M. le président. L'amendement n° 145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit encore du même objet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 39

Article 38 bis (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « recettes, », sont insérés les mots : « de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer ». – (Adopté.)

III. – AUTRES MESURES

Article 38 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 39

Article 39

I. – Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement, aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.

II. – Pour l’application du présent article :

A. – Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;

B. – La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

C. – Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements et les collectivités mentionnées au I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;

D. – Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

E. – Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

F. – Le taux d’épargne brute d’un département ou d’une collectivité mentionnée au I est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

G. – Les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département ou de la collectivité mentionnée au I et ses dépenses réelles de fonctionnement ;

H. – Le reste à charge des départements ou des collectivités mentionnées au I lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :

1° Les dépenses exposées par le département ou la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;

2° La somme des recettes perçues par le département ou la collectivité, ainsi composées :

a) Des montants de compensation dus en 2016 au département ou à la collectivité au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

b) Du montant versé au département ou à la collectivité en 2016 en application de l’article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;

c) De la part des attributions versées en application de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

– la somme des dépenses de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active ;

– la somme des dépenses sociales de tous les départements et collectivités mentionnées au I relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code.

III. – A. – La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.

Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.

1. Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2. Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole.

3. Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble des départements de métropole.

B. – L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;

2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;

3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.

IV. – A. – La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.

1. Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %.

2. Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.

B. – L’attribution est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :

a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;

b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon, et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.

Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants des a et b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant pour l’ensemble des départements de métropole et la métropole de Lyon.

M. le président. L'amendement n° 264 rectifié bis, présenté par MM. Collomb et Boulard, Mme Schillinger et M. Raynal, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I – Alinéa 1

Remplacer les mots :

départements, de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

par les mots :

collectivités territoriales mentionnées aux a et b

II. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées, respectivement :

a. aux départements de métropole et à la métropole de Lyon ;

b. aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

des départements et

et après les mots :

population municipale

insérer le mot :

légale

IV. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

les départements et

V. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

d’un département ou

VI. – Alinéa 10

A. Première phrase

1° Supprimer les mots :

du département ou

2° Supprimer les mots :

de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée,

3° Remplacer les mots :

au même article L. 245-1

par les mots :

à l’article L. 245-1 du même code

B. Seconde phrase

Supprimer les mots :

du département ou

VII. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

des départements ou

VIII. – Alinéa 12

Après le mot :

exposées

insérer la date :

au titre de l’année 2015

et supprimer les mots :

le département ou

VIII. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

le département ou

X. – Alinéa 14

Remplacer la date :

2016

par la date :

2015

et supprimer les mots :

au département ou

XI. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

au département ou

et remplacer la date :

2016

par la date :

2015

XII. – Alinéa 16

1° Remplacer les mots :

des attributions versées en

par les mots :

du solde résultant au titre de l’année 2015 de l’

2° Après le mot :

et

insérer les mots :

des attributions versées au titre de l’année 2015 en application

XIII. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active réalisées au titre de l’année 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I ;

XIV. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – la somme des dépenses relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l’article L. 245-1 dudit code réalisées en 2015 par l’ensemble des collectivités mentionnées au I.

XV. – Alinéa 20

Remplacer les deux occurrences des mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XVI. – Alinéas 21 et 22

Remplacer le mot :

départements

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XVII. – Alinéa 23

Remplacer le mot :

départements

et les mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XVIII. – Alinéa 24

Remplacer le mot :

département

par les mots :

collectivité mentionnée au a du I

XIX. – Alinéa 25

Remplacer le mot :

du département

par les mots :

de la collectivité

et remplacer les mots :

le taux d’épargne brute de ce dernier

par les mots :

son taux d’épargne brute

XX. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

, de l’allocation compensatrice pour tierce personne

et remplacer les mots :

du département

par les mots :

de la collectivité

XXI. – Alinéa 28

Remplacer le mot :

département

par le mot :

collectivité

et les mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XXII. – Alinéa 29

1° Remplacer les deux occurrences des mots :

départements de métropole

par les mots :

collectivités mentionnées aux a du I

2° Remplacer les deux occurrences des mots :

du département

par les mots :

de la collectivité

3° Après les mots :

part constatée dans

insérer les mots :

la population de

XXIII. – Alinéa 30

Remplacer le mot :

département

par le mot :

collectivité

et les mots :

départements de métropole et la métropole de Lyon

par les mots :

collectivités mentionnées au a du I

XXIV. – Alinéa 32

Supprimer les mots :

, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,

et après les mots :

mentionnées au

insérer les mots :

b du

XXV. – Alinéa 33

1° Supprimer les mots :

, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,

2° Après les mots :

mentionnés au

insérer les mots :

b du

XXVI. – Alinéa 37

1° Remplacer les mots :

mentionnée au I

par le mot : éligible

2° Remplacer les mots :

de ces

par le mot :

des

3° Après le mot :

collectivités

insérer les mots :

mentionnées au b du I

4° Supprimer les mots :

à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon ;

XXVII. – Alinéa 38

1° Après chaque occurrence des mots :

mentionnés au

insérer les mots :

b du

2° Supprimer les deux occurrences des mots :

, à l’exception des départements de métropole et de la métropole de Lyon,

XXVIII. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

départements de métropole et la métropole de Lyon

par les mots :

collectivités mentionnées au b du I

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 39, en précisant notamment le millésime et la nature des données utilisées pour la répartition du fonds d’urgence en faveur des départements en difficulté.

L’article 39 crée un fonds exceptionnel de 200 millions d’euros destiné à des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée en raison, notamment, du poids de leurs dépenses sociales.

