M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Pour un certain nombre de communes, notamment les communes qui viennent d’entrer en politique de la ville et qui en bénéficient petitement, le coût de l’exonération est supérieur à ce que l’État leur apporte en financement dans le contrat de ville. Il y a de nombreuses aberrations comme celle-là. Finalement, les communes n’ont pas intérêt à entrer dans la politique de la ville, car celle-ci leur coûte de l’argent.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le projet de loi de finances est en cours d’examen à l’Assemblée nationale et des dispositions qui pourraient permettre aux collectivités de s’opposer à certaines exonérations sont en cours de discussion.
Madame la sénatrice, je veux également préciser que le Gouvernement a gelé le taux de compensation de l’abattement en 2016.
M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.
M. Claude Raynal. Je crois que nous arrivons au bout d’un système. Les variables d’ajustement font qu’en l’espace de deux ans, les communes ne recevront plus de compensation. On a toujours l’affichage d’un abattement, mais celui-ci a une valeur égale à zéro.
Pour ma part, je voterai cet amendement d’appel.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 ter, modifié.
(L'article 23 ter est adopté.)
Article 23 quater
I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général, au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. »
II – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2017 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb
par les mots :
justifié par la pollution de l’environnement
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 quater, modifié.
(L'article 23 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 23 quater
M. le président. L’amendement n° 249 rectifié bis, présenté par M. Bas, Mme Deromedi et M. Guené, est ainsi libellé :
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1395 G du code général des impôts, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à cinq ans ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’article 1395 G du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains agricoles exploités selon le mode de production biologique. Cette durée incompressible dissuade parfois les communes et les EPCI de prendre une délibération en ce sens. Il vous est donc proposé de les autoriser à fixer librement, à cinq ans ou à moins, la durée de cette exonération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à permettre aux communes et aux intercommunalités de moduler la durée de l’exonération de taxe foncière qui peut être consentie à certains agriculteurs : l’exonération pourrait être accordée pour toute durée inférieure à cinq ans. Une visibilité sur cinq ans garantie aux exploitants agricoles nous paraît préférable à un délai susceptible de varier. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 249 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 23 quinquies (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1414 A est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte. » ;
2° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 579, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé
c) Au dernier alinéa, les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ; »
II. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
complémentaire
par le mot :
supplémentaire
III. – Après l’alinéa 14
Insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis. – Le I s’applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2019.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. La départementalisation de Mayotte s’est accompagnée, à compter du 1er janvier 2014, de l’application de la fiscalité directe locale sur l’île. Afin d'en atténuer les effets, l'article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2016 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture adapte les plafonds de revenus retenus pour établir le droit aux dispositifs d’allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation.
Cette mesure vise à pallier les difficultés qui ont accompagné la mise en place de la fiscalité à Mayotte. De fait, en raison notamment de problèmes d’état civil et d’adressage, l’administration n’a pas toujours pu mettre en œuvre les dispositifs d’allégement prévus.
Le travail actuellement mené en partenariat avec les collectivités mahoraises devant permettre de résoudre ces difficultés dans les années qui viennent, le Gouvernement propose de limiter l’adaptation prévue par l’article 23 quinquies aux impositions dues entre 2017 et 2019.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cette limitation dans le temps.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 quinquies, modifié.
(L'article 23 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l’article 23 quinquies
M. le président. L'amendement n° 215, présenté par M. Yung, Mme Lepage, M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l'article 23 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de la cession d'une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Francis Delattre. C’est un marronnier !
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je remets en débat une proposition que j’ai déjà défendue à plusieurs reprises ; il s’agit non pas d’un marronnier,…
M. André Gattolin. Plutôt d’un érable ! (Sourires.)
M. Richard Yung. … mais d’une mesure importante pour les Français de l’étranger, qu’il faut respecter. Quelqu’un n’a-t-il pas dit qu’il faut essayer sept fois ? (Nouveaux sourires.)
Cette proposition consiste à aligner le dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui qui est applicable à la résidence principale des résidents. Il est évident que, pour nous, Français résidant à l’étranger, le bien que nous possédons en France est souvent notre résidence principale.
Je précise que mon dispositif prévoit l’obligation d’avoir habité ce bien pendant un certain temps et d’avoir été fiscalisé en France pendant plusieurs années, ce qui limite le risque d’abus au profit d’opérations spéculatives.
Mes chers collègues, je vous encourage vivement à soutenir vos compatriotes expatriés !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’extension proposée nous paraît relativement importante, mais nous avons besoin de connaître la position du Gouvernement, notamment parce que l’objet de l’amendement fait référence à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2013 sur lequel nous n’avons pas eu le temps de nous pencher pour en mesurer les conséquences sur l’imposition des non-résidents.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’exonération applicable aux résidents qui cèdent leur résidence principale n’est pas transposable à l’exonération applicable aux non-résidents, dès lors que les premiers et les seconds ne sont pas dans une situation objectivement comparable. Il ne peut donc pas être affirmé que l’exonération prévue en faveur des non-résidents cédant leur logement en France est nécessairement moins favorable que celle qui est applicable en cas de cession par un résident de sa résidence principale.
Le plafonnement de 150 000 euros répond à une exigence d’équité et de justice fiscale, sur laquelle il n’est pas opportun de revenir. En effet, l’harmonisation récente des taux d’imposition applicables aux non-résidents, ainsi que la possibilité pour ceux-ci de bénéficier de l’abattement pour durée de détention dans les mêmes conditions que les résidents relativisent fortement l’argument tiré d’une contrariété avec le droit européen.
