Mme la présidente. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques minutes.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 8 bis (nouveau)
I. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1, ainsi que » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245-13, L. 245-13-1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ;
2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ;
3° À l’article L. 651-2-1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est affecté » ;
4° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 651-5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13 du présent code » sont supprimés ;
6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1, ainsi que
par les mots :
la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245-13 du même code, ainsi que
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination, de même que les amendements nos 45 et 46.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, ainsi qu’aux amendements nos 45 et 46.
Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer la référence :
, L. 245-13-1
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.
(L'article 8 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 8 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 257 rectifié bis, présenté par MM. Buffet, Charon et Chatillon, Mmes Di Folco et Deromedi, MM. Forissier, Ginesta, Genest, Darnaud, Cambon, H. Leroy et Mouiller, Mme Puissat, M. Mandelli, Mme Gruny, MM. Daubresse, Paul et Laménie, Mme Lamure et MM. Paccaud, Pierre, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « après déduction des achats consommés ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Cet amendement vise à permettre la prise en compte, pour les entreprises de négoce, de leurs achats consommés dans l’assiette de la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, alors qu’elles sont aujourd’hui taxées sur la base de leur chiffre d’affaires total.
L’assiette actuelle pénalise les entreprises d’achat-revente, qui supportent une fiscalité substantiellement plus lourde que les autres acteurs économiques, pour lesquels les achats consommés sont une composante mineure du chiffre d’affaires. C’est le cas notamment pour les agents commerciaux ou les commissionnaires, dont l’assiette est constituée de leur seule commission, ou l’ensemble des secteurs de la prestation de services.
Cette inégalité de traitement n’est pas justifiée par la finalité d’origine de la C3S, qui est de compenser, par le biais de l’assurance maladie des indépendants, la perte de cotisations liée à l’application du régime général de sécurité sociale à une grande partie des dirigeants de société.
Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les différents circuits économiques. Le système actuel altère de manière injustifiée la compétitivité des entreprises de négoce, qui assument tous les risques liés à la propriété des marchandises, tandis que les agents commerciaux ou les commissionnaires n’en supportent aucun.
Par ailleurs, l’assujettissement à la C3S à chaque stade du circuit économique sans mécanisme de déduction aboutit à des doubles impositions et alourdit les charges des entreprises dans les circuits de distribution longs.
Dans la perspective d’assurer une fiscalité équitable entre les modèles commerciaux traditionnels et les modèles commerciaux numérisés, il est indispensable de faire bénéficier les circuits traditionnels de conditions d’assujettissement à la C3S homogènes et de mettre fin à des disparités incitant les acteurs du circuit à s’installer hors de France, notamment via le e-commerce.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission considère que la question du maintien même de la C3S reste posée, la difficulté étant de trouver des recettes équivalentes. Dans l’attente, nous ne pouvons agir en multipliant les dérogations, on en conviendra.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d’évaluer la perte de recettes qu’induirait l’adoption de cet amendement. Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 257 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8 ter (nouveau)
I. – Au début du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 308 rectifié quinquies est présenté par MM. Tissot, M. Bourquin et Daudigny, Mmes Ghali et Harribey, M. Iacovelli, Mmes Lienemann, Monier et Préville, MM. Todeschini, Cabanel, Duran, Féraud, P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Montaugé et Temal, Mmes Féret et Rossignol, MM. Durain, Mazuir et Antiste, Mme Taillé-Polian et M. Fichet.
L'amendement n° 459 est présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 308 rectifié quinquies.
M. Jean-Claude Tissot. Introduit dans le PLFSS par les députés de la majorité par voie d’amendement, cet article prévoit d’abaisser de 30 % à 20 % le taux de cotisations patronales sur la distribution d’actions gratuites pour les grandes entreprises. Les PME, pour lesquelles ce taux est maintenu à zéro, ne sont pas concernées.
La distribution d’actions gratuites au titre de la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015. Cette disposition avait pour objet de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur, par exemple, d’attribuer à celui-ci des actions gratuites afin de l’intéresser au développement de la société. L’esprit initial a été dévoyé et ce dispositif a été étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique.
Aussi un taux de 30 % avait-il été fixé dans le projet de loi de finances rectificative de 2016 pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux nul s’appliquait aux PME. Ce taux de 30 % n’a visiblement pas été dissuasif pour les entreprises du CAC 40, qui ont distribué 6,4 milliards d’euros d’actions gratuites au cours de l’année qui vient de s’écouler.
La suppression de la quatrième tranche de la taxe sur les salaires représente déjà un cadeau de 120 millions d’euros pour les cadres des grandes entreprises gagnant plus de 150 000 euros par an. Le manque à gagner qui résulterait, pour les finances publiques, de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros. Cela n’apparaît pas supportable au regard des mesures d’économies inscrites au nom de l’équilibre des finances publiques dans ce PLFSS et qui vont affecter le niveau de vie de nombreux Français.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 459.