L’amendement tend à apporter des précisions rédactionnelles, après modification de l’identification des collectivités concernées par ces différentes dispositions, afin de les rendre moins lourdes et plus claires. La rédaction proposée ne modifie pas la répartition des fonds en tant que telle.

M. le président. Le sous-amendement n° 594, présenté par M. Desplan, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) De la part du solde résultant de l’application de l’article L. 3335-3 du même code et de la part des attributions versées en application de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre cet amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 593.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement n° 146 en faveur de l’amendement présenté par le Gouvernement, sur lequel l’avis de la commission est favorable.

M. le président. L'amendement n° 146 est retiré.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote sur l’amendement n n° 593.

M. Thierry Carcenac. L’article 39, qui est important pour les départements, concerne les allocations individuelles de solidarité nationale. Nous débattons actuellement d’un fonds d’urgence et de soutien. Il s’agit du quatrième fonds de ce genre, ce qui démontre la difficulté qu’ont les départements à financer certaines de leurs dépenses.

Le taux de compensation apparaît élevé dans le rapport du rapporteur général ; cependant, en entrant dans le détail des départements, on constate qu’il n’atteint pas ce niveau. Pour le département du Tarn, par exemple, il était de 81 % en 2010, mais il est aujourd’hui inférieur à 55 %. Il s’agit donc d’une véritable difficulté.

En ce qui concerne les restes à charge, les situations sont également très hétéroclites, s’agissant, notamment, du RSA par habitant.

Les derniers gouvernements de la législature ont apporté un peu plus de moyens : le gouvernement Ayrault y a consacré 170 millions d’euros en 2013 ; en 2014, les départements ont bénéficié du transfert des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, et des frais de gestion, ce qui dépassait 1 milliard d’euros. La loi de finances rectificative de 2015 a débloqué 50 millions d’euros, celle dont nous discutons 200 millions d’euros.

Nous sommes pourtant loin du compte, même si les critères, tels qu’ils sont présentés, apparaissent transparents – pour une fois ! –, mais ils sont particulièrement complexes, ainsi que le relève le rapport.

Je me pose toutefois quelques questions.

Tout d’abord, s’agissant du taux d’épargne brute, ce critère semble indiquer que si l’on est en dessous de 7,5 %, on est un mauvais gestionnaire. Non, ce n’est pas forcément le cas. Vous gérez bien en essayant d’investir, mais cela peut poser des problèmes.

S’agissant des dépenses réelles de RSA, une vraie difficulté surgit, puisque l’on part de décomptes administratifs alors que certains départements n’ont pas payé leur écot à la CAF. Ces manquements représentaient 110 millions d’euros en 2015 et seront sans doute plus importants encore en 2016.

Il est vrai que les discussions entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France ont achoppé sur le choix d’une année de référence. Le Gouvernement proposait, certes, la clause de retour à meilleure fortune, mais la recentralisation pose un vrai problème.

On nous parle du dynamisme de la fiscalité directe ou indirecte. Pourtant, les situations sont très disparates. Si les droits de mutation augmentent très fortement cette année, comme on l’a vu dans les différents documents présentés par le Gouvernement, tous les départements ne seront pas logés à la même enseigne. Je voterai ce qui est proposé par le Gouvernement, mais le compte n’y est pas.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Non seulement le compte n’y est pas, mais il est même loin d’y être ! On nous parle de 200 millions d’euros quand le différentiel pour l’ensemble des départements porte sur des milliards d’euros.

Comme l’a indiqué Michel Bouvard, au-delà de la répartition, il faut savoir d’où vient l’argent. Or il provient des départements, grâce, notamment à l’article 16 du projet de loi de finances pour 2017, qui opère une ponction supplémentaire de 227 millions d’euros sur la répartition de la taxe professionnelle aux départements. (M. Richard Yung s’exclame.) Aujourd’hui, on en redistribue généreusement le produit.

Un fonds d’urgence, cela devrait signifier une péréquation verticale, mais on ne propose qu’une péréquation horizontale.

Ensuite, quand on regarde la redistribution de ce fonds, on constate, s’agissant notamment des potentiels financiers, des éléments très intéressants. Le potentiel financier a été réformé, on s’est accordé sur ce qui devait être imputé dans ce compte, c’est-à-dire l’ensemble des recettes moyennes des départements, en fonction de leur taxe d’habitation et du taux moyen sur les bases, cumulé à l’ensemble des recettes des départements : la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, le Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, etc.

Les tableaux montrent l’existence des différences très importantes, qui sont historiques. Celui dont le potentiel financier est le plus bas, à 474, c’est mon département, la Marne. Il n’a pourtant pas la réputation d’être un département pauvre. Oui, il a les recettes les plus basses de France : au titre des recettes réelles de fonctionnement, il se classe cent-unième.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est normal, les taxes sont les plus basses.

M. René-Paul Savary. La moyenne est de 632, avec des départements moyens. Le département classé le plus haut par son potentiel financier, donc par ses recettes, dépasse le score de 1 000. Quels que soient les critères, il est donc clair que la répartition sera critiquable.

S’agissant de l’épargne, en particulier de l’épargne brute, elle reste un moyen d’autofinancement, mais elle est réduite au point que les départements ne peuvent plus investir. De surcroît, l’appréciation de la réalité est tronquée, puisque les règles d’amortissement ont été modifiées de sorte que la situation comptable apparaîtra un peu meilleure.

Pour conclure, je rappelle que les départements ont deux missions : la solidarité des hommes, au travers de l’action sociale et la solidarité des territoires, avec l’aménagement du territoire. Or, pour faire de l’aménagement du territoire, il faut investir ! Si des départements n’en ont plus les moyens, on ira vers un aménagement du territoire à deux vitesses dans toutes les zones périphériques. Il y a là, véritablement, quelque chose à revoir.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.