M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° II–391.
M. Philippe Dallier. J’appuie l’amendement de notre collègue Delahaye.
D’abord, parce que nous l’avons voté l’année dernière, et qu’un peu de cohérence ne nuit pas.
Ensuite, parce que votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, me surprend quelque peu… Vous donnez un avis défavorable au nom de la stabilité des règles : franchement, s’il y a un domaine où il faudrait éviter d’invoquer cette raison, c’est bien le logement ! (Mme Françoise Gatel acquiesce.)
C’est justement parce que nous en avons un peu assez de voir les règles évoluer – j’assume ce qui revient à la majorité en place au moment de la crise, qui les a modifiées pour des raisons de rendement budgétaire –, au point que le système devient complètement incompréhensible, qu’il n’est pas possible d’en rester là. Il faudra donc que vienne le moment où tout sera remis à plat, pour qu’on n’y touche plus, définitivement – si tant est que ce soit possible.
Il y a des moments où l’on se dit : prenons une mesure pour déclencher un choc d’offre ! On nous en propose assez régulièrement dans le contexte de crise en matière de logement. Seulement, tout cela ne fait que créer des effets d’aubaine et ajouter de la complexité et de l’illisibilité.
Je pense qu’il faut sortir une bonne fois pour toutes de ce système. L’amendement de notre collègue Delahaye est une bonne piste pour y réfléchir et y parvenir un jour !
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Je ne comprends pas bien non plus la réponse faite au nom du Gouvernement par M. le secrétaire d’État. Il nous parle de stabilité, alors que, en même temps, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement dépose des amendements pour exonérer à hauteur de 80 ou 85 % certains terrains à bâtir, pour la construction de logements sociaux, ou certains biens immobiliers.
Mme Françoise Gatel. Absolument !
M. Vincent Delahaye. Ce discours est plus que de la langue de bois, et j’avoue que je n’apprécie pas. J’aime bien que l’on se dise les choses. Quand on exonère à 80 ou 85 % les plus-values sur certains terrains à bâtir, cela revient peu ou prou à appliquer le taux de 15 % que nous proposons !
Je pense donc, monsieur le secrétaire d’État, qu’il faut étudier sérieusement cet amendement. Qu’il y ait quelques petits problèmes rédactionnels, en particulier que l’amendement tende à supprimer un dispositif qui, de fait, aura disparu au 1er janvier 2019, cela ne représente pas une grosse difficulté.
Mme Françoise Gatel. Certainement pas !
M. Philippe Dallier. Évidemment non !
M. Vincent Delahaye. On peut sans aucun problème rectifier cet amendement pour qu’il soit applicable.
Il a la vertu de la simplicité et, sans doute, celle de changer, s’il était adopté, le comportement de certains acteurs : plutôt que de détenir des biens en attendant une exonération, ils les céderont plus rapidement. Je pense vraiment qu’il va dans le bon sens et qu’il serait dommage de s’arrêter à de simples problèmes de forme.
En ce qui concerne la stabilité, outre que l’argument ne me paraît pas du tout justifié au vu de l’attitude du Gouvernement à l’Assemblée nationale, il faut voir que nous sommes en début de mandat : c’est le moment de décider d’une règle simple qui s’appliquera pendant cinq ans ! Je trouverais dommage de laisser passer cette occasion.
Mes chers collègues, j’insiste à nouveau pour que nous adoptions cet amendement, en espérant qu’il prospérera dans la navette ! (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)
Mme Françoise Gatel. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suis toujours très dubitative sur les changements de fiscalité en matière de plus-values immobilières.
Je souscris tout à fait à ce qui a été dit : on nous annonce un choc de l’offre parce qu’on change quelques pouillèmes dans le régime, mais cela n’a strictement aucune efficacité réelle.
M. Philippe Dallier. Ça ne crée que des effets d’aubaine !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les gens ont à peine compris qu’ils ont un avantage fiscal que Bercy l’a déjà supprimé !
