compte rendu intégral
Présidence de Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Valérie Létard,
Mme Catherine Tasca.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Demande par une commission des prérogatives d’une commission d’enquête
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance du mercredi 11 janvier 2017.
Je vais mettre aux voix la demande de la commission des lois.
Il n’y a pas de demande d’explication de vote ?…
Je mets aux voix la demande de la commission des lois.
(La demande est adoptée.)
Mme la présidente. En conséquence, la commission des lois se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d’être prise par le Sénat.
3
Égalité réelle outre-mer
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (projet n° 19, texte de la commission n° 288, rapport n° 287, avis nos 279, 280, 281, 283 et 284).
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen du titre X.
Titre X (Suite)
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
Article 30 bis
Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 bis.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 30 ter
Le chapitre 3 du titre 4 du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. » – (Adopté.)
Article 30 quater
L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » – (Adopté.)
Article 30 quinquies
(Non modifié)
Le chapitre III du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1543-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 1543-7. – Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. » – (Adopté.)
Article 30 sexies (nouveau)
Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
« Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.
« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du présent I exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l’article 22 et à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° À l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ».
Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
pénales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
La parole est à Mme Chantal Deseyne.
Mme Chantal Deseyne. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 sexies, modifié.
(L'article 30 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 30 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.
Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire, et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement porte habilitation des agents des communes et des provinces, en Nouvelle-Calédonie, pour le constat des infractions aux règles d’urbanisme.
Bien qu’étant compétentes dans certaines matières, les autorités élues de ce territoire d’outre-mer et des collectivités qui en font partie ne peuvent pas habiliter les agents locaux à rechercher et à constater les infractions à la réglementation qu’elles édictent. En effet, de telles habilitations relèvent de l’État au titre de sa compétence en matière de procédure pénale.
Pour autant, elles s’avèrent nécessaires pour donner aux agents locaux les mêmes prérogatives que leurs homologues de France hexagonale en droit commun et pour rendre les règles locales pleinement effectives en permettant de sanctionner pénalement, le cas échéant, leur non-respect. En particulier, les agents communaux doivent pouvoir contrôler le respect des règles édictées par les communes, notamment en matière d’urbanisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement, qui vise à habiliter les agents communaux de Nouvelle-Calédonie commissionnés à cet effet par le maire à constater les infractions à la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme dans les mêmes conditions que leurs homologues de l’Hexagone, nous paraît aller dans le bon sens. C’est pourquoi nous émettons un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.
Article 31
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.
« II. – Chaque délégation comprend :
« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » – (Adopté.)
Article 32
Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »
Mme la présidente. L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 5° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’article 32, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit l’intégration automatique des communes ultramarines dans les zones tendues, par dérogation aux critères définis au niveau national.
Cette disposition devait permettre de réduire le délai de préavis pour les logements situés dans nos territoires ultramarins, afin de favoriser la mobilité au sein du parc locatif. Cette mesure me semble extrêmement importante.
Malheureusement, comme je l’avais signalé lors des débats à l’Assemblée nationale, cette intégration emporte d’autres conséquences que la réduction du délai de préavis, en particulier l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué qu’en l’absence d’évaluation de l’impact potentiel d’un tel dispositif je n’étais pas favorable au maintien de cet article.
Des modifications ont été apportées en commission au Sénat, mais je pense qu’elles créent une redondance. Ainsi, la suppression de l’application de critères dérogatoires pour le classement des communes ultramarines en zone tendue apparaît superfétatoire par rapport au droit commun, qui n’exclut pas a priori les territoires ultramarins. En effet, les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans les DOM peuvent d’ores et déjà, comme celles de l’Hexagone, sur la base d’un décret simple, être inscrites sur la liste des communes pouvant prélever une taxe sur les logements vacants, si elles remplissent les conditions prévues par le code général des impôts.
Néanmoins, je souhaite tenter d’apporter une réponse aux préoccupations de ceux de nos concitoyens qui ont poussé les députés à introduire ce dispositif. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui a pour objet de recentrer le texte sur l’essentiel, à savoir la réduction de trois mois à un mois du délai de préavis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’avis est défavorable, la commission des finances ayant déjà encadré le dispositif. Ainsi, les dispositions pour les outre-mer ont été alignées sur celles en vigueur dans l’Hexagone. Il suffit maintenant d’introduire dans la liste qui sera établie par décret les aires d’urbanisation de plus de 50 000 habitants concernées. Comme dans l’Hexagone, il s’agit des zones où il y a déséquilibre entre l’offre et la demande de logement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 123 est retiré.
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre-mer, le 28 mars 2020 ».
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement a pour objet de proroger de trois ans, c’est-à-dire jusqu'au 25 mars 2020, l'exception prévue par le deuxième alinéa du 2° du I de l'article 135 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, afin de permettre aux communes ultramarines de réviser leur plan d’occupation des sols en lui donnant la forme d'un plan local d'urbanisme, dès lors qu’elles ont engagé ce processus de révision avant le 31 décembre 2015.