L’exonération de la cession d’un logement en France s’applique également aux ressortissants d’État tiers, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir du bénéfice d’une clause conventionnelle de non-discrimination.
Pour ces raisons, monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Cet amendement est intéressant, parce qu’il concerne nos compatriotes conduits à partir à l’étranger.
Voilà quelques années, l’Assemblée nationale a adopté, sur mon initiative, une disposition bénéficiant aux personnes qui accomplissent des mobilités professionnelles régulières : l’exonération d’imposition sur les plus-values en cas de vente de ce qui est, de facto, leur résidence secondaire en vue d’un réinvestissement dans une résidence principale.
Alors que ce dispositif a très bien fonctionné, la majorité et le Gouvernement ont souhaité le supprimer dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Cette décision aggravera encore le problème pour tous ceux qui, à un moment de leur carrière, sont appelés à quitter le territoire national pour travailler à l’étranger, mais aussi pour ceux qui suivent des carrières à forte mobilité en France, à commencer par les militaires.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Madame la secrétaire d’État, vos explications, technocratiques au possible, ne m’ont pas fait saisir le début du commencement d’une raison qui rendrait impossible ce que propose M. Yung.
Je souscris sans réserve au propos de Michel Bouvard, mais, plus généralement, je dois dire que je ne comprends pas l’attitude que l’on adopte à l’égard des Français de l’étranger. On crée des ministères pour eux, on répète à l’envi qu’ils sont une force pour la France et on se félicite qu’ils fassent des allers-retours, qu’ils rayonnent à l’extérieur puis qu’ils reviennent, mais, dès qu’on pourrait prendre la moindre mesure pour leur faciliter la vie, on dit : impossible, cela poserait des problèmes trop compliqués…
Si nos compatriotes de l’étranger sont une force, il serait temps que les gouvernants, de gauche ou de droite, se décident à s’en servir ! Je voterai donc l’amendement de M. Yung.
M. Yvon Collin. Excellent !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 quinquies.
Article 23 sexies (nouveau)
Le I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.
M. le président. L’amendement n° 281 rectifié, présenté par M. Raoul et Mme Guillemot, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- L’année : « 2015 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2017 » ;
- Après les mots : « existant au 1er janvier 2015 », sont insérés les mots : « autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° … du … décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » ;
- L’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
- Le montant : « 77 089 € » est remplacé par le montant : « 77 243 € » ;
b) Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » sont supprimés ;
d) Le 2° est ainsi modifié :
- Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
- L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
- Le montant : « 2 millions » est remplacé, deux fois, par le montant : « 10 millions » ;
e) Au onzième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l’article 1466 A et de l’article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction issue du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées.
III. – Pour l’application en 2017 de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de la présente loi.
IV. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à IV est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Depuis 2014, un certain nombre d’exonérations bénéficient aux très petites entreprises commerciales des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous proposons d’étendre ces exonérations à toutes les entreprises commerciales de moins de cinquante salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à un plafond déterminé.
J’ai toujours plaidé pour que les opérations de rénovation urbaine et la politique en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville favorisent non seulement la mixité sociale, mais aussi la mixité des activités économiques. Dans certains quartiers, il y a des personnes qui n’ont jamais vu quelqu’un travailler, jamais vu une entreprise !
C’est pourquoi il me paraît utile d’encourager les entreprises de moins de cinquante salariés à s’implanter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre des opérations de rénovation urbaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à relever les plafonds d’effectif et de chiffre d’affaires déterminant l’éligibilité aux exonérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
J’ai toujours trouvé dommage que ces exonérations soient réservées aux entreprises commerciales.
M. Daniel Raoul. Moi aussi !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi des supermarchés ou des supérettes offriraient-ils dans ces quartiers de meilleurs emplois que des entreprises artisanales, industrielles ou de services ?
Le relèvement proposé ne bénéficierait qu’aux entreprises commerciales, alors que de nombreuses autres pourraient créer des emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment dans le secteur des services. Il ne me paraît pas judicieux d’augmenter les plafonds sans considérer les types d’emplois que l’on veut promouvoir. Néanmoins, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à votre amendement, monsieur Raoul, parce qu’il est bon de favoriser l’implantation d’une diversité d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
M. le président. Je présume, madame la secrétaire d’État, que vous levez le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 281 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 23 sexies est ainsi rédigé.
Article 23 septies (nouveau)
I. – Le D du I de la section VI chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 181 rectifié est présenté par MM. Grand et Bockel.
L'amendement n° 468 rectifié est présenté par MM. Vincent, F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 181 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 468 rectifié.
M. Maurice Vincent. L’article 23 septies, introduit dans le projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale, restreint la qualification de locaux industriels, actuellement appliquée aux bâtiments où l’outillage est prépondérant, à ceux qui sont consacrés à la transformation de marchandises.
D’apparence technique, cette modification entraînerait en réalité une très lourde diminution des bases du foncier bâti, donc de la cotisation foncière des entreprises perçue par les collectivités territoriales. À titre d’exemple, la perte serait de l’ordre de 7 millions d’euros pour l’agglomération du Havre et de 20 millions d’euros pour celle d’Aix-en-Provence.
Nous estimons que l’Assemblée nationale est allée trop loin et trop vite, sans mesurer, probablement, toutes les conséquences de sa décision. Nous invitons donc le Sénat à supprimer l’article 23 septies.