M. Dominique Watrin. Cet amendement vise effectivement les très grandes entreprises.
En 2015, la loi Macron a supprimé la cotisation salariale de 10 % sur la distribution d’actions gratuites et abaissé la cotisation patronale de 30 % à 20 %. En 2016, les députés de la majorité ont voté un amendement visant à rétablir le taux de 30 %. Aujourd’hui, le Gouvernement souhaite ramener de nouveau à 20 % le taux des cotisations patronales sur la distribution d’actions gratuites pour les grandes entreprises.
Le taux de 30 % n’a pas eu d’effet dissuasif sur les entreprises du CAC 40, qui ont distribué 6,4 milliards d’euros d’actions gratuites au cours de l’année qui vient de s’écouler. Cela représente, pour les finances publiques, un manque à gagner de 120 millions d’euros, une somme inacceptable au regard des mesures d’économies inscrites au nom de l’équilibre des finances publiques dans ce PLFSS qui vont affecter le niveau de vie de nombreux Français.
Sur le fond, cet amendement vise à inciter les entreprises du CAC 40 à augmenter les salaires plutôt que de distribuer des actions gratuites, lesquelles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, par exemple.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission n’a pas souhaité revenir sur la modification apportée par l’Assemblée nationale. Elle s’en remet à la sagesse du Sénat, son avis étant plutôt défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Sur ce sujet extrêmement important, je peux comprendre qu’une opposition politique se manifeste.
En réduisant le taux de cotisations patronales sur la distribution d’actions gratuites, avec l’accord du Gouvernement, les députés ont en fait souhaité encourager l’intéressement et une meilleure répartition de la richesse produite entre le capital et le travail. Une telle intention correspond à la culture politique de nombre d’entre vous, siégeant en particulier à droite de cet hémicycle.
L’attribution d’actions gratuites est un moyen d’assurer une redistribution. Peu importe qu’il s’agisse d’une grande ou d’une petite entreprise : ce qui compte, c’est que la mesure profite avant tout aux salariés, ainsi intéressés à la bonne marche de l’entreprise.
Abaisser à 20 % le taux de la cotisation patronale sur la distribution d’actions gratuite aligne celui-ci sur le taux d’imposition de la participation, dont le Président de la République a annoncé l’augmentation dès le projet de loi de finances de l'année prochaine. Cela a été dit, cette réduction du taux résulte de la loi portant le nom du Président de la République qui a été adoptée en 2015 par l’ancienne majorité.
Par conséquent, du fait de la culture politique de l’intéressement et de la participation qui prévaut du côté droit de l’hémicycle et de la fidélité au gouvernement précédent qui prévaut du côté gauche, j’imagine que le Sénat rejettera ces amendements. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Monsieur le ministre, mon amendement vise non pas la participation, mais les cessions d’actions gratuites, qui ne concernent pas tous les salariés. La différence est tout de même importante. (M. le ministre acquiesce.)
Je regrette que vous soyez défavorable à cet amendement, car son adoption permettrait de faire tourner à l’envers votre compteur des dépenses fiscales, puisqu’elle procurerait quelques recettes !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Veuillez me pardonner si je me suis mal exprimé, monsieur le sénateur, il ne s’agissait pas pour moi de caricaturer votre amendement. L’objectif est d’instaurer un taux de prélèvement identique pour la cession d’actions gratuites et pour la participation : je n’ai pas confondu l’une et l’autre, même si la philosophie générale est, dans les deux cas, d’assurer une meilleure répartition de la richesse produite entre travail et capital. Ce sont effectivement les grandes entreprises qui peuvent faire de la redistribution en cédant des actions gratuites à leurs salariés.
Par ailleurs, j’ai bien noté – je l’ai d’ailleurs signalé à Mme la ministre des solidarités et de la santé – que cet amendement tendait, pour une fois, à améliorer les finances publiques, à hauteur d’environ 120 millions d’euros. Je regrette que ce souci de la maîtrise des comptes publics ne se manifeste pas au travers de tous les amendements… (M. Jean-Claude Tissot s’exclame.) Ce n’est qu’une petite boutade, je ne voulais pas vous provoquer ! À l’instant où je vous parle, le compteur de la dépense fiscale affiche 6,4 milliards d’euros.
Mme la présidente. Monsieur Milon, pour la parfaite information du Sénat, pouvez-vous rappeler l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis de sagesse plutôt défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 308 rectifié quinquies et 459.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 ter.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 20 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 249 |
Contre | 93 |
Le Sénat a adopté.
Article 8 quater (nouveau)
L’article 8 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la même première phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers mentionnés au I financés par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
« L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »
Mme la présidente. L'amendement n° 393 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, M. Bonhomme, Mmes Lopez et Gruny, M. Mandelli, Mme Malet, M. D. Laurent, Mme Lassarade et MM. Paul, Pellevat, Husson, Vaspart et Revet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase ainsi rédigée : « et aux revenus de remplacement versés aux salariés des ports et des entreprises de manutention portuaire tels qu’institués par les accords des 15 et 16 avril 2011. » ;
II. – Alinéa 5
Après le mot :
routiers
insérer les mots :
et des salariés des ports et des entreprises de manutention portuaire
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Mme Agnès Canayer. Cet amendement vise à étendre le régime d’exonération de la contribution définie à l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale applicable aux routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention et à appliquer le forfait social de 20 %.