En effet, compte tenu des contraintes particulières existant en outre-mer, de nombreuses communes se trouvent en difficulté pour faire aboutir cette démarche d’ici au 25 mars 2017, comme le prévoyait à l’origine la loi ALUR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il apparaît que le processus de transformation des POS en PLU est engagé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution depuis souvent plus de dix ans, les procédures ayant eu tendance à s’enliser. Le ministère du logement et de l’habitat durable estime néanmoins que la perspective de la caducité des POS a suscité une accélération des procédures, en particulier en Guadeloupe, où sept PLU seraient actuellement en phase d’enquête publique, avec une forte probabilité d’approbation avant le 27 mars 2017, tandis que sept autres connaîtraient une « dynamique vertueuse », bien que les procédures ne puissent aboutir dans les délais fixés. Un nouveau report de trois ans apparaîtrait donc comme un mauvais signal.
En outre, aucun élément de fait ni aucun motif d’intérêt général ne permettent de justifier une différence de traitement des collectivités ultramarines par rapport au reste du territoire, même si nous comprenons parfaitement les motivations des auteurs de l’amendement. Une telle disposition présente donc un risque de non-conformité à la Constitution au regard du principe d’égalité.
En conclusion, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je comprends moi aussi votre demande, monsieur Patient, eu égard à l’ampleur et à la difficulté de la tâche sur certains territoires. À cet égard, les services de l’État sont là pour faciliter les choses.
Je ne suis pas favorable au report de l’échéance, pour différentes raisons.
Tout d’abord, dans beaucoup de territoires, la transformation des POS en PLU a été engagée, et il n’y a pas vraiment de justification à un traitement différencié.
Par ailleurs, il me semble important d’avancer, parce que la transformation des POS en PLU est un moyen efficace pour protéger les territoires et rendre plus efficiente et durable la démarche d’aménagement du territoire.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Patient, maintenez-vous votre amendement ?
M. Georges Patient. Je vais le retirer, mais je voudrais insister sur le fait qu’il faut demander aux fonctionnaires chargés de ces travaux d’être plus réactifs, notamment en Guyane.
Je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.
Article 33 bis (nouveau)
L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée. – (Adopté.)
Article 33 ter (nouveau)
Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° Les titres III et IV. » – (Adopté.)
Article 33 quater (nouveau)
L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé. – (Adopté.)
Article 33 quinquies (nouveau)
Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « à l’article L. 330-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 330-6-1 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 33 quinquies
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, les mots : « n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « n° … du … 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le présent amendement a pour objet de permettre une adaptation par décret des dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile en outre-mer.
Dans certains départements et collectivités d’outre-mer, la différence de niveau de vie avec la métropole et la pression migratoire particulière qui s’y exerce constituent des caractéristiques et contraintes particulières justifiant des mesures d’adaptation, dans le respect du cadre posé par la Constitution et les engagements européens de la France. Ces adaptations doivent notamment permettre de garantir l’équilibre entre, d’une part, la protection des droits des demandeurs, et, d’autre part, la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière.
C’est ainsi que plusieurs dispositions du droit des étrangers ont, pour les mêmes motifs, fait l’objet d’adaptations dans plusieurs départements et collectivités : régime contentieux spécifique pour les obligations de quitter le territoire français prononcées en Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; extension du champ des contrôles d’identité pratiqués dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour les départements d’outre-mer ; dispositions spécifiques pour l’admission au séjour dans certaines collectivités.
En ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile instaurée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, les modalités d’application doivent pouvoir être adaptées aux spécificités locales, pour permettre notamment de moduler sa composition et son barème lorsqu’il apparaît que cette allocation est susceptible de présenter un caractère attractif, compte tenu du montant des salaires et allocations auxquels les ressortissants étrangers peuvent bénéficier dans les pays alentour, et de concourir ainsi à accentuer une pression migratoire sans rapport avec un besoin de protection.
Nous prévoyons de réserver cette faculté aux départements et collectivités dans lesquels l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, est applicable. Dans l’immédiat, compte tenu de la pression migratoire particulière qui s’y exerce actuellement, il pourrait être envisagé d’y recourir pour le département de la Guyane.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une solution pour endiguer l’afflux de demandeurs d’asile en Guyane. Ses auteurs invitent le Gouvernement à agir sur l’allocation pour demandeur d’asile, versée à tout demandeur d’asile à condition qu’il ait accepté l’offre d’hébergement qui lui a été faite. Il est ainsi proposé que le décret définissant le barème de l’allocation puisse en moduler le montant et les modalités de calcul et de versement selon que le demandeur est hébergé dans l’Hexagone ou outre-mer.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition, la commission émet un avis favorable.