M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme N. Delattre et M. Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul de ce potentiel de réduction doivent prendre en compte les changements d’affectation des sols directs et indirects.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Notre collègue Guillaume Gontard a fort bien exposé l’essentiel de l’argumentaire. On ne répétera jamais assez que les agrocarburants issus de la déforestation en Indonésie ou ailleurs sont inacceptables, comme ceux qui résultent de l’accaparement des terres agricoles nourricières !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La problématique soulevée par ces amendements – lutter contre la production d’huile de palme qui est à l’origine de déforestations massives dans certaines régions de la planète – mérite en effet un examen attentif.
L’aborder dans le présent projet de loi paraît cependant prématuré, étant entendu qu’il est prévu de traiter la question au plan européen dans le cadre de la prochaine directive sur les énergies renouvelables, dite « RED II ».
En l’état actuel du droit, une telle disposition reviendrait à surtransposer la directive sur les changements indirects d’affectation des sols, dite « ILUC ». L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Messieurs les sénateurs, votre intention et votre inquiétude sont légitimes, mais on ne saurait pas opérer le calcul que vous proposez, et encore moins assurer une traçabilité ; de notre point de vue, cela n’est possible qu’au niveau européen.
L’évaluation des effets induits par les biocarburants en matière de changements d’affectation des sols, donc celle des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de biocarburants, a fait l’objet de nombreux débats contradictoires depuis, malheureusement, de nombreuses années, en particulier au niveau européen.
Compte tenu de l’impossibilité d’un consensus sur cette question et des incertitudes, pour dire le moins, sur le calcul des effets induits, la directive de 2015 dite « ILUC » demande aux États membres de produire un rapport intégrant des estimations de ces effets. Dans le projet de nouvelle directive sur les énergies renouvelables, dite « RED II », l’adoption est envisagée d’une formule qui permettrait de calculer les émissions annualisées résultant de la modification des stocks de carbone au plus près de la réalité.
Si une telle formule est adoptée, une meilleure prise en compte des changements indirects d’affectation des sols sera possible. Lors de la transposition de la future directive, ces évolutions seront évidemment prises en considération. Pour l’heure, il serait prématuré d’adopter ces amendements.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par des articles L. 651-2 et L. 651-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 651-2. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution garantissant une couverture géographique appropriée de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.
« La liste des carburants mentionnés au présent article et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie pris après consultation des parties prenantes.
« Art. L. 651-3. – Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.
« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie pris après consultation des parties prenantes. Cet arrêté est révisé chaque année. »
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
1° Après les mots :
fonctionnant avec du carburant
insérer les mots :
d’une catégorie similaire
2° Remplacer les mots :
garantissant une couverture géographique appropriée
par les mots :
dans une même station-service
3° Après la seconde occurrence des mots :
de carburants
insérer les mots :
de cette catégorie
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour
par les mots :
Il peut être exigé des distributeurs de maintenir
III. - Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Tous les mélanges carburants-biocarburants ne sont pas compatibles avec tous les véhicules et engins en service. Le terme « engins », comme vous le savez, désigne par exemple des matériels agricoles ou des tondeuses à gazon.
Or l’Union européenne exige non seulement que les consommateurs soient clairement informés des contraintes d’utilisation des carburants mis en vente, mais aussi qu’une distribution suffisante des carburants compatibles avec tout type de véhicule reste assurée, afin de veiller, en particulier, à la libre circulation des personnes.
L’article 6 bis du texte de la commission prévoit la possibilité d’imposer le maintien d’un grade de carburant, mais ne peut s’appliquer sans la prise d’un arrêté ministériel.
Dans la rédaction proposée par le Gouvernement, l’obligation de double distribution ne s’applique que pour des carburants d’une même catégorie similaire, catégorie des gazoles ou catégorie des essences.
Ce dispositif laisse donc la possibilité à l’arrêté ministériel de préciser les modalités de maintien d’une distribution adaptée au parc de véhicules et n’impose pas directement de contrainte géographique. Les modalités de maintien de la distribution seront à discuter lors de l’élaboration de l’arrêté ministériel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à rendre obligatoire la double distribution de carburants dans chaque station-service, alors que la législation européenne n’impose aujourd’hui qu’une obligation d’information des consommateurs sur la compatibilité entre les carburants et les véhicules, mais aucune obligation de double distribution. Le droit de l’Union européenne exige seulement des États membres qu’ils assurent une couverture géographique appropriée.
