M. Jean-Louis Tourenne. Je précise que j’étais défavorable à l’article 5.
Pour ce qui concerne cet amendement, il faut rappeler que l’avis du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, intitulé L’impact du chômage sur les personnes et leur entourage, adopté en mai 2016, décrit parfaitement les conséquences du chômage, plus psychologiques et sociales que strictement financières.
Chez les chômeurs, les atteintes à la confiance en soi, en ses capacités de rebond, les sentiments d’exclusion et de culpabilité sont édifiants. Ils peuvent entraîner des préjudices irréversibles pour ces personnes et leur entourage, notamment familial.
Rester intégré à l’entreprise permettrait d’éviter de tels traumatismes à coût constant.
C’est la raison pour laquelle il est souhaitable d’engager une réflexion le plus rapidement possible sur ce thème, sachant que des expériences existent à l’étranger.
En clair, la malédiction qui pèse sur le chômeur réside moins dans son indemnisation, qui n’est pas si mauvaise, puisqu’elle dure deux ans, que dans le fait d’avoir été licencié, de n’être plus salarié, dans la peur du regard des autres et l’incapacité à retrouver l’estime de soi.
Il faudrait parvenir à distinguer le problème du chômage de celui du statut de chômeur. Dans cet esprit, mon amendement a pour objet de solliciter une réflexion visant à étudier la possibilité de moduler la durée du préavis en fonction de la durée de formation nécessaire pour intégrer une autre entreprise, comme cela existe dans un certain nombre de pays, notamment en Suède, afin que le salarié ne perde jamais ce statut et ne se retrouve jamais dans une situation extrêmement délicate.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. On peut évidemment comprendre les motivations de notre collègue : nous connaissons tous les effets somatiques et psychologiques du chômage. Ces effets sont majeurs.
Toutefois, mon cher collègue, votre amendement pose deux problèmes.
Sur la forme, il est dépourvu de valeur normative. Il ne prévoit pas la remise d’un rapport et ne fixe pas de règles de droit. D’ailleurs, je suspecte fort que l’amendement vise une réflexion plutôt qu’un rapport parce que l’on sait la commission défavorable aux rapports… (Sourires.)
Sur le fond, cet amendement est en partie satisfait par l’existence du congé de reclassement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, lequel permet de garder tout de même un lien entre l’entreprise et les salariés pour lesquels un licenciement économique est envisagé, et du contrat de sécurisation professionnelle dans les autres entreprises.
J’ajoute que la troisième ordonnance a créé un congé de mobilité, qui peut être proposé par accord collectif, indépendamment d’un projet de licenciement économique.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Effectivement, cet amendement soulève une vraie question, même si de nombreux outils existent déjà. Oui, il vaut mieux prévenir que guérir et il est vrai qu’il est important que les discussions relatives au reclassement et à la formation commencent autant que possible pendant que le salarié est encore employé de l’entreprise, dans l’intérêt à la fois de confiance en soi et de la sécurisation du parcours.
Cela dit, je sollicite le retrait de l’amendement, les partenaires sociaux pouvant d’ores et déjà s’entendre pour fixer une durée de préavis différente de celle qui est applicable par défaut, mieux adaptée aux conditions de rupture.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs répondent déjà à cette logique.
Dans le cadre du licenciement économique, c’est l’objectif du contrat de sécurisation professionnelle, qui peut être négocié dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le congé de reclassement peut tenir compte de la durée des mesures d’accompagnement et de formation.
Au-delà du licenciement économique, la durée peut également être allongée pour tenir compte de l’accompagnement et de la formation dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, la RCC. C’est aussi l’esprit du congé de mobilité, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC.
Quatre dispositifs existent donc, qui permettent une négociation des partenaires sociaux pour adapter la durée du préavis, en fonction notamment de la formation ou d’autres mesures d’accompagnement.
Je pense qu’aujourd’hui ces dispositifs n’ont peut-être pas l’ampleur qu’ils pourraient avoir. Faire la publicité – si j’ose dire – de ces possibilités permettra que les partenaires sociaux s’en saisissent.
Quoi qu’il en soit, l’arsenal juridique existe. La pratique de la négociation, elle, n’est pas encore très développée. Elle pourra être encouragée au travers du dialogue social, puisqu’il y aura, notamment avec la RCC, plus d’occasions d’y recourir.
M. le président. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 107 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Tourenne. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
D’abord, cet amendement n’est pas méchant : il vise simplement à faire réfléchir. Je suis sûr que le Gouvernement en est capable, raison pour laquelle j’ai formulé cette proposition. (Mme la ministre sourit.)
M. Gérard Dériot, vice-président de la commission des affaires sociales. Ça commence mal !
M. Jean-Louis Tourenne. Je suggère juste une piste. Ce n’est pas la seule.
Comme je l’ai dit voilà quelques instants, il importe de distinguer le problème du chômage de celui du statut de chômeur.
