M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit, comme le précise l’objet de cet amendement, d’un amendement d’appel, à destination du Gouvernement.
La commission se tourne donc vers le Gouvernement pour lui demander son avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement prévoit une sanction pénale en cas de non-respect des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
Or un manquement à l’obligation prévue par le second alinéa de l’article 40 peut exposer un agent public à des poursuites disciplinaires, voire pénales, en cas de complicité, sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, ou de non-dénonciation de crimes, sur le fondement de l’article 434-1 du même code.
En outre, sanctionner pénalement les fonctionnaires qui ne dénonceraient pas des comportements délictuels pose, selon nous, deux types de difficultés. D’une part, cela pourrait inciter les fonctionnaires à ne prendre strictement aucun risque, donc à dénoncer massivement dès lors qu’un doute naîtrait dans leur esprit. D’autre part, il serait difficile de démontrer que la personne ne pouvait pas ignorer le caractère frauduleux du comportement qu’elle aurait dû dénoncer.
Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par Mme N. Goulet, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 194 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Cabanel et Mmes Benbassa, Archimbaud et Bouchoux, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 33 … ainsi rédigé :
« Art. 33 … – Les instances de rencontres régulières entre parlementaires et représentants d’intérêts, non prévues par les règlements des assemblées, doivent être constituées sous forme d’une association définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ces instances de rencontres :
« 1° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination ;
« 2° ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l’Assemblée nationale ;
« 3° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l’organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
« Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d’un mois, est passible d’une amende de 15 000 euros. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Dès décembre 2015, le comité de déontologie du Sénat s’est prononcé sur la question des clubs parlementaires et a émis plusieurs recommandations.
Saisie par le président de l’Assemblée nationale, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, s’est intéressée à son tour aux clubs parlementaires en 2016. Elle a souligné la grande hétérogénéité de leurs statuts et l’absence d’encadrement juridique.
Nous proposons donc, au travers de cet amendement, de compléter la loi de 2013 afin de définir les clubs et d’encadrer leur fonctionnement.
En plus de les contraindre à une forme associative, notre amendement tend à préciser que ces instances de rencontres ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination, ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l’Assemblée nationale, ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l’organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d’un mois, est passible d’une amende de 15 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. M. Labbé a tellement raison que ces règles s’appliquent déjà !
Je veux lui rappeler qu’il n’est pas souhaitable d’inscrire dans la loi des règles qui relèvent du fonctionnement interne de nos assemblées.
Il se trouve que le comité de déontologie de notre assemblée s’est déjà prononcé sur ces règles.
Mon cher collègue, vous avez tout à fait raison sur le fond, mais votre amendement n’est pas le bon vecteur.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Labbé, l'amendement n° 194 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Monsieur le rapporteur, puisque vous m’assurez véritablement, en face, que les mots « parlementaire » et « sénatorial » ne sont absolument pas utilisés par les clubs parlementaires, puisque vous me donnez votre parole, j’accepte de retirer cet amendement.
M. Gérard César. Les yeux dans les yeux !
M. le président. L'amendement n° 194 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.
II. – Après l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d’apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.
« Elle est chargée :
« 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ;
« 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles.
« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics.
« II. – La Haute Autorité est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu’il exerce.
« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
« La Haute Autorité apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la Haute Autorité.
La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« V. – Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
« 1° De compatibilité ;
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;
« 3° D’incompatibilité.
« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.
« Elle peut également rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« VI. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »
III. – Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Il s'agit de fusionner la commission de déontologie de la fonction publique et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, notamment en transférant à la seconde les compétences de la première.
Cette mesure vise un double objectif : un objectif de rationalisation – on fait une structure à partir de deux – et un objectif d’homogénéisation, puisque l’une de nos lignes, dans ce débat, est de promouvoir un traitement à peu près équivalent dans le projet de loi entre les membres du Parlement, les membres du Gouvernement, mais aussi les membres de la haute administration publique.
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement concerne un sujet que nous avons déjà évoqué : le « pantouflage », ou « revolving door ». Il vise à tenter de le limiter.
En effet, les chiffres qui découlent d’une enquête de l’ENA intitulée Que sont les énarques devenus ? sont assez impressionnants.
On y apprend que 75,5 % des inspecteurs généraux des finances ont pantouflé – 34 % de façon durable. Pour les auditeurs à la Cour des comptes, ces taux s’établissent respectivement à 45,3 % et 20 % et, pour les auditeurs du Conseil d'État, à 37,7 % et 11,5 %. Globalement, 22 % des anciens élèves de l’ENA ont pratiqué cette technique sportive de promotion… Ce n’est donc pas un phénomène marginal.
L’objet de cet amendement est d’essayer de le limiter, en allongeant de trois à cinq ans le délai incompressible avant lequel les fonctionnaires concernés peuvent présenter une demande à la commission de déontologie.
M. le président. L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :
« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, la commission le rend public. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a sensiblement le même objet que le précédent, mais recourt à des moyens moins drastiques.
Il vise à rendre publics les avis de la commission de déontologie.
M. le président. L'amendement n° 185 rectifié bis, présenté par M. Labbé et Mme Archimbaud, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »
III. – Les 1° et 2° du VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État ;
« 1° bis Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ou leurs suppléants, conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, magistrats de l'ordre judiciaire ; ».
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement tend à limiter la durée au cours de laquelle un fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé à une période de trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement.
Dans le même temps, il vise à assurer aux magistrats siégeant à la commission de déontologie de la fonction publique, en charge notamment de donner un avis sur de tels cas de mobilité, une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations.
De la sorte, les contrôles existants à l’occasion du passage d’un fonctionnaire du secteur public au secteur privé seraient doublement renforcés.
M. le président. L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 5 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est toujours la même chanson, avec en l’occurrence deux couplets. Par conséquent, si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 237 rectifié et 258 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, et ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 10 % de leurs corps d’origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d’études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l’État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit toujours du même objectif : éviter que la totalité des fonctionnaires ne passe dans le privé.
J’ai eu la curiosité de regarder les effectifs de la Cour des comptes : c’est impressionnant, on ne sait pas vraiment où sont passés les fonctionnaires !
Aussi, mes collègues et moi-même proposons que le nombre des fonctionnaires admis annuellement en disponibilité, sous réserve des nécessités de service, ne puisse dépasser, dans le premier amendement, 5 % des membres de leur corps d’origine et, dans le second, 10 %. Dans ce dernier cas, 90 % des fonctionnaires d’un même corps travailleraient à ce pour quoi ils ont été formés et engagés, ce qui ne paraît pas excessif.
M. le président. L'amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l’ordre administratif » ;
2° Au 1°, les deux occurrences des mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membre des juridictions financières ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à étendre les possibilités de recrutement des magistrats composant la commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degrés, et non de les limiter aux seuls élèves de l’ENA.
La commission de déontologie serait ainsi ouverte à d’autres fonctionnaires que ceux qui forment le « haut du panier » des hauts fonctionnaires.
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa de l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elle se prononce, en application de l’article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. » ;
2° Après l’article 23, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.
« Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
« 2° Soit par son président, dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
« II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« III. – Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« IV. – Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
« V. – Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République ;
« 4° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« VI. – La Haute Autorité est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le même fondement.
« La Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« VII. – La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.