Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … au milliard d’euros de la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, à laquelle – j’insiste sur ce point – les élus locaux sont associés à l’instar des parlementaires, qui le seront même davantage encore à partir du 1er janvier 2018.
M. Bruno Retailleau. Mais vous voulez réduire toutes les dotations !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. À mes yeux, il y a là des dispositifs permettant d’absorber les fonds de la réserve parlementaire et de les redistribuer vers leurs bénéficiaires.
Madame Garriaud-Maylam, j’ai vraiment entendu ce que vous avez dit au sujet des Français de l’étranger. Il faut que j’en parle à mon collègue ministre des affaires étrangères,…
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Merci, madame la garde des sceaux !
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. C’est un très grave problème !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par ailleurs, Loïc Hervé a évoqué les 1 000 euros qui pouvaient être donnés pour tel ou tel petit festival.
M. Loïc Hervé. Par la DRAC, par exemple ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pas seulement, monsieur le sénateur : je vous parle des régions, des départements et des communes, qui, vous le savez très bien, élaborent des politiques culturelles dont elles fixent les lignes directrices et qui, si cela fait partie de leurs choix politiques, pourront ainsi financer des petits festivals.
J’ai été adjointe aux affaires culturelles, dans une grande ville, certes, mais nous avions une politique de subventions pour les petites associations, et je puis vous assurer qu’il nous arrivait de donner de petites sommes pour des festivals modestes. Cela aussi fait partie des choix politiques que nous avons à faire. (Protestations sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
M. François Bonhomme. En quoi les deux s’opposent-ils ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame Deromedi, je ne suis pas certaine que l’avenir sera plus ensoleillé que le passé ne l’a été, mais, en tout cas, faire des choix politiques, élaborer des politiques publiques transversales, c’est faire, sur l’humain, un travail que nous conduirons ensemble.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose donc d’adopter cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission n’a pu examiner cet amendement, mais elle a des choses à dire à son sujet. D’ailleurs, nous avons reconnu l’économie générale de ces dispositions : il s’agit ni plus ni moins que de revenir au texte du Gouvernement, que nous avons rejeté.
Madame la garde des sceaux, vous avez parlé de démagogie.
M. Philippe Bas, rapporteur. Nous sommes animés, vous, moi et l’ensemble de cette assemblée, par une égale aversion envers toute démagogie. Mais qu’est-ce que la démagogie ?
Inscrire, dans la loi, une disposition qui relève du pur effet d’annonce…
Mme Anne Chain-Larché. Absolument !
M. Philippe Bas, rapporteur. … et qui est totalement dénuée d’effet juridique et pratique, afin de s’assurer ce que l’on croit être un succès d’opinion, qu’est-ce donc, sinon de la démagogie ? (Mme Anne Chain-Larché applaudit.)
Croyez-le bien, quand mes collègues défendent concrètement l’accès des communes rurales et celui des associations de Français de l’étranger à des financements, ils ne s’expriment pas de manière démagogique. Ils s’expriment de manière pragmatique et réaliste.
M. Loïc Hervé. Très bien !
M. Philippe Bas, rapporteur. Ils n’ont pas échafaudé une théorie sur la mission des parlementaires, comme vous l’avez fait vous-même. Ils ont simplement l’expérience d’une pratique qui leur a tout naturellement révélé cette réalité : sans cette réserve parlementaire, qui n’a pas été instituée sans raison voilà plus de quarante ans, et qui s’est développée avec l’accord constant du Gouvernement, des deux assemblées et de l’ensemble des formations politiques qui ont existé dans ce pays, beaucoup de nos collectivités et de nos associations n’auraient pas eu accès à des financements.
La réserve parlementaire a justement permis de remédier à l’impossibilité constatée d’un accès à la ressource publique pour ces petits projets qui sont hors du champ de vision de l’État.
Pour défendre l’idée que seul l’État attribuerait des subventions de manière impartiale, ou que l’impartialité serait mieux assurée quand les parlementaires n’interviennent pas, il faut vraiment méconnaître la réalité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire, que je ne conteste d’ailleurs pas, dont disposent les ministres, les directeurs d’administration centrale et les préfets.