M. Bernard Delcros. Absolument !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Personnellement, je ne suis pas forcément hostile à la logique suivie par M. Delahaye, laquelle consiste à se demander s’il est vraiment opportun d’accepter d’aussi grandes différences selon la date de rotation du bien. Je serai davantage attachée à une certaine progressivité par rapport aux plus-values effectivement réalisées : il faudrait prendre des mesures qui n’existent pas encore aujourd’hui pour lutter contre la spéculation.
Surtout, même si le Sénat a déjà voté un amendement similaire, je trouve que le vote d’une réforme aussi structurelle n’a pas beaucoup de sens. Je souhaite que cette question soit abordée dans le futur projet de loi Logement, même si je redoute un peu la précipitation avec laquelle on veut nous le soumettre. On va certes nous proposer de participer à une conférence de consensus, ce dont on reparlera, mais on devrait assez vite nous demander d’examiner ce texte.
À mes yeux, le foncier soulève un problème crucial, en particulier le lien entre taxe foncière, taxation des plus-values et effets antispéculatifs. Dans l’attente d’une réforme plus structurelle, notre groupe ne votera pas cet amendement, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il est défavorable aux principes qui le sous-tendent.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-391.
(L’amendement est adopté.) (Mme Nadia Sollogoub applaudit.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vive le PFU immobilier ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39, et les amendements nos II-467 et II–468 rectifié n’ont plus d’objet.
Les amendements nos II–631 rectifié et II–632 rectifié, présentés par M. Poadja, ainsi que l’amendement n° II–588 rectifié bis, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, M. Paccaud, Mme Berthet, MM. Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° II–713 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 279-0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Dans sa rédaction actuelle, le code général des impôts prévoit que, pour être éligible au taux réduit de 10 % de TVA, tout programme de construction de logements intermédiaires doit comporter au minimum une surface de 25 % de logements sociaux, sauf dans les communes qui comportent déjà plus de 50 % de logements sociaux.
Lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui a pour objet d’abaisser de 50 % à 35 % le seuil d’exemption de cette condition. Or, comme cela a été rappelé tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat en première partie, une telle extension pourrait fragiliser le dispositif existant au regard du droit communautaire, lequel limite la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux opérations « de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».
Dans le contexte d’une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social, le Gouvernement souhaite prendre le temps de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire et reporter leur entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
C’est pourquoi l’article 6 ter, créé à l’Assemblée nationale, a été supprimé en première partie au Sénat sur proposition du Gouvernement. En contrepartie, le Gouvernement s’est engagé à rétablir en seconde partie les dispositions ainsi supprimées, en prévoyant une entrée en vigueur différée d’un an, au 1er janvier 2019. Le présent amendement répond donc à l’engagement pris par le Gouvernement devant votre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39.
Article 39 bis (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
II. – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune déclaration annuelle des employeurs n’est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret. » – (Adopté.)
Article 39 ter (nouveau)
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2020 pour les investissements mentionnés au e du même 2 » ;
2° La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « ou cyclonique » ;
3° Au septième alinéa du 6, les mots : « dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, » ;
4° Sont ajoutés des 8 et 9 ainsi rédigés :
« 8. Pour l’application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »
II. – Le I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 39 quater (nouveau)
La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros et 10 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II–566 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, MM. Duran, Temal et Lalande et Mme Tocqueville.
L’amendement n° II–706 est présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, les années : « 2018 », « 2019 » et « 2020 » sont respectivement remplacées par les années : « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du VI du même article, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2025 » ;
4° Au premier alinéa du 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–566 rectifié bis.
M. Maurice Antiste. Le dispositif du crédit d’impôt pour l’investissement productif dans les départements d’outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, permet aux exploitants locaux de bénéficier de taux d’aide fiscale supérieurs aux dispositifs de réduction d’impôt et de déduction de base fiscale prévus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du même code.
Les entreprises conservent aujourd’hui un droit d’option entre le dispositif du crédit d’impôt et le dispositif de la défiscalisation : dans tous les cas s’agissant du logement social ; dans le seul cas où leur chiffre d’affaires n’excède pas 20 millions d’euros s’agissant de l’investissement productif. Au-delà de 20 millions d’euros, les entreprises doivent obligatoirement opter pour le crédit d’impôt.