La rédaction adoptée par notre commission, et sur laquelle le Gouvernement entend revenir, évite une surtransposition qui fragiliserait encore le secteur de la distribution de carburants. Songez, mes chers collègues, que quelque 28 000 stations-service ont fermé entre 1985 et 2016, et que les 11 000 stations restantes n’assurent déjà plus un maillage optimal du territoire.
Tout cela justifie que nous ayons prévu la garantie d’une couverture géographique appropriée, avec une clause de revoyure annuelle. Si l’amendement du Gouvernement devait être adopté, cela aboutirait de façon quasi certaine à de nouvelles fermetures de stations-service.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Laurent, pour explication de vote.
M. Daniel Laurent. Cet amendement, comme Mme la rapporteur l’a très justement souligné, est inquiétant à plusieurs titres.
La distribution de carburants est un marché qui évolue très rapidement, les mesures fiscales contribuant fortement à la modification des habitudes de consommation des automobilistes. Dans ce contexte, la disparition de la révision annuelle de l’arrêté précisant les modalités du dispositif fragiliserait selon moi la visibilité des distributeurs sur la nécessité du conditionnement au regard de la demande effective.
Le Gouvernement fonde son argumentation sur la compatibilité des carburants avec les engins de jardinage, comme les tondeuses à gazon. Or il est aujourd’hui particulièrement difficile pour les stations-service d’engager des investissements obligatoires très lourds – le prix moyen de la modification du volume d’une cuve avoisine les 40 000 euros – pour assurer la distribution en carburant d’outils domestiques.
Monsieur le ministre d’État, nous, élus, ne ménageons pas nos efforts, en particulier en milieu rural, pour conserver nos stations-service. Si, en plus, on les pénalise, comme Mme la rapporteur l’a expliqué, nous n’en aurons pratiquement plus dans nos territoires ruraux ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre d’État, c’est une question d’aménagement du territoire : dans les territoires les plus ruraux, si la distribution de carburant est assurée principalement dans les grandes surfaces et au sein des grands réseaux de stations-service, un maillage de petites stations-service subsiste encore. Or, pour ces petites stations-service, un investissement de 40 000 euros n’est pas envisageable au regard de l’évolution du chiffre d’affaires.
Notre position n’est donc dirigée contre rien ni personne. Nous pensons simplement aux territoires ruraux, dans une perspective d’aménagement du territoire. Ne les oublions pas !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
L’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que des stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz naturel véhicule ou en hydrogène, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou stations. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz naturel ou de biogaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge ou de stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. » – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques
Article 7
(Non modifié)
L’article L. 222-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.
« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433-7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. »
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Même si, selon l’Agence européenne de l’environnement, les politiques d’amélioration de la qualité de l’air produisent des résultats tangibles, la pollution de l’air reste un problème majeur.
Les trois polluants les plus préoccupants pour la santé sont les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone ; en 2013, ils ont été à l’origine de 520 000 morts environ en Europe. Les plus nuisibles pour les écosystèmes sont l’ozone et le dioxyde d’azote – toujours eux –, ainsi que l’ammoniac, qui cause des dégâts importants à la biodiversité.
Ce dont l’Agence européenne de l’environnement ne parle pas, en revanche, ce sont les particules ultrafines, plus dangereuses encore que les autres et qui conduisent à l’exacerbation des maladies pulmonaires et cardiovasculaires.
Il semblerait que, pour la première fois, des chercheurs aient démontré qu’une hausse de 10 microgrammes par mètre cube d’air de la concentration de particules ultrafines entraîne une augmentation de 11 % de la mortalité cardiovasculaire, de 12 % du risque d’infarctus et de 19 % du risque d’accident vasculaire cérébral. Ces particules ultrafines pourraient même contaminer le placenta d’une femme enceinte.
Or une grande proportion des particules émises serait des particules ultrafines. Nous saluons donc, monsieur le ministre d’État, votre volonté de transposer la nouvelle directive dans le droit national, ce que n’avait pas pu faire la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée quelques mois avant la directive.