Nous ne sommes pas à l’abri d’une vague de recrudescence du chômage : il suffit que l’économie numérique se développe beaucoup plus vite que nous ne le pensions et qu’elle réserve un certain nombre de surprises désagréables pour que de nouveaux chômeurs se retrouvent à pointer.
Je considère que les solutions existent, avec 41 milliards d’euros distribués pour la formation des chômeurs.
M. Jean-Louis Tourenne. Ne polémiquons pas sur les chiffres ! Je parle du principe.
Il est souhaitable que les personnes concernées par le licenciement économique demeurent salariées de l’entreprise, qu’elles conservent ce statut. Dès l’instant où l’on modifie leur statut, on les pointe du doigt, on opère une espèce de discrimination qui les met en difficulté, notamment sous le regard de l’autre.
J’ai cité précédemment la Suède, mais il existe en Autriche un dispositif de « fondations » tout à fait remarquables, les bénéficiaires restant salariés de l’entreprise le temps de la formation – d’ailleurs, l’enseignement est dispensé, la plupart du temps, dans les locaux de l’entreprise.
Mon amendement est un simple appel à la réflexion. S’il ne recueille pas votre assentiment, madame la ministre, je souhaite malgré tout que vous reteniez l’idée qu’une telle solution sera nécessaire un jour pour éviter tous les dégâts collatéraux que l’on peut constater chez les chômeurs.
M. le président. L’amendement n° 108, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement engage une réflexion sur les frais de formation professionnelle des salariés.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise dans les six mois suivant la réalisation d’une formation qui lui permet d’accéder à un poste correspondant à une qualification supérieure dans une autre entreprise, celle-ci verse à la première entreprise une quote-part des frais engagés pour ladite formation.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Décidément, je vous fais confiance, madame la ministre !
Cet amendement est tout simple : il répond à l’interpellation d’un chef d’entreprise qui a consenti des efforts pour former ses salariés, lesquels, une fois formés, ont acquis plus de valeur et ont, par conséquent, intéressé d’autres entreprises. Ces dernières ont donc bénéficié des compétences acquises grâce à une formation financée par une autre.
Est-il possible d’imaginer un système dans lequel la formation qui a été financée par une entreprise est prise en charge par l’entreprise qui va accueillir l’employé ainsi valorisé et largement plus compétent ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable.
Je veux d’abord rappeler à M. Tourenne que le Gouvernement va déposer, à la fin du mois d’avril me semble-t-il (Mme la ministre le confirme.), un projet de loi de réforme de la formation professionnelle. Nous aurons évidemment l’occasion de rediscuter de tout cela dans ce cadre.
En outre, je suis surpris par la proposition d’obliger le salarié à rembourser à son ancien employeur (M. Jean-Louis Tourenne fait un signe de dénégation.) une partie de sa formation s’il quitte l’entreprise dans les six mois. Cette obligation est trop générale et floue : elle s’appliquerait même en cas de licenciement et ne précise pas le niveau de la quote-part.
Elle marquerait une rupture dans le modèle de formation que nous connaissons et pourrait avoir des effets pervers, en dissuadant certaines personnes de suivre des formations si elles risquent un jour de devoir les rembourser.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je note l’innovation que constituent les amendements présentés par M. Tourenne : ni demandes de rapport ni droit dur, leur dispositif appelle à la réflexion, notamment du Gouvernement… (M. Jean-Louis Tourenne sourit.)
J’accepte l’invitation à réfléchir, mais pas d’inscrire cette invitation dans le droit : il ne faudrait pas que notre champ de réflexion soit, a contrario, limité aux sujets figurant expressément dans la loi.
Plus sérieusement, j’émets un avis défavorable sur l’amendement.
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, qui fait l’objet en ce moment d’une négociation entre les partenaires sociaux et que nous allons discuter au Parlement, le sujet que vous évoquez rejoint deux questions : la continuité des parcours de formation – quand le salarié change d’entreprise –, et les capacités de formation des entreprises, supérieures aux capacités d’embauche pour les grandes entreprises, mais inférieures pour les PME, comme nous le verrons avec l’apprentissage.
Il y a donc une réflexion à avoir sur les conditions dans lesquelles, dans un écosystème géographique ou sectoriel donné, certaines entreprises, qui disposent de capacités de formation plus importantes, notamment en matière d’apprentissage, mais aussi de formation continue, peuvent mettre ces capacités à disposition d’entreprises qui voudraient embaucher des personnes qualifiées, sans avoir forcément besoin de les former.