La loi de finances initiale pour 2016 a prévu une extinction progressive de ces mécanismes via l’abaissement du seuil de chiffre d’affaires à 15 millions d’euros à compter du 1er janvier 2018, à 10 millions d’euros à compter du 1er janvier 2019 et à 5 millions d’euros au 1er janvier 2020, à la condition que soit mis en place un mécanisme « pérenne de préfinancement à taux zéro » selon le dernier alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Or la grande différence entre les deux dispositifs, crédit d’impôt et défiscalisation, tient au besoin de préfinancement du crédit d’impôt, versé avec un décalage d’une année par rapport à la réalisation de l’investissement. Les très petites entreprises, qui représentent 95 % du tissu économique des DROM – départements et régions d’outre-mer –, ne peuvent pas faire face à ce besoin de préfinancement aujourd’hui. Seules les grandes entreprises usent sans difficulté de ce mécanisme de crédit d’impôt.
Il est donc indispensable, à l’instar de ce qui est aujourd’hui prévu pour les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution pour lesquelles la date d’extinction des dispositifs d’aide fiscale est fixée au 31 décembre 2025, de prolonger les dispositifs applicables dans les départements d’outre-mer.
À travers cet amendement, il s’agit, d’une part, de donner de la stabilité et de la visibilité dans le temps aux investisseurs et aux exploitants sur des dispositifs essentiels au développement économique des outre-mer et, d’autre part, avant de mettre en œuvre…
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Maurice Antiste. … le basculement de la défiscalisation vers le crédit d’impôt, d’engager une véritable évaluation de ces dispositifs.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° II–706.
M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous le savez, la loi substitue un dispositif de crédit d’impôt à celui de réduction d’impôt. La commission est favorable à cette disposition sur le principe, dans la mesure où celle-ci cible davantage les outre-mer.
Le passage à un dispositif de crédit d’impôt pose néanmoins la question de son préfinancement. Les entreprises ultramarines devront résoudre cette obligation légale de préfinancement d’ici à 2020. Le Gouvernement aura d’ailleurs probablement à préciser sa position sur le sujet, lorsqu’il se prononcera sur les amendements qui portent spécifiquement sur ce point.
Sous cette réserve, la commission est défavorable aux deux amendements. Il ne lui semble pas nécessaire de prolonger de 2020 à 2025 le dispositif de réduction d’impôt, surtout pour une durée aussi longue, alors même que s’y substitue un dispositif de crédit d’impôt.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le fait de conditionner l’extinction du dispositif actuel à l’abaissement progressif du chiffre d’affaires des entreprises vise à favoriser un basculement progressif des entreprises du dispositif de réduction d’impôt, qui coûte en frais d’intermédiation, vers le crédit d’impôt, plus vertueux, qui permet de concentrer l’aide fiscale entre les mains des exploitants ultramarins.
Avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a déjà adopté le report d’une année du basculement du seuil : pour 2018, le seuil de 20 millions d’euros est maintenu en lieu et place du seuil de 15 millions d’euros prévu initialement. En 2019, il sera abaissé à 15 millions d’euros au lieu de 10 millions d’euros, et à 10 millions d’euros au lieu de 5 millions d’euros en 2020. Ainsi, les très petites entreprises dont vous avez parlé pourront toujours bénéficier des dispositifs historiques de défiscalisation. En précisant ce point, j’espère répondre largement à vos inquiétudes.
Le Gouvernement a évidemment conscience que la question du préfinancement se pose en matière de crédit d’impôt, et qu’il existe notamment un problème en matière de délai de traitement des instructions. Nous envisageons de faire en sorte que les assises des outre-mer, qui se tiendront jusqu’au printemps 2018, soient l’occasion d’examiner les difficultés liées à ce préfinancement et d’étudier notamment le rôle des établissements de crédit avec lesquels il importe de trouver un accord pour garantir ledit préfinancement. Nous souhaitons aussi que les améliorations qui pourront être apportées au régime de défiscalisation mis en place pour soutenir les investissements en outre-mer soient ainsi confortées.