D’ailleurs, vous l’avez vous-même souligné, ainsi que tous nos collègues, la réserve parlementaire est constituée de crédits de l’État. Pour que ces derniers soient attribués, toutes les pièces nécessaires sont réunies et vérifiées par le service du ministère de l’intérieur. Une décision du préfet est nécessaire pour libérer les fonds. La transparence existe : je ne vois pas ce que l’on peut reprocher, à ce titre, à l’utilisation de ces fonds.
Mais je ne tiens pas à débattre avec vous de ce point : vous avez déjà exprimé votre accord quant à la manière de voir la façon dont sont utilisés les fonds de la dotation d’action parlementaire.
En revanche, je reviendrai sur plusieurs points juridiques, parce qu’ils sont essentiels. Il me semble du reste que le Conseil constitutionnel – vous pourrez nous le confirmer – a l’habitude d’examiner les débats parlementaires quand se posent des questions délicates.
À ce titre, je tiens à aborder un point de procédure, avant de revenir sur le fond.
Pour ce qui concerne la procédure, nous sommes très insatisfaits de la manière dont les travaux de la commission mixte paritaire ont été conduits.
M. Yves Détraigne. C’est le moins que l’on puisse dire !
M. Philippe Bas, rapporteur. Une majorité des membres de la commission mixte paritaire a demandé un vote. Or ce vote a été refusé.
Cette demande de vote signifie que la majorité des membres de la commission mixte paritaire étaient bien à la recherche d’un consensus sur cette question délicate. Nous ne sommes donc pas dans le cas de figure qui a été tranché par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2015, mais dans une tout autre situation : celle où un accord était souhaité, et où la recherche de cet accord, qui passait par un vote, a été refusée par le président de la commission mixte paritaire.
Le Conseil constitutionnel aura à apprécier si la Constitution a été respectée sur ce point de procédure, qui nous paraît tout à fait essentiel. (Mme Jacky Deromedi applaudit.) Si jamais il prenait une décision contraire à celle que nous anticipons, nous avons devant nous un nouvel exercice : la révision de la Constitution.
Madame la ministre, je peux vous dire que le Sénat ne laissera pas passer une telle occasion pour clarifier ce point. Néanmoins, je pense qu’il n’aura pas à le faire, car j’ai confiance dans la décision du Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
Sur le fond, je me suis déjà exprimé, trop brièvement sans doute, mais je vais tout de même essayer d’être bref de nouveau.
J’insiste sur le fait que nous avons les plus grands doutes quant à la constitutionnalité de cette disposition.
Supposons que l’on puisse l’interpréter comme une restriction au droit d’amendement du Gouvernement. Vous connaissez mieux que moi la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision du 25 juin 2009.
L’article 44 de la Constitution, que vous invoquez pour dire que la loi organique pourrait restreindre le droit d’amendement du Gouvernement ou du Parlement, ne me paraît pas pertinent.
En effet, cet article se borne à indiquer, en renvoyant d’ailleurs tant au règlement de chacune des assemblées qu’à la loi organique, que c’est à ces deux instruments de préciser les conditions d’exercice du droit d’amendement.
Quant aux restrictions au droit d’amendement, il va de soi qu’elles ne peuvent pas être apportées par ces précisions. Ces dernières portent, par exemple, sur les délais de dépôt des amendements, ou sur la manière dont ils doivent être préalablement discutés par les commissions. Mais, en aucun cas, il ne peut s’agir de limiter le droit d’amendement : les seules restrictions proviennent de la Constitution elle-même.
Mes chers collègues, aucune loi organique ne pourrait ajouter de nouvelles restrictions au droit d’amendement : heureusement, d’ailleurs, que nous ne pouvons pas nous lier les mains nous-mêmes, ou lier celles du Gouvernement, en modifiant des lois organiques. Aucun d’entre vous, j’en suis sûr, ne souhaiterait que cela soit rendu possible.
