nouvelle définition du groupe d’entreprises, afin d’englober les groupes étrangers en matière de reclassement des salariés inaptes à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, et du périmètre d’appréciation de la cause des licenciements économiques et des reclassements.
Vous supprimez l’obligation d’indiquer la finalité du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif dans la convention entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise d’accueil.
Vous donnez la primauté à l’accord d’entreprise et d’établissement sur les accords de branche étendus.
Ce sont là non pas des modifications rédactionnelles, mais des mesures qui affecteront négativement les conditions de vie et de travail des salariés. Il est d’autant plus grave de les glisser par voie d’amendement en fin de discussion d’un projet de loi de ratification d’autres ordonnances.
Sur le fond comme sur la forme, nous voterons donc contre cet amendement
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Je ne suis pas chargé de défendre le Gouvernement et je ne suis pas un soutien actif de celui-ci.
M. Alain Milon, rapporteur. D’autres membres de notre assemblée sont des soutiens plus affirmés que moi.
Cependant, affirmer qu’il n’y a pas eu de concertation est particulièrement exagéré. Mon cher collègue, je ne sais pas qui vous a dit que la ratification de la sixième ordonnance se ferait pas voie d’amendement, mais ce n’est certainement pas un membre de la commission. En tout cas, cela ne vient pas de moi. Je vous ai simplement dit lors de l’examen des cinq ordonnances qu’une sixième ordonnance serait présentée ultérieurement et que nous l’examinerions après la suspension des travaux de fin d’année. C’est ce que nous avons fait le plus clairement possible tout en disposant du temps nécessaire.
Enfin, dire que le Gouvernement a traité le Parlement avec désinvolture revient à lui faire un mauvais procès. L’article 49-3 n’a pas été employé comme pour la loi El Khomri…
M. Jean-Louis Tourenne. Cela n’a rien à voir !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Article 10
(Non modifié)
L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des premier à troisième alinéas » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;
4° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;
5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.
« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.
« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »
Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016, afin de garantir la protection des délégués syndicaux communs au sein de la Caisse des dépôts et consignations et de réaffirmer la compétence des partenaires sociaux en son sein pour définir leurs conditions de mise en place.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui apporte des précisions bienvenues pour le dialogue social à la Caisse des dépôts. Celle-ci ayant un statut particulier, la question de la mise en place du comité social et économique se posait. Une concertation interne a permis de préciser ce point, ce dont je me félicite. L’avis est favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 189, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués syndicaux communs et », et les mots : « des articles L. 412-18 et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir le cadre juridique de la protection contre le licenciement des délégués syndicaux communs de la Caisse des dépôts et consignations et de procéder à l’actualisation d’une référence obsolète.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mme Eustache-Brinio, MM. Paul, Lefèvre et Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Daubresse, Mme Bories, MM. Babary et Laménie, Mmes Gruny et Lamure, MM. D. Laurent, Longuet, Forissier, Raison, Perrin et Pointereau, Mme Deromedi et MM. Duplomb et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et
par les mots :
lors de la dernière élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Jacques Genest.
L’article 10 vise à assurer la mise en conformité de l’article 34 de la loi du 28 mai 1996. Il adapte également cet article 34 aux nouvelles dispositions introduites par les ordonnances. Ainsi, il précise que la représentativité syndicale dans le groupe Caisse des dépôts et consignations est établie sur la base des résultats aux élections des comités sociaux et économiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 10
Mme la présidente. L’amendement n° 199, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au 1° de l’article L. 2135-12 du code du travail, bénéficie des crédits du fonds paritaire mentionné à l’article L. 2135-9 du même code au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11 dudit code, dans le secteur des professions libérales, l’organisation professionnelle d’employeurs représentative des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu’elle a vocation à percevoir ces crédits pour le compte de ses membres et qui a reçu mandat à cette fin de leur part.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à garantir le financement de l’UNAPL, l’Union nationale des professions libérales, par le fonds paritaire de financement du dialogue social. En effet, ce financement pourrait être fragilisé depuis l’adhésion de cette union en novembre 2016 à l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, rebaptisée depuis l’U2P, l’Union des entreprises de proximité.
Il convient de ne pas pénaliser financièrement les opérations volontaires de rationalisation du paysage patronal et syndical dans notre pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.
L’amendement n° 163 rectifié, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2261-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une garantie de » ;
- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord dénoncé et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. »
B. –L’article L. 2261-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une garantie de » ;
- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l’accord mis en cause, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord mis en cause et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. »
II. – Le présent I s’applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. La loi du 8 août 2016 a supprimé le régime des avantages individuels acquis au profit d’un maintien de la rémunération individuelle versée au salarié. Des difficultés d’interprétation rendent nécessaires des précisions quant à la mise en œuvre de ces dispositions.
Nous souhaitons préciser que ce maintien de salaire constitue une garantie de rémunération pour le salarié, au titre des seuls éléments issus de la convention ou de l’accord mis en cause ou dénoncé, et du contrat de travail.