M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Gruny et MM. Laménie, Soilihi, Bizet, Revet, Longuet et P. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 24 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Nous avons précédemment évoquée une spécificité française, avec la taxe sur le transport aérien. Il y a un autre domaine dans lequel nous avons essayé d’impulser à l’échelle internationale un mode de financement particulier : je veux parler de la taxe sur les transactions financières, que nous aurions voulu voir nos partenaires adopter.
Juste avant l’été, le Brexit a relancé l’actualité s’agissant de la place financière européenne qui, dans l’avenir, sera en mesure de concurrencer celle de Londres. Alors que le processus du Brexit se met en place – la question était à l’ordre du jour du sommet européen d’hier –, tout le monde sait qu’une compétition s’engage entre Paris et Francfort.
Dans ce contexte, le présent amendement soulève une nouvelle fois le problème de la taxe sur les transactions financières, une particularité française qui pénalise la place de Paris en entraînant une surtaxation des capitaux. Comme dans le domaine du transport aérien, monsieur le rapporteur général, il faut rompre avec une spécificité française au nom de la compétitivité – en l’occurrence, celle de la place de Paris.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est évidemment très sensible aux arguments qui touchent à la compétitivité de la place de Paris. Nous mènerons un travail sur cette question lorsque l’activité législative sera un peu plus réduite, notamment du point de vue fiscal.
Il est vrai que la taxe sur les transactions financières peut éventuellement être un facteur défavorable à l’attractivité de la place de Paris. Dans le cadre du projet de loi de finances, la commission des finances s’est d’ailleurs opposée à toute forme de renforcement de cette taxe, en particulier à son extension aux transactions intraday.
Reste que le coût de la suppression de cette taxe serait élevé : 917 millions d’euros. Une somme qui, comme vous le savez, finance l’aide au développement.
Dans l’immédiat, je sollicite donc le retrait de l’amendement.
Nous n’en sommes pas moins conscients des risques que la taxe sur les transactions financières fait peser sur la place de Paris. Cette question devra être posée dans le contexte du Brexit, et il faudra examiner dans le détail la fiscalité de chacun des pays susceptibles de recueillir des activités financières.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis de revenir devant le Sénat, après avoir passé le début de la soirée à l’Assemblée nationale, où l’examen du projet de loi de finances s’est achevé.
Un certain nombre de députés – peu importe sur quels bancs ils siègent – font valoir qu’il existe au Royaume-Uni une taxation du même type, dont le taux est supérieur à celui de notre taxe, et en tirent argument pour proposer l’augmentation de celle-ci dans son taux comme dans son assiette. De fait, au Royaume-Uni, un stamp duty s’applique au taux de 0,5 %, mais sur une assiette très différente de celle de notre taxe sur les transactions financières.
Toujours est-il, monsieur Dominati, que cette taxation n’est pas une singularité française. On peut être favorable ou non à sa majoration ou à son extension. Là n’est pas le débat de ce soir, puisque vous proposez de la supprimer.
L’enjeu financier a été souligné par la commission. Au surplus, vous savez qu’une partie du produit de cette taxe est affectée à l’aide publique au développement. Or j’ai senti, devant l’Assemblée nationale comme devant le Sénat, une forte demande pour que le Gouvernement augmente les crédits de cette aide, ce qu’il a d’ailleurs fait, et de manière significative, cette année, après, il est vrai, une période plus difficile dans un contexte budgétaire contraint.
Pour ces raisons, je serais défavorable à l’amendement s’il n’était pas retiré.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. M. Dominati propose de manière récurrente la suppression de la taxe sur les transactions financières et celle de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Pour notre part, nous appuyons la position de M. le rapporteur général, d’autant que, comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, il existe au Royaume-Uni un droit de timbre plus élevé que la taxation française. À mon avis, donc, cet élément ne joue pas sur l’attractivité de la place de Paris dans le contexte du Brexit. Cette attractivité dépend d’autres facteurs, qui ne sont pas l’objet du débat de ce soir.
Je rappelle que, à titre personnel, je n’étais pas favorable à l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières, ni même à son extension aux transactions intraday, car celles-ci assurent la liquidité du marché. Si les acteurs ne peuvent pas vendre, ils n’achètent pas, de sorte que cette extension serait contre-productive.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je vais suivre l’avis du rapporteur général, non sans rappeler que l’ancien Premier ministre, quelques jours après le Brexit, s’est rendu à la manifestation de Paris Europlace pour y annoncer un certain nombre de mesures fiscales.
En m’adressant au rapporteur général, je songeais à l’avenir ; je n’attendais évidemment rien, monsieur Yung, du gouvernement actuel, qui ne prendra aucune initiative particulière en fin de mandat.
Certes, un droit de timbre s’applique au Royaume-Uni, mais c’est de l’Allemagne qu’il faudrait parler, car c’est surtout avec Francfort que Paris est désormais en concurrence ! Comme M. le rapporteur général l’a expliqué, les débats futurs nous permettront de revenir sur cette question, de même que sur un certain nombre d’autres sujets économiques.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 211 rectifié est retiré.
