M. Claude Raynal. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-582 est retiré.
L’amendement n° I-403 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Bizet, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, MM. J.M. Boyer, Pierre, D. Laurent et Laménie, Mme Lopez, MM. Genest et Husson, Mme Gruny et MM. Savary, Houpert, Lefèvre, B. Fournier, Darnaud, Paul, Chaize, de Nicolaÿ et Leroux, est ainsi libellé :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D… ainsi rédigé :
« Art. 72 D… – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;
« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.
« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;
2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;
3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :
« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-403 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-519, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :
« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.
« Le plafond de la provision, par exercice, est de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.
« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.
« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.
« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.
« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.
« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.
« II. L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.
« III. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. » ;
2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas du I sont supprimés ;
c) Au début du II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction prévue à l’article 72 D est pratiquée ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Je retire cet amendement également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-519 est retiré.
Article 10 quater (nouveau)
I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;
– sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ;
b) À la seconde phrase du même du premier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés, deux fois, les mots : « ou de construction » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés, deux fois, les mots : « ou de construction » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés, deux fois, les mots : « ou de construction » ;
II. – Le III de l’article 1764 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » et, à la fin, les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « , respectivement, de l’immeuble ou du terrain à bâtir » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de construction ».
III. – À la fin du III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 ».
IV. – Les I et II s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
M. le président. L’amendement n° I-102 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) D’une société bénéficiant du régime fiscal de l’article 239 ter du présent code ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat fut bref sur l’agriculture, mais il a renvoyé à une réflexion approfondie, à laquelle s’est engagé M. le ministre. Avec cet article, nous passons au logement.
Cet amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées lors de la cession de locaux professionnels ou encore de terrains à bâtir en vue de la construction de logements, lorsque le cessionnaire est une société civile bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 239 ter du code général des impôts, c’est-à-dire une société civile ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente.
Cette ouverture du champ des cessionnaires permettant de bénéficier du régime incitatif prévu à l’article 210 F du code général des impôts pourrait ainsi faciliter la concrétisation d’opérations de transformation de locaux professionnels en logements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Je voudrais avant toutes choses remercier les sénateurs de la compréhension dont ils ont fait preuve sur la question de la fiscalité agricole. Pascale Gruny l’a très bien dit : c’est un sujet absolument majeur. Je pense avoir particulièrement conscience des attentes des agriculteurs sur ce sujet. J’ai pris un engagement ; il sera tenu.
Le dispositif de l’amendement n° I-102 rectifié, quant à lui, va dans le bon sens. Il permet de répondre aux besoins de logement dans les zones tendues.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. Philippe Dallier. Très bien !
M. le président. L’amendement n° I-103, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
du présent code
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s'agit d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-292 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Primas, Lamure, Canayer, Deroche, Imbert, Puissat, Gruny, Micouleau, Lopez et Di Folco, MM. Rapin, Brisson, J.M. Boyer, Dallier, Leleux, Lefèvre, Mouiller, Charon, B. Fournier, Sol, Bazin, Gremillet et Genest, Mme Deromedi et MM. Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Les dispositions de l’article 210 F du code général des impôts soumettent à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % les plus-values nettes résultant de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial, à condition que l’acheteur transforme les locaux en logements dans un délai de quatre ans.
Or, en pratique, ce délai peut s’avérer un peu court ; vous connaissez les difficultés à transformer les choses rapidement dans ce pays… Nous souhaitons donc, avec cet amendement, faire passer ce délai à six ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, nous avions déjà fait passer le délai de trois ans à quatre ans, en considérant qu’il était trop court pour transformer des locaux professionnels en logement, et donc pour que le cédant puisse bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés.
Le délai de six ans a paru un peu élevé à la commission, qui souhaite en rester au délai existant. Elle demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Mon avis est le même que celui de M. le rapporteur général. J’ajoute, si cela peut inciter les auteurs de l’amendement au retrait, que le texte prévoit déjà, dans certaines situations, un délai de transformation supérieur à quatre ans.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Primas, l’amendement n° I-292 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-292 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-588, présenté par Mme Guillemot, M. Iacovelli, Mme Lienemann, MM. Sueur, Raynal, Guillaume et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Tissot, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Meunier et Tocqueville, MM. Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 à l’occasion de cessions d’immeubles qui n’entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 si l’organisme ou la société cédante s’engage à investir dans un délai de quatre ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le non-respect de cet engagement par l’organisme ou la société cédante entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764. »
II. - Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article 1764 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’organisme ou la société cédante est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu’elle n’a pas respecté l’engagement mentionné au III de l’article 210 F. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. L’article 10 quater du projet de loi de finances a pour objet d’inciter les entreprises à vendre des terrains, des locaux commerciaux et des bureaux pour créer des logements. Il prévoit, jusqu’au 31 décembre 2022, l’imposition au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % des plus-values réalisées lors de ces cessions, sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements dans un délai de quatre ans.
Le présent amendement, qui me semble aller dans le sens voulu par le Gouvernement, tend à étendre l’application du taux de 19 % sur les plus-values réalisées par les organismes HLM, notamment à l’occasion de ventes de locaux commerciaux ou à usage d’activité situés en rez-de-chaussée des immeubles, à condition que ces plus-values soient réinvesties, dans un délai de quatre ans, dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.
Cette mesure est d’autant plus importante que les organismes HLM sont de plus en plus incités à céder des locaux dans le cadre de diverses opérations de restructuration.