Cela fait partie des sujets dont nous pourrons discuter lors de l’examen du nouveau texte qui nous réunira prochainement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 108.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 6
I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
1° L’article L. 1222-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-9. – I. – Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
« En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
« II. – L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
« 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
« 2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
« III. – Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
« L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
« L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
2° Le douzième alinéa de l’article L. 1233-3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1233-34, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235-3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 » ;
3° bis (nouveau) L’article L. 1235-3-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à :
« 1° La violation d’une liberté fondamentale ;
« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
« 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
« 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur, » sont supprimés ;
– après le mot : « nullité », sont insérés les mots : « mentionnée à l’alinéa précédent » ;
4° L’article L. 1235-3-2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1 » ;
4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1236-9. – Si la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai fixé par la convention ou l’accord. » ;
4° ter (nouveau) Après le mot : « collectifs », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1237-16 est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 1237-17. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 1237-18 est ainsi rédigé :
« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;
6° L’article L. 1237-19-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , s’il existe » ;
a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »
c) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 1237-19-2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237-18-4 » ;
7° bis Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1237-19-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative valide l’accord collectif après s’être assurée de sa conformité au même article L. 1237-19, de la présence des mesures prévues à l’article L. 1237-19-1 et de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique, s’il existe. Elle ne valide pas l’accord si, au regard du nombre de salariés potentiellement concernés, les mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ne sont pas précises et concrètes ou si l’accord est manifestement incompatible avec l’objectif d’accompagnement et de reclassement externe des salariés. » ;
7° ter (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1237-19-4, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;
8° L’article L. 1237-19-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-19-6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le comité social et économique, s’il existe, est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4. » ;
8° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1237-19-7, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;
8° bis B (nouveau) L’article L. 1442-13-2 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° bis L’article L. 4624-7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l’employeur » ;
b) (nouveau) Au III, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , rendue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, » ;
c) (nouveau) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que la formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;
9° L’article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;
b) Au II, après la référence : « L. 8241-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices ».
I bis. – (Non modifié) À la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d’entreprise et d’établissement, sous réserve de leur publication, ».
II. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 41 est présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 109 est présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 41.
M. Dominique Watrin. L’article 6 modifie les règles issues de l’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail.
Il faut le dire, le droit du travail était déjà largement flexible. Cependant, madame la ministre, vous allez encore plus loin.
Comme je l’ai déjà évoqué lors de la discussion générale, vous voulez réduire le périmètre des licenciements économiques au territoire national, plafonner les indemnités prud’homales en cas de licenciement illégal, au motif de lever la peur d’embaucher des employeurs, autoriser les prêts de main-d’œuvre gratuits, faciliter le recours aux CDD et à l’intérim, alors même que, dans le même temps, vous constatez l’accroissement de l’utilisation de ces formes d’emploi. Vous proposez même d’élargir le nombre de secteurs pour les contrats de chantier. Ce n’est tout de même pas rien !
Dans votre élan, vous êtes peut-être même allée trop loin, puisque, à l’Assemblée nationale, votre majorité est revenue sur certaines mesures, en introduisant des correctifs censés limiter les conséquences pour les salariés de cette libéralisation à outrance du droit du travail.
Selon nous, ce n’est pas en corrigeant des dérives potentielles, par exemple, du licenciement économique, en aménageant les règles du barème impératif du licenciement ou bien en introduisant une priorité d’embauche pour les contrats de chantier que vous allez véritablement améliorer les choses. Limiter les conséquences ne suffit pas : il nous semble que c’est à la racine même du texte qu’il faut s’attaquer.
L’acte originel est, effectivement, cette ordonnance n° 2017–1387 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Quand on décode son intitulé, que signifie « prévisibilité », si ce n’est anticiper les sanctions par l’employeur du juge des prud’hommes pour calculer à l’avance le montant des indemnités en cas de licenciement ? On parle ici de licenciements, de licenciements abusifs, et c’est l’employeur que l’on sécurise !
Nous ne sommes pas d’accord avec cette démarche. Nous proposons donc de supprimer l’article 6.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 109.
M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
J’ajoute simplement que cet article prévoit la possibilité de conclure « par tout moyen », c’est-à-dire sans garantie pour les salariés, un accord individuel de télétravail régulier, sans passer par un accord collectif.
Le danger, c’est que l’on peut toujours réussir à convaincre un salarié, ne serait-ce que par l’autorité que l’on exerce sur lui, d’accepter le télétravail. C’est moins facile dans un accord collectif.
Il s’agit là d’un moyen de contournement des institutions représentatives du personnel, qui veillent, lors de la négociation des accords collectifs, à ce que l’ensemble des garanties légales en la matière soient assurées : mise à disposition des matériels, locaux adaptés, droit à la déconnexion, accidents du travail, présence régulière dans l’entreprise…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l’article 6.
Je rappelle qu’elle a adopté dix amendements sur cet article.
Nous sommes plus favorables à sa discussion qu’à sa suppression !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?