S’agissant de la date de fin du dispositif pour les départements d’outre-mer, les régimes d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, qui constituent des aides d’État, sont aujourd’hui soumis à un encadrement européen et ne peuvent être prorogés en dehors de ce strict cadre. Ainsi, compte tenu de l’échéance des lignes directrices européennes afférentes aux aides à finalité régionale fixée en 2020, il ne nous semble pas envisageable de prolonger ces mécanismes au-delà de la date prévue, malgré la proposition que vous défendez.
Au bénéfice de ces explications, en particulier la précision concernant les entreprises réalisant moins de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, et dans l’attente des travaux qui seront menés sur le préfinancement lors des assises des outre-mer, le Gouvernement vous demandera, messieurs les sénateurs, de bien vouloir retirer vos amendements, faute de quoi il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II–566 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Patient, qu’en est-il de l’amendement n° II–706 ?
M. Georges Patient. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos II–566 rectifié bis et II–706 sont retirés.
Je mets aux voix l’article 39 quater.
(L’article 39 quater est adopté.)
Article 39 quinquies (nouveau)
La première phrase du VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 39 quinquies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II–432 rectifié, présenté par M. Lurel, n’est pas soutenu.
L’amendement n° II–623 rectifié quater, présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et MM. Bizet, Chaize et Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 39 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.
« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Cet amendement vise à conforter le mécanisme de préfinancement des investissements productifs réalisés en outre-mer.
Le législateur ayant fait le choix de systématiser le crédit d’impôt en remplacement de la défiscalisation, il convient de tirer les conséquences des premières expériences pour améliorer le fonctionnement de ce mode de financement, par ailleurs plutôt vertueux.
En l’occurrence, on constate que ni Bpifrance ni les banques n’ont mis en place de dispositifs opérationnels de préfinancement, en particulier pour les petites entreprises. Elles ont donc recours au crédit-bail ou à la location longue durée avec option d’achat pour pallier leurs difficultés d’accès au crédit bancaire.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rassurer les prêteurs en mettant en place un mécanisme de cession de la créance de l’exploitant au prêteur. Il s’agit par ce biais d’apporter une garantie au prêteur en facilitant les formalités qui permettent à l’État de le rembourser directement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement pose la question du préfinancement du crédit d’impôt, qui vient d’être abordée à l’instant par M. le secrétaire d’État. En effet, à la différence de la réduction d’impôt, le dispositif du crédit d’impôt crée un besoin de préfinancement.
À ce stade, la commission souhaite entendre le Gouvernement sur cet aspect très technique. J’ai entendu le secrétaire d’État annoncer que cette question serait étudiée lors des assises des outre-mer. Néanmoins, il me semble qu’un dispositif fiscal doit normalement être examiné en loi de finances. Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je viens de le dire : la question du préfinancement sera traitée dans le cadre des assises des outre-mer, non pas parce que le Gouvernement refuse de traiter ce sujet en loi de finances, mais parce que cette problématique nécessite un travail et un accord avec les établissements de crédit.
Concernant l’amendement de M. Magras, je voudrais simplement rappeler que la créance appartient à l’entreprise exploitante en tant que titulaire du crédit d’impôt, et que seule cette entreprise doit et peut accomplir les obligations déclaratives qui justifient la réalité du crédit d’impôt. La prise en charge des obligations déclaratives par la société crédit-bailleresse risquerait d’entraîner une augmentation du coût de financement des investissements. Or il nous paraît nécessaire de préserver le crédit d’impôt de schémas qui seraient par ailleurs potentiellement abusifs. C’est donc davantage par souci de simplicité et de maîtrise des dispositifs que le Gouvernement est défavorable à l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-623 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39 quinquies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II–565 rectifié ter, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, M. Duran, Mme Rossignol, MM. Guillaume et Vaugrenard, Mme Lienemann, MM. M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Montaugé, Mmes Guillemot et Artigalas, MM. Temal et Lalande et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :
Après l’article 39 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.