Une remarque s’impose toutefois, en réponse à certaines critiques émises par les instances européennes : selon une étude de 2016 sur la combustion du charbon, si la Pologne et l’Allemagne, qui recourent beaucoup à ce combustible, sont fortement touchées en termes sanitaires, la France, faible utilisatrice de charbon, subit des émissions transfrontalières en provenance de ces deux pays.
Selon cette étude, on dénombrerait en 2016 quelque 50 décès liés à l’activité française, mais 460 importés d’Allemagne et 160 de Pologne. Depuis Tchernobyl, nous savons que les frontières n’arrêtent pas les polluants mortels…
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Savary, Mmes Loisier, Sollogoub et Guidez, MM. Médevielle, Cuypers et Laugier, Mme Joissains et MM. Bonnecarrère, Janssens, Kern, D. Dubois et Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030
par les mots :
2025, de 2026 à 2031 et à partir de 2032
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Cet amendement vise à simplifier la compréhension et l'assimilation des objectifs nationaux de réduction des émissions de pollutions atmosphériques.
En la matière, le plan est prévu sur cinq ans aujourd’hui. Le projet de loi prévoit une période de seulement quatre ans, bien trop courte selon moi pour atteindre les objectifs fixés. Une fois que les responsables auront réuni les acteurs et parties intéressés, que les objectifs auront été traduits en actions et les premiers bilans dressés, il faudra immédiatement s’atteler au respect de nouveaux objectifs !
Monsieur le ministre d’État, je pourrais vous citer deux communes de mon département engagées pour l’amélioration de la qualité de l’air qui ont reçu le label « ville respirable » en cinq ans, après avoir mis deux ans à échanger avec les services de l’État sur les objectifs et les actions.
Il est extrêmement compliqué d’estimer les gains de dioxyde d’azote ou de particules fines que vous ferez avec l’application d’une telle mesure.
Cet amendement vise plus de cohérence, d’efficacité et une meilleure appropriation. En effet, une période de six ans permettrait d'appréhender les objectifs plus sereinement, quitte à ce qu'ils soient plus ambitieux. En outre, elle serait cohérente avec l'adoption des plans climat-air-énergie territoriaux élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et associant les collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs locaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de fixer par période de six ans, au lieu de quatre, les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement, d’autant que cette question relève sur le fond davantage de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
M. Hervé Maurey. Tout à fait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. La fixation d’objectifs pour la période 2025-2029, puis à partir de 2030, est prévue par l’article 4 de la directive 2016-2284, transposée par l’article 7 du projet de loi. Les objectifs pour 2020, 2025 et 2030 ont été fixés, quant à eux, par le décret 2017-949 du 10 mai 2017.
De notre point de vue, tout cela donne aux parties prenantes la visibilité nécessaire. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse du Sénat, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.
Mme Françoise Férat. Hier soir, monsieur le ministre d’État, vous avez fait part de votre lassitude. À cette heure, c’est moi qui suis lasse.
Je suis lasse, oui, parce que j’ai le sentiment que je n’ai pas réussi à faire comprendre de manière fine aux uns ni aux autres la mécanique de nos propositions. Cet amendement pourtant me semblait concret. Les deux exemples dont je vous ai parlé dans mon département montrent qu’on peut concrètement mesurer la manière dont cela peut se passer.
Alors qu’on parle de simplification matin, midi et soir, et même parfois la nuit, se régler sur le calendrier des mandats de nos élus me paraissait une mesure de bon sens. Le bon sens n’a pas été entendu… J’en tire mes conclusions.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour explication de vote.
Mme Françoise Cartron. Puisque Mme la rapporteur a fait observer que c’est la commission du développement durable qui pourrait donner son avis, je tiens à souligner, sous le contrôle de notre chef de file au sein de cette commission, que l’esprit du projet de loi est d’affirmer une vraie volonté et une vraie ambition.
Bien sûr, il y a des difficultés, d’autant que ce sont de nouveaux objectifs que l’on fixe aux communes, mais maintenons le cap et soyons le plus ambitieux possible, quitte à tâtonner. Ne baissons pas la garde, et maintenons dans le projet de loi une volonté forte !
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je suis surpris, monsieur le ministre d’État, par votre opposition à cet amendement ; à titre personnel, mais certainement avec d’autres, je le voterai.