Cet amendement tend à tirer la conséquence des accords sur la pénibilité des métiers portuaires.
Aujourd’hui, le poids de la contribution spécifique menace la pérennité du régime et son application semble inappropriée au regard des spécificités de ces dispositifs. Ce poids est d’autant plus lourd que les entreprises de manutention ont largement embauché pour compenser les départs anticipés.
Il serait bon d’octroyer le même régime d’exonération défini pour les routiers aux salariés des ports et des entreprises de manutention, tout en les soumettant au forfait social unique.
Cet amendement a certes un coût, gagé par une augmentation des taxes sur le tabac, comme l’oblige la Constitution. Toutefois, ce coût est sans commune mesure avec les enjeux économiques du développement de ports français.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La dérogation accordée au transport routier a vocation à être temporaire, le temps que les négociations pour la mise en place d’un système alternatif aboutissent.
Il ne s’agit pas d’une dérogation qui pourrait être étendue à d’autres secteurs, l’objectif étant plutôt de décourager les préretraites et d’encourager le maintien dans l’emploi des seniors.
En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. La Constitution, madame la sénatrice, ne vous oblige pas à gager votre amendement sur le tabac. Vous pouvez aussi utiliser d’autres taxes !
Nous devrons, vraisemblablement, faire évoluer le débat parlementaire, qui n’encourage ni la responsabilité des parlementaires ni la compréhension du Gouvernement.
Si nous devions adopter votre amendement, ce que je ne recommande pas, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général, il me faudrait lever le gage, ce qui n’est guère compatible avec un discours responsable. Mesdames, messieurs les sénateurs, je voulais attirer votre attention sur ce point, qui nous handicape quelque peu dans notre discussion du PLF et du PLFSS.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Agnès Canayer, pour explication de vote.
Mme Agnès Canayer. J’entends les arguments de la commission et du Gouvernement. Néanmoins, le maintien des seniors dans l’emploi n’est pas viable dans le cas de professions extrêmement pénibles, pour lesquelles il existe des accords négociés de retraite anticipée.
Par ailleurs, une embauche importante, à hauteur de 140 % des effectifs pour la manutention portuaire, contribue au développement de ce secteur et au remplacement des personnes parties en préretraite.
Enfin, le coût de l’amendement est réel, mais sans commune mesure avec les enjeux du développement économique et du retour sur investissements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 393 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 47, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa est abrogé ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
financés
par le mot :
financée
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 quater, modifié.
(L'article 8 quater est adopté.)
Article 9
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise » ;
2° La même section 6 comprend l’article L. 161-1-1, qui devient l’article L. 131-6-4 et est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ;
b) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et 621-3.
« IV. – Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Bénéficiaires » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5141-1, les mots : « des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, » ;
3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 5141-2, la référence : « L. 161-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-6-4 ».
III. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.
M. Fabien Gay. L’article 9 prévoit de mettre en place une année blanche pour les créateurs et repreneurs d’entreprise.
À compter du 1er janvier 2019, le dispositif d’exonérations de cotisations sociales pour les créateurs d’entreprise serait élargi à l’ensemble des créateurs et repreneurs d’entreprise dont le revenu annuel net est inférieur à 40 000 euros.
Alors que ces exonérations sont actuellement réservées aux seuls chômeurs créateurs et repreneurs d’activité au titre de l’aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise – ACCRE –, elles bénéficieraient désormais à tous les entrepreneurs qui commencent une activité.
Cette réduction supplémentaire des cotisations sociales va encore déséquilibrer le financement de la sécurité sociale. Nous sommes d’autant plus dubitatifs que, selon une étude de l’INSEE de juin 2017, 30 % à 40 % des entreprises disparaissent au bout d’un an. La mesure prévue par le Gouvernement accélère ce mouvement et va donc dénaturer complètement l’ACCRE, pour avoir finalement un effet nul sur l’emploi.
On voit bien la volonté de favoriser l’initiative individuelle, la course à la réussite, l’intention de devenir milliardaire, sur le modèle des entreprises américaines… La réalité, c’est que l’immense majorité des individus qui deviennent leur propre employeur, en tant qu’indépendants, font une croix sur leurs horaires, leur salaire, leur vie sociale et leurs droits à la sécurité sociale. Est-ce que l’État doit favoriser cela ? Nous n’en sommes pas convaincus.
Accompagner les créations d’entreprises au niveau régional en évaluant les besoins et les marchés potentiels et en accordant des facilités en fonction de critères environnementaux ou sociaux, oui ! Mais aider les indépendants à foncer dans le mur n’est pas notre vision de l’économie.
Je rappelle encore les chiffres de l’INSEE de 2015, selon lesquels la moitié des autoentrepreneurs touchent moins de 500 euros par mois, soit bien moins que le revenu médian. Plutôt que d’être chômeurs, vous leur proposez d’être pauvres et exploités ! Nous pensons qu’il y a d’autres pistes à ouvrir.