Article 25
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est fait application de l’article 1607 bis et des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
M. le président. L’amendement n° 377 rectifié ter, présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Longeot, Guerriau, Tandonnet, Marseille, Gabouty, L. Hervé et Delahaye, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, l’assemblée générale de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
« Pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. »
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
l’assemblée générale
par les mots
le conseil d’administration
III. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Au dernier alinéa du même article 1607 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
1° ter Au dernier alinéa de l’article 1609 G, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;
IV. – Alinéa 6
Après les mots :
il est fait application
insérer les mots :
des troisième et quatrième alinéas
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 25, dans sa rédaction initiale, accordait aux établissements publics fonciers d’État dont le périmètre de compétence s’est vu élargi à la suite de la création des nouvelles régions une souplesse pour fixer une taxe spéciale d’équipement différenciée pour les collectivités territoriales nouvellement comprises dans leur périmètre, pendant une période transitoire de trois ans. L’Assemblée nationale a souhaité que cette souplesse soit étendue aux établissements publics fonciers locaux connaissant un élargissement de leur périmètre.
Nous souscrivons au dispositif sur le fond, mais il semble qu’une erreur rédactionnelle ait conduit nos collègues députés à modifier l’article 1607 ter du code général des impôts, applicable aux établissements publics fonciers d’État, au lieu de l’article 1607 bis, relatif aux établissements publics fonciers locaux.
Le présent amendement vise à réparer cette erreur, qui, nous semble-t-il, rend le dispositif totalement inopérant, pour les établissements des deux types.
M. le président. Mon cher collègue, voulez-vous aussi présenter l’amendement n° 378 rectifié bis, qui est très similaire ?
M. Vincent Capo-Canellas. Volontiers, monsieur le président, même si son objet est quelque peu différent.
M. le président. L'amendement n° 378 rectifié bis, présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Longeot, Guerriau, Marseille, Gabouty, Delcros, L. Hervé et Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 1
Ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
b) À la dernière phrase, les mots : « bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes » sont remplacés par les mots : « qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements ».
II. – Alinéa 7
Remplacer l’année :
2017
par l’année :
2018
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Vincent Capo-Canellas. Les établissements publics fonciers contribuent à la mobilisation de foncier pour la construction de logements, en particulier sociaux, sur certains territoires.
On sait qu’il peut être intéressant de favoriser la coopération entre les établissements locaux et les établissements d’État pour certains types d’intervention. Les seconds, qui disposent de moyens et de compétences plus adaptés à certains projets, pourraient intervenir à titre subsidiaire sur le territoire de superposition.
Depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un établissement public foncier d’État ne peut étendre son territoire d’intervention sur celui d’un établissement public foncier local existant qu’avec l’accord des collectivités territoriales concernées.
Par ailleurs, le code général des impôts prévoit que, en cas de superposition entre le périmètre d’un établissement local et celui d’un établissement d’État, la taxe spéciale d’équipement est répartie par défaut à parts égales. Cette disposition, introduite en 2000 et inchangée depuis lors, conduit les collectivités territoriales à s’opposer à l’extension du périmètre de l’établissement d’État sur le territoire de l’établissement local dont elles sont membres, afin que ce dernier ne voie pas lui échapper la moitié de sa ressource fiscale.
Le présent amendement vise à réviser les modalités de répartition de la taxe spéciale d’équipement en cas de superposition des périmètres : l’établissement public foncier ayant exercé sa compétence en premier fixerait la taxe spéciale d’équipement et en conserverait l’intégralité du produit, sauf signature d’une convention entre les deux établissements pour définir une répartition. Préserver ainsi la ressource de l’établissement local permettrait de favoriser les coopérations entre établissements publics fonciers par voie conventionnelle.
À défaut d’une convention conclue avec l’établissement local, l’établissement d’État ne pourra pas intervenir sur le territoire de superposition, ou seulement de façon très marginale.
Enfin, dans la mesure où l’ensemble des dispositions de l’article 25 ne trouveront réellement à s’appliquer qu’à partir de 2018, compte tenu du calendrier des études de préfiguration des extensions de certains établissements publics fonciers d’État, il est proposé de repousser la date d’entrée en vigueur de l’article d’un an.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement n° 377 rectifié ter.
Elle l’est également à l’amendement n° 378 rectifié bis, malgré une petite interrogation que M. le secrétaire d’État pourra peut-être lever : la mesure ne concerne-t-elle que les extensions de périmètre à venir ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, qui ont été précisément présentés. Ils apporteront plus de fluidité et faciliteront les regroupements d’établissements publics fonciers, locaux comme d’État.
Seuls sont concernés, monsieur le rapporteur général, les regroupements à venir.
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 25 bis (nouveau)
I. – La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés jusqu’au 31 décembre 2015 en application du II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » ;
2° L’article 25 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – A. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter de la publication de la présente loi en application du IX sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« B. – Pour l’application du A du présent X en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.
« Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de l’Établissement public de Paris-Saclay qui possédait les biens avant l’opération et la société absorbante s’entend de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay possédant ces mêmes biens après l’opération. »
II. – Après le II de l’article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – Les transferts de biens, droits et obligations entre sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural réalisés à compter du 1er janvier 2016 pour l’application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« B – Pour l’application du A du présent II bis en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique aux transferts réalisés en application du I de l’article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la société qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article 210 A.
« Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de la société qui possédait les biens avant l’opération et la société absorbante s’entend de la société possédant ces mêmes biens après l’opération. »
III. – Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2016, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit d’organismes habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » – (Adopté.)
Article 26
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.
« 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.
« Pour l’année qui suit celle de la fusion :
« a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
« b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
1° bis (nouveau) Le II de l’article 1638 est abrogé ;
2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III sont supprimés ;
3° À la fin du A du III de l’article 1640, les références : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par la référence : « et 1530 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quinzième alinéa, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux adopté pour ces communes et établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité », sont insérés les mots : « , soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le II de l’article L. 5211-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° L’article L. 5211-19 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »
III. – L’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée » ;
2° Au III, les mots : « et le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et le II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.