En conséquence, pour réduire le droit d’amendement du Gouvernement, il faut appliquer soit l’article 40, sur les irrecevabilités financières, soit l’article 41, sur les irrecevabilités résultant du partage entre la loi et le règlement, soit l’article 45, qui a fait l’objet d’une abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce que l’on appelle les « cavaliers législatifs » et la fameuse règle « de l’entonnoir », métaphores qui nous sont devenues familières… Nous sommes alors en présence d’un véritable fondement constitutionnel des restrictions à l’exercice du droit d’amendement. Pas avec l’article 44 de la Constitution ! La loi organique ne peut en aucun cas restreindre le pouvoir d’amendement dont dispose le Gouvernement. Et c’est heureux pour lui, madame la ministre, car, avec raison, il ne souhaiterait certainement pas qu’à d’autres occasions l’on cherche à restreindre son droit d’amendement.
De toute façon, on ne peut pas interpréter cette disposition de cette manière. À mon sens, il s’agit d’un neutron législatif : or, depuis bien longtemps, le Conseil constitutionnel a fait le ménage parmi les neutrons législatifs. Lorsqu’il estime que telle disposition d’une loi organique ou d’une loi ordinaire n’a pas de fondement dans la norme supérieure et n’énonce aucune règle de droit, lorsqu’il juge qu’il s’agit simplement – et je conclus par ce par quoi j’ai commencé – d’un discours politique mis en forme juridique, mais sans substance juridique, alors il annule.
J’ai essayé de convaincre la commission mixte paritaire que, dans l’intérêt même du Gouvernement, il vaudrait mieux qu’il évite une décision du Conseil constitutionnel qui lui serait défavorable, en renonçant purement et simplement à aborder cette question dans le projet de loi organique qu’il nous présentait. Il n’a pas été possible d’obtenir satisfaction sur ce point.
Vous aurez donc l’éphémère satisfaction d’obtenir de l’Assemblée nationale ce que vous voulez en obtenir, madame la ministre. Le Conseil constitutionnel ne l’entendra certainement pas de cette oreille ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’entends votre argumentation, monsieur le rapporteur, mais l’article 9 dans la rédaction que nous proposons tire bien son fondement constitutionnel de l’article 34 de la Constitution ainsi que de son article 47 relatif aux lois de finances. Ce sont ces articles de la Constitution qui fondent notre rédaction.
L’article 44 de la Constitution concernant le droit d’amendement que j’ai cité a, lui, pour seul objet d’assurer le respect de l’article 40 de la Constitution en l’espèce. Il vient donc seulement conforter, au surplus, le raisonnement que nous tenons.
Le Conseil constitutionnel tranchera, bien sûr ; nous verrons bien dans quel sens…
M. le président. En effet, madame la garde des sceaux, le Conseil constitutionnel tranchera.
Pour l’heure, je mets aux voix l'amendement n° 2.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 143 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 302 |
Pour l’adoption | 8 |
Contre | 294 |
Le Sénat n'a pas adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre IV
Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »
Article 9 bis
Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».
Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».
II. – En conséquence, supprimer le chapitre IV et son intitulé
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Nous avions entendu le souhait des parlementaires de supprimer la réserve ministérielle parallèlement à la réserve parlementaire. Par cohérence avec l’amendement précédent, nous proposons de réintroduire la disposition qui supprimait cette pratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Nous préférons une réserve ministérielle transparente qui profite à nos collectivités plutôt que plus de réserve du tout !
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis.
(L'article 9 bis est adopté.)
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Article 9 ter
I. – (Non modifié)
II. – L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10-1-2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois à compter de la demande des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes et après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
III. – (Non modifié) – (Adopté.)
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Article 9 quinquies
(Suppression maintenue)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRÉDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES
Article 10
(Non modifié)
Après la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques |
Médiateur |
» |
– (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11
L’article 2 est applicable :
1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2. – (Adopté.)
Article 12
I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135-1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
II (Non modifié). – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.
Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146-2 et à l’article L.O. 146-3 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.
Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus au 3° de l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146-2 du même code ou dans celui prévu à l’article L.O. 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV (Non modifié). – Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
V (Non modifié). – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 du code électoral et au 1° de l’article L.O. 146-2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 13
L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l'exercice 2018.
La parole est à Mme la garde des sceaux.