En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause les objectifs, ni, madame Cartron, de baisser la garde. Bien au contraire : nous voulons demander aux acteurs locaux d’être aux commandes et de faire partager cette ambition sur leur territoire.
Nous avons la même vision que vous, monsieur le ministre d’État ; seulement, nous disons qu’il faut du temps. Or la période proposée par cet amendement correspond au temps de l’appropriation par les acteurs locaux.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Je n’avais pas prévu de prendre la parole, mais je constate que, depuis la reprise de nos travaux cet après-midi, et même depuis la fin de la soirée d’hier, on utilise beaucoup les mots « pragmatisme » et « simplification » pour nous inviter à « être réalistes » et à « prendre du temps ».
Je tiens donc à rappeler ce qu’est l’ambition du projet de loi, qui est aussi la nôtre et qui, je crois, peut être partagée par nombre d’entre nous, s’agissant d’un texte symbolique, mais majeur, qui apporte une pierre à l’édifice et marque l’urgence climatique.
Les transformations se feront dans la douleur, nous le savons ; il faudra beaucoup de volonté et des actes forts. Par ailleurs, nous avons déjà adopté de nombreuses dispositions qui laissent du temps, qui nous permettent de nous adapter, souvent, comme M. le ministre d’État l’a souligné, au nom de bons arguments, fondés sur des réalités de terrain.
Reste que, si nous n’affirmons pas une volonté politique forte, en dépit des difficultés et même si, parfois, on ne sait pas gérer directement aujourd’hui, si nous ne nous donnons pas pour objectif de franchir le cap et de passer à autre chose, nous n’y arriverons pas.
Depuis hier soir, de nombreuses régressions ont été amorcées. Nous voterons donc contre cet amendement, qui marquerait une énième reculade, car nous n’avons plus le temps ! (M. Guillaume Gontard applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le ministre d'État.
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Madame Férat, monsieur Gremillet, je suis navré que vous ayez ce sentiment-là. Je vous rappelle que nous sommes soumis à l’injonction du Conseil d’État sur ces questions de pollution atmosphérique et que, par ailleurs, l’Union européenne a imposé à tous les États membres la périodicité de quatre ans.
Je ne vous fais aucun procès d’intention, mais je ne puis pas me permettre d’approuver votre amendement : votre intention – rallonger le délai pour permettre un peu plus d’efficacité – ne serait peut-être pas du tout comprise, et je suis obligé de donner des gages, notamment à l’Union européenne et au Conseil d’État.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis A
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics. – (Adopté.)
Article 7 bis
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs limites mentionnées à l’article L. 221-1 relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision sont engagées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut arrêter des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec et Mme Costes, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut arrêter
par les mots :
établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées,
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le présent amendement tend à rétablir le caractère obligatoire des mesures visant à réduire l'émission de particules fines dans les périmètres des plans de protection de l'atmosphère, les PPA, qui dépassent les valeurs limites.
Ces mesures consistent à favoriser le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et à faciliter le raccordement aux infrastructures gazières publiques et aux réseaux de chaleur existants.
Au regard des dépassements fréquents des valeurs limites en matière de particules fines, il est urgent d'agir pour améliorer la qualité de l'air !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à faire obligation au préfet d’arrêter des mesures favorisant les énergies et technologies les moins émettrices dans tous les plans de protection de l’atmosphère. Or notre commission a opté pour une faculté laissée aux préfets de département, et non pour une obligation.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. En cas de dépassement des valeurs limites pour les particules fines, il est en effet pertinent d’établir le plan d’action que vous avez mentionné. De même, la mention des collectivités territoriales est de notre point de vue opportune, compte tenu des compétences de celles-ci en matière d’urbanisme et d’énergie.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Madame la rapporteur, vous avez l’air choquée que le préfet puisse être tenu d’établir ce plan. Pour nous, c’est bien le rôle du préfet, représentant de l’État, que de faire appliquer ce que nous décidons !
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article 7 ter (nouveau)
L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article », sont insérés les mots : « , les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats mentionnés à l’article L. 2224-37-1 ».
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ». – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions relatives à l’application outre-mer
Article 8
(Non modifié)
I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 661-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;
2° L’article L. 691-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »
II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 8